En cas d’incapacité – III
Notre régime juridique prévoit la possibilité de nommer diverses personnes pour agir en notre nom lorsque nous ne sommes plus en mesure de le faire. Comme il existe des différences importantes quant aux rôles et aux responsabilités de ces intervenants, nous avons commencé à les expliquer dans les deux chroniques précédentes. Nous terminons aujourd’hui cette série en traitant d’autres formes de protection relatives à la minorité et à l’inaptitude et en décrivant les rôles du conseil de tutelle et du Curateur public du Québec.
LA MINORITÉ
Le Code civil du Québec prévoit quatre formes distinctes de protection pour les personnes majeures inaptes : 1) le mandat en cas d’inaptitude, 2) de la curatelle au majeur, 3) de la tutelle au majeur et 4) du conseiller au majeur.
Quant au régime de protection des mineurs en raison de leur jeune âge, il s’agit du régime de tutelle au mineur.
Ainsi, il y aura ouverture d’un régime de protection applicable selon la situation.
À titre de représentant légal de l’enfant mineur, le tuteur joue un rôle très important. En plus de prendre soin de l’enfant, de le surveiller adéquatement et de veiller à son éducation, le tuteur représente le mineur dans ses actes civils et administre ses biens avec prudence, diligence et compétence.
La tutelle légale (les parents)
Les parents (père et mère) sont de plein droit les tuteurs légaux de leurs enfants mineurs. En principe, cette charge est exercée conjointement. Si l’un des parents décède ou est dans l’impossibilité d’agir, la charge tutélaire est exercée par l’autre parent.
Le tuteur légal qui administre un patrimoine d’une valeur excédant 25 000 $ doit être assisté, dans l’exécution de sa charge, par un conseil de tutelle dont il ne peut être membre. Dans ce cas, le tuteur légal est tenu, entre autres obligations, de dresser un inventaire des biens, de rendre compte de sa gestion et de fournir une sûreté.
La tutelle dative (nommé par le parent ou le tribunal)
Les parents (père et mère) peuvent nommer eux-mêmes un tuteur à leurs enfants mineurs, soit par testament, soit par une déclaration au Curateur public. Cette désignation prend effet seulement au moment où l’enfant se retrouve sans père ni mère apte à prendre soin de lui. En cas d’absence de désignation ou encore de refus ou d’inaptitude des personnes désignées, c’est le tribunal qui nomme un tuteur. Le tuteur datif devient le représentant légal de l’enfant mineur. Il est assisté, dans l’exécution de sa charge, par un conseil de tutelle.
Un conseil de tutelle est nécessaire dans tous les cas de tutelle dative. Entre autres obligations, la loi impose au tuteur datif du mineur de dresser un inventaire des biens, de rendre compte de sa gestion et de fournir une sûreté.
L’INAPTITUDE
La loi protège aussi la personne majeure qui n’est pas apte à prendre soin d’elle-même en raison d’une incapacité quelconque.
En l’absence d’un mandat en cas d’inaptitude, les règles applicables sont déterminées en fonction du degré d’inaptitude. Comme nous le verrons ci-dessous, selon le cas, c’est un tuteur, un curateur ou un conseiller au majeur qui sera nommé.
Un représentant légal veille alors au bien-être de la personne protégée, administre ses biens avec prudence, diligence et compétence, et l’assiste dans tous ses actes civils. Toute décision concernant cette personne doit être prise dans son intérêt, dans le respect de ses droits et en vue de sauvegarder son autonomie. Le représentant légal est assisté, dans l’exécution de sa charge, par un conseil de tutelle.
Tuteur : si le besoin de protection est partiel ou temporaire
C’est un tuteur au majeur qui est le représentant légal d’une personne partiellement ou temporairement inapte à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens. L’étendue des responsabilités du tuteur est déterminée par le jugement de tutelle qui l’a nommé. La tutelle concerne soit :
- la personne et les biens;
- la personne seulement;
- les biens seulement.
Curateur : si le besoin de protection est total
C’est un curateur au majeur qui est le représentant légal de la personne ayant besoin d’être représentée dans tous les actes de sa vie, en raison de son inaptitude totale et permanente.
LE CONSEIL DE TUTELLE
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le curateur ou le tuteur au majeur est assisté, dans l’exécution de sa charge, par un conseil de tutelle. Composé de trois membres et d’un secrétaire, ce conseil est nommé par une assemblée de parents (autrefois le conseil de famille) convoquée par un greffier (représentant judiciaire auparavant appelé protonotaire) ou un notaire.
Le rôle du conseil de tutelle consiste à surveiller la tutelle et à vérifier la bonne administration des biens. Ses devoirs consistent notamment à :
- se réunir au moins une fois l’an et à inviter le représentant légal à ses délibérations;
- s’assurer que le représentant légal fait l’inventaire des biens de la personne et, si leur valeur excède 25 000 $, qu’il fournisse et maintienne une caution;
- recevoir le rapport annuel du représentant légal;
- donner son avis au tribunal sur la rémunération du représentant légal;
- demander au tribunal le remplacement du représentant légal s’il ne respecte pas ses obligations.
AUTRE RÉGIME DE PROTECTION
Conseiller au majeur : conseils ou assistance
Ce régime est mis en place lorsqu’une personne apte à administrer ses biens et à prendre soin d’elle-même a cependant besoin d’être conseillée ou assistée pour certains actes relatifs à l’administration de ses biens.
C’est uniquement un membre de la famille ou un proche de la personne concernée qui peut assumer cette fonction. Le conseiller au majeur n’administre pas les biens de la personne et n’est pas un représentant légal.
LE CURATEUR PUBLIC
Le Curateur public est nommé par le tribunal à titre de représentant légal d’une personne inapte lorsque cette dernière n’a pas de famille ou que ses proches ne peuvent ou ne veulent pas assumer cette fonction.
Ainsi, selon le degré d’inaptitude et la situation de la personne, le Curateur public peut être nommé :
- tuteur (inaptitude partielle ou temporaire);
- curateur (inaptitude totale ou définitive);
- représentant légal de la personne et de ses biens;
- représentant légal de ses biens seulement, alors qu’une personne de l’entourage du majeur protégé est choisie comme responsable de son bien-être physique et moral.
Le Curateur public a le mandat d’informer le tuteur ou le curateur au majeur de ses obligations et de l’assister dans son rôle de représentant légal, tout en supervisant son administration.
De plus, il surveille la gestion de tous les tuteurs datifs et légaux qui gèrent un patrimoine excédant 25 000 $.