Budget du Canada du 19 mars 2019 – résumé des principales mesures fiscales
REER et FERR : l ’achat d’une « rente viagère différée à un âge avancé »
Comme vous le savez peut-être, un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) doit être converti en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) au plus tard le 31 décembre de l’année des 71 ans du détenteur. Par la suite, des montants minimums doivent être retirés annuellement du FERR.
Actuellement, il est permis d’utiliser les fonds des REER et FERR pour acheter une rente immédiate visant à fournir un revenu à la retraite, sous réserve de diverses conditions. En échange d’un montant forfaitaire, une rente procure des paiements périodiques au rentier, en général pendant une période fixe, ou pendant la vie du rentier ou la vie conjointe du rentier et de son époux ou conjoint de fait.
Le versement des rentes acquises avec des fonds enregistrés doit normalement commencer au plus tard à la fin de l’année pendant laquelle le rentier atteint l’âge de 71 ans.
Le nouveau budget propose de modifier les règles fiscales actuelles afin qu’une « rente viagère différée à un âge avancé » soit reconnue comme un achat de rente (ou un placement) admissible au titre des REER et FERR. La rente sera viagère et les paiements pourront être différés jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle le rentier atteint l’âge de 85 ans. Ainsi, les versements pourront commencer entre 71 et 85 ans, au choix du rentier. D’autres modalités pourront être fixées par le rentier, sous réserve des exigences de la loi.
Selon notre compréhension, la « rente viagère différée à un âge avancé » pourra donc être acquise après 71 ans.
La « rente viagère différée à un âge avancé » sera assujettie à un plafond viager correspondant généralement à 25 % du REER ou du FERR pour l’année précédente, sans dépasser un plafond global de 150 000 $ pour l’ensemble des régimes admissibles. Ce plafond à vie en dollars sera indexé à l’inflation à compter de l’année d’imposition 2021 et arrondi au multiple de 10 000 $ le plus proche.
À noter que la valeur de la « rente viagère différée à un âge avancé » ne sera pas incluse aux fins du calcul du montant minimum à retirer annuellement d’un FERR après l’année de son achat. Quant aux autres placements détenus dans un FERR, ils demeureront assujettis à la règle des retraits minimums obligatoires à partir de 71 ans.
Ces nouvelles mesures entreront en vigueur à compter de l’année d’imposition 2020.
Nous vous recommandons de consulter un spécialiste en planification de la retraite avant de procéder à l’acquisition d’une telle rente.
Hausse du plafond de retrait pour le RAP
Avant le changement, le régime d’accession à la propriété (RAP), qui aide les acheteurs d’une première habitation à épargner pour une mise de fonds, permettait de retirer, sans payer d’impôt, jusqu’à 25 000 $ d’un REER en vue d’acquérir ou de faire construire une propriété.
Afin de permettre aux acheteurs d’une première habitation d’effectuer des retraits plus importants, le budget propose d’augmenter le plafond de retrait du RAP en le faisant passer de 25 000 $ à 35 000 $. Par conséquent, un couple pourra potentiellement retirer 70 000 $ de ses REER afin d’acquérir une première habitation.
Cette hausse du plafond du RAP s’applique aux retraits effectués après le 19 mars 2019.
Les montants retirés au titre du RAP doivent par ailleurs être remboursés dans un REER au cours d’une période maximale de 15 ans à compter de deuxième année suivant le retrait.
Actuellement, vous ne pouvez pas vous qualifier, aux fins du RAP, comme « acheteur d’une première habitation » si, au cours de l’année courante ou des quatre années civiles précédentes, à la fois :
- Vous ou votre époux (ou conjoint de fait) déteniez et occupiez une autre habitation ;
- Cette habitation était votre principal lieu de résidence.
Le budget propose d’assouplir le critère de « première habitation » pour les acheteurs qui vivent séparés de leur époux ou conjoint de fait pendant au moins 90 jours en raison de l’échec de leur relation. Sous réserve de certaines conditions, chaque ex-conjoint pourra s’acheter une habitation en utilisant le RAP, même s’il était propriétaire d’une habitation au moment de la séparation ou avant. Cette mesure s’appliquera aux retraits au titre du RAP effectués à compter de 2020.
Incitatif à l’achat d’une première habitation
Afin de rendre l’accession à la propriété plus abordable pour les premiers acheteurs, le budget de 2019 instaure l’Incitatif à l’achat d’une première habitation.
Il est proposé que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) finance une partie de l’achat d’une propriété au moyen d’un prêt hypothécaire avec participation. La SCHL pourrait accorder aux premiers acheteurs un prêt hypothécaire avec participation de 10 % de la valeur d’une habitation nouvellement construite ou de 5 % de la valeur d’une habitation existante.
Aucun versement mensuel ne sera exigé à l’égard de ce prêt. Ce dernier demeurera remboursable (comme au moment de la revente de l’habitation).
L’Incitatif serait offert aux acheteurs d’une première propriété dont le revenu du ménage est inférieur à 120 000 $ par année. En même temps, l’hypothèque assurée des participants et le montant de l’Incitatif ne pourront être plus élevés que quatre fois les revenus annuels du ménage des participants.
Ce nouveau programme devrait être opérationnel dès septembre 2019. Les détails de ce programme seront publiés prochainement.
REEI : cessation d’admissibilité
Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) existe depuis 2008. Conçu pour contribuer à long terme à la sécurité financière des personnes handicapées, ce régime est un mécanisme d’épargne fiscalement avantageux qui donne droit à de généreuses subventions fédérales. Pour s’y qualifier, il faut obtenir le certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH).
Lorsque la personne handicapée cesse d’être admissible aux fins du certificat pour le CIPH, le REEI doit habituellement être terminé, après un certain délai d’inadmissibilité, ce qui peut déclencher d’importantes incidences fiscales.
Le budget de 2019 propose d’éliminer l’obligation de fermer le REEI lorsque le bénéficiaire cesse d’être admissible au CIPH, ce qui met fin aux incidences fiscales pénalisantes liées à la fermeture du régime. Toutefois, durant la période d’inadmissibilité, il ne sera plus possible de cotiser au régime ni d’obtenir de nouvelles subventions. Cette mesure s’applique à compter du 19 mars 2019. D’autres modalités, plus techniques, s’appliqueront sur les retraits du REEI pendant cette période d’inadmissibilité.
Crédit canadien pour la formation
Le budget propose d’instaurer un nouveau crédit d’impôt remboursable pour les frais de scolarité engagés auprès d’un établissement d’enseignement admissible par des personnes âgées de 25 à 64 ans. Pour s’y qualifier, il faut avoir des gains annuels provenant de son travail d’au moins 10 000 $ et un revenu net qui n’excède pas 147 667 $. Ces montants seront indexés annuellement.
Le crédit d’impôt pourra couvrir jusqu’à 5 % des frais de scolarité, sous réserve d’un solde cumulatif de 250 $ par année à compter de 2019.
La portion des frais de scolarité non remboursée par ce crédit d’impôt donnera droit au crédit d’impôt pour frais de scolarité.
Cette nouvelle mesure s’appliquera aux frais de scolarité engagés à compter de l’année 2020.