Plusieurs professionnels de la santé ont incorporé leur pratique et ont créé une société par actions (SPA). Les deux paliers de gouvernement ont annoncé, dans leurs budgets respectifs de 2015, des modifications au traitement fiscal des revenus annuels gagnés par une SPA. Voici un aperçu de ces modifications.

Impôt du Québec

Le taux d’imposition d’une société par actions privée est habituellement de 8 % pour la première tranche de 500 000 $ de revenus annuels actifs. Pour les revenus qui dépassent ce seuil, le taux d’imposition est fixé à 11,9 %.

D’abord, on ajoute des critères supplémentaires pour avoir accès au taux de 8 %. Ainsi, ce taux sera éventuellement appliqué exclusivement aux sociétés par actions privées suivantes :

  • une société par actions qui emploie pendant toute l’année plus de trois personnes à temps plein ;
    ou
  • une société dont les activités sont du secteur primaire, manufacturier ou de la fabrication et de la transformation (ce qui exclut notamment les entreprises de services).

Les SPA de médecins devront donc se qualifier pour avoir droit au taux de 8 %. Ces nouveaux critères s’appliqueront aux années d’imposition qui commenceront après le 31 décembre 2016.

Par la suite, le taux de 11,9 % sera progressivement réduit de 2017 à 2020, pour atteindre 11,5 %.

Impôt du Canada

Le taux d’imposition des sociétés, pour la première tranche de 500 000 $ de revenus annuels actifs, est actuellement de 11 %. Ce dernier sera abaissé graduellement à 9 % de 2016 à 2019. De plus, le facteur de majoration et le taux du crédit d’impôt pour dividende seront rajustés en parallèle.

Au total

Le tableau 1 présente un résumé des répercussions fiscales de ces changements.

Fonds-10-2015-01

Le taux d’imposition maximal représente le taux d’imposition maximal applicable au particulier sur le dividende (non déterminé).

Le taux combiné illustre à la fois l’imposition des revenus de la SPA et l’impôt que l’actionnaire versera sur le dividende reçu. Ce dernier taux représente donc le fardeau fiscal total maximal sur le revenu des dividendes.

On remarque, dans ce tableau, que le taux combiné maximal oscillera entre 51,22 % (en 2016) et 50,76 % (en 2019). Il s’agit donc d’un taux d’imposition combiné maximal légèrement supérieur au taux d’imposition maximal applicable à un particulier (actuellement 49,97 %).

On notera, enfin, et c’est possiblement là que le bât blesse, qu’à partir de 2017, sauf exception, seules les SPA qui emploient plus de trois personnes à plein temps seront admissibles au taux de 8 % au Québec. Pour les autres, verser des dividendes pourrait, dans certains cas, s’avérer moins avantageux qu’une rémunération mixte (salaire et dividendes).

Le tableau II présente ces mêmes taux pour une société qui ne serait pas admissible au taux réduit au Québec à compter de 2017.

Fonds-10-2015-02

On notera que ces taux seront applicables après 2016. Aux fins de notre exemple, nous avons supposé que le traitement fiscal du particulier (taux d’imposition personnel) demeurerait inchangé. Considérant ces hypothèses, le taux combiné reste substantiellement supérieur au taux d’imposition maximal applicable à un particulier (actuellement 49,97 %).

En conclusion

En conclusion, l’application de ces nouvelles règles fera en sorte que les professionnels ayant incorporé leur pratique auraient avantage à réviser leur planification fiscale, notamment en ce qui concerne le choix de se verser un salaire ou des dividendes.

Le budget déposé le 21 avril dernier par le ministre des Finances du Canada comportait des éléments intéressants sur le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Ces éléments ont été également adoptés en juin par le ministre des Finances du Québec. En voici une brève description.

Compte d’épargne libre d’impôt

Augmentation du plafond des cotisations maximales annuelles

L’Agence du revenu du Canada définit cet outil financier créé en 2009 comme « un instrument d’épargne enregistré, souple et d’usage général, qui permet aux Canadiennes et aux Canadiens de gagner un revenu de placement libre d’impôt afin de combler plus facilement leurs besoins d’épargne tout au long de leur vie ».

Contrairement à une croyance erronée découlant de son appellation, le CELI n’est pas obligatoirement un compte bancaire. Il peut prendre la forme d’un portefeuille de placements constitué, par exemple, de dépôts à terme, de fonds communs de placement ou de titres individuels (comme des actions et des obligations). Ses principales modalités se résument ainsi :

  • Tout résident canadien de 18 ans et plus peut y cotiser.
  • Les sommes qui y sont versées ne sont pas déductibles du revenu.
  • Le revenu de placement obtenu n’est pas imposé.
  • Les sommes retirées ne sont pas imposées.
  • Les droits de cotisation inutilisés des années antérieures sont reportés aux années futures et s’accumulent.
  • Le montant complet des retraits peut être remis dans le CELI dans des années suivant le retrait.
  • Au moment du décès, l’actif détenu dans un CELI peut être transféré à l’époux ou au conjoint de fait.

Le budget fédéral de 2015 a haussé de 5500 $ à 10 000 $ (sans indexation) la cotisation maximale annuelle. Cette bonification ne touche pas le report des droits de cotisation inutilisés des années antérieures (tableau I).

Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

Diminution des taux de retraits minimaux annuels obligatoires

Le FERR est en quelque sorte le prolongement du régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Alors que ce dernier permet d’épargner en vue de la retraite, le FERR, lui, sert à retirer un revenu pendant la retraite. En pratique, le FERR est un plan d’investissement destiné à produire un revenu viager qui doit être établi au plus tard à la fin de l’année où le détenteur d’un REER atteint 71 ans. Un REER peut cependant être converti en FERR à n’importe quel moment avant cette date.

Le détenteur d’un FERR doit obligatoirement retirer un montant minimal chaque année (tableau II), qui vient s’ajouter à ses autres revenus et est imposable. Le montant du retrait minimal obligatoire annuel est établi selon un pourcentage de la valeur du FERR et l’âge du détenteur (ou de son conjoint, si ce dernier est plus jeune).

Le budget fédéral de 2015 a proposé de réduire les retraits minimaux obligatoires entre 71 et 94 ans, afin de permettre aux rentiers et aux rentières de conserver une plus grande partie de l’épargne destinée à leur procurer un revenu à un âge plus avancé, et donc de différer le paiement des impôts. Ces modifications, qui s’expliquent par l’augmentation de l’espérance de vie et des taux de rendement historiques faibles, s’appliquent à partir de 2015 (encadré).

Il existe une foule de sources d’information pertinentes, intéressantes et sûres sur l’épargne. Parmi celles-ci, l’Agence de consommation en matière financière du Canada (ACMFC) rappelle à juste titre qu’en plus d’aider à atteindre des objectifs importants, l’épargne apporte une sécurité, assure une possibilité de choisir et entraîne des économies d’argent.

Le site Internet de l’Agence (www.fcac-acfc.gc.ca) comporte une section (Le pourquoi et le comment de l’épargne) qui aborde des sujets comme les raisons et les façons d’épargner, le calcul et les règles de l’épargne, l’utilisation de l’argent épargné, etc. Toutes les raisons sont bonnes pour le consulter. //

Dans ce second et dernier article sur les programmes d’assouplissement quantitatif, nous complétons le tour de la question en survolant les approches de banques centrales des continents nord-américain, asiatique et européen.

Depuis 2008, les programmes d’assouplissement quantitatif de la Fed (la banque centrale des États-Unis) ont totalisé quelque 4 000 milliards de dollars et ont permis entre autres de reconstruire la base de capitaux des établissements de dépôts américains. Tombée à 2 milliards de dollars seulement en septembre 2008, cette base est estimée aujourd’hui à 2 400 milliards, soit une augmentation spectaculaire de 1 100 %.

Le cas japonais

La Fed n’a rien inventé, en 2008, en mettant sur pied son programme d’assouplissement quantitatif. La Banque du Japon (Nippon Ginko) en avait déjà instauré un premier, en 2001, dans le but de relancer l’économie nippone qui venait de traverser dix pénibles années de stagnation.

De 2001 à 2006, la banque centrale du Japon a ainsi procédé au rachat d’obligations de son gouvernement. Toute­fois, elle ne l’a pas fait de façon continue et soutenue, ce qui n’a pas permis d’empêcher la déflation, c’est-à-dire la baisse des prix qui a entraîné à son tour un ralentissement de l’activité économique.

Au terme de près de quinze années de déflation, la Banque du Japon a réintroduit un programme d’assouplissement quantitatif en 2013 et a annoncé le rachat d’obligations d’État à raison de 600 milliards de dollars américains par année, y compris le rachat de fonds cotés en bourse et de fonds communs immobiliers.

Ce programme a permis de réanimer la croissance économique pendant une courte période, mais l’économie japonaise est retombée en récession au quatrième trimestre de 2014.

L’Europe se lance à son tour

Outre le Japon et les États-Unis, l’Angleterre a aussi bénéficié de la médecine de l’assouplissement quantitatif, mais à doses homéopathiques. En 2009, en 2011 et en 2012, la Banque d’Angleterre (Bank of England) a procédé à des rachats ciblés de titres de dette pour soulager le système bancaire. On ne parle pas ici de programmes mis en branle à grande échelle ni sur une longue période. C’est par contre ce que vient tout juste d’annoncer la Banque centrale européenne (BCE) qui a décidé, en janvier 2015, de lancer un programme de rachats massifs de dettes du secteur public au sein des dix-neuf pays membres de la zone euro.

Les rachats d’obligations gouvernementales prévus par ce programme d’assouplissement quantitatif ont commencé officiellement le 9 mars dernier. Ils devraient atteindre une moyenne de 60 milliards d’euros par mois sur une période qui en compte dix-neuf, l’objectif maximal étant de 1 140 milliards d’euros.

Malgré un taux directeur ramené à 0,5 %, la zone euro est aux prises avec une économie stagnante et doit faire face à un danger de déflation, le niveau général des prix ayant reculé de 0,2 % en décembre dernier. C’est dans cette optique que la BCE a décidé de mettre en œuvre à son tour le programme qui a permis à l’économie américaine de retrouver du tonus.

Contrairement aux États-Unis toutefois, la BCE n’est responsable que du cinquième des rachats de titres de dettes prévus. Les 80 % restants seront réalisés et pris en charge par les banques centrales des dix-neuf pays de la zone euro.

Le programme de la BCE donne des résultats rapides, puisque l’afflux de capitaux déjà anticipé dans le système financier européen a permis à la monnaie européenne de se dévaloriser par rapport au dollar américain. L’euro, qui s’échangeait à 1,30 $ US il y a un an, est tombé sous la barre des 1,10 $ US au début du mois de mars, permettant ainsi aux entreprises exportatrices européennes de retrouver des avantages concurrentiels perdus depuis longtemps.

De son côté, l’Allemagne s’est toujours opposée à l’adoption d’un programme d’assouplissement quantitatif. À ses yeux, la BCE n’a pas le droit de financer les déficits de ses États membres, tel que le stipule le Traité de Lisbonne à la base de la création de la zone euro.

L’avenir nous dira si la BCE a pris la bonne décision, mais tous souhaitent que l’Europe renoue au plus vite avec la croissance économique.

Depuis la crise financière et la grande récession de 2008-2009, on a beaucoup parlé des programmes d’assouplissement quantitatif que les banques centrales de plusieurs grandes puissances mondiales ont mis en place dans le but de relancer la machine économique de leurs pays respectifs. En quoi consistent ces programmes ? À quoi servent-ils exactement et quels résultats ont-ils donnés à ce jour ? Voici un bref retour sur une mesure ayant pour but de relancer la croissance économique de façon durable.

À l’automne 2008, en plein cœur de la crise financière, les citoyens nord-américains entendent pour la première fois parler d’assouplissement quantitatif (quantitative easing), lorsque le président de la banque centrale des États-Unis, aussi appelée Réserve fédérale américaine ou Fed, M. Ben Bernanke, annonce qu’il mettra en branle des programmes d’achat d’actifs à grande échelle.

Rappelons les faits et le contexte. En mars 2008, la banque Bear Stearns fait faillite. Elle entraîne dans son sillage, en septembre 2008, la banque d’affaires Lehman Brothers, quatrième banque d’investissement en importance aux États-Unis, qui fait également faillite en raison de sa trop grande exposition aux titres hypothécaires à risque (subprimes) ayant fait l’objet de défauts de paiement massifs dans la foulée de la crise immobilière américaine de 2007.

Deux jours après l’effondrement de Lehman Brothers, c’est le géant Merrill Lynch, la plus grande banque d’affaires américaine, qui risque à son tour de s’écrouler, avant d’être racheté par la Bank of America.

On se rend alors compte que le système financier international est soudainement fragilisé par la récession qui frappe l’économie des pays industrialisés.

Beaucoup de grandes banques n’ont pas les capitaux suffisants pour couvrir les risques associés à leurs portefeuilles de prêts. C’est le cas notamment de la banque Barclays de Londres, de la Royal Bank of Scotland et de la Société Générale de France.

En novembre 2008, le président de la Fed lance son premier programme d’assouplissement quantitatif afin de soulager les établissements financiers américains d’une partie de leur fardeau, en leur rachetant pour 600 G $ de titres hypothécaires. Il sauve alors de la faillite les agences hypothécaires Fannie Mae et Freddie Mac.

Pour faire face à la récession et stimuler l’activité économique, la Fed a déjà ramené son taux directeur* à son seuil minimal, soit entre 0 % et 0,25 %, afin d’inciter les consommateurs et les entreprises américaines à réinvestir.

En facilitant l’accès au crédit, la Fed espère relancer l’activité économique. Mais rien n’y fait ! Les banques n’ont pas les fonds disponibles et ne veulent ni ne peuvent alourdir leur passif.

En plus de maintenir les taux d’intérêt à leur minimum, la Fed poursuit son initiative d’assouplissement quantitatif et procède, en mars 2009, au rachat de 300 G $ d’obligations du Trésor, de 750 G $ additionnels de dettes hypothécaires et de 100 G $ de dettes bancaires. Le but de l’opération est toujours le même, soit redonner des capitaux aux banques pour qu’elles puissent les mettre à la disposition de leurs clients et relancer par le fait même l’activité économique.

La reprise étant toujours hésitante, la Fed reconduit, en 2010 et en 2012, deux nouveaux programmes d’assouplissement quantitatif. Le premier prévoit le rachat de 600 G $ d’obligations du Trésor, et le second consiste à racheter chaque mois l’équivalent de 85 G $ de titres de dettes, soit 40 G $ de dettes hypothécaires et 45 G $ d’obligations à long terme.

En novembre 2014, après six années de rachats de titres de dettes, la Fed met fin à son programme d’assouplissement quantitatif, l’économie américaine montrant des signes de reprise forte et durable. En effet, il s’est créé en moyenne 300 000 nouveaux emplois par mois au cours des quinze mois précédents.

À cet égard, on peut affirmer que le programme américain d’assouplissement quantitatif a été un succès, d’autant plus que les faibles taux d’intérêt ont permis de redonner de la vigueur aux marchés boursiers américains qui ont régulièrement franchi, tout au long de 2014, de nouveaux sommets historiques.

Suite dans le prochain numéro.

Vous ne vous sentez peut-être pas concerné par cet article et vous vous demandez sans doute pourquoi vous devriez vous informer sur ce type d’impôt à payer alors que vous n’êtes ni citoyen américain, ni détenteur d’une carte verte, ni même résident des États-Unis ?

La raison en est fort simple. Il se peut que votre succession ait des impôts à payer en vertu des droits successoraux américains du fait que vous déteniez, à votre décès, des biens situés aux États-Unis, le tout sans égard à votre statut de citoyen ou de résident au moment de votre décès. Il est donc essentiel de mieux connaître ce possible fardeau fiscal puisqu’il n’y a pas d’équivalent au Canada.

Les résidents canadiens sont visés par la disposition présumée de leurs biens de source mondiale l’instant avant leur décès en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Ainsi, cette disposition présumée entraînera un fardeau fiscal dans la mesure où la valeur marchande des biens est supérieure à leur coût.

Les droits successoraux américains, quant à eux, ne se calculent pas sur la plus-value accumulée, mais plutôt sur la valeur marchande des biens américains détenus par une personne à son décès.

Il est donc possible que le même bien (par exemple, un condo en Floride) donne lieu à un gain en capital imposable au Canada à la suite de la disposition présumée et des droits successoraux américains. Par contre, la convention fiscale entre les deux pays a pour but d’éviter la double imposition grâce aux crédits d’impôt obtenus au Canada. Revenu Québec n’accorde toutefois aucun crédit d’impôt étranger pour les droits successoraux américains.

Calcul des droits successoraux

La détermination des droits successoraux américains se fait selon des taux progressifs variant de 18 % à 40 %.

Biens visés

  • Immeubles situés aux États-Unis
  • Titres américains (actions, obligations), même dans les REER ou les FERR
  • Produits d’assurance vie
  • Fonds communs de placement américains

Biens exclus

  • Fonds communs de placement canadiens contenant des titres américains
  • Titres étrangers cotés à une Bourse américaine (ADR)
  • Liquidités personnelles dans une banque américaine

Crédit unifié

Les citoyens et les résidents américains peuvent réclamer un crédit unifié de 2 117 800 $ US en 2015, applicable à l’encontre des droits successoraux, ce qui permet d’éviter tout fardeau fiscal tant que la valeur de leur succession n’excède pas 5 430 000 $ US.

Les Canadiens qui ne sont pas résidents américains peuvent aussi, en vertu de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, profiter du crédit unifié au prorata du pourcentage de la valeur des biens américains de leur succession par rapport à la valeur de leur succession ailleurs dans le monde. Par exemple, une succession comptant 10 % de ses biens aux États-Unis pourra obtenir 211 780 $ US de crédit unifié.

Convention fiscale Canada/États-Unis

Un crédit de 13 000 $ US est accordé aux citoyens qui ne sont pas résidents américains, ce qui correspond à une exonération d’impôt de 60 000 $ US.

Formulaires fiscaux américains

Les formulaires 706-NA et 8833 doivent être produits aux États-Unis par les non-résidents à la suite du décès, même si aucun impôt n’est dû.

Différentes stratégies pour réduire les droits successoraux américains

Il existe plusieurs stratégies fiscales à mettre en place pour éviter l’application des droits successoraux américains au décès, dont certaines sont plus complexes et plus coûteuses que d’autres. Ces stratégies doivent être envisagées lorsque les exemptions ne sont pas suffisantes. Le choix optimal dépendra de plusieurs facteurs. S’agit-il d’un bien à usage personnel, d’un bien locatif ou d’un bien utilisé dans une entreprise ? S’agit-il d’un bien déjà détenu ou d’un bien à acquérir ? Le bien a-t-il accumulé une plus-value depuis son acquisition ? Le bien est-il légué au conjoint ? Le bien fera-t-il l’objet d’un financement externe ?

Certaines stratégies fiscales plus fréquentes

  • Utilisation d’une fiducie, d’une société par actions ou d’une société de personnes pour la détention du bien assujetti.
  • Détention du bien par plusieurs propriétaires.
  • Souscription à une police d’assurance vie afin de couvrir les droits successoraux, par l’entremise d’une fiducie ou non.
  • Prêt hypothécaire américain à recours limité.

Conclusion

Le simple fait de détenir des biens aux États-Unis ne signifie pas automatiquement que des impôts américains devront être payés à votre décès. Il faut toutefois effectuer des calculs afin de vérifier l’ampleur possible des droits successoraux et, le cas échéant, mettre en place une stratégie visant à les réduire, voire à les éviter.

Vous aurez besoin de l’aide d’un spécialiste pour avoir l’heure juste à ce sujet.

 

 

À la suite de plusieurs crises, la Réserve fédérale américaine (Federal Reserve System ou Fed) a été créée en décembre 1913 en vertu du Federal Reserve Act (connu aussi sous le nom de Owen-Glass Act).

En 1791, le gouvernement américain avait créé la First Bank of the United States, à qui il avait confié la responsabilité d’émettre la nouvelle monnaie américaine et de réguler le crédit. En 1816, à la suite de la seconde guerre d’indépendance (guerre anglo-américaine), la banque a été remplacée par la Second Bank of the United States dans le but de mettre fin à une inflation effrénée. En 1830, le président Andrew Jackson, hostile aux banquiers, l’a dissoute.

Le système monétaire américain consistait alors en un troc entre les monnaies des banques nationales des États de l’Union, les greenpapers, qui échappaient à toute régulation fédérale. Le système est devenu anarchique, mais est néanmoins demeuré fonctionnel jusqu’aux années 1900, la banque de John Pierpont Morgan assurant en pratique le rôle de prêteur en dernier ressort.

En 1907, le marché boursier s’effondrait brusquement, perdant près de 50 % de la valeur maximale atteinte l’année précédente en pleine période de récession. Les innombrables retraits de fonds des banques et des sociétés fiduciaires qui s’ensuivirent provoquèrent une panique bancaire qui se propagea à l’ensemble du pays.

Le débat sur l’opportunité d’une banque centrale fut relancé. Le Congrès mit sur pied la National Monetary Commission, présidée par le sénateur républicain Nelson Aldrich, chargée d’étudier une possible réforme bancaire et monétaire. Les travaux de la Commission débouchèrent sur le Federal Reserve Bank Act qui fut promulgué le 29 décembre 1913 par le président Thomas Woodrow Wilson.

Cette loi a été modifiée en 1978 par le Humphrey-Hawkins Full Employment Act qui a fixé trois objectifs à la politique monétaire, soit le plein emploi, la stabilité des prix et des taux d’intérêt à long terme modérés. Les deux premiers constituent le « double objectif » ou « double mandat » de la Fed. Son rôle a évolué depuis, et son indépendance a été renforcée au cours de la période d’instabilité monétaire qui a caractérisé la décennie 1975-1985.

En plus de la politique monétaire, la Fed est maintenant chargée de superviser et de réguler le système bancaire, d’assurer la stabilité du système financier et d’offrir des prestations financières aux organismes de dépôt, au gouvernement fédéral ainsi qu’aux établissements financiers étrangers. De plus, elles ausculte l’économie américaine et publie de nombreux rapports, dont le Rapport de conjoncture de la Réserve fédérale (Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District). Publié huit fois par année, ce « livre beige » compile et classe les informations qualitatives sur l’état de l’économie recueillies par chaque district de la Réserve fédérale américaine.

En effet, en plus de son conseil des gouverneurs (Board of Governors) qui est situé à Washington, la Fed compte douze banques régionales (Regional Federal Reserve Bank) situées dans les villes les plus importantes des États-Unis, soit New York, San Francisco, Chicago, Richmond, Atlanta, Boston, Dallas, Cleveland, Philadelphie, Kansas City, Saint-Louis, Minneapolis. Ces banques ne peuvent ni vendre ni échanger leurs parts.

Quant aux sept membres qui forment le conseil des gouverneurs (dont le président et le vice-président), ils sont nommés par le président des États-Unis et approuvés par le Sénat pour un mandat de quatorze ans non renouvelable, à l’exception du président dont le mandat de quatre ans est renouvelable (sans aucune limite). Pour la première fois depuis la création de la Fed, la présidence est assumée depuis le 31 janvier 2014 par une femme, Mme Janet Yellen.

Outre sa structure unique au monde pour une institution de cette nature, la Fed est indépendante des autres institutions politiques américaines. Ses décisions ne sont pas assujetties à l’autorisation du président américain. Par ailleurs, son budget n’est pas attribué par le Congrès, qui exerce par contre un droit de surveillance (congressional oversight). Le gouvernement nomme les hauts fonctionnaires de la banque et détermine leur rémunération. Les sources de financement de la Fed sont : 1) les intérêts des emprunts publics auxquels elle souscrit sur les marchés, 2) les commissions perçues pour ses prestations aux banques de dépôt et 3) les intérêts sur les changes de monnaies étrangères.

La politique monétaire est mise en œuvre à la suite des réunions du Federal Open Market Committee (FOMC), le comité sur la politique monétaire qui veille à la réglementation et au contrôle des taux d’intérêt et auquel siègent les membres du conseil des gouverneurs, le président de la Federal Reserve Bank de New York et, en alternance, quatre autres gouverneurs des districts de la Réserve fédérale. Le FOMC se réunit huit fois l’an. Les réunions du début et du milieu d’année revêtent une grande importance, car on y discute du rapport sur la politique monétaire américaine, le Monetary Policy Report to the Congress, que le président du conseil des gouverneurs présente au Congrès.

En maniant les taux d’intérêt et en influant sur la valeur du dollar américain, la Fed exerce une influence considérable sur l’économie mondiale et sur l’ensemble des marchés financiers de la planète. Et parce que cette situation n’est pas près de changer, il est important, voire primordial, de surveiller les diverses actions prises par la Fed.

Les relations entre les contribuables et les autorités fiscales sont souvent considérées comme un mal nécessaire. Nous tenterons donc de clarifier les différents canaux de communication possibles afin de permettre l’exercice des droits dans un climat de respect mutuel.

Étape 1 – Avis de cotisation

Un avis de cotisation vous est envoyé annuellement après la vérification de vos déclarations de revenus personnelles fédérale et provinciale par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec, respectivement.

Étape 2 – Avis de nouvelle cotisation

Il ne faut pas interpréter les avis de nouvelle cotisation comme définitifs, car les autorités fiscales ont la possibilité d’en émettre jusqu’à trois ans après la date de mise à la poste du premier avis. Ce délai peut être plus long s’il y a eu une cotisation corrélative émanant de l’autre palier de gouvernement. Dans certains cas, la période de nouvelle cotisation peut même atteindre plus de vingt ans lorsque des reports de pertes sont utilisés. Les raisons pouvant justifier un avis de nouvelle cotisation sont principalement l’omission de renseignements et les erreurs.

Il n’y a toutefois aucune période de prescription pour l’émission d’avis de nouvelle cotisation dans les cas de négligence ou d’omission volontaire d’information de la part du contribuable.

Étape 3 – Avis d’opposition

Il n’y a pas lieu de céder à la panique si vous recevez un avis de nouvelle cotisation. En effet, vous pouvez envoyer un avis d’opposition dans lequel vous indiquez les faits et motifs liés à l’élément déclencheur justifiant votre opposition. Le délai est soit de quatre-vingt-dix jours après la date de mise à la poste de l’avis de cotisation, soit de douze mois après la date limite de production de la déclaration de revenus de l’année visée, la plus tardive de ces deux dates étant à retenir.

Un contribuable ayant envoyé un avis d’opposition n’est pas tenu de payer les impôts, intérêts et pénalités faisant l’objet du litige et peut même en obtenir le remboursement (avec intérêts) s’il les a déjà payés et qu’il a finalement gain de cause. Le paiement immédiat va permettre aux intérêts de cesser de courir si finalement vous n’avez pas gain de cause.

Étape 4 – Appel à la Cour canadienne de l’impôt (Cour du Québec)

Le contribuable pourra aller en appel, en précisant par écrit les faits et motifs (par la poste, en personne, par télécopieur ou en ligne), à la Cour canadienne de l’impôt (Cour du Québec) dans les délais maximaux suivants :

  • quatre-vingt-dix jours après la date de mise à la poste d’une confirmation de la cotisation ; ou
  • quatre-vingt-dix jours après la date de mise à la poste d’un avis de nouvelle cotisation indiquant le maintien de la position initiale des autorités fiscales ; ou
  • quatre-vingt-dix jours après la date de mise à la poste de son avis d’opposition, s’il est sans nouvelles des autorités fiscales depuis.

Un contribuable n’ayant pas donné suite à l’avis de cotisation reçu, dans les délais prescrits, peut quand même demander une prorogation du délai, qui pourra être accordée dans certaines circonstances particulières.

Le contribuable peut choisir une procédure informelle si l’impôt fédéral et les pénalités n’excèdent pas 25 000 $ par année d’imposition, si le montant de la perte en cause n’excède pas 50 000 $ par année d’imposition ou si le litige ne porte que sur des intérêts ou des pénalités. Il pourra alors plaider sa cause lui-même ou être représenté. Les jugements rendus sont toutefois définitifs et sans appel. La Cour doit répondre dans les soixante jours de la transmission de l’appel, entendre l’appel dans les 180 jours suivant la réponse et rendre sa décision au plus tard quatre-vingt-dix jours après la fin de l’audience.

L’équivalent au provincial est un appel sommaire à la Cour du Québec (Division des petites créances) dans le cas d’une réduction du revenu ou d’un revenu imposable n’excédant pas 15 000 $, d’une demande de réduction d’impôt de 4 000 $ et moins ou lorsque le litige ne porte que sur des intérêts ou des pénalités d’au plus 1 500 $. Un formulaire prescrit et des frais de 35 $ sont nécessaires à ce recours.

Un appel selon la procédure générale au fédéral se déroule en fonction de toutes les règles judiciaires habituelles. Le contribuable peut plaider sa cause lui-même ou être représenté par un avocat. Les droits de dépôt sont d’au moins 250 $. L’équivalent au provincial est un appel à la Cour du Québec (Chambre civile). Les frais sont de 90 $.

Étape 5 – Appel à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour d’appel du Québec

Les décisions rendues dans le cas d’une procédure générale peuvent être portées en appel auprès de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour d’appel du Québec dans les trente jours suivants.

Étape 6 – Appel à la Cour suprême du Canada

Le dernier recours sera la Cour suprême du Canada, autant pour l’Agence du revenu du Canada que pour Revenu Québec. La Cour suprême peut accepter d’entendre une cause à la suite d’un appel dans les soixante jours du jugement de la Cour d’appel fédérale.

Le soutien d’un professionnel de la fiscalité est fortement recommandé aux différentes étapes afin de vous assurer de vos droits.

Chaque année, le gouvernement canadien demande aux personnes, aux fiducies et aux sociétés qui ont pignon sur rue au Canada de fournir plusieurs informations lorsqu’ils détiennent certains biens à l’étranger dont le coût fiscal total à un moment quelconque de l’année excède 100 000 $ CA. Une personne doit répondre à une question bien précise qui se trouve à la première page de sa déclaration de revenus fédérale : « Possédiez-vous ou déteniez-vous des biens étrangers dont le coût total dépassait 100 000 $ CA à un moment quelconque dans l’année ? ». Si la réponse est positive, vous devrez remplir le formulaire T1135. Il n’est pas simple toutefois de répondre à cette question. En effet, vous devrez préalablement vous poser plusieurs questions, pour lesquelles les réponses ne sont pas toujours faciles à trouver :

  • Que constitue un bien « étranger » ?
  • Quels sont les biens visés par cette règle ?
  • Quel est le coût d’acquisition ?
  • Quels sont les autres éléments à inclure dans le coût fiscal ou à déduire du coût fiscal ?
  • Quel taux de change doit-on utiliser ?

Le but principal du formulaire T1135 est d’accroître le respect des lois fiscales en matière de déclaration du revenu de source étrangère.

Le formulaire T1135 ne permet pas de faire le calcul aux fins du seuil d’assujettissement de 100 000 $ CA (il n’y a rien à cet égard dans le formulaire). Il vise uniquement la déclaration des biens étrangers une fois que vous avez établi votre assujettissement. Vous devez y déclarer tous les biens étrangers que vous avez possédés à un moment quelconque dans l’année (même si vous ne les avez plus en fin d’année). Pour chaque bien étranger, vous devez déclarer le coût fiscal à la fin de l’année (s’il y a lieu), le coût fiscal le plus élevé au cours de l’année (qui peut être à la fin d’un mois aux fins de simplification), tout gain (ou perte) en capital et tout revenu (ou perte) réalisés dans l’année à l’égard de ce bien. Tous ces montants doivent être fournis en devises canadiennes.

Le formulaire doit être annexé avec la déclaration de reve­nus fédérale. Il doit donc être produit dans les mêmes délais. Il y a d’importantes pénalités si le formulaire n’est pas produit selon les modalités prescrites et dans les délais prévus. En l’absence de fraude, elles peuvent atteindre 2 500 $. Lorsqu’il y a un doute quant à l’application du seuil de 100 000 $ CA, il est donc toujours recommandé de produire le formulaire.

Les biens visés

  • Tout d’abord, un bien situé à l’étranger est un bien qui se trouve « à l’extérieur du Canada » ;
  • Les biens immobiliers situés à l’étranger, autres que ceux qui sont utilisés principalement à des fins personnelles ou qui sont utilisés exclusivement dans une entreprise (un immeuble locatif et un terrain vacant sont donc généralement des biens visés) ;
  • Les actions, obligations et autres placements dans des sociétés qui ont pignon sur rue à l’étranger ou qui sont émis par un gouvernement étranger, même s’ils sont détenus au Canada chez un courtier (et même s’ils sont cotés à une bourse canadienne) ;
  • Les parts dans un fonds commun de placement consti­tué à l’étranger (même si elles sont détenues au Canada chez un courtier, et même si le fonds ne détient que des placements canadiens) ;
  • Un dépôt dans un compte bancaire situé à l’étranger (sauf s’il est détenu dans le cadre d’une entreprise) ;
  • Une option d’achat qui vise l’acquisition d’un placement étranger.

Les biens exclus

Voici quelques exemples de biens qui ne sont pas visés par le formulaire T1135 :

  • tous les placements étrangers qui sont détenus dans un régime enregistré (REER, FERR, CELI, RVER, REEE, REEI, CRI, FRV, RRI) ;
  • les parts dans un fonds commun de placement constitué au Canada (même si le fonds détient des placements étrangers) ;
  • les biens immeubles qui sont utilisés principalement à des fins personnelles (par exemple, un condominium ou un chalet) ;
  • les biens immeubles utilisés exclusivement dans une entreprise ;
  • les actions d’une société canadienne cotée à une bourse étrangère ;
  • un dépôt libellé en dollars américains dans un compte bancaire au Canada.

Si vous êtes actionnaire d’une société privée par actions et que cette dernière détient des biens étrangers, vous n’avez pas à les déclarer sur votre formulaire T1135 étant donné que ce n’est pas vous qui les détenez. C’est plutôt votre société par actions qui doit les déclarer sur son propre formulaire T1135, s’il y a lieu.

Le coût fiscal

De façon générale, le coût fiscal d’un bien correspond à son coût d’acquisition. Toutefois, il se peut que ce coût soit modifié (augmenté ou réduit) tout au long de la période de détention du bien. Par conséquent, l’établissement du coût fiscal d’un bien peut parfois être fort complexe. Voici des exemples de biens dont le coût fiscal à un moment quelconque peut être différent du coût d’acquisition :

  • certaines rénovations apportées à un bien immeuble ;
  • certains changements d’usage d’un bien immeuble (un immeuble à usage personnel qui devient un immeuble locatif) ; le coût d’acquisition de l’immeuble locatif sera généralement sa valeur marchande au jour du changement d’usage ;
  • le coût d’un bâtiment locatif sera réduit annuellement lorsque le propriétaire réclame une dépense pour amortissement fiscal afin de réduire son revenu fiscal de location ;
  • des distributions de capital à l’égard de parts dans un fonds commun de placement ;
  • un revenu imposable versé sous forme d’attribution de nouvelles parts dans une fiducie de fonds commun de placement ;
  • des actions étrangères acquises à la suite de l’exercice d’une option d’achat ;
  • des actions étrangères acquises dans le cadre d’un programme de réinvestissement des dividendes ;
  • des actions étrangères émises dans le cadre d’une transaction de type « spin-off » (distribution sous forme de dividendes en nature d’actions détenues dans une filiale).

L’établissement du coût fiscal d’une action peut devenir fort complexe lorsque le contribuable effectue plusieurs transactions successives d’achat et de vente sur les titres d’une même société (méthode du coût moyen à l’égard de biens « identiques »). Cette détermination sera d’autant plus difficile lorsque le contribuable détient des comptes auprès de plusieurs établissements financiers et des comptes de courtage à escompte.

Une nouvelle règle de simplification permet (ce n’est pas obligatoire) de déclarer certains biens étrangers de façon globale plutôt que de fournir les détails pour chaque bien. Cette règle vise tous les titres étrangers détenus dans des comptes auprès de courtiers en valeurs mobilières canadiens et de sociétés de fiducie canadiennes. Les informations doivent être regroupées par pays étranger (pour chaque compte séparément). Ce n’est pas le coût fiscal de chaque titre qui doit être fourni, mais la valeur marchande globale des titres étrangers (selon les relevés de compte). Les deux valeurs marchandes à déclarer sont celle de la fin du mois de l’année la plus élevée et celle de la fin de l’année. Cette nouvelle règle ne peut toutefois s’appliquer à l’établissement du seuil de 100 000 $ CA. Par ailleurs, il n’est plus possible d’exclure du formu­laire T1135 les biens étrangers pour lesquels des feuillets T3 ou T5 ont été émis.

Si le coût d’acquisition est en devises étrangères, il devra être converti en dollars canadiens selon le taux de change au moment de l’acquisition. Dans certaines circonstances, il est permis d’utiliser le taux de change moyen de l’année. Il existe aussi le choix de la monnaie fonctionnelle.

Établissement du coût fiscal à un « moment quelconque » (seuil de 100 000 $ CA)

Le seuil d’assujettissement de 100 000 $ CA doit être calculé pour tous les biens détenus simultanément à une date quelconque dans l’année. Par exemple, si vous avez vendu en 2014 un bien étranger ayant un coût fiscal de 75 000 $ CA et que par la suite (toujours en 2014), vous avez acquis un autre bien étranger pour un coût de 50 000 $ CA, vous n’avez pas à produire le formulaire T1135. Par contre, vous serez tenu de le produire si les deux biens étrangers ont été détenus en même temps, ne serait-ce qu’une seule journée dans l’année !

Depuis la mise en place du compte d’épargne libre d’impôt (CELI), beaucoup de professionnels nous demandent des explications sur cet outil d’épargne et de placement et de les comparer au régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Cet article vise à répondre à ces demandes. Bonne lecture !

Voici revenue la « saison des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) » et, par le fait même, de l’avalanche d’offres qui font malheureusement souvent perdre de vue l’essentiel : faire le bon choix. Il est en effet déplorable que les blitz publicitaires n’insistent pas sur l’importance primordiale d’examiner sa situation personnelle afin de déterminer l’outil de placement le plus approprié à celle-ci.

Plusieurs options sont envisageables pour économiser en vue de la retraite. Selon votre situation et vos besoins, le REER et le CELI peuvent s’avérer avantageux. Ce dernier peut même parfois l’être davantage.

Le REER et le CELI sont deux outils d’épargne et de placement qui servent à accumuler de l’argent et à le faire fructifier à l’abri de l’impôt, mais ils ne visent pas les mêmes fins. En principe, le REER, comme sa désignation l’indique, sert généralement à constituer un capital en vue de la retraite, tandis que le CELI vise la satisfaction d’autres besoins.

La réalité n’est cependant pas aussi tranchée dans la mesure où, par exemple, l’argent accumulé dans un REER peut servir à l’achat ou à la construction d’une habitation admissible dans le cadre du Régime d’accession à la propriété (RAP). Quant au CELI, il peut servir à épargner en vue de la retraite et même remplacer le REER lorsque celui-ci ne s’avère plus avantageux sur le plan fiscal.

Le CELI est un outil plus flexible que le REER, mais il est important de ne pas perdre de vue qu’il n’est pas un compte bancaire dans lequel il est possible d’effectuer des dépôts et des retraits de façon illimitée. En effet, les sommes d’argent retirées au cours d’une année civile ne peuvent pas être « redéposées » avant l’année civile suivante. Et contrairement au REER, les cotisations au CELI ne sont pas déductibles d’impôt. Cependant, les retraits ne sont pas imposables.

Quelle est votre situation ?

Il ne fait aucun doute qu’il est important de cotiser le plus tôt possible à un REER afin de bénéficier des intérêts composés. Cependant, le CELI peut se révéler très intéressant pour les étudiants ou les jeunes professionnels en début de carrière qui n’ont pas beaucoup d’impôt à payer. Si tel est votre cas, le CELI peut être préférable au REER, car vous pouvez accumuler des intérêts à l’abri de l’impôt. Lorsque vos revenus seront plus importants, vous pourrez toujours retirer l’argent investi dans votre CELI pour le déposer dans un REER et réduire ainsi votre revenu imposable afin de profiter d’une baisse ou d’un remboursement d’impôt.

Pour les professionnels de 25 à 50 ans qui comptent prendre leur retraite à moyen ou à long terme, le CELI s’avère un outil complémentaire au REER pour la préparer. Si tel est votre cas, puisque vous êtes dans une période de votre vie active où vous travaillez beaucoup, vous devriez en profiter pour maximiser votre épargne afin de constituer un capital-retraite intéressant.

Si vous avez cotisé le maximum permis à votre REER et que vous ne possédez pas de droits de cotisation inutilisés, vous pouvez vous servir du CELI pour continuer à épargner en vue de votre retraite. Le cas échéant, vous devriez vous intéresser à tous les produits de placement offerts. Vous devriez ainsi acheter des titres variés (actions, obligations, etc.). En d’autres mots, que vous optiez pour un CELI ou un REER, la diversification de votre portefeuille est importante.

Si vous êtes un professionnel déjà à la retraite ou sur le point de la prendre, vous pouvez envisager le CELI, car à compter de la 71e année de votre naissance, vous devrez convertir votre REER en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) qui générera un revenu imposable. Un retrait annuel minimal devra y être effectué, peu importe que vous ayez besoin d’argent ou non. En conséquence, réinvestir un revenu excédentaire dans un CELI s’avérera une décision judicieuse et profitable, car le gain réalisé sur ce placement ne sera pas imposable.

En conclusion

En dépit de sa très grande popularité et de son indéniable utilité, privilégier le REER ne devrait pas être un automatisme, mais plutôt la conséquence d’une réflexion. La raison en est fort simple : il existe maintenant d’autres outils d’épargne et de placement qui méritent d’être considérés sérieusement.

C’est la raison pour laquelle nous avons préparé un tableau comparatif qui se veut d’abord et avant tout informatif, mais qui n’a pas la prétention de remplacer l’expérience du conseiller ou de la conseillère que vous devriez consulter avant le 2 mars prochain afin de faire un choix éclairé et profitable.

Tableau : Comparatif des caractéristiques REER et CELI

  REER CELI
Cotisations
Âge minimal pour cotiser Aucun 18 ans
Âge limite pour cotiser à son propre régime Au plus tard l’année du 71anniversaire de naissance Aucun
Montant de la cotisation (voir l’avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada) 18% du revenu gagné l’année précédente jusqu’à concurrence de :

● 24 270 $ en 2014 ;
● 24 930 $ en 2015;

(Montant indexé selon l’augmentation du salaire industriel moyen à compter de 2016)

Maximum annuel de :

● 5 000 $ de 2009 à 2012 ;
● 5 500 $ depuis 2013 ;

(Maximum cumulatif de 36 500 $ en 2015)

Date limite pour cotiser 2 mars 2015
(Pour l’année d’imposition 2014)
Aucune
(Année civile en cours)
Déductibilité des cotisations du revenu imposable Oui Non
Disponibilité des droits de cotisation Accumulation, depuis 1991, de la portion inutilisée du montant maximal déductible annuellement. Accumulation, depuis 2009, de la portion inutilisée du montant maximal permis annuellement.
Pénalité pour cotisation excédentaire 1 % par mois
(sauf sur un excédent permis de 2 000 $ à vie)
1 % par mois
Retraits
Retraits Imposables Non imposables
Ajout des retraits aux droits de cotisation Non Oui
(Les montants des retraits admissibles s’ajoutent aux droits de cotisation de l’année subséquente)
Incidence des retraits sur les programmes sociaux Ajout au revenu imposable Aucune

 

La Grande Dépression s’est échelonnée entre la crise boursière (le krach) américaine de 1929 et la Seconde Guerre mondiale. Lors des premières années de cette crise économique, qui s’est avérée la plus grande du XXe siècle, le gouvernement du Canada subissait des pressions d’autant plus fortes pour la combattre que personne n’était en mesure d’en prédire la fin. De plus, une méfiance généralisée envers le système bancaire, principalement en raison du coût élevé du crédit et de la difficulté d’y accéder, amplifiait la demande pour la création d’une banque centrale.

Le premier ministre de l’époque, Richard Bedforf Bennett, a donc mis sur pied, en 1933, une commission royale sur la banque et la monnaie au Canada. Présidée par Lord Macmillan, la commission a amorcé ses audiences publiques le 8 août et produit son rapport le 28 septembre. Bien que la proposition de créer une banque centrale n’ait été adoptée qu’avec une faible majorité des commissaires, le gouvernement a décidé d’aller de l’avant en dépit de l’opposition des banques canadiennes à la création d’une telle institution. La Loi sur la Banque du Canada a reçu la sanction royale le 3 juillet 1934, et la Banque, une société privée dont les actions étaient vendues au public, a amorcé ses activités le 11 mars 1935. Trois ans plus tard, la Banque du Canada est devenue une institution publique, en l’occurrence une société d’État appartenant au gouvernement.

Même si la loi constituante de la Banque a été l’objet de nombreuses modifications au fil des décennies, sa mission première n’a jamais changé. Elle consiste toujours à « réglementer le crédit et la monnaie dans l’intérêt de la vie économique de la nation ». Et bien qu’elle relève du ministre des Finances du Canada et rende compte de ses actes au gouvernement du Canada, elle jouit d’une certaine indépendance face à ce dernier.

Son siège social est situé à Ottawa, et elle est dirigée par un conseil d’administration formé du gouverneur de la Banque, M. Stephen S. Poloz, de la première sous-gouverneure, Mme Carolyn Wilkins, du sous-ministre des Finances (membre d’office sans droit de vote) et de onze autres administrateurs. Nommés pour un mandat de sept ans, le gouverneur et la première sous-gouverneure sont inamovibles et exercent leurs fonctions à temps plein.

Dans son rapport annuel 2013, la Banque rappelle que, dans le cadre de son mandat de favoriser la prospérité économique et financière du Canada, elle assume quatre grandes fonctions :

  • la politique monétaire : contribuer à la bonne tenue de l’économie et à l’amélioration du niveau de vie des Canadiens en maintenant l’inflation à un taux bas, stable et prévisible. Depuis 1991, les mesures de politique monétaire prises pour atteindre cet objectif sont guidées par une cible de maîtrise de l’inflation clairement définie ;
  • le système financier : favoriser la stabilité et l’efficience du système financier au Canada et dans le monde. À cette fin, assurer la surveillance générale des grands systèmes de paiement, de compensation et de règlement au pays, agir à titre de prêteur de dernier ressort, évaluer les risques entourant la stabilité financière et contribuer à l’élaboration de politiques relatives au système financier ;
  • la monnaie : concevoir, produire et distribuer les billets de banque canadiens, remplacer les coupures usées, décourager la contrefaçon en créant des billets à la fine pointe de la technologie, en informant le public et en collaborant avec les organismes d’application de la loi ;
  • la gestion financière : assurer des services de gestion financière efficaces et efficients pour le compte du gouvernement du Canada, de même que pour celui de la Banque et d’autres clients, offrir au gouvernement des services de gestion de la trésorerie ainsi que des services administratifs et des conseils à l’égard de la dette publique et des réserves de change, fournir également des services bancaires à l’appui des systèmes essentiels de paiement, de compensation et de règlement.

Dans la mise en œuvre de la politique monétaire en vue d’influer sur les taux d’intérêt à court terme, la Banque relève et abaisse le taux cible du financement à un jour sur le marché monétaire. La cible qu’elle fixe pour ce taux est ce qu’on appelle le taux directeur. Celui-ci constitue son principal outil de mise en œuvre de la politique monétaire, car il représente le taux d’intérêt moyen que la Banque souhaite voir réclamer par les grands établissements financiers les uns aux autres lorsqu’ils se prêtent des fonds pendant une journée.

Le taux directeur revêt une grande importance dans le maintien de l’inflation à un niveau bas, stable et prévisible à moyen terme, une condition essentielle à une croissance durable de la production, de l’emploi et des revenus. À cette fin, la Banque vise un taux d’inflation de 2 % mesuré par l’indice des prix à la consommation (IPC). Cette médiane entre 1 % et 3 % est appelée la fourchette cible.

Non seulement les variations du taux directeur se répercutent-elles sur les autres taux d’intérêt (ex. : ceux des prêts personnels, commerciaux et hypothécaires), mais elles influent également sur le taux de change du dollar canadien, en d’autres mots sur la valeur de notre monnaie.

Il faut rappeler à cet égard que les conditions monétaires agissent sur la demande de biens et de services. En effet, une baisse des taux d’intérêt tend à engendrer une augmentation de la dépense et une diminution de l’épargne, tandis qu’une dépréciation du dollar peut stimuler les exportations et contenir les importations. Inversement, une hausse des taux d’intérêt contribue à freiner les dépenses, tandis qu’une appréciation du dollar concourt à réduire les exportations et à favoriser les importations.

La Banque assume aussi une responsabilité en matière de soldes non réclamés, c’est-à-dire de dépôts libellés en dollars canadiens ou d’instruments négociables émis ou détenus par des banques canadiennes, des sociétés de fiducie ou des sociétés de prêt canadiennes (ex. : comptes de dépôt, traites bancaires, chèques certifiés, récépissés de dépôt, mandats, certificats de placement garanti [CPG], dépôts à terme, soldes de carte de crédit, chèques de voyage).

Les soldes non réclamés de moins de 1000 $ des comptes inactifs depuis dix ans qui sont détenus dans des établissements financiers sont conservés par la Banque pendant trente ans, tandis que les soldes de 1000 $ ou plus transférés à la Banque sont gardés pendant cent ans. Si un solde n’est pas réclamé avant la fin de la période de garde pertinente, la Banque transfère les fonds au Receveur général du Canada. Les personnes qui le souhaitent peuvent effectuer une recherche de soldes non réclamés dans la base de données de la Banque (www.banqueducanada.ca).

Outre les responsabilités susmentionnées qui confirment son rôle prépondérant dans le bon fonctionnement de l’économie canadienne, la Banque joue un rôle de conseil stratégique auprès de l’État en matière de gestion de la dette. Elle est appelée à interagir non seulement avec les banques à charte, mais aussi avec d’autres acteurs à l’échelle planétaire (ex. : Fonds monétaire international, Banque des règlements internationaux, Banque internationale pour la reconstruction et le développement, etc.).

L’intérêt que lui portent les investisseurs devrait don être directement proportionnel à l’importance des fonctions et des responsabilités qu’elle assume et, surtout, de l’ampleur et de la portée des conséquences de ses décisions.