Vous ne vous sentez peut-être pas concerné par cet article et vous vous demandez sans doute pourquoi vous devriez vous informer sur ce type d’impôt à payer alors que vous n’êtes ni citoyen américain, ni détenteur d’une carte verte, ni même résident des États-Unis ?

La raison en est fort simple. Il se peut que votre succession ait des impôts à payer en vertu des droits successoraux américains du fait que vous déteniez, à votre décès, des biens situés aux États-Unis, le tout sans égard à votre statut de citoyen ou de résident au moment de votre décès. Il est donc essentiel de mieux connaître ce possible fardeau fiscal puisqu’il n’y a pas d’équivalent au Canada.

Les résidents canadiens sont visés par la disposition présumée de leurs biens de source mondiale l’instant avant leur décès en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Ainsi, cette disposition présumée entraînera un fardeau fiscal dans la mesure où la valeur marchande des biens est supérieure à leur coût.

Les droits successoraux américains, quant à eux, ne se calculent pas sur la plus-value accumulée, mais plutôt sur la valeur marchande des biens américains détenus par une personne à son décès.

Il est donc possible que le même bien (par exemple, un condo en Floride) donne lieu à un gain en capital imposable au Canada à la suite de la disposition présumée et des droits successoraux américains. Par contre, la convention fiscale entre les deux pays a pour but d’éviter la double imposition grâce aux crédits d’impôt obtenus au Canada. Revenu Québec n’accorde toutefois aucun crédit d’impôt étranger pour les droits successoraux américains.

Calcul des droits successoraux

La détermination des droits successoraux américains se fait selon des taux progressifs variant de 18 % à 40 %.

Biens visés

  • Immeubles situés aux États-Unis
  • Titres américains (actions, obligations), même dans les REER ou les FERR
  • Produits d’assurance vie
  • Fonds communs de placement américains

Biens exclus

  • Fonds communs de placement canadiens contenant des titres américains
  • Titres étrangers cotés à une Bourse américaine (ADR)
  • Liquidités personnelles dans une banque américaine

Crédit unifié

Les citoyens et les résidents américains peuvent réclamer un crédit unifié de 2 117 800 $ US en 2015, applicable à l’encontre des droits successoraux, ce qui permet d’éviter tout fardeau fiscal tant que la valeur de leur succession n’excède pas 5 430 000 $ US.

Les Canadiens qui ne sont pas résidents américains peuvent aussi, en vertu de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, profiter du crédit unifié au prorata du pourcentage de la valeur des biens américains de leur succession par rapport à la valeur de leur succession ailleurs dans le monde. Par exemple, une succession comptant 10 % de ses biens aux États-Unis pourra obtenir 211 780 $ US de crédit unifié.

Convention fiscale Canada/États-Unis

Un crédit de 13 000 $ US est accordé aux citoyens qui ne sont pas résidents américains, ce qui correspond à une exonération d’impôt de 60 000 $ US.

Formulaires fiscaux américains

Les formulaires 706-NA et 8833 doivent être produits aux États-Unis par les non-résidents à la suite du décès, même si aucun impôt n’est dû.

Différentes stratégies pour réduire les droits successoraux américains

Il existe plusieurs stratégies fiscales à mettre en place pour éviter l’application des droits successoraux américains au décès, dont certaines sont plus complexes et plus coûteuses que d’autres. Ces stratégies doivent être envisagées lorsque les exemptions ne sont pas suffisantes. Le choix optimal dépendra de plusieurs facteurs. S’agit-il d’un bien à usage personnel, d’un bien locatif ou d’un bien utilisé dans une entreprise ? S’agit-il d’un bien déjà détenu ou d’un bien à acquérir ? Le bien a-t-il accumulé une plus-value depuis son acquisition ? Le bien est-il légué au conjoint ? Le bien fera-t-il l’objet d’un financement externe ?

Certaines stratégies fiscales plus fréquentes

  • Utilisation d’une fiducie, d’une société par actions ou d’une société de personnes pour la détention du bien assujetti.
  • Détention du bien par plusieurs propriétaires.
  • Souscription à une police d’assurance vie afin de couvrir les droits successoraux, par l’entremise d’une fiducie ou non.
  • Prêt hypothécaire américain à recours limité.

Conclusion

Le simple fait de détenir des biens aux États-Unis ne signifie pas automatiquement que des impôts américains devront être payés à votre décès. Il faut toutefois effectuer des calculs afin de vérifier l’ampleur possible des droits successoraux et, le cas échéant, mettre en place une stratégie visant à les réduire, voire à les éviter.

Vous aurez besoin de l’aide d’un spécialiste pour avoir l’heure juste à ce sujet.

 

 

À la suite de plusieurs crises, la Réserve fédérale américaine (Federal Reserve System ou Fed) a été créée en décembre 1913 en vertu du Federal Reserve Act (connu aussi sous le nom de Owen-Glass Act).

En 1791, le gouvernement américain avait créé la First Bank of the United States, à qui il avait confié la responsabilité d’émettre la nouvelle monnaie américaine et de réguler le crédit. En 1816, à la suite de la seconde guerre d’indépendance (guerre anglo-américaine), la banque a été remplacée par la Second Bank of the United States dans le but de mettre fin à une inflation effrénée. En 1830, le président Andrew Jackson, hostile aux banquiers, l’a dissoute.

Le système monétaire américain consistait alors en un troc entre les monnaies des banques nationales des États de l’Union, les greenpapers, qui échappaient à toute régulation fédérale. Le système est devenu anarchique, mais est néanmoins demeuré fonctionnel jusqu’aux années 1900, la banque de John Pierpont Morgan assurant en pratique le rôle de prêteur en dernier ressort.

En 1907, le marché boursier s’effondrait brusquement, perdant près de 50 % de la valeur maximale atteinte l’année précédente en pleine période de récession. Les innombrables retraits de fonds des banques et des sociétés fiduciaires qui s’ensuivirent provoquèrent une panique bancaire qui se propagea à l’ensemble du pays.

Le débat sur l’opportunité d’une banque centrale fut relancé. Le Congrès mit sur pied la National Monetary Commission, présidée par le sénateur républicain Nelson Aldrich, chargée d’étudier une possible réforme bancaire et monétaire. Les travaux de la Commission débouchèrent sur le Federal Reserve Bank Act qui fut promulgué le 29 décembre 1913 par le président Thomas Woodrow Wilson.

Cette loi a été modifiée en 1978 par le Humphrey-Hawkins Full Employment Act qui a fixé trois objectifs à la politique monétaire, soit le plein emploi, la stabilité des prix et des taux d’intérêt à long terme modérés. Les deux premiers constituent le « double objectif » ou « double mandat » de la Fed. Son rôle a évolué depuis, et son indépendance a été renforcée au cours de la période d’instabilité monétaire qui a caractérisé la décennie 1975-1985.

En plus de la politique monétaire, la Fed est maintenant chargée de superviser et de réguler le système bancaire, d’assurer la stabilité du système financier et d’offrir des prestations financières aux organismes de dépôt, au gouvernement fédéral ainsi qu’aux établissements financiers étrangers. De plus, elles ausculte l’économie américaine et publie de nombreux rapports, dont le Rapport de conjoncture de la Réserve fédérale (Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District). Publié huit fois par année, ce « livre beige » compile et classe les informations qualitatives sur l’état de l’économie recueillies par chaque district de la Réserve fédérale américaine.

En effet, en plus de son conseil des gouverneurs (Board of Governors) qui est situé à Washington, la Fed compte douze banques régionales (Regional Federal Reserve Bank) situées dans les villes les plus importantes des États-Unis, soit New York, San Francisco, Chicago, Richmond, Atlanta, Boston, Dallas, Cleveland, Philadelphie, Kansas City, Saint-Louis, Minneapolis. Ces banques ne peuvent ni vendre ni échanger leurs parts.

Quant aux sept membres qui forment le conseil des gouverneurs (dont le président et le vice-président), ils sont nommés par le président des États-Unis et approuvés par le Sénat pour un mandat de quatorze ans non renouvelable, à l’exception du président dont le mandat de quatre ans est renouvelable (sans aucune limite). Pour la première fois depuis la création de la Fed, la présidence est assumée depuis le 31 janvier 2014 par une femme, Mme Janet Yellen.

Outre sa structure unique au monde pour une institution de cette nature, la Fed est indépendante des autres institutions politiques américaines. Ses décisions ne sont pas assujetties à l’autorisation du président américain. Par ailleurs, son budget n’est pas attribué par le Congrès, qui exerce par contre un droit de surveillance (congressional oversight). Le gouvernement nomme les hauts fonctionnaires de la banque et détermine leur rémunération. Les sources de financement de la Fed sont : 1) les intérêts des emprunts publics auxquels elle souscrit sur les marchés, 2) les commissions perçues pour ses prestations aux banques de dépôt et 3) les intérêts sur les changes de monnaies étrangères.

La politique monétaire est mise en œuvre à la suite des réunions du Federal Open Market Committee (FOMC), le comité sur la politique monétaire qui veille à la réglementation et au contrôle des taux d’intérêt et auquel siègent les membres du conseil des gouverneurs, le président de la Federal Reserve Bank de New York et, en alternance, quatre autres gouverneurs des districts de la Réserve fédérale. Le FOMC se réunit huit fois l’an. Les réunions du début et du milieu d’année revêtent une grande importance, car on y discute du rapport sur la politique monétaire américaine, le Monetary Policy Report to the Congress, que le président du conseil des gouverneurs présente au Congrès.

En maniant les taux d’intérêt et en influant sur la valeur du dollar américain, la Fed exerce une influence considérable sur l’économie mondiale et sur l’ensemble des marchés financiers de la planète. Et parce que cette situation n’est pas près de changer, il est important, voire primordial, de surveiller les diverses actions prises par la Fed.

Les relations entre les contribuables et les autorités fiscales sont souvent considérées comme un mal nécessaire. Nous tenterons donc de clarifier les différents canaux de communication possibles afin de permettre l’exercice des droits dans un climat de respect mutuel.

Étape 1 – Avis de cotisation

Un avis de cotisation vous est envoyé annuellement après la vérification de vos déclarations de revenus personnelles fédérale et provinciale par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec, respectivement.

Étape 2 – Avis de nouvelle cotisation

Il ne faut pas interpréter les avis de nouvelle cotisation comme définitifs, car les autorités fiscales ont la possibilité d’en émettre jusqu’à trois ans après la date de mise à la poste du premier avis. Ce délai peut être plus long s’il y a eu une cotisation corrélative émanant de l’autre palier de gouvernement. Dans certains cas, la période de nouvelle cotisation peut même atteindre plus de vingt ans lorsque des reports de pertes sont utilisés. Les raisons pouvant justifier un avis de nouvelle cotisation sont principalement l’omission de renseignements et les erreurs.

Il n’y a toutefois aucune période de prescription pour l’émission d’avis de nouvelle cotisation dans les cas de négligence ou d’omission volontaire d’information de la part du contribuable.

Étape 3 – Avis d’opposition

Il n’y a pas lieu de céder à la panique si vous recevez un avis de nouvelle cotisation. En effet, vous pouvez envoyer un avis d’opposition dans lequel vous indiquez les faits et motifs liés à l’élément déclencheur justifiant votre opposition. Le délai est soit de quatre-vingt-dix jours après la date de mise à la poste de l’avis de cotisation, soit de douze mois après la date limite de production de la déclaration de revenus de l’année visée, la plus tardive de ces deux dates étant à retenir.

Un contribuable ayant envoyé un avis d’opposition n’est pas tenu de payer les impôts, intérêts et pénalités faisant l’objet du litige et peut même en obtenir le remboursement (avec intérêts) s’il les a déjà payés et qu’il a finalement gain de cause. Le paiement immédiat va permettre aux intérêts de cesser de courir si finalement vous n’avez pas gain de cause.

Étape 4 – Appel à la Cour canadienne de l’impôt (Cour du Québec)

Le contribuable pourra aller en appel, en précisant par écrit les faits et motifs (par la poste, en personne, par télécopieur ou en ligne), à la Cour canadienne de l’impôt (Cour du Québec) dans les délais maximaux suivants :

  • quatre-vingt-dix jours après la date de mise à la poste d’une confirmation de la cotisation ; ou
  • quatre-vingt-dix jours après la date de mise à la poste d’un avis de nouvelle cotisation indiquant le maintien de la position initiale des autorités fiscales ; ou
  • quatre-vingt-dix jours après la date de mise à la poste de son avis d’opposition, s’il est sans nouvelles des autorités fiscales depuis.

Un contribuable n’ayant pas donné suite à l’avis de cotisation reçu, dans les délais prescrits, peut quand même demander une prorogation du délai, qui pourra être accordée dans certaines circonstances particulières.

Le contribuable peut choisir une procédure informelle si l’impôt fédéral et les pénalités n’excèdent pas 25 000 $ par année d’imposition, si le montant de la perte en cause n’excède pas 50 000 $ par année d’imposition ou si le litige ne porte que sur des intérêts ou des pénalités. Il pourra alors plaider sa cause lui-même ou être représenté. Les jugements rendus sont toutefois définitifs et sans appel. La Cour doit répondre dans les soixante jours de la transmission de l’appel, entendre l’appel dans les 180 jours suivant la réponse et rendre sa décision au plus tard quatre-vingt-dix jours après la fin de l’audience.

L’équivalent au provincial est un appel sommaire à la Cour du Québec (Division des petites créances) dans le cas d’une réduction du revenu ou d’un revenu imposable n’excédant pas 15 000 $, d’une demande de réduction d’impôt de 4 000 $ et moins ou lorsque le litige ne porte que sur des intérêts ou des pénalités d’au plus 1 500 $. Un formulaire prescrit et des frais de 35 $ sont nécessaires à ce recours.

Un appel selon la procédure générale au fédéral se déroule en fonction de toutes les règles judiciaires habituelles. Le contribuable peut plaider sa cause lui-même ou être représenté par un avocat. Les droits de dépôt sont d’au moins 250 $. L’équivalent au provincial est un appel à la Cour du Québec (Chambre civile). Les frais sont de 90 $.

Étape 5 – Appel à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour d’appel du Québec

Les décisions rendues dans le cas d’une procédure générale peuvent être portées en appel auprès de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour d’appel du Québec dans les trente jours suivants.

Étape 6 – Appel à la Cour suprême du Canada

Le dernier recours sera la Cour suprême du Canada, autant pour l’Agence du revenu du Canada que pour Revenu Québec. La Cour suprême peut accepter d’entendre une cause à la suite d’un appel dans les soixante jours du jugement de la Cour d’appel fédérale.

Le soutien d’un professionnel de la fiscalité est fortement recommandé aux différentes étapes afin de vous assurer de vos droits.

Chaque année, le gouvernement canadien demande aux personnes, aux fiducies et aux sociétés qui ont pignon sur rue au Canada de fournir plusieurs informations lorsqu’ils détiennent certains biens à l’étranger dont le coût fiscal total à un moment quelconque de l’année excède 100 000 $ CA. Une personne doit répondre à une question bien précise qui se trouve à la première page de sa déclaration de revenus fédérale : « Possédiez-vous ou déteniez-vous des biens étrangers dont le coût total dépassait 100 000 $ CA à un moment quelconque dans l’année ? ». Si la réponse est positive, vous devrez remplir le formulaire T1135. Il n’est pas simple toutefois de répondre à cette question. En effet, vous devrez préalablement vous poser plusieurs questions, pour lesquelles les réponses ne sont pas toujours faciles à trouver :

  • Que constitue un bien « étranger » ?
  • Quels sont les biens visés par cette règle ?
  • Quel est le coût d’acquisition ?
  • Quels sont les autres éléments à inclure dans le coût fiscal ou à déduire du coût fiscal ?
  • Quel taux de change doit-on utiliser ?

Le but principal du formulaire T1135 est d’accroître le respect des lois fiscales en matière de déclaration du revenu de source étrangère.

Le formulaire T1135 ne permet pas de faire le calcul aux fins du seuil d’assujettissement de 100 000 $ CA (il n’y a rien à cet égard dans le formulaire). Il vise uniquement la déclaration des biens étrangers une fois que vous avez établi votre assujettissement. Vous devez y déclarer tous les biens étrangers que vous avez possédés à un moment quelconque dans l’année (même si vous ne les avez plus en fin d’année). Pour chaque bien étranger, vous devez déclarer le coût fiscal à la fin de l’année (s’il y a lieu), le coût fiscal le plus élevé au cours de l’année (qui peut être à la fin d’un mois aux fins de simplification), tout gain (ou perte) en capital et tout revenu (ou perte) réalisés dans l’année à l’égard de ce bien. Tous ces montants doivent être fournis en devises canadiennes.

Le formulaire doit être annexé avec la déclaration de reve­nus fédérale. Il doit donc être produit dans les mêmes délais. Il y a d’importantes pénalités si le formulaire n’est pas produit selon les modalités prescrites et dans les délais prévus. En l’absence de fraude, elles peuvent atteindre 2 500 $. Lorsqu’il y a un doute quant à l’application du seuil de 100 000 $ CA, il est donc toujours recommandé de produire le formulaire.

Les biens visés

  • Tout d’abord, un bien situé à l’étranger est un bien qui se trouve « à l’extérieur du Canada » ;
  • Les biens immobiliers situés à l’étranger, autres que ceux qui sont utilisés principalement à des fins personnelles ou qui sont utilisés exclusivement dans une entreprise (un immeuble locatif et un terrain vacant sont donc généralement des biens visés) ;
  • Les actions, obligations et autres placements dans des sociétés qui ont pignon sur rue à l’étranger ou qui sont émis par un gouvernement étranger, même s’ils sont détenus au Canada chez un courtier (et même s’ils sont cotés à une bourse canadienne) ;
  • Les parts dans un fonds commun de placement consti­tué à l’étranger (même si elles sont détenues au Canada chez un courtier, et même si le fonds ne détient que des placements canadiens) ;
  • Un dépôt dans un compte bancaire situé à l’étranger (sauf s’il est détenu dans le cadre d’une entreprise) ;
  • Une option d’achat qui vise l’acquisition d’un placement étranger.

Les biens exclus

Voici quelques exemples de biens qui ne sont pas visés par le formulaire T1135 :

  • tous les placements étrangers qui sont détenus dans un régime enregistré (REER, FERR, CELI, RVER, REEE, REEI, CRI, FRV, RRI) ;
  • les parts dans un fonds commun de placement constitué au Canada (même si le fonds détient des placements étrangers) ;
  • les biens immeubles qui sont utilisés principalement à des fins personnelles (par exemple, un condominium ou un chalet) ;
  • les biens immeubles utilisés exclusivement dans une entreprise ;
  • les actions d’une société canadienne cotée à une bourse étrangère ;
  • un dépôt libellé en dollars américains dans un compte bancaire au Canada.

Si vous êtes actionnaire d’une société privée par actions et que cette dernière détient des biens étrangers, vous n’avez pas à les déclarer sur votre formulaire T1135 étant donné que ce n’est pas vous qui les détenez. C’est plutôt votre société par actions qui doit les déclarer sur son propre formulaire T1135, s’il y a lieu.

Le coût fiscal

De façon générale, le coût fiscal d’un bien correspond à son coût d’acquisition. Toutefois, il se peut que ce coût soit modifié (augmenté ou réduit) tout au long de la période de détention du bien. Par conséquent, l’établissement du coût fiscal d’un bien peut parfois être fort complexe. Voici des exemples de biens dont le coût fiscal à un moment quelconque peut être différent du coût d’acquisition :

  • certaines rénovations apportées à un bien immeuble ;
  • certains changements d’usage d’un bien immeuble (un immeuble à usage personnel qui devient un immeuble locatif) ; le coût d’acquisition de l’immeuble locatif sera généralement sa valeur marchande au jour du changement d’usage ;
  • le coût d’un bâtiment locatif sera réduit annuellement lorsque le propriétaire réclame une dépense pour amortissement fiscal afin de réduire son revenu fiscal de location ;
  • des distributions de capital à l’égard de parts dans un fonds commun de placement ;
  • un revenu imposable versé sous forme d’attribution de nouvelles parts dans une fiducie de fonds commun de placement ;
  • des actions étrangères acquises à la suite de l’exercice d’une option d’achat ;
  • des actions étrangères acquises dans le cadre d’un programme de réinvestissement des dividendes ;
  • des actions étrangères émises dans le cadre d’une transaction de type « spin-off » (distribution sous forme de dividendes en nature d’actions détenues dans une filiale).

L’établissement du coût fiscal d’une action peut devenir fort complexe lorsque le contribuable effectue plusieurs transactions successives d’achat et de vente sur les titres d’une même société (méthode du coût moyen à l’égard de biens « identiques »). Cette détermination sera d’autant plus difficile lorsque le contribuable détient des comptes auprès de plusieurs établissements financiers et des comptes de courtage à escompte.

Une nouvelle règle de simplification permet (ce n’est pas obligatoire) de déclarer certains biens étrangers de façon globale plutôt que de fournir les détails pour chaque bien. Cette règle vise tous les titres étrangers détenus dans des comptes auprès de courtiers en valeurs mobilières canadiens et de sociétés de fiducie canadiennes. Les informations doivent être regroupées par pays étranger (pour chaque compte séparément). Ce n’est pas le coût fiscal de chaque titre qui doit être fourni, mais la valeur marchande globale des titres étrangers (selon les relevés de compte). Les deux valeurs marchandes à déclarer sont celle de la fin du mois de l’année la plus élevée et celle de la fin de l’année. Cette nouvelle règle ne peut toutefois s’appliquer à l’établissement du seuil de 100 000 $ CA. Par ailleurs, il n’est plus possible d’exclure du formu­laire T1135 les biens étrangers pour lesquels des feuillets T3 ou T5 ont été émis.

Si le coût d’acquisition est en devises étrangères, il devra être converti en dollars canadiens selon le taux de change au moment de l’acquisition. Dans certaines circonstances, il est permis d’utiliser le taux de change moyen de l’année. Il existe aussi le choix de la monnaie fonctionnelle.

Établissement du coût fiscal à un « moment quelconque » (seuil de 100 000 $ CA)

Le seuil d’assujettissement de 100 000 $ CA doit être calculé pour tous les biens détenus simultanément à une date quelconque dans l’année. Par exemple, si vous avez vendu en 2014 un bien étranger ayant un coût fiscal de 75 000 $ CA et que par la suite (toujours en 2014), vous avez acquis un autre bien étranger pour un coût de 50 000 $ CA, vous n’avez pas à produire le formulaire T1135. Par contre, vous serez tenu de le produire si les deux biens étrangers ont été détenus en même temps, ne serait-ce qu’une seule journée dans l’année !

Depuis la mise en place du compte d’épargne libre d’impôt (CELI), beaucoup de professionnels nous demandent des explications sur cet outil d’épargne et de placement et de les comparer au régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Cet article vise à répondre à ces demandes. Bonne lecture !

Voici revenue la « saison des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) » et, par le fait même, de l’avalanche d’offres qui font malheureusement souvent perdre de vue l’essentiel : faire le bon choix. Il est en effet déplorable que les blitz publicitaires n’insistent pas sur l’importance primordiale d’examiner sa situation personnelle afin de déterminer l’outil de placement le plus approprié à celle-ci.

Plusieurs options sont envisageables pour économiser en vue de la retraite. Selon votre situation et vos besoins, le REER et le CELI peuvent s’avérer avantageux. Ce dernier peut même parfois l’être davantage.

Le REER et le CELI sont deux outils d’épargne et de placement qui servent à accumuler de l’argent et à le faire fructifier à l’abri de l’impôt, mais ils ne visent pas les mêmes fins. En principe, le REER, comme sa désignation l’indique, sert généralement à constituer un capital en vue de la retraite, tandis que le CELI vise la satisfaction d’autres besoins.

La réalité n’est cependant pas aussi tranchée dans la mesure où, par exemple, l’argent accumulé dans un REER peut servir à l’achat ou à la construction d’une habitation admissible dans le cadre du Régime d’accession à la propriété (RAP). Quant au CELI, il peut servir à épargner en vue de la retraite et même remplacer le REER lorsque celui-ci ne s’avère plus avantageux sur le plan fiscal.

Le CELI est un outil plus flexible que le REER, mais il est important de ne pas perdre de vue qu’il n’est pas un compte bancaire dans lequel il est possible d’effectuer des dépôts et des retraits de façon illimitée. En effet, les sommes d’argent retirées au cours d’une année civile ne peuvent pas être « redéposées » avant l’année civile suivante. Et contrairement au REER, les cotisations au CELI ne sont pas déductibles d’impôt. Cependant, les retraits ne sont pas imposables.

Quelle est votre situation ?

Il ne fait aucun doute qu’il est important de cotiser le plus tôt possible à un REER afin de bénéficier des intérêts composés. Cependant, le CELI peut se révéler très intéressant pour les étudiants ou les jeunes professionnels en début de carrière qui n’ont pas beaucoup d’impôt à payer. Si tel est votre cas, le CELI peut être préférable au REER, car vous pouvez accumuler des intérêts à l’abri de l’impôt. Lorsque vos revenus seront plus importants, vous pourrez toujours retirer l’argent investi dans votre CELI pour le déposer dans un REER et réduire ainsi votre revenu imposable afin de profiter d’une baisse ou d’un remboursement d’impôt.

Pour les professionnels de 25 à 50 ans qui comptent prendre leur retraite à moyen ou à long terme, le CELI s’avère un outil complémentaire au REER pour la préparer. Si tel est votre cas, puisque vous êtes dans une période de votre vie active où vous travaillez beaucoup, vous devriez en profiter pour maximiser votre épargne afin de constituer un capital-retraite intéressant.

Si vous avez cotisé le maximum permis à votre REER et que vous ne possédez pas de droits de cotisation inutilisés, vous pouvez vous servir du CELI pour continuer à épargner en vue de votre retraite. Le cas échéant, vous devriez vous intéresser à tous les produits de placement offerts. Vous devriez ainsi acheter des titres variés (actions, obligations, etc.). En d’autres mots, que vous optiez pour un CELI ou un REER, la diversification de votre portefeuille est importante.

Si vous êtes un professionnel déjà à la retraite ou sur le point de la prendre, vous pouvez envisager le CELI, car à compter de la 71e année de votre naissance, vous devrez convertir votre REER en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) qui générera un revenu imposable. Un retrait annuel minimal devra y être effectué, peu importe que vous ayez besoin d’argent ou non. En conséquence, réinvestir un revenu excédentaire dans un CELI s’avérera une décision judicieuse et profitable, car le gain réalisé sur ce placement ne sera pas imposable.

En conclusion

En dépit de sa très grande popularité et de son indéniable utilité, privilégier le REER ne devrait pas être un automatisme, mais plutôt la conséquence d’une réflexion. La raison en est fort simple : il existe maintenant d’autres outils d’épargne et de placement qui méritent d’être considérés sérieusement.

C’est la raison pour laquelle nous avons préparé un tableau comparatif qui se veut d’abord et avant tout informatif, mais qui n’a pas la prétention de remplacer l’expérience du conseiller ou de la conseillère que vous devriez consulter avant le 2 mars prochain afin de faire un choix éclairé et profitable.

Tableau : Comparatif des caractéristiques REER et CELI

  REER CELI
Cotisations
Âge minimal pour cotiser Aucun 18 ans
Âge limite pour cotiser à son propre régime Au plus tard l’année du 71anniversaire de naissance Aucun
Montant de la cotisation (voir l’avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada) 18% du revenu gagné l’année précédente jusqu’à concurrence de :

● 24 270 $ en 2014 ;
● 24 930 $ en 2015;

(Montant indexé selon l’augmentation du salaire industriel moyen à compter de 2016)

Maximum annuel de :

● 5 000 $ de 2009 à 2012 ;
● 5 500 $ depuis 2013 ;

(Maximum cumulatif de 36 500 $ en 2015)

Date limite pour cotiser 2 mars 2015
(Pour l’année d’imposition 2014)
Aucune
(Année civile en cours)
Déductibilité des cotisations du revenu imposable Oui Non
Disponibilité des droits de cotisation Accumulation, depuis 1991, de la portion inutilisée du montant maximal déductible annuellement. Accumulation, depuis 2009, de la portion inutilisée du montant maximal permis annuellement.
Pénalité pour cotisation excédentaire 1 % par mois
(sauf sur un excédent permis de 2 000 $ à vie)
1 % par mois
Retraits
Retraits Imposables Non imposables
Ajout des retraits aux droits de cotisation Non Oui
(Les montants des retraits admissibles s’ajoutent aux droits de cotisation de l’année subséquente)
Incidence des retraits sur les programmes sociaux Ajout au revenu imposable Aucune

 

La Grande Dépression s’est échelonnée entre la crise boursière (le krach) américaine de 1929 et la Seconde Guerre mondiale. Lors des premières années de cette crise économique, qui s’est avérée la plus grande du XXe siècle, le gouvernement du Canada subissait des pressions d’autant plus fortes pour la combattre que personne n’était en mesure d’en prédire la fin. De plus, une méfiance généralisée envers le système bancaire, principalement en raison du coût élevé du crédit et de la difficulté d’y accéder, amplifiait la demande pour la création d’une banque centrale.

Le premier ministre de l’époque, Richard Bedforf Bennett, a donc mis sur pied, en 1933, une commission royale sur la banque et la monnaie au Canada. Présidée par Lord Macmillan, la commission a amorcé ses audiences publiques le 8 août et produit son rapport le 28 septembre. Bien que la proposition de créer une banque centrale n’ait été adoptée qu’avec une faible majorité des commissaires, le gouvernement a décidé d’aller de l’avant en dépit de l’opposition des banques canadiennes à la création d’une telle institution. La Loi sur la Banque du Canada a reçu la sanction royale le 3 juillet 1934, et la Banque, une société privée dont les actions étaient vendues au public, a amorcé ses activités le 11 mars 1935. Trois ans plus tard, la Banque du Canada est devenue une institution publique, en l’occurrence une société d’État appartenant au gouvernement.

Même si la loi constituante de la Banque a été l’objet de nombreuses modifications au fil des décennies, sa mission première n’a jamais changé. Elle consiste toujours à « réglementer le crédit et la monnaie dans l’intérêt de la vie économique de la nation ». Et bien qu’elle relève du ministre des Finances du Canada et rende compte de ses actes au gouvernement du Canada, elle jouit d’une certaine indépendance face à ce dernier.

Son siège social est situé à Ottawa, et elle est dirigée par un conseil d’administration formé du gouverneur de la Banque, M. Stephen S. Poloz, de la première sous-gouverneure, Mme Carolyn Wilkins, du sous-ministre des Finances (membre d’office sans droit de vote) et de onze autres administrateurs. Nommés pour un mandat de sept ans, le gouverneur et la première sous-gouverneure sont inamovibles et exercent leurs fonctions à temps plein.

Dans son rapport annuel 2013, la Banque rappelle que, dans le cadre de son mandat de favoriser la prospérité économique et financière du Canada, elle assume quatre grandes fonctions :

  • la politique monétaire : contribuer à la bonne tenue de l’économie et à l’amélioration du niveau de vie des Canadiens en maintenant l’inflation à un taux bas, stable et prévisible. Depuis 1991, les mesures de politique monétaire prises pour atteindre cet objectif sont guidées par une cible de maîtrise de l’inflation clairement définie ;
  • le système financier : favoriser la stabilité et l’efficience du système financier au Canada et dans le monde. À cette fin, assurer la surveillance générale des grands systèmes de paiement, de compensation et de règlement au pays, agir à titre de prêteur de dernier ressort, évaluer les risques entourant la stabilité financière et contribuer à l’élaboration de politiques relatives au système financier ;
  • la monnaie : concevoir, produire et distribuer les billets de banque canadiens, remplacer les coupures usées, décourager la contrefaçon en créant des billets à la fine pointe de la technologie, en informant le public et en collaborant avec les organismes d’application de la loi ;
  • la gestion financière : assurer des services de gestion financière efficaces et efficients pour le compte du gouvernement du Canada, de même que pour celui de la Banque et d’autres clients, offrir au gouvernement des services de gestion de la trésorerie ainsi que des services administratifs et des conseils à l’égard de la dette publique et des réserves de change, fournir également des services bancaires à l’appui des systèmes essentiels de paiement, de compensation et de règlement.

Dans la mise en œuvre de la politique monétaire en vue d’influer sur les taux d’intérêt à court terme, la Banque relève et abaisse le taux cible du financement à un jour sur le marché monétaire. La cible qu’elle fixe pour ce taux est ce qu’on appelle le taux directeur. Celui-ci constitue son principal outil de mise en œuvre de la politique monétaire, car il représente le taux d’intérêt moyen que la Banque souhaite voir réclamer par les grands établissements financiers les uns aux autres lorsqu’ils se prêtent des fonds pendant une journée.

Le taux directeur revêt une grande importance dans le maintien de l’inflation à un niveau bas, stable et prévisible à moyen terme, une condition essentielle à une croissance durable de la production, de l’emploi et des revenus. À cette fin, la Banque vise un taux d’inflation de 2 % mesuré par l’indice des prix à la consommation (IPC). Cette médiane entre 1 % et 3 % est appelée la fourchette cible.

Non seulement les variations du taux directeur se répercutent-elles sur les autres taux d’intérêt (ex. : ceux des prêts personnels, commerciaux et hypothécaires), mais elles influent également sur le taux de change du dollar canadien, en d’autres mots sur la valeur de notre monnaie.

Il faut rappeler à cet égard que les conditions monétaires agissent sur la demande de biens et de services. En effet, une baisse des taux d’intérêt tend à engendrer une augmentation de la dépense et une diminution de l’épargne, tandis qu’une dépréciation du dollar peut stimuler les exportations et contenir les importations. Inversement, une hausse des taux d’intérêt contribue à freiner les dépenses, tandis qu’une appréciation du dollar concourt à réduire les exportations et à favoriser les importations.

La Banque assume aussi une responsabilité en matière de soldes non réclamés, c’est-à-dire de dépôts libellés en dollars canadiens ou d’instruments négociables émis ou détenus par des banques canadiennes, des sociétés de fiducie ou des sociétés de prêt canadiennes (ex. : comptes de dépôt, traites bancaires, chèques certifiés, récépissés de dépôt, mandats, certificats de placement garanti [CPG], dépôts à terme, soldes de carte de crédit, chèques de voyage).

Les soldes non réclamés de moins de 1000 $ des comptes inactifs depuis dix ans qui sont détenus dans des établissements financiers sont conservés par la Banque pendant trente ans, tandis que les soldes de 1000 $ ou plus transférés à la Banque sont gardés pendant cent ans. Si un solde n’est pas réclamé avant la fin de la période de garde pertinente, la Banque transfère les fonds au Receveur général du Canada. Les personnes qui le souhaitent peuvent effectuer une recherche de soldes non réclamés dans la base de données de la Banque (www.banqueducanada.ca).

Outre les responsabilités susmentionnées qui confirment son rôle prépondérant dans le bon fonctionnement de l’économie canadienne, la Banque joue un rôle de conseil stratégique auprès de l’État en matière de gestion de la dette. Elle est appelée à interagir non seulement avec les banques à charte, mais aussi avec d’autres acteurs à l’échelle planétaire (ex. : Fonds monétaire international, Banque des règlements internationaux, Banque internationale pour la reconstruction et le développement, etc.).

L’intérêt que lui portent les investisseurs devrait don être directement proportionnel à l’importance des fonctions et des responsabilités qu’elle assume et, surtout, de l’ampleur et de la portée des conséquences de ses décisions.

Dans ce numéro de décembre, nous vous invitons à répondre à notre traditionnel questionnaire de fin d’année, qui fait un bref retour sur les publications parues au cours de l’année qui s’achève. Prenez quelques minutes de votre temps pour évaluer vos connaissances financières et fiscales, gages d’une solide santé financière.

Vrai ou faux ?

Vrai Faux
1. Dans une société, un médecin peut décider de verser un salaire aux membres de sa famille, pourvu que des services soient réellement rendus par ces derniers.    
2. Dans une bonne planification de retraite, l’espérance de vie moyenne doit être prise comme cible pour l’âge d’épuisement du capital retraite.
3. Le Régime enregistré d’épargne-études (REEE) donne droit à une Subvention canadienne pour l’épargne-études de base (SCEE), peu importe le revenu du souscripteur.
4. Au décès, il est possible de transférer son Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) au Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) de son enfant à charge. Ce roulement non imposable donne droit à des subventions gouvernementales supplémentaires.
5. Il est possible de déduire les intérêts payés sur emprunt ayant servi à l’achat d’un terrain vacant, à condition que ce dernier soit acquis dans le but d’y construire un immeuble à revenus.
6. En cas de décès sans testament, le conjoint de fait peut hériter uniquement s’il y a des enfants issus de cette union.
7. Lors de la vente de la résidence secondaire, celle-ci peut être désignée en tant que résidence principale et donc être exonérée d’impôts sur le gain en capital.
8. Toute résidence acquise et payée par un des conjoints avant le mariage fait partie du patrimoine familial.
9. Si un cotisant au Régime de rentes du Québec (RRQ) décède, son conjoint de fait aura droit à la rente à titre de conjoint survivant, même si le cotisant a prévu le contraire dans son testament.
10. La rente de retraite du RRQ peut être divisée entre les conjoints vivants, à certaines conditions.

 

Réponses :

1. Vrai. Le versement d’un salaire est conditionnel à ce que des services aient réellement été rendus à la société par actions. Notez que cette rémunération doit aussi être justifiable, c’est-à-dire en lien avec ce que le marché paierait pour le travail effectué. Source : Médecins incorporés : on se paie en salaire ou en dividendes ? Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (3) : 63-4.

2. Faux. L’utilisation de l’espérance de vie du particulier comme date cible d’épuisement des actifs entraîne un certain risque en raison du fait que, statistiquement, la moitié des gens dépasseront cette durée. Cela signifie qu’une planification de retraite tablant sur l’espérance de vie aurait deux fois plus de probabilités de ne pas tenir la route. La survie représente donc réellement un risque financier à considérer pour la retraite. Source : Comment évolue l’espérance de vie des retraités au Canada ? Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (5) : 69-70.

3. Vrai. La SCEE annuelle est égale à 20 % de la première tranche de 2 500 $ de cotisation. La SCEE de base est donc plafonnée à 500 $ par bénéficiaire. Selon le revenu familial net, une SCEE supplémentaire de 10 % ou de 20 % sur les 500 premiers dollars versés au REER pourrait être reçue. Source : Le REEE et le REEI, deux véhicules à connaître. Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (4) : 79-80.

4. Faux. Au décès, il est possible de transférer son REER vers le REEI de son enfant ou de son petit-enfant à charge sans payer d’impôt. Toutefois, ce transfert ne pourra dépasser le plafond cumulatif pour le REEI, soit 200 000 $, et ne donnera pas droit aux Subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité (SCEI) ni aux Bons canadiens pour l’épargne-invalidité (BCEI). Source : Le REEE et le REEI, deux véhicules à connaître. Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (4) : 79-80.

5. Faux. Les intérêts payés sur un emprunt ayant servi à l’achat d’un terrain vacant ne peuvent généralement pas être déduits du revenu ni ajoutés au coût de l’acquisition. Cette règle est valable qu’il s’agisse d’un terrain acheté aux fins d’investissement immobilier ou de la construction ultérieure d’un immeuble à revenus. Source : La déductibilité des intérêts sur emprunt. Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (6) : 65-6.

6. Faux. En l’absence de testament et quelle que soit la durée de la relation, le conjoint de fait ne peut jamais hériter, qu’il ait des enfants ou non. Source : Est-il nécessaire de faire un testament ? Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (7) : 73-4.

7. Vrai. La résidence secondaire peut également se qualifier en tant que résidence principale si elle est normalement habitée par son propriétaire ou sa famille immédiate (comme un chalet), même si ce n’est pas de façon régulière ou juste pour la période des vacances. Source : L’exonération d’impôt à la disposition d’une résidence principale : aspects pratiques. Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (8) : 59-60.

8. Faux. La valeur de la résidence qu’un conjoint a acquise et entièrement payéeavant le jour du mariage ou de l’union civile n’est jamais incluse dans le patrimoine familial. Si, après ce jour, cette résidence est vendue et que le prix de vente est utilisé pour en acquérir une nouvelle (sans emprunt), la valeur de cette seconde résidence sera également exclue du patrimoine familial. Toutefois, la résidence acquise après la date du mariage ou de l’union civile à même les économies personnelles accumulées avant cette date est incluse dans le patrimoine familial. Source : Les conjoints au Québec : Comment s’y retrouver ? (partie 1). Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (9) : 79-80.

9. Vrai. Si le cotisant n’est pas marié ni uni civilement, ou s’il est marié, mais séparé de corps, le conjoint de fait devient alors celui qui a droit à la rente de conjoint survivant : il s’agit de celui qui vit maritalement avec le cotisant depuis au moins trois ans ou depuis au moins douze mois s’ils sont les parents d’un enfant né ou à naître. Précisons que le conjoint survivant a toujours priorité sur le RRQ en cas de décès du cotisant. Par conséquent, aucun legs testamentaire ne peut être invoqué à l’encontre de cette priorité. Source : Les conjoints au Québec : Comment s’y retrouver ? (Partie 2). Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (10) : 75-6.

10. Vrai. La Loi sur le régime des rentes du Québec prévoit que le versement de la rente de retraite peut être divisé entre les conjoints vivants. Voici les conditions d’admissibilité : 1. si les deux conjoints sont des cotisants du RRQ, ils doivent tous les deux recevoir leur rente de retraite ; la rente de retraite de chaque conjoint sera alors divisée au bénéfice de l’autre ; 2. si un seul des conjoints est cotisant, ce dernier doit recevoir sa rente de retraite, et son conjoint doit avoir au moins 60 ans. Source : Les conjoints au Québec : Comment s’y retrouver ? (Partie 2). Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (10) : 75-6.

Toute l’équipe Fonds FMOQ vous remercie de votre intérêt pour ses chroniques et vous souhaite une bonne année 2015 !

Dans ce troisième et dernier volet d’une série d’articles sur la notion de conjoint selon différentes lois, nous traiterons du sujet sous l’angle de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (Loi sur le RREGOP), de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Loi sur les RCR) etdu Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société.

Les lois sur le RREGOP et sur les RCR

Le régime de retraite des employés du gouvernement du Québec est régi par la Loi sur le RREGOP tandis qu’un grand nombre de régimes de retraite du secteur privé sont plutôt assujettis à la Loi sur les RCR. Ces deux lois prévoient des règles pour le partage entre conjoints en cas de séparation de corps, de divorce, de dissolution de l’union civile ou de décès d’un participant. La notion de conjoint inclut ici tout ceux de même sexe.

Dans un premier temps, le partage d’un régime de retraite, quel qui soit, est tout d’abord assujetti aux règles du patrimoine familial ou de la société d’acquêts, selon le cas, dans l’éventualité d’un divorce, d’une séparation de corps ou de la dissolution de l’union civile (autrement que par décès). Ce sont donc uniquement les conjoints mariés ou unis civilement qui y sont soumis. Tout versement de rente ou transfert au conjoint dans le cadre du partage s’effectue directement par le régime de retraite.

Dans le cas du RREGOP, la loi ne comporte aucun droit de partage pour les conjoints de fait. Cependant, vertu de la Loi sur les RCR, le conjoint de fait (tel que défini ci-après) qui cesse de vivre maritalement avec un participant peut bénéficier du partage du régime de retraite dans la mesure où les conjoints de fait l’ont convenu par écrit.

Dans un deuxième temps, les deux lois prévoient expressément que le conjoint survivant devient le nouveau bénéficiaire du régime de retraite dans le cas du décès d’un participant. Les règles sur le patrimoine familial et la société d’acquêts ne s’appliquent toutefois pas au régime de retraite. Le conjoint marié (et non séparé de corps) ou uni civilement avec le participant a toujours priorité sur toute autre personne.

Selon la Loi sur le RREGOP, si le participant n’est ni marié avec une autre personne ni uni civilement avec personne, et si le conjoint de fait n’est aussi ni marié ni uni civilement et si le conjoint de fait n’est aussi ni marié avec qui que ce soit ni uni civilement, ce dernier devient alors le nouveau bénéficiaire, soit celui qui a maritalement résidé avec le participant depuis au moins trois ans (et que le participant a publiquement représenté comme son conjoint) ou depuis au moins douze mois si un enfant est né ou est à naître de leur union.

Dans le cas des régimes complémentaires de retraite, si le participant n’est ni marié ni uni civilement, le conjoint de fait devient également le nouveau bénéficiaire, soit celui qui vit maritalement avec le participant depuis au moins trois ans ou depuis au moins douze mois si un enfant est né ou est à naître de l’union. Notons qu’en vertu de la Loi sur les RCR, le fait que le conjoint de fait du participant ait un autre conjoint (par le mariage ou l’union civile) n’a aucun effet sur ses droits du bénéficiaire. Toujours selon cette loi, la qualification du statut de conjoint aux fins de partage au décès du participant est déterminée au moment dudit décès, sauf si le versement de la rente de retraite au participant a commencé avant ce décès, auquel cas il peut s’agir du jour du premier versement de la rente de retraite ou du moment du décès (selon ce qui a été retenu par le régime de retraite) ou, à défaut, de la première éventualité. Tout versement de rente, tout paiement forfaitaire ou tout transfert au conjoint survivant s’effectue directement par le régime de pension.

Selon les lois sur le RREGOP et sur les RCR, le conjoint survivant a priorité en tout temps sur le régime de retraite en cas de décès du participant. Par conséquent, aucun legs testamentaire ni aucune désignation de bénéficiaire ne peuvent être invoqués à l’encontre de cette priorité. La loi, c’est la loi ! Aucune désignation de bénéficiaire en cas de décès ne peut être effectuée par le participant en vertu de la Loi sur le RREGOP, même en l’absence d’un conjoint. Le bénéficiaire est la succession du participant.

Lorsque c’est plutôt le conjoint du participant qui meurt, ces deux lois et les règles sur le patrimoine familial ne prévoient aucun versement ni aucun partage au bénéfice de la succession du conjoint décédé.

Le Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société

Ce règlement, adopté par le Collège des médecins du Québec conformément au Code des professions, autorise les médecins à pratiquer par l’entremise d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée. Pour être considéré comme actionnaire ou associé, il faut respecter plusieurs conditions. Il est notamment mentionné que le conjoint du médecin (et la parenté dudit conjoint) peut détenir des actions ou des parts sociales sans droit de vote. Pour ce règlement, la notion de conjoint est définie selon la Loi d’interprétation du Québec, qui inclut le conjoint de fait. Notons que le conjoint, qui cesse de l’être, ne peut plus être actionnaire ni associé.

Autres considérations

Les notions de conjoint et de conjoint de fait ont également leur importance dans le cadre de l’application de plusieurs autres lois, par exemple en ce qui a trait aux régimes de retraite régis par d’autres lois, d’exonération des droits sur les mutations immobilières, d’aide sociale, d’adoption, de logement d’habitation, d’aide financière aux étudiants, d’assurance emploi et d’indemnités en cas d’accident de travail et automobile. Ces notions sont aussi importantes dans plusieurs contrats d’assurance, notamment d’assurance collective (vie, médicaments, décès et mutilation).

Conclusion

Cette série de trois articles montre à quel point la notion de conjoint est d’application fort différente dans le cadre d’une multitude de lois fédérales et québécoises.

Par conséquent, la décision de se marier, de s’unir civilement, de vivre en union de fait ou tout simplement de vivre séparément l’un de l’autre a des conséquences considérables pour un couple. Il est donc fortement recommandé de vérifier ses droits et obligations avant de choisir l’un ou l’autre de ces modes de vie. Il peut également être très pénalisant de demeurer marié, uni civilement ou séparé de corps lorsque les conjoints vivent séparément de façon définitive et, surtout, s’il y a cohabitation avec un conjoint de fait. Par ailleurs, pour chacune de ces options, il est toujours conseillé de conclure un contrat de mariage, un contrat d’union civile ou une convention de vie commune, selon le cas, et de rédiger un testament.

Ceci est la suite de l’article paru dans le numéro de septembre et qui abordait la notion de conjoint en vertu du Code civil du Québec et des lois de l’impôt sur le revenu (partie 1). Cette deuxième partie traite du sujet selon la Loi sur le régime de rentes du Québec.

Le patrimoine familial et la société d’acquêts comprennent les gains inscrits, durant le mariage et l’union civile, au nom de chaque conjoint en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec, qui précise les modalités de partage. En cas de décès du cotisant, cette loi prévoit par ailleurs qu’une rente devient payable au conjoint survivant. Les règles sur le patrimoine familial et la société d’acquêts ne s’appliquent alors pas au RRQ. Le terme « conjoint » inclut ici les conjoints de même sexe.

Le partage de la rente du RRQ d’un cotisant est effectué en cas de divorce, de séparation de corps ou de dissolution de l’union civile (autrement que par décès). C’est donc uniquement les conjoints mariés ou unis civilement qui sont soumis à ce partage. Ces derniers peuvent également convenir ensemble que leurs gains acquis pendant leur vie commune, mais avant le mariage ou l’union civile seront aussi inclus dans le partage. Dans le cas du conjoint de fait (tel que défini ci-après) qui a cessé depuis au moins douze mois de vivre maritalement avec un cotisant (et si ce dernier n’est ni marié ni uni civilement avec personne, et si son conjoint de fait n’est ni marié ni uni civilement), la loi prévoit le partage du RRQ du cotisant dans la mesure où les conjoints de fait l’ont convenu par écrit. Tout versement de rente au conjoint dans le cadre du partage sera effectué directement par la Régie des rentes du Québec. Si les deux conjoints sont des cotisants, chacun aura droit au partage de la rente du RRQ de l’autre.

Pour ce qui est de la rente de conjoint survivant, la priorité est accordée au conjoint marié (et non séparé de corps) ou uni civilement avec le cotisant. Si le cotisant n’est ni marié ni uni civilement, ou s’il est marié mais séparé de corps, le conjoint de fait devient alors celui qui a droit à la rente de conjoint survivant. On définit le conjoint de fait comme celui qui vit maritalement avec le cotisant depuis au moins trois ans ou depuis au moins douze mois s’ils sont les parents d’un enfant né ou à naître. Tout versement de rente au conjoint survivant est effectué directement par la Régie. Précisons que le conjoint survivant a toujours priorité sur le RRQ en cas de décès du cotisant. Par conséquent, aucun legs testamentaire ne peut être invoqué à l’encontre de cette priorité. La loi, c’est la loi !

La Loi prévoit une règle de non-admissibilité à la rente de conjoint survivant lorsqu’un cotisant décède dans les douze mois suivant son mariage ou son union civile, sous réserve de l’état de santé du cotisant et de la durée de vie maritale avant le mariage ou l’union civile. Une autre règle prévoit qu’une personne ne peut recevoir plus d’une rente de conjoint survivant, sous réserve du droit de recevoir la plus élevée (par exemple, une personne mariée à un cotisant – et non séparée de corps – et qui est aussi le conjoint de fait d’un autre cotisant).

Il est à noter qu’au décès d’un cotisant ou au décès de son conjoint marié ou uni civilement (qu’il soit cotisant ou non), seule la Loi sur le RRQ s’applique, ce qui exclut les règles de partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts qui s’appliquent au décès de l’un ou l’autre des conjoints. Par conséquent, seul le conjoint survivant d’un cotisant décédé a droit à une compensation financière calculée uniquement en fonction des gains inscrits au nom du cotisant décédé. Ainsi, dans le cas du décès d’un cotisant, la valeur de tout gain inscrit au nom du conjoint survivant (qui est donc aussi un cotisant) est totalement exclue dans la détermination de la valeur partageable des biens du patrimoine familial et de la société d’acquêts qui s’appliquent autrement au décès. Le même raisonnement s’applique lorsque c’est le conjoint du cotisant qui décède. La succession du conjoint décédé ne peut bénéficier d’aucune augmentation de ladite valeur partageable à l’égard des gains inscrits au nom du cotisant.

La demande de division de la rente de retraite RRQ entre conjoints

La Loi sur le régime de rentes du Québec prévoit par ailleurs que le versement de la rente de retraite peut être divisé entre les conjoints vivants. Voici les conditions d’admissibilité : 1. si les deux conjoints sont des cotisants du RRQ, ils doivent tous les deux recevoir leur rente de retraite ; le versement de la rente de chaque conjoint sera alors divisé au bénéfice de l’autre ; 2. si un seul est cotisant, ce dernier doit recevoir sa rente de retraite et son conjoint doit avoir au moins 60 ans.

La priorité est accordée en premier lieu au couple marié (et non séparé de corps) et au couple uni civilement. À défaut, la division peut ensuite être accordée au couple dont chaque conjoint n’est ni marié ni uni civilement à une autre personne et qui vit maritalement depuis au moins trois ans (ou depuis au moins douze mois s’ils sont les parents d’un enfant né ou à naître).

Dans le cas des conjoints mariés ou unis civilement, la demande de division peut être faite par un des conjoints. L’autre conjoint devra alors se soumettre à la division. Par conséquent, un conjoint marié qui est séparé de fait (et non de corps) pourrait forcer la division de la rente de retraite de son conjoint. Dans le cas des conjoints de fait, la demande de division doit être faite conjointement.

Puisque le montant de la rente à diviser est calculé en fonction de la période de vie commune des conjoints (conformément à la loi), il ne s’agira pas nécessairement de la moitié de la rente avant division. Si les conjoints mariés ou unis civilement veulent également inclure la période où ils étaient des conjoints de fait (avant le mariage ou l’union civile), ils devront produire une demande conjointe pour cette période.

La division de la rente de retraite cesse avec le divorce des conjoints, la dissolution de leur union civile, leur séparation de corps, le décès de l’un d’eux, une demande conjointe de renonciation et si les conjoints de fait ne vivent plus maritalement depuis au moins douze mois.

Nous aborderons un troisième volet de la notion de conjoint dans le prochain numéro.

Au Québec, la notion de conjoint peut varier en fonction des lois applicables. Le sujet étant vaste, nous l’avons divisé en trois parties : la première traitera de la définition de conjoint en vertu du Code civil du Québec et des lois de l’impôt sur le revenu ; la deuxième partie paraîtra dans le numéro d’octobre et abordera cette question selon la Loi sur le régime de rentes du Québec et, enfin, dans le numéro de novembre, vous découvrirez comment la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et le Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société interprètent ce sujet.

Le Code civil du Québec

Dans le Code civil du Québec, les termes « époux » et « conjoint » font tout d’abord référence aux personnes qui se sont mariés (à l’église, devant un greffier ou autrement). La notion de conjoint s’applique également aux personnes qui ont contracté une union civile devant un célébrant compétent, qui constitue l’engagement de deux personnes qui expriment leur consentement à faire vie commune, sans toutefois célébrer le mariage. Les personnes de même sexe peuvent se marier ou s’unir civilement. Le Code civil interdit d’avoir deux conjoints en même temps, que ce soit par le mariage ou l’union civile.

L’union civile produit essentiellement les mêmes effets civils que le mariage : droits et obligations entre les conjoints, règles civiles portant sur l’obligation alimentaire entre conjoints, conclusion d’un contrat de mariage (contrat d’union civile), possibilité de faire des donations à cause de mort dans le contrat de mariage (contrat d’union civile), application d’un régime matrimonial ou d’union civile (soit la société d’acquêts qui est le régime légal obligatoire par défaut, soit la séparation de biens), assujettissement au patrimoine familial, protection de la résidence familiale et mandat présumé entre conjoints à l’égard de certains actes relatifs à la direction de la famille.

Le mariage et l’union civile permettent également au conjoint survivant de devenir automatiquement un héritier légal à l’égard de la succession du conjoint décédé sans testament, de bénéficier des règles sur l’insaisissabilité des droits conférés par une police d’assurance vie (et par un contrat de rente) lorsque la désignation (irrévocable ou non) est stipulée en faveur du conjoint du détenteur.

Le mariage se dissout par le divorce ou suite au décès d’un époux. L’union civile se dissout par une déclaration notariée commune, par un jugement du tribunal ou par le décès d’un conjoint. Il est à noter que les règles de la séparation de corps ne peuvent s’appliquer qu’aux conjoints mariés. La dissolution du mariage et celle de l’union civile produisent les mêmes effets civils (par exemple, dissolution du régime matrimonial, partage du patrimoine familial, droit à une pension alimentaire – sous réserve de la loi fédérale sur le divorce dans le cas du mariage – et droit à une prestation compensatoire).

Par ailleurs, le divorce et la dissolution de l’union civile (autrement que par décès) rendent automatiquement caducs les legs testamentaires faits au conjoint, les désignations stipulées en faveur du conjoint par le détenteur d’une police d’assurance vie ou d’un contrat de rente (que cette désignation soit irrévocable ou non), la nomination du conjoint à titre de liquidateur testamentaire et la plupart des donations à cause de mort consenties entre les conjoints.

Précisons que la reconnaissance de l’union civile est cependant incertaine lorsque les conjoints décident de s’établir à l’extérieur du Québec, ce type d’union n’étant pas reconnu dans la plupart des juridictions étrangères (où seul le mariage est reconnu). Cet aspect juridique constitue probablement la plus importante distinction à faire avec le mariage.

Notons que les conjoints de fait ne sont aucunement reconnus aux fins de l’ensemble des règles civiles mentionnées précédemment (quelle que soit la durée de la relation conjugale, qu’ils aient ensemble des enfants ou non) ; ces dernières sont applicables uniquement aux conjoints mariés ou unis civilement. Pour se protéger, les conjoints de fait peuvent toutefois établir une entente de vie commune et faire leur testament.

Lorsque le Code civil et toutes les autres lois du Québec sont muets quant à la définition du terme « conjoint », il faut se référer à la Loi d’interprétation du Québec, selon laquelle la notion de conjoint inclut les conjoints de fait (deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, peu importe la durée de leur vie commune). Cette définition est notamment applicable à l’égard de la notion d’intérêt dans la vie d’un conjoint en matière d’assurance vie et à l’égard du consentement aux soins donné par un conjoint.

Les lois de l’impôt sur le revenu

La loi fédérale reconnaît trois types de conjoints, qui peuvent être de même sexe. Le terme « époux » s’applique évidemment aux conjoints mariés. On parle de « conjoints de fait » quand les personnes concernées vivent dans une relation conjugale pendant une période minimale de douze mois consécutifs. Leur statut fiscal n’est alors reconnu qu’à compter de la fin de cette période, et non rétroactivement. Finalement, les « conjoints de fait » qui vivent dans une relation conjugale et sont les parents d’un enfant (ce qui peut inclure, sous certaines conditions, un conjoint qui a uniquement la garde de l’enfant) n’ont aucune exigence minimale quant à la durée de leur relation conjugale. La loi fédérale ne reconnaît pas expressément les conjoints unis civilement en vertu du Code civil. Ces derniers pourront toutefois être reconnus à titre de conjoints de fait selon l’une ou l’autre des deux définitions (mais pas à titre de conjoints mariés).

Dans le cas des deux définitions de conjoints de fait (et uniquement dans ces deux cas), les personnes concernées ne sont plus considérées comme des conjoints de fait si elles vivaient séparées, pour cause d’échec de leur relation, pendant une période d’au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs. La perte du statut fiscal de ces conjoints est alors reconnue rétroactivement à compter du premier jour de cette période minimale de quatre-vingt-dix jours. Il est à noter que cette loi permet étrangement à une personne, dans le cas de l’application de certaines règles fiscales, d’avoir deux conjoints en même temps. Ce serait le cas, par exemple, de la personne mariée (et donc non divorcée, mais qui vit séparément de son conjoint) ayant depuis au moins douze mois une relation conjugale avec une autre personne.

En plus de contenir les trois types de conjoints comme au fédéral, la loi du Québec prévoit expressément les conjoints unis civilement (au même titre que les conjoints mariés). Par conséquent, les conjoints unis civilement qui n’ont pas d’enfants et qui vivent depuis moins de douze mois dans une relation conjugale n’ont pas le même statut fiscal dans la loi du Canada et celle du Québec.

Le statut de conjoint a plusieurs incidences aux fins des lois fiscales canadienne et québécoise, notamment les règles d’attribution du revenu, le roulement au conjoint afin d’éviter tout gain en capital, l’exemption du gain en capital sur une résidence principale, le transfert libre d’impôt du REER, du FERR et du régime de pension après un divorce, une séparation ou un décès, le nouveau rentier du REER ou du FERR après le décès du détenteur, le calcul du montant minimal à retirer aux fins du FERR, le roulement du CELI au conjoint après le décès du titulaire, les cotisations versées dans le REER du conjoint et le fractionnement fiscal des revenus de pension admissibles (dans ce dernier cas, les conjoints, mariés ou non, ne doivent pas vivre séparés pendant une période d’au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs pour cause d’échec de leur relation).

Le statut de conjoint a également diverses incidences sur la détermination de plusieurs prestations et déductions fiscales et crédits d’impôt, tant au fédéral qu’au provincial. Par ailleurs, nombre de ces avantages fiscaux sont établis selon le revenu combiné des deux conjoints.

Suite dans le prochain numéro