Dans ce numéro de décembre, nous vous invitons à répondre à notre traditionnel questionnaire de fin d’année, qui fait un bref retour sur les publications parues au cours de l’année qui s’achève. Prenez quelques minutes de votre temps pour évaluer vos connaissances financières et fiscales, gages d’une solide santé financière.

Vrai ou faux ?

Vrai Faux
1. Dans une société, un médecin peut décider de verser un salaire aux membres de sa famille, pourvu que des services soient réellement rendus par ces derniers.    
2. Dans une bonne planification de retraite, l’espérance de vie moyenne doit être prise comme cible pour l’âge d’épuisement du capital retraite.
3. Le Régime enregistré d’épargne-études (REEE) donne droit à une Subvention canadienne pour l’épargne-études de base (SCEE), peu importe le revenu du souscripteur.
4. Au décès, il est possible de transférer son Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) au Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) de son enfant à charge. Ce roulement non imposable donne droit à des subventions gouvernementales supplémentaires.
5. Il est possible de déduire les intérêts payés sur emprunt ayant servi à l’achat d’un terrain vacant, à condition que ce dernier soit acquis dans le but d’y construire un immeuble à revenus.
6. En cas de décès sans testament, le conjoint de fait peut hériter uniquement s’il y a des enfants issus de cette union.
7. Lors de la vente de la résidence secondaire, celle-ci peut être désignée en tant que résidence principale et donc être exonérée d’impôts sur le gain en capital.
8. Toute résidence acquise et payée par un des conjoints avant le mariage fait partie du patrimoine familial.
9. Si un cotisant au Régime de rentes du Québec (RRQ) décède, son conjoint de fait aura droit à la rente à titre de conjoint survivant, même si le cotisant a prévu le contraire dans son testament.
10. La rente de retraite du RRQ peut être divisée entre les conjoints vivants, à certaines conditions.

 

Réponses :

1. Vrai. Le versement d’un salaire est conditionnel à ce que des services aient réellement été rendus à la société par actions. Notez que cette rémunération doit aussi être justifiable, c’est-à-dire en lien avec ce que le marché paierait pour le travail effectué. Source : Médecins incorporés : on se paie en salaire ou en dividendes ? Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (3) : 63-4.

2. Faux. L’utilisation de l’espérance de vie du particulier comme date cible d’épuisement des actifs entraîne un certain risque en raison du fait que, statistiquement, la moitié des gens dépasseront cette durée. Cela signifie qu’une planification de retraite tablant sur l’espérance de vie aurait deux fois plus de probabilités de ne pas tenir la route. La survie représente donc réellement un risque financier à considérer pour la retraite. Source : Comment évolue l’espérance de vie des retraités au Canada ? Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (5) : 69-70.

3. Vrai. La SCEE annuelle est égale à 20 % de la première tranche de 2 500 $ de cotisation. La SCEE de base est donc plafonnée à 500 $ par bénéficiaire. Selon le revenu familial net, une SCEE supplémentaire de 10 % ou de 20 % sur les 500 premiers dollars versés au REER pourrait être reçue. Source : Le REEE et le REEI, deux véhicules à connaître. Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (4) : 79-80.

4. Faux. Au décès, il est possible de transférer son REER vers le REEI de son enfant ou de son petit-enfant à charge sans payer d’impôt. Toutefois, ce transfert ne pourra dépasser le plafond cumulatif pour le REEI, soit 200 000 $, et ne donnera pas droit aux Subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité (SCEI) ni aux Bons canadiens pour l’épargne-invalidité (BCEI). Source : Le REEE et le REEI, deux véhicules à connaître. Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (4) : 79-80.

5. Faux. Les intérêts payés sur un emprunt ayant servi à l’achat d’un terrain vacant ne peuvent généralement pas être déduits du revenu ni ajoutés au coût de l’acquisition. Cette règle est valable qu’il s’agisse d’un terrain acheté aux fins d’investissement immobilier ou de la construction ultérieure d’un immeuble à revenus. Source : La déductibilité des intérêts sur emprunt. Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (6) : 65-6.

6. Faux. En l’absence de testament et quelle que soit la durée de la relation, le conjoint de fait ne peut jamais hériter, qu’il ait des enfants ou non. Source : Est-il nécessaire de faire un testament ? Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (7) : 73-4.

7. Vrai. La résidence secondaire peut également se qualifier en tant que résidence principale si elle est normalement habitée par son propriétaire ou sa famille immédiate (comme un chalet), même si ce n’est pas de façon régulière ou juste pour la période des vacances. Source : L’exonération d’impôt à la disposition d’une résidence principale : aspects pratiques. Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (8) : 59-60.

8. Faux. La valeur de la résidence qu’un conjoint a acquise et entièrement payéeavant le jour du mariage ou de l’union civile n’est jamais incluse dans le patrimoine familial. Si, après ce jour, cette résidence est vendue et que le prix de vente est utilisé pour en acquérir une nouvelle (sans emprunt), la valeur de cette seconde résidence sera également exclue du patrimoine familial. Toutefois, la résidence acquise après la date du mariage ou de l’union civile à même les économies personnelles accumulées avant cette date est incluse dans le patrimoine familial. Source : Les conjoints au Québec : Comment s’y retrouver ? (partie 1). Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (9) : 79-80.

9. Vrai. Si le cotisant n’est pas marié ni uni civilement, ou s’il est marié, mais séparé de corps, le conjoint de fait devient alors celui qui a droit à la rente de conjoint survivant : il s’agit de celui qui vit maritalement avec le cotisant depuis au moins trois ans ou depuis au moins douze mois s’ils sont les parents d’un enfant né ou à naître. Précisons que le conjoint survivant a toujours priorité sur le RRQ en cas de décès du cotisant. Par conséquent, aucun legs testamentaire ne peut être invoqué à l’encontre de cette priorité. Source : Les conjoints au Québec : Comment s’y retrouver ? (Partie 2). Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (10) : 75-6.

10. Vrai. La Loi sur le régime des rentes du Québec prévoit que le versement de la rente de retraite peut être divisé entre les conjoints vivants. Voici les conditions d’admissibilité : 1. si les deux conjoints sont des cotisants du RRQ, ils doivent tous les deux recevoir leur rente de retraite ; la rente de retraite de chaque conjoint sera alors divisée au bénéfice de l’autre ; 2. si un seul des conjoints est cotisant, ce dernier doit recevoir sa rente de retraite, et son conjoint doit avoir au moins 60 ans. Source : Les conjoints au Québec : Comment s’y retrouver ? (Partie 2). Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (10) : 75-6.

Toute l’équipe Fonds FMOQ vous remercie de votre intérêt pour ses chroniques et vous souhaite une bonne année 2015 !

Dans ce troisième et dernier volet d’une série d’articles sur la notion de conjoint selon différentes lois, nous traiterons du sujet sous l’angle de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (Loi sur le RREGOP), de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Loi sur les RCR) etdu Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société.

Les lois sur le RREGOP et sur les RCR

Le régime de retraite des employés du gouvernement du Québec est régi par la Loi sur le RREGOP tandis qu’un grand nombre de régimes de retraite du secteur privé sont plutôt assujettis à la Loi sur les RCR. Ces deux lois prévoient des règles pour le partage entre conjoints en cas de séparation de corps, de divorce, de dissolution de l’union civile ou de décès d’un participant. La notion de conjoint inclut ici tout ceux de même sexe.

Dans un premier temps, le partage d’un régime de retraite, quel qui soit, est tout d’abord assujetti aux règles du patrimoine familial ou de la société d’acquêts, selon le cas, dans l’éventualité d’un divorce, d’une séparation de corps ou de la dissolution de l’union civile (autrement que par décès). Ce sont donc uniquement les conjoints mariés ou unis civilement qui y sont soumis. Tout versement de rente ou transfert au conjoint dans le cadre du partage s’effectue directement par le régime de retraite.

Dans le cas du RREGOP, la loi ne comporte aucun droit de partage pour les conjoints de fait. Cependant, vertu de la Loi sur les RCR, le conjoint de fait (tel que défini ci-après) qui cesse de vivre maritalement avec un participant peut bénéficier du partage du régime de retraite dans la mesure où les conjoints de fait l’ont convenu par écrit.

Dans un deuxième temps, les deux lois prévoient expressément que le conjoint survivant devient le nouveau bénéficiaire du régime de retraite dans le cas du décès d’un participant. Les règles sur le patrimoine familial et la société d’acquêts ne s’appliquent toutefois pas au régime de retraite. Le conjoint marié (et non séparé de corps) ou uni civilement avec le participant a toujours priorité sur toute autre personne.

Selon la Loi sur le RREGOP, si le participant n’est ni marié avec une autre personne ni uni civilement avec personne, et si le conjoint de fait n’est aussi ni marié ni uni civilement et si le conjoint de fait n’est aussi ni marié avec qui que ce soit ni uni civilement, ce dernier devient alors le nouveau bénéficiaire, soit celui qui a maritalement résidé avec le participant depuis au moins trois ans (et que le participant a publiquement représenté comme son conjoint) ou depuis au moins douze mois si un enfant est né ou est à naître de leur union.

Dans le cas des régimes complémentaires de retraite, si le participant n’est ni marié ni uni civilement, le conjoint de fait devient également le nouveau bénéficiaire, soit celui qui vit maritalement avec le participant depuis au moins trois ans ou depuis au moins douze mois si un enfant est né ou est à naître de l’union. Notons qu’en vertu de la Loi sur les RCR, le fait que le conjoint de fait du participant ait un autre conjoint (par le mariage ou l’union civile) n’a aucun effet sur ses droits du bénéficiaire. Toujours selon cette loi, la qualification du statut de conjoint aux fins de partage au décès du participant est déterminée au moment dudit décès, sauf si le versement de la rente de retraite au participant a commencé avant ce décès, auquel cas il peut s’agir du jour du premier versement de la rente de retraite ou du moment du décès (selon ce qui a été retenu par le régime de retraite) ou, à défaut, de la première éventualité. Tout versement de rente, tout paiement forfaitaire ou tout transfert au conjoint survivant s’effectue directement par le régime de pension.

Selon les lois sur le RREGOP et sur les RCR, le conjoint survivant a priorité en tout temps sur le régime de retraite en cas de décès du participant. Par conséquent, aucun legs testamentaire ni aucune désignation de bénéficiaire ne peuvent être invoqués à l’encontre de cette priorité. La loi, c’est la loi ! Aucune désignation de bénéficiaire en cas de décès ne peut être effectuée par le participant en vertu de la Loi sur le RREGOP, même en l’absence d’un conjoint. Le bénéficiaire est la succession du participant.

Lorsque c’est plutôt le conjoint du participant qui meurt, ces deux lois et les règles sur le patrimoine familial ne prévoient aucun versement ni aucun partage au bénéfice de la succession du conjoint décédé.

Le Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société

Ce règlement, adopté par le Collège des médecins du Québec conformément au Code des professions, autorise les médecins à pratiquer par l’entremise d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée. Pour être considéré comme actionnaire ou associé, il faut respecter plusieurs conditions. Il est notamment mentionné que le conjoint du médecin (et la parenté dudit conjoint) peut détenir des actions ou des parts sociales sans droit de vote. Pour ce règlement, la notion de conjoint est définie selon la Loi d’interprétation du Québec, qui inclut le conjoint de fait. Notons que le conjoint, qui cesse de l’être, ne peut plus être actionnaire ni associé.

Autres considérations

Les notions de conjoint et de conjoint de fait ont également leur importance dans le cadre de l’application de plusieurs autres lois, par exemple en ce qui a trait aux régimes de retraite régis par d’autres lois, d’exonération des droits sur les mutations immobilières, d’aide sociale, d’adoption, de logement d’habitation, d’aide financière aux étudiants, d’assurance emploi et d’indemnités en cas d’accident de travail et automobile. Ces notions sont aussi importantes dans plusieurs contrats d’assurance, notamment d’assurance collective (vie, médicaments, décès et mutilation).

Conclusion

Cette série de trois articles montre à quel point la notion de conjoint est d’application fort différente dans le cadre d’une multitude de lois fédérales et québécoises.

Par conséquent, la décision de se marier, de s’unir civilement, de vivre en union de fait ou tout simplement de vivre séparément l’un de l’autre a des conséquences considérables pour un couple. Il est donc fortement recommandé de vérifier ses droits et obligations avant de choisir l’un ou l’autre de ces modes de vie. Il peut également être très pénalisant de demeurer marié, uni civilement ou séparé de corps lorsque les conjoints vivent séparément de façon définitive et, surtout, s’il y a cohabitation avec un conjoint de fait. Par ailleurs, pour chacune de ces options, il est toujours conseillé de conclure un contrat de mariage, un contrat d’union civile ou une convention de vie commune, selon le cas, et de rédiger un testament.

Ceci est la suite de l’article paru dans le numéro de septembre et qui abordait la notion de conjoint en vertu du Code civil du Québec et des lois de l’impôt sur le revenu (partie 1). Cette deuxième partie traite du sujet selon la Loi sur le régime de rentes du Québec.

Le patrimoine familial et la société d’acquêts comprennent les gains inscrits, durant le mariage et l’union civile, au nom de chaque conjoint en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec, qui précise les modalités de partage. En cas de décès du cotisant, cette loi prévoit par ailleurs qu’une rente devient payable au conjoint survivant. Les règles sur le patrimoine familial et la société d’acquêts ne s’appliquent alors pas au RRQ. Le terme « conjoint » inclut ici les conjoints de même sexe.

Le partage de la rente du RRQ d’un cotisant est effectué en cas de divorce, de séparation de corps ou de dissolution de l’union civile (autrement que par décès). C’est donc uniquement les conjoints mariés ou unis civilement qui sont soumis à ce partage. Ces derniers peuvent également convenir ensemble que leurs gains acquis pendant leur vie commune, mais avant le mariage ou l’union civile seront aussi inclus dans le partage. Dans le cas du conjoint de fait (tel que défini ci-après) qui a cessé depuis au moins douze mois de vivre maritalement avec un cotisant (et si ce dernier n’est ni marié ni uni civilement avec personne, et si son conjoint de fait n’est ni marié ni uni civilement), la loi prévoit le partage du RRQ du cotisant dans la mesure où les conjoints de fait l’ont convenu par écrit. Tout versement de rente au conjoint dans le cadre du partage sera effectué directement par la Régie des rentes du Québec. Si les deux conjoints sont des cotisants, chacun aura droit au partage de la rente du RRQ de l’autre.

Pour ce qui est de la rente de conjoint survivant, la priorité est accordée au conjoint marié (et non séparé de corps) ou uni civilement avec le cotisant. Si le cotisant n’est ni marié ni uni civilement, ou s’il est marié mais séparé de corps, le conjoint de fait devient alors celui qui a droit à la rente de conjoint survivant. On définit le conjoint de fait comme celui qui vit maritalement avec le cotisant depuis au moins trois ans ou depuis au moins douze mois s’ils sont les parents d’un enfant né ou à naître. Tout versement de rente au conjoint survivant est effectué directement par la Régie. Précisons que le conjoint survivant a toujours priorité sur le RRQ en cas de décès du cotisant. Par conséquent, aucun legs testamentaire ne peut être invoqué à l’encontre de cette priorité. La loi, c’est la loi !

La Loi prévoit une règle de non-admissibilité à la rente de conjoint survivant lorsqu’un cotisant décède dans les douze mois suivant son mariage ou son union civile, sous réserve de l’état de santé du cotisant et de la durée de vie maritale avant le mariage ou l’union civile. Une autre règle prévoit qu’une personne ne peut recevoir plus d’une rente de conjoint survivant, sous réserve du droit de recevoir la plus élevée (par exemple, une personne mariée à un cotisant – et non séparée de corps – et qui est aussi le conjoint de fait d’un autre cotisant).

Il est à noter qu’au décès d’un cotisant ou au décès de son conjoint marié ou uni civilement (qu’il soit cotisant ou non), seule la Loi sur le RRQ s’applique, ce qui exclut les règles de partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts qui s’appliquent au décès de l’un ou l’autre des conjoints. Par conséquent, seul le conjoint survivant d’un cotisant décédé a droit à une compensation financière calculée uniquement en fonction des gains inscrits au nom du cotisant décédé. Ainsi, dans le cas du décès d’un cotisant, la valeur de tout gain inscrit au nom du conjoint survivant (qui est donc aussi un cotisant) est totalement exclue dans la détermination de la valeur partageable des biens du patrimoine familial et de la société d’acquêts qui s’appliquent autrement au décès. Le même raisonnement s’applique lorsque c’est le conjoint du cotisant qui décède. La succession du conjoint décédé ne peut bénéficier d’aucune augmentation de ladite valeur partageable à l’égard des gains inscrits au nom du cotisant.

La demande de division de la rente de retraite RRQ entre conjoints

La Loi sur le régime de rentes du Québec prévoit par ailleurs que le versement de la rente de retraite peut être divisé entre les conjoints vivants. Voici les conditions d’admissibilité : 1. si les deux conjoints sont des cotisants du RRQ, ils doivent tous les deux recevoir leur rente de retraite ; le versement de la rente de chaque conjoint sera alors divisé au bénéfice de l’autre ; 2. si un seul est cotisant, ce dernier doit recevoir sa rente de retraite et son conjoint doit avoir au moins 60 ans.

La priorité est accordée en premier lieu au couple marié (et non séparé de corps) et au couple uni civilement. À défaut, la division peut ensuite être accordée au couple dont chaque conjoint n’est ni marié ni uni civilement à une autre personne et qui vit maritalement depuis au moins trois ans (ou depuis au moins douze mois s’ils sont les parents d’un enfant né ou à naître).

Dans le cas des conjoints mariés ou unis civilement, la demande de division peut être faite par un des conjoints. L’autre conjoint devra alors se soumettre à la division. Par conséquent, un conjoint marié qui est séparé de fait (et non de corps) pourrait forcer la division de la rente de retraite de son conjoint. Dans le cas des conjoints de fait, la demande de division doit être faite conjointement.

Puisque le montant de la rente à diviser est calculé en fonction de la période de vie commune des conjoints (conformément à la loi), il ne s’agira pas nécessairement de la moitié de la rente avant division. Si les conjoints mariés ou unis civilement veulent également inclure la période où ils étaient des conjoints de fait (avant le mariage ou l’union civile), ils devront produire une demande conjointe pour cette période.

La division de la rente de retraite cesse avec le divorce des conjoints, la dissolution de leur union civile, leur séparation de corps, le décès de l’un d’eux, une demande conjointe de renonciation et si les conjoints de fait ne vivent plus maritalement depuis au moins douze mois.

Nous aborderons un troisième volet de la notion de conjoint dans le prochain numéro.

Au Québec, la notion de conjoint peut varier en fonction des lois applicables. Le sujet étant vaste, nous l’avons divisé en trois parties : la première traitera de la définition de conjoint en vertu du Code civil du Québec et des lois de l’impôt sur le revenu ; la deuxième partie paraîtra dans le numéro d’octobre et abordera cette question selon la Loi sur le régime de rentes du Québec et, enfin, dans le numéro de novembre, vous découvrirez comment la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et le Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société interprètent ce sujet.

Le Code civil du Québec

Dans le Code civil du Québec, les termes « époux » et « conjoint » font tout d’abord référence aux personnes qui se sont mariés (à l’église, devant un greffier ou autrement). La notion de conjoint s’applique également aux personnes qui ont contracté une union civile devant un célébrant compétent, qui constitue l’engagement de deux personnes qui expriment leur consentement à faire vie commune, sans toutefois célébrer le mariage. Les personnes de même sexe peuvent se marier ou s’unir civilement. Le Code civil interdit d’avoir deux conjoints en même temps, que ce soit par le mariage ou l’union civile.

L’union civile produit essentiellement les mêmes effets civils que le mariage : droits et obligations entre les conjoints, règles civiles portant sur l’obligation alimentaire entre conjoints, conclusion d’un contrat de mariage (contrat d’union civile), possibilité de faire des donations à cause de mort dans le contrat de mariage (contrat d’union civile), application d’un régime matrimonial ou d’union civile (soit la société d’acquêts qui est le régime légal obligatoire par défaut, soit la séparation de biens), assujettissement au patrimoine familial, protection de la résidence familiale et mandat présumé entre conjoints à l’égard de certains actes relatifs à la direction de la famille.

Le mariage et l’union civile permettent également au conjoint survivant de devenir automatiquement un héritier légal à l’égard de la succession du conjoint décédé sans testament, de bénéficier des règles sur l’insaisissabilité des droits conférés par une police d’assurance vie (et par un contrat de rente) lorsque la désignation (irrévocable ou non) est stipulée en faveur du conjoint du détenteur.

Le mariage se dissout par le divorce ou suite au décès d’un époux. L’union civile se dissout par une déclaration notariée commune, par un jugement du tribunal ou par le décès d’un conjoint. Il est à noter que les règles de la séparation de corps ne peuvent s’appliquer qu’aux conjoints mariés. La dissolution du mariage et celle de l’union civile produisent les mêmes effets civils (par exemple, dissolution du régime matrimonial, partage du patrimoine familial, droit à une pension alimentaire – sous réserve de la loi fédérale sur le divorce dans le cas du mariage – et droit à une prestation compensatoire).

Par ailleurs, le divorce et la dissolution de l’union civile (autrement que par décès) rendent automatiquement caducs les legs testamentaires faits au conjoint, les désignations stipulées en faveur du conjoint par le détenteur d’une police d’assurance vie ou d’un contrat de rente (que cette désignation soit irrévocable ou non), la nomination du conjoint à titre de liquidateur testamentaire et la plupart des donations à cause de mort consenties entre les conjoints.

Précisons que la reconnaissance de l’union civile est cependant incertaine lorsque les conjoints décident de s’établir à l’extérieur du Québec, ce type d’union n’étant pas reconnu dans la plupart des juridictions étrangères (où seul le mariage est reconnu). Cet aspect juridique constitue probablement la plus importante distinction à faire avec le mariage.

Notons que les conjoints de fait ne sont aucunement reconnus aux fins de l’ensemble des règles civiles mentionnées précédemment (quelle que soit la durée de la relation conjugale, qu’ils aient ensemble des enfants ou non) ; ces dernières sont applicables uniquement aux conjoints mariés ou unis civilement. Pour se protéger, les conjoints de fait peuvent toutefois établir une entente de vie commune et faire leur testament.

Lorsque le Code civil et toutes les autres lois du Québec sont muets quant à la définition du terme « conjoint », il faut se référer à la Loi d’interprétation du Québec, selon laquelle la notion de conjoint inclut les conjoints de fait (deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, peu importe la durée de leur vie commune). Cette définition est notamment applicable à l’égard de la notion d’intérêt dans la vie d’un conjoint en matière d’assurance vie et à l’égard du consentement aux soins donné par un conjoint.

Les lois de l’impôt sur le revenu

La loi fédérale reconnaît trois types de conjoints, qui peuvent être de même sexe. Le terme « époux » s’applique évidemment aux conjoints mariés. On parle de « conjoints de fait » quand les personnes concernées vivent dans une relation conjugale pendant une période minimale de douze mois consécutifs. Leur statut fiscal n’est alors reconnu qu’à compter de la fin de cette période, et non rétroactivement. Finalement, les « conjoints de fait » qui vivent dans une relation conjugale et sont les parents d’un enfant (ce qui peut inclure, sous certaines conditions, un conjoint qui a uniquement la garde de l’enfant) n’ont aucune exigence minimale quant à la durée de leur relation conjugale. La loi fédérale ne reconnaît pas expressément les conjoints unis civilement en vertu du Code civil. Ces derniers pourront toutefois être reconnus à titre de conjoints de fait selon l’une ou l’autre des deux définitions (mais pas à titre de conjoints mariés).

Dans le cas des deux définitions de conjoints de fait (et uniquement dans ces deux cas), les personnes concernées ne sont plus considérées comme des conjoints de fait si elles vivaient séparées, pour cause d’échec de leur relation, pendant une période d’au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs. La perte du statut fiscal de ces conjoints est alors reconnue rétroactivement à compter du premier jour de cette période minimale de quatre-vingt-dix jours. Il est à noter que cette loi permet étrangement à une personne, dans le cas de l’application de certaines règles fiscales, d’avoir deux conjoints en même temps. Ce serait le cas, par exemple, de la personne mariée (et donc non divorcée, mais qui vit séparément de son conjoint) ayant depuis au moins douze mois une relation conjugale avec une autre personne.

En plus de contenir les trois types de conjoints comme au fédéral, la loi du Québec prévoit expressément les conjoints unis civilement (au même titre que les conjoints mariés). Par conséquent, les conjoints unis civilement qui n’ont pas d’enfants et qui vivent depuis moins de douze mois dans une relation conjugale n’ont pas le même statut fiscal dans la loi du Canada et celle du Québec.

Le statut de conjoint a plusieurs incidences aux fins des lois fiscales canadienne et québécoise, notamment les règles d’attribution du revenu, le roulement au conjoint afin d’éviter tout gain en capital, l’exemption du gain en capital sur une résidence principale, le transfert libre d’impôt du REER, du FERR et du régime de pension après un divorce, une séparation ou un décès, le nouveau rentier du REER ou du FERR après le décès du détenteur, le calcul du montant minimal à retirer aux fins du FERR, le roulement du CELI au conjoint après le décès du titulaire, les cotisations versées dans le REER du conjoint et le fractionnement fiscal des revenus de pension admissibles (dans ce dernier cas, les conjoints, mariés ou non, ne doivent pas vivre séparés pendant une période d’au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs pour cause d’échec de leur relation).

Le statut de conjoint a également diverses incidences sur la détermination de plusieurs prestations et déductions fiscales et crédits d’impôt, tant au fédéral qu’au provincial. Par ailleurs, nombre de ces avantages fiscaux sont établis selon le revenu combiné des deux conjoints.

Suite dans le prochain numéro

Les lois fiscales du Canada et du Québec prévoient que le gain en capital réalisé sur la vente d’une résidence principale peut être entièrement exempté d’impôt sur le revenu lorsque certaines conditions sont remplies. Le présent article n’a pas pour but d’analyser le calcul de l’exonération, mais plutôt de montrer divers aspects pratiques de cette exonération.

Aux fins fiscales, la « résidence principale » constitue un immeuble  « normalement habité » par son propriétaire, son conjoint (ou ex-conjoint) ou son enfant. Cette qualification est toujours une question de fait. Elle vise tout d’abord la résidence habituelle (comme la maison, l’unité de condominium ou le logement habité par le propriétaire d’un immeuble à revenus). La résidence secondaire(comme un chalet) peut également se qualifier si elle est normalement habitée par son propriétaire ou sa famille immédiate, même si ce n’est pas de façon régulière ou juste pour la période des vacances; le chalet peut même avoir été loué de façon occasionnelle. Cette définition est beaucoup plus généreuse que la définition d’« habitation admissible » aux fins du Régime d’accession à la propriété (« RAP ») dans le cadre du REER (« …il habite le logement comme lieu principal de résidence… »).

Bien que plusieurs résidences puissent se qualifier dans une même année, il n’est permis de désigner qu’une seule résidence principale par année. Toutefois, ce choix peut être différent chaque année. Il doit cependant être effectué au moment de la disposition du bien (que ce soit au moment de la vente ou au décès). Il n’est pas nécessaire d’être propriétaire toute l’année; un seul jour peut suffire! Si chaque conjoint est propriétaire d’une résidence principale, une seule par année pourra être désignée (depuis 1982) (une attention particulière doit cependant être accordée aux conjoints de fait de sexe différent à l’égard des années antérieures à 1993 ou avant 2001 pour les conjoints de fait de même sexe). Cette règle de détention vise aussi l’enfant mineur. Si la résidence principale est détenue par les deux conjoints, chacun pourra désigner sa part indivise à titre de résidence principale.

Cette exonération repose sur la présomption que le gain en capital total à l’égard d’une résidence est réparti de façon égale pour chaque année de détention, bien que l’évolution annuelle réelle de sa valeur marchande puisse être fort différente.

Plusieurs résidences principales

Lorsque deux résidences se qualifient dans une même année et que le propriétaire envisage la vente de l’une d’elles, des calculs précis seront requis afin de déterminer si le bien vendu sera désigné à titre de « résidence principale » à l’égard de certaines ou de toutes les années de sa détention. De façon générale, ce n’est pas le gain en capital total qui doit être considéré, mais bien le gain en capital annuel moyen calculé sur les années de détention au cours desquelles les deux résidences sont détenues. Par conséquent, il peut parfois être préférable de déclarer immédiatement un gain en capital (dont la moitié est imposable) sur la vente d’une maison afin de pouvoir exonérer le gain en capital à être réalisé sur la vente ultérieure d’un chalet (dont le gain en capital annuel moyen sera nettement plus élevé selon une estimation de sa valeur marchande future).

Le raisonnement est donc le suivant : payer immédiatement les impôts afin d’en éviter des plus élevés plus tard. Les principaux risques : l’estimation de la valeur marchande future, une modification législative de l’exonération ou du taux d’inclusion du gain en capital, le taux marginal d’imposition au moment de la vente future et une détention plus longue que prévu. Cette décision vous appartient. Le meilleur scénario : la vente des deux résidences dans la même année!

Lorsqu’un seul des conjoints est propriétaire depuis plusieurs années des deux résidences qui se qualifient à titre de « résidence principale », il peut être avantageux de procéder au transfert d’une résidence en faveur de l’autre conjoint avant de vendre ce bien à un tiers afin de doubler l’exemption à l’égard de certaines années antérieures où ils étaient en couple et habitaient  ladite résidence; soit avant 1982 pour les couples mariés de sexe différent et avant 1993 pour les conjoints de fait de sexe différent). Le transfert entre conjoints n’est généralement pas assujetti aux droits de mutation immobilière (« la taxe de bienvenue »).

Détermination du coût fiscal

La détermination du gain en capital à l’égard d’une résidence signifie évidemment qu’il faut en calculer le coût fiscal. Bien qu’il s’agisse du coût d’acquisition du terrain et de la maison  (y compris des coûts de construction), on peut aussi y ajouter plusieurs autres éléments : les taxes de vente non remboursées, s’il y a lieu, les droits de mutation immobilière, les frais de notaire (excluant ceux de l’hypothèque), les rénovations majeures, le certificat de localisation à l’achat, les frais d’inspection à l’achat, le terrassement, le pavage, le cabanon, la piscine creusée, les clôtures. Les dépenses exclues sont : les taxes foncières, les intérêts sur l’emprunt hypothécaire, les frais de déménagement, les frais d’entretien, les travaux liés à l’usure normale, les menus travaux, les meubles, l’électricité.

Le coût fiscal doit également tenir compte de tout choix fiscal effectué à l’égard de la résidence au cours de l’année d’imposition 1994 (au fédéral, formulaire T664). Il se peut que, dans ce choix, vous ayez aussi désigné certaines années à titre de « résidence principale » à l’égard du bien visé. À la vente d’une résidence, la commission de courtage immobilier ainsi que tous les frais liés à la vente sont des dépenses qui peuvent être déduites du gain en capital, calculé avant la déduction de l’exonération.

Aspects divers et éléments de planification

Lorsqu’une maison est vendue et que l’on veut exonérer tout le gain en capital, il est fortement recommandé de désigner toutes les années, sauf une, afin que ladite année soit plutôt éventuellement attribuée à une autre résidence dont vous étiez aussi propriétaire en même temps et qui n’est pas encore vendue, sans que cela ne touche l’exonération de la résidence vendue. Cette planification découle de la formule d’exemption « 1+ », qui pourra aussi être utilisée à la vente de la seconde résidence. Il est à noter que cette formule ne permet pas d’exonération partielle d’un bien si aucune année ne lui a été attribuée; il faut lui en attribuer au moins une. Par ailleurs, la vente de deux résidences dans la même année permettrait aussi de bénéficier de cette formule pour chacune!

Dans certains cas, lorsqu’une partie du gain est imposable, il peut s’avérer vraiment avantageux de retarder la vente au début de l’année suivante afin de désigner une autre année d’exonération.

Lorsqu’un terrain vacant est acquis dans l’éventualité de la construction future d’une résidence, il faut préciser que les années de détention dudit terrain ne sont pas admissibles à l’exonération. Par ailleurs, le gain en capital annuel moyen qui découlera de la vente de la résidence sera aussi attribué à ces années de détention du terrain vacant. Le terrain et la résidence sont considérés comme un seul et unique bien aux fins civiles et fiscales.

Il est à noter que des règles particulières s’appliquent en cas de changement total ou partiel dans l’usage du bien immeuble (usage personnel par rapport à des fins de location) et lorsqu’une résidence est détenue par une fiducie entre-vifs ou testamentaire. La détention d’une résidence par l’entremise d’une société par actions ne donne pas droit à l’exonération pour résidence principale, car les autorités fiscales pourraient alors également appliquer les règles pénalisantes portant sur les avantages conférés à un actionnaire.

De façon générale, il n’y aura pas de changement partiel d’usage de la résidence lorsqu’un bureau ou une autre pièce est utilisé par le propriétaire ou son conjoint dans le cadre d’un emploi ou de l’entreprise d’un travailleur autonome, même si des dépenses sont déduites à l’égard de la résidence. Cela n’empêche pas non plus de désigner toute la résidence aux fins de l’exonération. Aucune déduction pour amortissement fiscal ne pourra cependant être réclamée sur la résidence.

L’Agence du revenu du Canada a publié un excellent document technique portant sur l’exemption pour résidence principale. Il s’agit du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2 : Résidence principale, disponible sur son site Internet (http://www.cra-arc.gc.ca/tx/tchncl/ncmtx/fls/s1/f3/s1-f3-c2-fra.html).  Il est toujours recommandé de consulter votre fiscaliste afin d’éviter les mauvaises surprises et de réduire au minimum votre fardeau fiscal.

Conjoints de fait depuis 10 ans, Caroline et Guy ont deux enfants mineurs. Comme ils n’ont pas de testament, au décès de l’un d’eux, tous les biens de ce dernier seront transmis exclusivement aux deux enfants. Si les conjoints sont alors propriétaires d’une maison, la part du défunt sera transmise aux deux enfants qui en deviendront propriétaires avec le conjoint survivant. Si la valeur des biens légués à chaque enfant mineur est supérieure à 25 000 $, plusieurs règles de la tutelle aux biens du mineur devront obligatoirement être mises en application pour la protection des enfants, ce qui pourrait être évité avec un testament fiduciaire. La transmission de certains biens aux enfants pourra aussi se traduire par des impôts sur le revenu, une situation qui pourrait aussi être évitée si ces biens étaient plutôt transmis au conjoint survivant.

Au Québec, lorsqu’une personne meurt sans testament, le Code civil prévoit que les biens sont légués dans les proportions suivantes : un tiers au conjoint marié (ou uni civilement) et deux tiers aux enfants. S’il n’y a pas de conjoint légal, tous les biens sont transmis aux enfants. S’il n’y a pas d’enfant, les biens sont transmis comme suit : deux tiers au conjoint légal et un tiers à la parenté du défunt. S’il n’y pas de conjoint légal ni d’enfant, les biens sont alors transmis à la parenté du défunt. En l’absence de testament, le conjoint de fait ne peut jamais hériter, quelle que soit la durée de la relation et qu’il y ait des enfants ou non.

Le testament permet de s’assurer que des biens sont transmis conformément aux volontés du défunt. Il en existe trois formes. Les deux premières sont :

>        le testament olographe, qui doit être écrit à la main, daté et signé;

>        le testament devant témoins, qui peut être rédigé électroniquement, mais qui doit être daté, attesté par deux témoins, paraphé à chaque page et signé par le testateur (personne qui fait le testament) et les deux témoins.

À la suite du décès, ces deux testaments doivent être vérifiés par le tribunal ou par un notaire.

La troisième forme de testament est le testament notarié, qui est reçu par un notaire assisté d’un témoin. Ce testament est conservé de façon sécuritaire par le notaire (qui peut émettre des copies authentiques) et automatiquement inscrit au Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec. Il n’a pas à être vérifié et est plus difficile à contester.

Il faut savoir que la préparation d’un testament peut être également confiée à un avocat qui, le cas échéant, l’inscrit au Registre des testaments du Barreau du Québec.

Puisque ces trois types de testaments ont la même valeur juridique, c’est le plus récent qui a priorité, quelle qu’en soit la forme. Ceci signifie qu’un testament olographe peut modifier ou annuler un testament notarié fait antérieurement.

Il faut noter qu’un mineur ne peut pas faire de testament, sauf pour des biens de peu de valeur.

Bien que le testament vise le cas où tous les légataires sont vivants au moment du décès du testateur, il permet aussi de prévoir divers autres scénarios. Par exemple :

>        si le légataire meurt avant ou le testateur ou en même temps que ce dernier, le legs peut être dévolu aux enfants de ce légataire ou à tout autre remplaçant;

>        au décès d’un légataire ayant reçu son legs, les biens seront transmis à une autre personne (substitution testamentaire). La transmission des biens n’est ainsi pas assujettie au testament du légataire.

Un testament peut prévoir un legs en fiducie pour le bénéfice d’une ou de plusieurs personnes. La fiducie testamentaire permet ainsi que les biens légués soient gérés par un ou plusieurs fiduciaires au nom des bénéficiaires. Le testateur s’assure d’un contrôle sur les biens après son décès, comme dans les cas suivants :

>        legs à un enfant mineur, pour éviter notamment les règles de la tutelle aux biens du mineur;

>        legs au conjoint, mais sous réserve qu’à son décès les biens soient transmis aux enfants issus d’une union antérieure;

>        legs à une personne handicapée mentalement;

>        legs à une personne susceptible de dilapider les biens légués ou d’être insolvable;

>        legs d’un bien qui doit demeurer dans la famille (comme un chalet).

Le testament fiduciaire prévoit les modalités de versement aux bénéficiaires quant aux revenus et au capital de la fiducie, selon leurs besoins et à des âges prédéterminés, de même que la nomination d’un remplaçant si le bénéficiaire décède avant le testateur ou après être devenu un bénéficiaire. La fiducie testamentaire permet aussi à ses bénéficiaires de profiter de certains avantages fiscaux en ce qui concerne les revenus de la fiducie.

Le testament offre l’avantage de pouvoir réduire les incidences fiscales applicables au défunt à l’égard de certains legs, comme dans le cas d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), d’un régime de retraite et de tout bien ayant accumulé une plus-value. En effet, certains legs à un conjoint légal (ou de fait) ou à un enfant permettent d’éviter les impôts sur le revenu qui seraient autrement payables au décès du testateur.

Le testament peut également prévoir ce qui suit :

>        la nomination d’un liquidateur chargé de gérer la transmission des biens successoraux selon les volontés du testateur; le testament devrait spécifier que le liquidateur a le pouvoir d’effectuer diverses planifications et divers choix afin de réduire au minimum les incidences fiscales pour la succession et les héritiers;

>        la désignation d’un tuteur pour les enfants mineurs, dans le cas du dernier parent à décéder;

>        un legs à un organisme de bienfaisance;

>        la prise en charge, par un légataire à titre particulier, de certaines dettes de la succession directement liées au bien légué (par exemple, tout impôt sur le revenu payable par la succession à l’égard de la transmission du bien et toute dette hypothécaire qui grève ce bien); à défaut, ce légataire héritera du bien libre de toute dette alors payable à même le bien transmis au légataire universel;

>        dans le cas de conjoints mariés (ou unis civilement), l’assujettissement du legs au conjoint à une renonciation à ses droits dans le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial;

>        la nomination d’un nouveau titulaire d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE) ou d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI);

>        le legs du compte d’épargne libre d’impôt (CELI) au conjoint légal (ou de fait) afin de maintenir les avantages fiscaux sans toucher aux droits de cotisation.

Bien qu’il soit primordial de rédiger un testament, plusieurs éléments peuvent avoir une incidence sur la transmission des biens au décès :

>        un contrat de mariage (ou d’union civile) qui comporte une clause testamentaire en faveur du conjoint légal, qu’elle soit révocable ou irrévocable;

>        le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial entre la succession et le conjoint légal;

>        l’application possible à la succession des règles sur les pensions alimentaires et sur la prestation compensatoire;

>        toute disposition légale désignant un bénéficiaire (conjoint légal ou de fait) au décès du détenteur d’un régime de retraite, d’un compte de retraite immobilisé (CRI), d’un REER immobilisé ou d’un fonds de revenu viager (FRV);

>        le versement d’une prestation à la suite du décès d’un cotisant en vertu du Régime des rentes du Québec (RRQ);

>        toute désignation de bénéficiaire au décès du détenteur d’une assurance vie ou d’un contrat de rente (payable à un bénéficiaire désigné ou à la succession), qu’elle soit révocable ou irrévocable;

>        un contrat relatif à la détention conjointe d’un bien;

>        une convention d’actionnaires relative à la détention d’actions d’une société par actions privée;

>        une fiducie entre vifs;

>        un testateur déjà bénéficiaire d’une fiducie testamentaire ou détenteur d’un bien grevé d’une substitution;

>        le divorce, la séparation de corps et la dissolution de l’union civile qui ont généralement pour effet de rendre caducs tout legs fait au conjoint légal et toute désignation du conjoint légal dans une police d’assurance vie (ou un contrat de rente).

Il est à noter que la transmission de biens en cas de décès, par testament ou autrement, devrait être revue périodiquement ou advenant un changement important comme une modification de statut matrimonial, la naissance ou la majorité d’un enfant, le décès ou l’incapacité d’un légataire, un changement à la loi, etc.

La question de la déductibilité des intérêts payés sur un emprunt d’argent est un sujet fort complexe qui fait l’objet de nombreuses interprétations de la part des tribunaux et des autorités fiscales. La règle générale veut que, pour être déductibles, les intérêts doivent être rattachés à un emprunt utilisé pour gagner un revenu ou pour acquérir un bien en vue d’en tirer un revenu.

C’est le cas, par exemple, de l’emprunt visant l’acquisition des placements, d’un immeuble à revenus et de l’équipement servant à l’exploitation d’une entreprise. Il peut aussi s’agir d’une marge de crédit ayant pour but de financer les dépenses courantes d’une entreprise.

Acquisition de placements

De façon générale, les intérêts annuels payables sur un emprunt servant à l’achat d’actions sont pleinement déductibles, même si aucun dividende n’est versé sur ces actions et si leur rendement ne provient que de l’accroissement de leur valeur. Il en va de même habituellement de l’acquisition d’unités de fonds communs de placement, d’obligations, de dépôts à terme et de certificats de placement garanti (CPG). Est également admissible l’emprunt utilisé pour rembourser un autre emprunt admissible. L’emprunt pour souscrire à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou à un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) n’est toutefois pas admissible puisque les revenus ne sont pas imposables.

Lorsque le placement est vendu et que le prix de vente n’est pas employé pour rembourser le solde de l’emprunt ni pour acquérir un autre placement, les intérêts payables à compter de ce moment ne sont plus déductibles du revenu étant donné que l’emprunt ne sert plus à gagner un revenu. Il faut donc continuellement se poser la question à savoir si l’emprunt est toujours rattaché à un bien qui produit des revenus.

Les intérêts continuent d’être pleinement déductibles, même si la valeur du placement est devenue inférieure au solde de l’emprunt. Si ce placement est plutôt vendu et que le prix de vente ne permet pas de rembourser la totalité du solde de l’emprunt, une règle fiscale prévoit même que les intérêts vont demeurer déductibles après la vente (pourvu que la totalité du prix de vente soit utilisée pour rembourser une portion de l’emprunt ou pour acquérir un autre placement). La même règle s’applique si la société émettrice des actions fait faillite, avec la possibilité de réclamer une perte en capital à l’égard du coût desdites actions.

Si un emprunt est employé en partie pour acquérir un placement et en partie pour acquérir un bien à usage personnel, seule la portion des intérêts raisonnablement rattachés au placement est déductible. Tout remboursement partiel de l’emprunt sera réparti dans la même proportion que pour la déduction des intérêts. Par conséquent, il est toujours préférable de contracter deux emprunts distincts et de rembourser en priorité celui dont le taux d’intérêt n’est pas déductible du revenu (en supposant dans notre exemple que le taux d’intérêt est le même pour les deux emprunts).

Dans la mesure du possible, il est généralement préférable d’emprunter pour acquérir des placements et de payer au comptant les dépenses personnelles et les biens à usage personnel (en supposant que les taux d’intérêt sont sensiblement les mêmes). Par ailleurs, afin d’obtenir un meilleur taux d’intérêt sur les emprunts admissibles, il est recommandé de consentir au prêteur une hypothèque sur certains biens à usage personnel, comme un bien immobilier. Ce type de garantie n’a aucune incidence sur la déductibilité des intérêts, l’emprunt ayant servi à acquérir un placement.

Si vous avez déjà fait un emprunt pour acheter un bien à usage personnel et que vos placements ont été acquis au comptant, vous pouvez songer à vendre des placements afin de rembourser votre emprunt et ensuite emprunter à nouveau afin d’acquérir de nouveaux placements. Vous devez cependant considérer les incidences fiscales rattachées à la vente de vos placements,  notamment le refus de la perte en capital réalisée à l’égard d’un placement qui est acquis de nouveau dans un délai de trente jours.

Dans le cas des travailleurs autonomes (comme le médecin qui ne pratique pas dans une société par actions), il existe une technique pour convertir des intérêts non déductibles en intérêts déductibles. Il s’agit de la technique de la « mise à part de l’argent ». À ce sujet, nous vous référons à notre article publié en novembre 2010 dans Le Médecin du Québec (volume 45, numéro 11), qui est accessible dans le site Internet des Fonds FMOQ www.fondsfmoq.com. La mise en place de cette technique est aussi possible si vous détenez personnellement un immeuble à revenus.

Acquisition d’un immeuble à revenus

Les intérêts payés sur un emprunt ayant servi à l’acquisition d’un bien à usage personnel (comme une résidence personnelle) ne sont jamais déductibles, même si cet emprunt est garanti par une hypothèque grevant un immeuble à revenus. La qualification du bien offert en garantie n’a aucune importance; Il faut plutôt qualifier le bien acquis avec le produit de l’emprunt. À l’inverse, les intérêts payés sur un emprunt ayant pour but d’acquérir un immeuble à revenus sont toujours déductibles, même si cet emprunt est garanti par une hypothèque grevant une résidence personnelle.

Les intérêts payés sur un emprunt ayant servi à acquérir un immeuble à revenus partiellement habité par l’acquéreur sont déductibles selon une proportion raisonnable. Comme il n’est pas possible juridiquement de contracter un emprunt distinct pour la partie de l’immeuble habitée par l’acquéreur, le prêt ne peut donc être scindé en deux pour permettre le remboursement en priorité de la portion inadmissible. Par conséquent, tout remboursement de capital sera alors réparti raisonnablement entre les portions admissible et inadmissible de l’emprunt. Lorsqu’un immeuble à revenus cesse d’être loué et que son propriétaire commence à l’habiter, les intérêts payés sur l’emprunt cessent également d’être déductibles. L’inverse est aussi vrai.

Il est à noter qu’une portion raisonnable des intérêts payés sur un emprunt utilisé pour acquérir une résidence personnelle peut, sous certaines conditions, être déductible dans le cas d’un travailleur autonome qui utilise une partie de ladite résidence dans l’exploitation de son entreprise. Cette déduction n’est cependant jamais possible dans le cas d’un salarié, même pour un vendeur à commission.

Les intérêts payés sur un emprunt ayant servi à l’acquisition d’un terrain vacant ne sont pas généralement déductibles du revenu et ne peuvent généralement pas non plus être ajoutés au coût d’acquisition. Cette règle est valable qu’il s’agisse d’un terrain acquis aux fins d’investissement immobilier ou pour la construction éventuelle d’un immeuble à revenus, ou destiné à un usage personnel. Par ailleurs, il existe certaines restrictions à l’égard de la déductibilité des intérêts payés sur un emprunt lié à la construction ou à la rénovation d’un immeuble à revenus; la portion non déductible peut toutefois être capitalisée dans le coût du bâtiment.

Mesures particulières

Il convient de préciser qu’aux fins de l’impôt sur le revenu du Québec, la déduction des dépenses de placements annuelles (y compris les intérêts sur emprunt) est limitée aux revenus de placements annuels. La portion non déductible peut toutefois faire l’objet d’un report sur une autre année d’imposition. Cette règle de limitation ne s’applique pas à un immeuble à revenus.

Tant au Canada qu’au Québec, retenons que l’excédent des dépenses de placements (dont les intérêts sur emprunt) sur les revenus de placements d’une année peut avoir une incidence sur la déduction pour gains en capital pouvant être réclamée à l’égard de la disposition d’actions admissibles de petite entreprise. Ce concept fiscal est désigné comme étant la « perte nette cumulative sur placements » ou « PNCP ».

Un nombre croissant de Canadiens, notamment des médecins, devront compter principalement sur leurs propres actifs, qu’il s’agisse de REER,  de CELI, d’investissements non enregistrés ou immobiliers, pour financer leurs revenus à la retraite. Dans une telle situation, l’évaluation de l’espérance de vie constituera un élément essentiel à la planification de la retraite. Intuitivement, nous savons que l’espérance de vie augmente au fil des ans mais à quoi ressemble cette amélioration et, surtout, quel en sera l’effet sur l’épargne retraite nécessaire aux particuliers?

Évolution de l’espérance de vie

L’espérance de vie est une donnée statistique qui correspond à un âge futur auquel la moitié des membres d’un groupe homogène (âge atteint, sexe) seront décédés. Par exemple, si on avance que l’espérance de vie d’un homme de 65 ans est de 85 ans, cela signifierait que sur un groupe de 1000 homme de 65 ans observés aujourd’hui, la moitié, donc 500, devraient être morts à 85 ans. Si l’on planifiait la retraite d’un enfant naissant, on utiliserait l’espérance de vie à la naissance. Un tel exercice, assez théorique, aurait toutefois probablement peu de valeur. Voilà pourquoi on analysera plutôt ici l’espérance de vie du particulier qui a atteint l’âge de 65 ans.

L’institut canadien des actuaires (ICA), l’organisme chargé d’établir les normes d’évaluation des régimes de retraite, publiait en février 2014 une nouvelle table de mortalité, la table CPM2014[1]. Cette dernière apporte deux éléments intéressants : d’une part des données strictement canadiennes et d’autre part, une distinction selon le secteur d’activité du retraité (public ou privé). Le graphique présente l’évolution, depuis les années 80, des tables de mortalité utilisées pour l’analyse des régimes de retraite.

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On remarque évidemment, sur ce graphique, une nette amélioration de l’espérance de vie du particulier âgé de 65 ans. Étonnamment, on constate toutefois que cette amélioration est moins marquée chez les femmes que chez les hommes. Autrement dit, l’écart d’espérance de vie entre les hommes et les femmes tend à diminuer. De 4,1 années qu’il était dans les années 1980, il serait plutôt de 1,4 à 1,8 année de nos jours, selon le secteur d’activité (privé ou public).

On voit également qu’un écart statistique a été observé entre les retraités canadiens des secteurs privé et public.

Effet de cette évolution

Ce qui constitue évidemment de prime abord une bonne nouvelle, l’augmentation de l’espérance de vie, entraîne toutefois un défi important, soit un effort d’épargne retraite supplémentaire pour avoir le même revenu de retraite. À titre d’exemple, imaginons qu’un particulier vise un revenu de retraite uniforme de 50 000 $, avant impôts, à partir de son REER. Durant les années 1980, si le rendement annuel net était de 5 % sur le REER, une somme accumulée de 523 000 $ était suffisante pour assurer un tel revenu annuel à un homme pendant 15,2 années, soit jusqu’à son espérance de vie (80,2 ans). Selon les données présentées dans le graphique précédent, avec le même rendement net, une somme accumulée de 666 000 $ sera désormais nécessaire pour assurer le même revenu annuel à un homme du secteur public pendant 22,5 années, soit jusqu’à sa mort à 87,5 ans. Selon l’espérance de vie, une accumulation de 27 % plus élevée du capital retraite sera donc nécessaire.

Le même exercice pour une femme donnerait les chiffres suivants. Durant les années 80, si le rendement annuel net était de 5 % sur le REER, une somme accumulée de 610 000 $ était suffisante pour assurer un revenu annuel de 50 000 $ à une femme pendant 19,3 années, soit jusqu’à son décès à 84,3 ans (selon l’espérance de vie). Selon les données du graphique, avec le même rendement net, une somme accumulée de 694 000 $ sera nécessaire pour assurer le même revenu annuel à une femme du secteur public pendant 24,3 années, soit jusqu’à sa mort à 89,3 ans. Une accumulation de 14 % plus élevée  du capital retraite sera donc nécessaire; un écart moins important que pour un homme, certes, mais un effort supplémentaire tout de même.

Espérance de vie et durée raisonnable de décaissement

L’effort d’épargne supplémentaire présenté ici ne sera pas nécessairement suffisant pour assurer une retraite adéquate. En effet, même si dans le passé, l’espérance de vie était employée comme cible pour l’âge d’épuisement du capital retraite, ce qui a d’ailleurs été fait dans notre exemple, un autre élément doit être pris en compte considéré. Afin d’utiliser l’espérance de vie du particulier comme date cible d’épuisement des actifs entraîne un certain risque en raison du fait que, statistiquement, la moitié des gens dépasseront cette durée. Cela signifie impliquerait qu’une planification de retraite tablant sur l’espérance de vie aurait deux fois plus de probabilités de ne pas tenir la route. La survie constitue donc réellement un risque financier à considérer pour la retraite.

Pour pallier ce risque, une pratique prudente consiste à ajouter cinq années à l’espérance de vie du particulier. Cette nouvelle durée constitue la durée raisonnable de décaissement. Elle représente essentiellement un âge auquel 75 % (et non 50 %) des membres d’un groupe homogène (âge atteint, sexe) seront décédés. L’issue d’une planification de retraite misant sur la durée raisonnable de décaissement plutôt que sur l’espérance de vie n’aurait que 25 % de probabilités de ne pas se produire.

Si nous reprenons l’exemple précédent, avec le même rendement net, une somme de 739 000 $ sera ainsi nécessaire pour assurer le même revenu annuel (50 000 $) à un homme du secteur public pendant 27,5 années, soit pour une durée raisonnable de décaissement tandis qu’une somme de 760 000 $ sera nécessaire pour assurer ce même revenu annuel à une femme du secteur public pendant 29,3 années, soit pour une durée raisonnable de décaissement.

Conclusion

L’amélioration de l’espérance de vie constitue évidemment une bonne nouvelle, mais cette amélioration représente un défi en ce qui a trait aux efforts d’épargne retraite requis. Aussi l’effort supplémentaire nécessaire pour financer un revenu pour cinq années supplémentaires ajoutera à ce défi, mais il semble résolument plus prudent de planifier en utilisant la durée raisonnable de décaissement.


[1] Source des données : Aon Hewitt, Bulletin d’information : Étude inédite sur la mortalité des retraités canadiens, 17 février 2014.

Beaucoup d’encre a coulé sur les REER, CELI et autres véhicules d’accumulation, mais connaissez-vous le REEE et le REEI, deux régimes d’épargne subventionnés par nos gouvernements ?

RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-ÉTUDES (REEE)

Le REEE est un véhicule permettant d’accumuler des sommes dans le but de financer les études postsecondaires d’un enfant. Le REEE constitue un contrat entre un promoteur, ce dernier est l’organisme qui distribue le régime et l’administre, et un souscripteur, qui  verse des cotisations au nom d’un ou de plusieurs bénéficiaires nommés. À partir du moment où le bénéficiaire est inscrit à un programme admissible d’études postsecondaires, les revenus du régime ainsi que les subventions gouvernementales servent à payer ses droits de scolarité ou toute autre dépense liée à ses études.

Durée de vie

Le REEE a une durée de vie maximale de 35 ans, mais la période de cotisation ne peut dépasser 31 ans. Ces durées sont de 40 ans et de 35 ans si le bénéficiaire d’un REEE individuel est admissible au crédit d’impôt pour personne handicapée.

Traitement fiscal

Les cotisations à un REEE ne sont pas déductibles, mais sont admissibles à des subventions. Cependant, les revenus de placement sur les cotisations et les subventions s’accumulent à l’abri de l’impôt. Les cotisations à un REEE ne sont pas imposables lorsqu’elles sont retirées du REEE, alors que les subventions et les revenus de placement produits par le REEE doivent être déclarés dans les revenus du bénéficiaire.

Cotisations

Il n’y a aucune limite aux cotisations annuelles, mais un plafond cumulatif est établi à 50 000 $ par bénéficiaire.

Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE)

La SCEE annuelle est égale à 20 % de la première tranche de 2 500 $ de cotisation. La SCEE de base est donc plafonnée à 500 $ par bénéficiaire. Selon le revenu familial net, une SCEE supplémentaire de 10 % ou de 20 % sur les 500 premiers dollars versés au REEE pourrait être reçue. En situation de rattrapage de cotisations, la SCEE maximale passe à 1 000 $ (5 000 $ × 20 %). Une limite cumulative de 7 200 $ par bénéficiaire (SCEE de base et supplémentaire combinées) est applicable.

Bon d’études canadien (BEC)

Le BEC est une subvention du gouvernement fédéral destiné au REEE pour les familles à faible revenu. Le BEC est accessible à tous les enfants nés après 2003 dans des familles ayant un revenu net familial essentiellement inférieur au premier palier d’imposition.

Incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE)

L’IQEE a été instauré lors du budget du gouvernement du Québec de 2007 et correspond à 10 % de la première tranche de 2 500 $ par année, jusqu’à concurrence de 250 $ par enfant annuellement dans la mesure où le bénéficiaire est un résident du Québec au 31 décembre de l’année d’imposition. L’IQEE peut être supérieur pour les familles à faible revenu.

Si le bénéficiaire ne poursuit pas d’études postsecondaires

Évidemment, il ne s’agit pas de la situation idéale, mais quatre options sont alors possibles :

  • Laisser les fonds dans le REEE : Un REEE peut demeurer ouvert pendant une période maximale de 35 ans. Si le bénéficiaire ne poursuit pas ses études après le secondaire, on peut laisser le REEE ouvert au cas où il déciderait plus tard d’entreprendre des études postsecondaires.
  • Remplacer le bénéficiaire : S’il s’agit d’un régime individuel, il est possible de nommer un autre bénéficiaire. Certaines modalités peuvent s’appliquer. S’il s’agit d’un régime familial, on peut utiliser les revenus ainsi que certaines subventions fédérales et provinciales pour payer les études d’un autre enfant aux termes du régime.
  • Transférer les fonds au REER du souscripteur : On pourrait transférer du REEE au REER jusqu’à 50 000 $ de revenus exempts d’impôt si certaines conditions sont respectées (notamment si le souscripteur possède des droits de cotisation au REER).
  • Fermer le REEE : Dans ce cas-là, les cotisations sont versées au souscripteur sans impôt sur celles-ci. On devra en revanche rendre toutes les subventions restantes au gouvernement. Le souscripteur pourra retirer les revenus d’investissement du régime si le REEE est ouvert depuis 10 ans et que les bénéficiaires ont au moins 21 ans et ne font pas d’études postsecondaires. Ces revenus seront imposables et soumis à une pénalité de 20 %.

RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE INVALIDITÉ (REEI)

Le REEI est un véhicule permettant d’accumuler efficacement des sommes pour les particuliers admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH).

Admissibilité

Le REEI est accessible aux particuliers admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) qui ont un numéro d’assurance sociale et qui résident au Canada. Ces exigences doivent être satisfaites au moment de la création du REEI et chaque fois qu’une cotisation ou une subvention est versée au régime.

Traitement fiscal

Les cotisations à un REEI ne sont pas déductibles, mais donnent droit à des subventions. Les revenus de placement sur les cotisations et les subventions s’accumulent toutefois à l’abri de l’impôt. Les cotisations à un REEI ne sont pas imposables au retrait, alors que les subventions et les revenus de placement gagnés dans le REEI sont imposables pour le bénéficiaire lorsqu’ils sont retirés.

Cotisation

On peut cotiser jusqu’à 200 000 $ à un REEI, sans plafond annuel, jusqu’à la fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans. Il n’y a aucune restriction quant aux personnes pouvant verser des cotisations.

Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI)

Les cotisations à un REEI effectuées durant une année donnent droit aux SCEI aux taux de 100 %, de 200 % ou de 300 %, selon le revenu familial net et le montant des cotisations. Le montant annuel des SCEI pour un REEI est limité à 3 500 $ tandis que le montant viager est plafonné à 70 000 $. Un REEI pourra recevoir des SCEI jusqu’à la fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 49 ans.

Bon canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI)

Pour les familles à plus faible revenu, des BCEI pouvant atteindre 1 000 $ seront versés chaque année aux REEI. Les BCEI ne dépendront pas des cotisations à un REEI. Le montant total des BCEI pour un REEI est limité à 20 000 $. Un REEI peut recevoir des BCEI jusqu’à la fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 49 ans.

Paiements

Des versements, au moins annuels, provenant d’un REEI doivent commencer avant la fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans et sont assujettis à un plafond annuel déterminé en fonction de l’espérance de vie du bénéficiaire et de la valeur du REEI. De plus, le bénéficiaire d’un REEI, ou son représentant légal, peut empiéter sur le capital et le revenu du régime, aux sommes et aux fins précisées dans le REEI.

Décès ou cessation de l’admissibilité

Lorsque le bénéficiaire d’un REEI cesse d’être admissible au CIPH ou meurt, les fonds dans le REEI doivent être versés au bénéficiaire ou à sa succession. Ce montant (net des cotisations) est inclus dans le revenu du bénéficiaire aux fins de l’impôt.

Roulement du REER vers le REEI

Au décès, il est possible de transférer, sans impact fiscal, un REER vers le REEI de son enfant ou de petit-enfant à charge. Ce transfert ne pourra dépasser le plafond cumulatif pour le REEI, soit 200 000 $, et ne donnera pas droit aux SCEI ni aux BCEI. De plus, puisque les sommes transférées n’ont pas encore été assujetties à l’impôt, elles seront imposables entre les mains du bénéficiaire au moment du retrait.

Nouveau : Roulement du REEE vers le REEI

Depuis 2013, il est possible de rouler le REEE vers le REEI, en respectant certaines conditions.

Conclusion

Quoique ces deux véhicules permettent une épargne spécialisée (en prévision des études pour le REEE et pour le particulier souffrant d’un handicap pour le REEI), le fort niveau de subventions accompagnant ceux-ci en font des incontournables à considérer!

Quelle est la forme de rémunération optimale pour le médecin incorporé? Ce dernier devrait-il se verser une rémunération sous forme de salaire, de dividende ou d’une combinaison des deux? On notera que ce choix peut être revu annuellement.

Évidemment, si l’objectif est le fractionnement du revenu imposable avec les membres de la famille, le recours aux dividendes sera nécessaire à moins que le conjoint ou les enfants n’aient réellement fourni une prestation de travail. Mais pour le médecin lui-même, est-il préférable de verser un salaire ou un dividende?

Comparer la rémunération à salaire et celle à dividende est relativement simple si on ne considère que l’année en cours. Cependant, si on veut analyser la situation dans un contexte plus large de retraite, cela devient un peu plus complexe. On devrait alors évaluer la pertinence de cotiser au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou à tout autre régime de retraite comme le Régime de retraite individuel (RRI). Une analyse de l’aspect fiscal ne sera donc pas suffisante pour arriver à une conclusion pertinente.

Salaire

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le versement d’un salaire est conditionnel à ce que des services aient réellement été rendus à la société par actions. Notez que cette rémunération doit aussi être justifiable, c’est-à-dire en lien avec ce que le marché paierait pour le travail effectué. Il n’est donc pas possible de payer son enfant 100 000 $ par année pour nettoyer les locaux de la société!

Le versement d’un salaire constitue une dépense déductible pour la société (elle n’aura pas à payer d’impôts sur ces sommes) et entraîne le paiement de charges sociales pour la société par actions (Régime de rentes du Québec (RRQ), Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), Fonds des services de santé (FSS)) et au niveau personnel (RRQ, RQAP). Le salaire reçu par le médecin sera imposé à un taux relativement élevé (maximum de 49,97 %[1] en 2014).

Dividendes

Contrairement au versement de salaire, le paiement de dividendes ne nécessite pas que des services soient rendus à la société par actions. Dans la mesure où cette dernière déclare des dividendes à une classe d’actions, ces dividendes pourront être versés aux détenteurs d’actions de cette classe. On notera que les enfants mineurs ne devraient pas recevoir de dividendes.

Le paiement de dividendes ne constitue pas une dépense déductible pour la société par actions, qui devra payer de l’impôt sur ces sommes, et n’entraîne pas le paiement de charges sociales par la société. Sur le plan personnel, une cotisation au Fonds des services de santé sera nécessaire. Le dividende reçu par le médecin sera imposé à un taux plus modeste (maximum de 39,78 %1 en 2014 contre 38,54 % en 2013).

Intégration des revenus

L’avantage fiscal découlant d’une rémunération à dividendes plutôt qu’à salaire (39,78 % d’impôts au lieu de  49,97 %) sera fortement atténué par le principe d’intégration selon lequel, théoriquement, le revenu de tout contribuable doit être assujetti au même fardeau fiscal, qu’il soit gagné directement par ce particulier ou par une société par actions, avant de lui être versé.

En effet, si l’on considère le fardeau fiscal total (société par actions et médecin), la différence d’imposition est, somme toute, peu importante entre le salaire et dividendes.

Le tableau suivant compare le traitement fiscal d’une rémunération de 10 000 $, à un taux d’imposition marginal, selon trois scénarios :

  • Somme reçue directement par un médecin n’exerçant pas sa pratique au sein d’une société par actions (colonne de gauche)
  • Somme reçue sous forme de salaire par un médecin incorporé (colonne du centre)
  • Somme reçue sous forme de dividendes par un médecin incorporé (colonne de droite)

On remarque que les revenus transitant par trois chemins différents produisent des revenus nets assez comparables pour le particulier, avec un léger désavantage pour la rémunération en dividendes.

Si l’on considère toute la rémunération versée, et non seulement le dernier 10 000 $, comme dans l’exemple précédent, il est possible qu’un versement entièrement constitué de dividendes laisse quelques milliers de dollars de plus dans les poches du particulier en comparaison d’une rémunération entièrement constituée d’un salaire. Cette différence vient essentiellement des cotisations au RRQ.

Éléments en lien avec la retraite

Au-delà de la comparaison annuelle entre salaire et dividendes, trois éléments en lien avec la retraite doivent être considérés : le RRQ, le REER et, possiblement, le RRI. Comme nous l’avons indiqué précédemment, le versement d’un salaire entraîne des cotisations au RRQ tant pour la société que pour le médecin. Or, ces cotisations ne constituent pas strictement une dépense comme telle, mais une forme d’épargne forcée, certes, mais une épargne quand même.[2]

Aussi, des droits de cotisation au REER ne seront pas octroyés sur des dividendes reçus. Il faut un salaire pour les recevoir.

Enfin, si le médecin décide de mettre en place un RRI dans sa société, il lui sera souvent possible de racheter des années de service passé dans le RRI afin d’en augmenter l’avantage fiscal. Par contre,  s’il est toujours versé strictement des dividendes dans le passé, il ne sera pas en mesure de racheter ces années au sein du RRI.

La décision de se verser un salaire ou dividendes se répercutera sur la préparation de la retraite du médecin, même s’il est très jeune.

Un compromis possible, mais à évaluer

En considérant les éléments précédents, certains vont choisir de se verser annuellement un salaire, disons de 50 000 $ à 100 000 $, afin de pouvoir utiliser les mécanismes de retraite existants (RRQ, REER, RRI), et l’excédent sous forme de dividendes. Le coût administratif de tous ces choix doit aussi faire l’objet d’une évaluation détaillée.

Conclusion

Nous avons présenté ici certains éléments de réflexion sur les choix annuels de rémunération. N’hésitez pas à consulter nos professionnels pour vous aider dans ces décisions dont les effets pourraient s’avérer importants à court et à long terme.


[1] Sans considérer la contribution santé

[2] Sauf lorsque le médecin a déjà accumulé la rente de retraite maximale du RRQ.