Fidèle à sa mission d’information rigoureuse et objective, notre société propose tous les mois aux lecteurs du Médecin du Québec des articles sur des sujets économiques et financiers dans le but de les aider à prendre conscience de certains aspects essentiels à leur santé financière. Le numéro de décembre est pour nous l’occasion de revenir, à l’aide d’un questionnaire, sur les chroniques publiées au cours de l’année qui s’achève.

Vrai ou faux?

Vrai Faux
1. La richesse de l’individu se mesure uniquement en fonction de la  valeur marchande de ses actifs.    
2. La cotisation maximale à un REER s’élève à 18 % des revenus admissibles gagnés au cours de l’année précédente, sans plafond annuel.
3. Au moment de produire leur déclaration annuelle de revenus, les couples de 60 ans et plus peuvent demander le fractionnement de leurs rentes de retraite du Régime de rentes du Québec afin d’en transférer une partie au conjoint ayant le taux d’imposition le plus faible.
4. L’espérance de vie moyenne doit être considérée comme date cible pour l’épuisement du capital accumulé pour la retraite.
5.  Au décès d’une personne, les enfants ou les petits-enfants de moins de 18 ans, qui étaient financièrement à sa charge, peuvent obtenir un report d’impôt du solde d’un FERR s’ils en sont bénéficiaires.
6. Si votre société est incorporée, elle peut acquérir un immeuble pour votre usage personnel.
7. À compter de janvier 2014, le taux de réduction appliqué pour une rente de retraite demandée avant l’âge de 65 ans passera progressivement de 0,5 % à 0,6 % par mois d’anticipation.
8. Il est possible de verser à son enfant mineur un dividende équivalant au crédit d’impôt personnel de base et de profiter ainsi d’un palier d’imposition inférieur.
9. Le fait de décider de louer en totalité ou en partie une maison, jusqu’ici utilisée à des fins personnelles, ne comporte aucune conséquence fiscale, à condition que le propriétaire ne change pas.   
10. Contrairement aux particuliers, la société n’a pas le choix fiscal de désigner un bien immobilier comme résidence principale au moment de la vente et bénéficier ainsi d’une exonération d’impôt.

 

Réponses :

1. Faux. La richesse ne se mesure pas uniquement en valeur marchande de vos actifs, mais plutôt en valeur nette qui tient aussi compte de vos dettes. [Dettes, REER ou CELI? Le Médecin du Québec 2012 ; 47 (1) : 89-90]

2. Faux. La cotisation à un REER est limitée à 22 450 $ pour l’année d’imposition 2011 pour un revenu brut de 124 722 $ en 2010. D’ailleurs, ce plafond sera de 22 970 $ pour l’année d’imposition 2012 pour un revenu brut de 127 611 $ gagné en 2011. [Le REER – questions et réponses. Le Médecin du Québec 2012 ; 47(2) : 79-80]. Notez qu’en 2013, la cotisation maximale au REER sera de 23 820 $ pour un revenu brut admissible de 132 333 $ gagné en 2012.

3. Vrai. Depuis 2007, jusqu’à la moitié des revenus de pension déterminés peuvent être transférés d’un conjoint à l’autre, lors de la déclaration annuelle de revenus, ce qui peut donner lieu à des économies d’impôt puisqu’on utilise les paliers d’imposition inférieurs et les crédits pour pension. [Produire ses déclarations de revenus. Le Médecin du Québec 2012; 47(3) : 97-8]

4. Faux. L’espérance de vie correspond à l’âge auquel 50 % des membres d’un groupe homogène (âge atteint, sexe) meurent. Utiliser l’espérance de vie comme date cible d’épuisement des actifs demeure risqué en raison du fait que, statistiquement, la moitié des gens dépasseront cette durée. [Combien d’épargne doit-on accumuler pour la retraite? Le Médecin du Québec 2012; 47(4) : 91-2]

5. Vrai. De plus, un tel bénéficiaire atteint d’une déficience physique ou mentale n’aura pas à être imposé totalement avant 18 ans, et tout bénéficiaire admissible au REEI pourra différer l’impôt sur une période plus longue. [Le FERR et son fonctionnement. Le Médecin du Québec 2012; 47(5) : 83-4]

6. Vrai. Toutefois, dans cette situation, la société ne peut plus déduire les dépenses de cet immeuble puisque l’actif en question ne produit pas de revenus. De plus, l’usage d’un bien de la société par un actionnaire constitue pour ce dernier un avantage imposable. [Les placements immobiliers dans une société. Le Médecin du Québec 2012; 47(6) : 101-2]

7. Vrai. Ces nouveaux taux ne s’appliqueront cependant pas aux retraités nés avant le 1er  janvier 1954 qui conserveront l’ancien taux de 0,5%. [Les modifications à la Régie des rentes du Québec. Le Médecin du Québec 2012; 47(8) : 79-80]

8. Faux. Depuis 2000, ce type de revenu est imposé au taux marginal maximal de 48,2 %, et l’enfant ne bénéficie pas du crédit d’impôt personnel de base. L’application de cette règle se termine dans l’année où le bénéficiaire atteint 18 ans. [Les limites du fractionnement du revenu. Le Médecin du Québec 2012; 47(10) : 107-8]

9. Faux. Cette situation déclenche une disposition totale ou partielle en date du changement d’usage. Cela signifie que le calcul suivant devra être fait : valeur marchande à ce moment – coût (acquisition + ajouts). Il en résultera soit un gain en capital dont 50 % sera imposable, soit une perte en capital non déductible à des fins fiscales puisqu’elle aura été réalisée sur un bien à usage personnel. [Les répercussions d’un changement d’usage d’un immeuble. Le Médecin du Québec 2012; 47(11) : 97-8]

10. Vrai. Cela signifie qu’un gain en capital tiré de la vente d’un immeuble (même résidentiel) sera imposable pour la société. [Les placements immobiliers dans une société. Le Médecin du Québec 2012; 47(6) : 101-2]

Toute l’équipe de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. vous remercie de votre intérêt constant pour nos chroniques et vous souhaite santé, bonheur et prospérité pour cette nouvelle année 2013!

Les gens ne s’en doutent pas, mais le fait de décider d’habiter un immeuble locatif (ou une partie d’immeuble) qui leur appartient peut avoir des conséquences fiscales, même si le propriétaire du bien ne change pas. Le but du présent article est de vous aider à y voir plus clair.

D’usage personnel à usage locatif

Si une personne décide de louer en totalité ou en partie sa maison, ou son chalet, jusqu’ici utilisée à des fins personnelles, il y aura déclenchement d’une disposition totale ou partielle en date du changement d’usage. Cela signifie que le calcul suivant devra être fait : la valeur marchande à ce moment, moins le coût (acquisition + ajouts).

Il en résultera soit un gain en capital, dont la moitié sera imposable, soit une perte en capital non déductible à des fins fiscales puisqu’elle aura été réalisée sur un bien à usage personnel.

Aux fins d’amortissement fiscal, la valeur marchande devient alors le coût si elle est y inférieure, sinon le coût équivaudra au coût réel plus 50 % du surplus (valeur marchande sur coût d’origine) si la déduction pour gain en capital n’est pas utilisée. Si vous avez eu recours à la déduction pour gain en capital, le coût en sera réduit. Cela constituera la base à partir de laquelle la déduction pour amortissement pourra s’appliquer à l’immeuble (il n’y a pas d’amortissement sur le terrain).

Exemple d’une résidence secondaire transformée en immeuble locatif :

Valeur marchande au moment du changement d’usage 450 000 $
Coût d’acquisition y compris les travaux d’amélioration 350 000 $
Gain en capital 100 000 $
50 % du gain en capital imposable 50 000 $
Coût fiscal pour amortissement après le changement d’usage 400 000 $

Note : Il est aussi possible de considérer le condo comme la résidence principale à ce jour. Dans ce cas, il n’y aura pas de conséquences fiscales au moment du changement d’usage, et le coût fiscal aux fins d’amortissement deviendrait 350 000 $ (soit 450 000 $, moins 100 000 $).

Choix fiscal possible

Un contribuable peut toutefois éviter toute répercussion fiscale à la suite d’un changement d’usage d’un immeuble en se prévalant du choix prévu par l’Agence du revenu du Canada et par Revenu Québec. Ce choix, à indiquer dans la déclaration de revenus du contribuable pour l’année du changement, permet d’éviter la disposition réputée amenant les conséquences fiscales, mais ne peut être exercé lorsqu’il s’agit d’un changement d’usage partiel.

Il est aussi possible de faire un choix tardif moyennant des pénalités mensuelles de 100 $ à l’Agence du revenu du Canada et à Revenu Québec. En exerçant ce choix, un résident canadien peut désigner l’immeuble comme résidence principale pour un maximum de 4 années. Il s’agit là d’un avantage intéressant puisque l’immeuble est maintenant utilisé à des fins locatives. Le particulier sera imposé sur les revenus de location nets des dépenses de location et ne pourra demander aucune déduction pour amortissement durant la période où l’immeuble était désigné comme résidence principale.

La désignation de résidence principale à la suite du changement d’usage n’aura pas de limites de temps dans la mesure où la situation est due au rapprochement d’au moins 40 km du nouveau lieu de travail à condition qu’un retour soit prévu à la fin de l’emploi. Le choix exercé par un contribuable demeure valide jusqu’à son annulation.

D’usage locatif à usage personnel

Voici maintenant la situation inverse où une personne choisit d’habiter un immeuble (ou une partie d’immeuble) auparavant loué.

Il y aura donc disposition partielle ou totale à la valeur marchande en date du changement d’usage et de la réacquisition en même temps. Les conséquences fiscales sont multiples : gain en capital, récupération d’amortissement, perte finale ou perte en capital. Il est à noter qu’il n’y a pas de disposition réputée si une personne cesse de louer en totalité ou en partie son immeuble locatif sans en faire une autre utilisation.

Choix fiscal possible

Encore une fois, le contribuable peut éviter toute répercussion fiscale à la suite d’un changement d’usage d’un immeuble en se prévalant du choix prévu par l’Agence du revenu du Canada et par Revenu Québec. Ce choix permet de reporter les effets fiscaux (gain en capital et récupération d’amortissement) lors de la disposition réelle de l’immeuble et ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un changement d’usage partiel.

Le choix doit être fait à la première des dates suivantes : 90 jours après la demande des autorités fiscales ou à la date de production des déclarations de revenus du particulier pour l’année du changement. Il n’est pas possible de se prévaloir de ce choix si des déductions pour amortissement ont été prises sur l’immeuble.

Bureau à domicile

Il n’est pas rare qu’un professionnel décide d’utiliser une partie de sa résidence pour y exercer sa profession. Il ne faut pas nécessairement s’inquiéter des conséquences fiscales puisque le respect de conditions précises évitera tout changement d’usage :

  • Le bureau représente un usage accessoire ;
  • Aucune déduction pour amortissement n’est réclamée ;
  • Aucun changement structurel n’est apporté à la résidence principale ;
  • Aucun loyer n’est payé, mais le remboursement des frais d’exploitation est permis.

Désignation de résidence principale

Le contribuable exerçant ce choix obtiendra une exemption partielle ou totale d’impôt sur le gain en capital réalisé lors de la disposition (réelle ou réputée) de sa résidence principale.

Il doit remplir certains critères pour y avoir droit :

  • L’immeuble visé doit être une maison, un immeuble en copropriété, un chalet, une maison mobile, une roulotte ou une maison flottante (terrain n’excédant pas 50 000 pi² inclus) ;
  • L’immeuble doit être détenu par un ou plus d’un particulier ;
  • L’immeuble doit être normalement habité par un particulier, son conjoint, son ancien conjoint ou son enfant.

Il est à noter que l’Agence du revenu du Canada n’exige pas que la désignation soit faite si le gain en capital est pleinement exempté. La désignation est toutefois toujours requise par Revenu Québec.

Enfin, dans l’éventualité où un choix aurait été fait au 22 février 1994 quant à l’exonération de 100 000 $ de gain en capital (abolie à cette date), celle-ci devra être considérée lors de la désignation de résidence principale.

Conclusion

Il est donc recommandé de consulter votre fiscaliste afin d’éviter les mauvaises surprises et de réduire au minimum votre fardeau fiscal.

Dans notre régime fiscal, chaque contribuable a l’obligation de payer des impôts sur ses revenus. La Loi de l’impôt nous permet d’en minimiser le fardeau sans toutefois franchir certaines limites qu’on appelle « les règles d’attribution ». Celles-ci doivent être soigneusement analysées lorsque l’objectif est le fractionnement de revenus. L’application de ces règles peut faire avorter le résultat escompté en réattribuant les revenus à une autre personne que celle visée.

Transfert ou prêt au conjoint

Cette règle d’attribution vise les opérations en faveur du conjoint, même par l’intermédiaire d’une fiducie. Les revenus ou les gains en capital produits seront réattribués à l’auteur du transfert plutôt qu’au bénéficiaire.

Cette règle ne s’applique pas au revenu d’entreprise. Le maintien du statut de société exploitant une petite entreprise (SEPE) est donc essentiel. L’application de cette règle se termine au premier de ces événements :

  • au décès de l’auteur du transfert;
  • lorsque l’auteur devient non résident;
  • à la rupture de l’union.

Deux personnes séparées peuvent effectuer conjointement, dans leurs déclarations de revenus, le choix de ne pas appliquer les règles d’attribution sur les gains et les pertes en capital à l’égard des biens transférés par un conjoint à l’autre en règlement de leur rupture. Cela protégera le conjoint ayant cédé les biens visés.

Transfert ou prêt à un enfant

Cette règle d’attribution vise les opérations en faveur d’une personne de moins de 18 ans liée à l’auteur (enfant, neveu, nièce), même par l’intermédiaire d’une fiducie. Les revenus ou les pertes seront alors réattribués à l’auteur du transfert plutôt qu’au mineur. L’application de cette règle se termine au premier de ces événements :

  • au décès de l’auteur du transfert;
  • lorsque l’auteur devient non résident;
  • l’année où le mineur atteint l’âge de 18 ans.

À titre d’exemple, la réattribution des revenus cesse le 1er janvier de l’année où le mineur atteint 18 ans, même si son anniversaire est le 31 décembre suivant. Elle ne vise pas les gains ou les pertes en capital ni les revenus d’entreprise produits par la fiducie. Cependant, cette règle ne s’applique pas si les revenus payés au bénéficiaire sont soumis à l’impôt sur le revenu fractionné des enfants mineurs, appelé « kiddie tax ».

Impôt sur le revenu fractionné des enfants mineurs

Les particuliers paient leurs impôts selon des paliers progressifs allant de 0 % à 48,2 % en considérant les impôts du Canada et du Québec. De plus, chaque particulier a droit au crédit d’impôt personnel de base, ce qui fait en sorte qu’il n’y a pas d’impôt à payer sur les premiers 10 821 $ de revenus en 2012.

Or, les propriétaires d’entreprise, disposant de plus de latitude quant à leurs formes de rémunération, avaient compris qu’en émettant des actions de leur entreprise à leurs enfants mineurs ayant peu ou pas de revenus, ils pouvaient leur verser un dividende équivalant au crédit d’impôt personnel de base sans que ces derniers ne paient d’impôts. Il s’agissait donc d’une excellente stratégie de fractionnement du revenu.

L’utilisation de cette stratégie ayant pris de l’ampleur avec le temps, les autorités fiscales y ont mis un terme en modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu pour y introduire l’impôt sur le revenu fractionné des enfants mineurs. Ainsi, depuis l’an 2000, il n’est plus possible d’effectuer un fractionnement de revenus en versant des dividendes de sociétés privées à des enfants mineurs afin de profiter de paliers d’imposition inférieurs. Ce type de revenu sera imposé au taux marginal maximal de 48,2 %, et l’enfant ne bénéficiera pas du crédit d’impôt personnel de base. L’application de cette règle se termine dans l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 18 ans.

Veuillez noter que l’ensemble des règles ne s’applique pas au revenu d’une fiducie testamentaire créée par le père ou la mère du bénéficiaire, ou par toute autre personne si le bénéficiaire est inscrit à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire ou est admissible au crédit d’impôt pour personne handicapée.

Cet impôt spécial ne vise pas le gain en capital, sauf lorsqu’il est déclenché à la disposition d’actions de sociétés privées avec lien de dépendance visé après le 21 mars 2011. Les dividendes non imposables du compte de dividende en capital (CDC) ne sont pas concernés par l’impôt des enfants mineurs.

Prêt au taux prescrit

Une solution simple pour éviter l’application des règles d’attribution consiste à effectuer un prêt au taux prescrit. Ce dernier est établi par l’Agence du revenu du Canada et mis à jour sur une base trimestrielle. Il était de 1 % pour le troisième trimestre de 2012.

Il est donc possible de faire un prêt au conjoint au taux prescrit au moment du déboursé. Le taux ne variera pas même si ce taux augmente par la suite, et ce, tant que le paiement de l’intérêt sera respecté.

Le contribuable ayant effectué le prêt doit recevoir le paiement des intérêts au plus tard trente jours après la fin de l’année et les ajouter à ses revenus, tandis que le payeur peut les déduire de ses revenus de placement.

L’exercice se révèle profitable tant qu’il existe un écart important de revenus entre les conjoints et que ces derniers disposent d’un surplus d’épargne leur permettant de faire fructifier des sommes substantielles (dégageant un rendement supérieur au taux prescrit) pendant une période relativement longue.

Un document attestant les conditions du prêt est aussi de mise pour cette stratégie. On y retrouvera, entre autres, les noms des parties en cause, le taux d’intérêt, les modalités de remboursement et la nature du prêt.

Conclusion

Toute stratégie de fractionnement du revenu demande une planification minutieuse. N’hésitez donc pas à consulter un professionnel afin d’obtenir les résultats escomptés.

Loin de constituer une recommandation d’investissement dans les entreprises exploitant les terres rares, l’article que nous vous présentons a pour unique but d’informer les lecteurs sur de nouvelles ressources naturelles existantes sur le territoire québécois, qui pourraient constituer un enjeu important au cours des prochaines années.

Depuis plus de deux ans maintenant, nous entendons souvent parler de « terres rares », un groupe de dix-sept minéraux essentiels à la fabrication d’équipements de haute technologie. La Chine contrôle 97 % de la production de terres rares, mais elle a réduit, depuis six ans, ses exportations de ces minéraux stratégiques, forçant ainsi l’exploitation de nouveaux gisements partout dans le monde, dont ici au Québec où plusieurs projets d’exploitation de terres rares sont en cours.

Que ce soit pour les téléphones mobiles, les écrans plats, les turbines des éoliennes, certains équipements militaires sensibles ou les moteurs et les batteries des voitures électriques, les dix-sept éléments métalliques faisant partie des terres rares sont essentiels à la fabrication de ces équipements devenus indispensables.

Les terres rares regroupent quinze lanthanides, ainsi que le scandium et l’yttrium, des minéraux qui se trouvent tous dans l’écorce terrestre et qui sont souvent associés à des matières radioactives, telles que l’uranium ou le thorium.

Si la Chine est devenue aujourd’hui le principal et quasi unique producteur mondial de terres rares, c’est que ses gisements se situent dans des dépôts argileux à faible teneur en éléments radioactifs et que le raffinage de ces minéraux exige l’utilisation de produits chimiques possiblement toxiques non tolérés dans plusieurs pays. En fait, la Chine abrite 37 % des ressources mondiales de terres rares, suivie des pays de l’ex-URSS avec 19 %, des États-Unis avec 13 % et de l’Australie avec 6 %. Une dizaine de pays, dont l’Inde, le Brésil et le Canada, se partagent les 22 % des réserves mondiales restantes.

Jusque dans les années 40, l’Inde et le Brésil étaient les deux principaux producteurs. L’Australie et la Malaisie ont ensuite pris le relais dans les années 1950, suivies des États-Unis dans les années 1960 à 1980, avant que la Chine ne prenne la position de tête qu’elle occupe maintenant seule depuis nombre d’années.

Les faibles coûts de production et la réglementation environnementale beaucoup moins stricte en Chine ont permis à ce pays de devenir le plus important producteur mondial de terres rares.

Toutefois, voyant ses réserves diminuer d’année en année, le gouvernement chinois a décidé, en 2006, de réduire ses exportations. Ainsi, en 2011, la baisse de production a été telle que le prix des minéraux stratégiques a explosé pour atteindre jusqu’à huit fois les prix de 2010 en raison de la demande sans cesse grandissante des industries consommatrices de ces minéraux.

Il y a des terres stratégiques dans chaque nouveau téléphone intelligent, chaque tablette, chaque écouteur de musique et dans plusieurs jouets. On s’en sert aussi dans la bijouterie et dans l’éclairage à faible consommation. De son côté, l’alliage de néodyme, de terbium et de dysprosium présente des propriétés magnétiques essentielles à la fabrication des moteurs électriques et des turbines d’éoliennes. De plus, chaque moteur de Toyota Prius hybride contient un kilogramme de néodyme, et chacune de ses batteries utilise de dix à quinze kilogrammes de lanthane.

La multiplication des applications industrielles utilisant des terres rares ne peut donc supporter une baisse de l’offre chinoise. C’est pourquoi la plupart des pays qui disposent de réserves de ces minéraux stratégiques ont décidé d’exploiter certains de leurs gisements. Ainsi, aux États-Unis, on va remettre en exploitation, cette année, la mine californienne Moutain Pass, qui a été fermée en 2002 pour des raisons environnementales.

Cette forte activité minière à l’échelle mondiale a eu pour effet de ramener le prix des terres rares à des niveaux beaucoup moins importants qu’en 2011. Par conséquent, la valeur des minéraux stratégiques est aujourd’hui seulement deux fois plus élevée qu’en 2010, et on prévoit que l’entrée en exploitation de plusieurs nouveaux gisements la fera reculer encore davantage. Certains évoquent même l’éventualité d’un effondrement des prix.

Au Québec, le regain des activités de prospection minière observé depuis quelques années a permis de découvrir des gisements très riches en terres rares sur l’ensemble du territoire :

 –       L’entreprise minière Iamgold estime disposer du plus important gisement de  terres rares du monde à l’extérieur de la Chine. Ce dernier se trouve à Saint-Honoré, au nord de Chicoutimi, à quelques kilomètres de la mine de niobium qu’exploite Iamgold. D’ailleurs, selon la direction de la société minière, le gisement de Saint-Honoré recélerait 7,7 millions de tonnes du minerai stratégique;

 –       La société minière Commerce Ressources est présentement à la recherche d’un partenaire financier pour exploiter le gisement Ashram, situé à 130 km au sud de Kuujjuaq, qui a un potentiel de 4,7 millions de tonnes de terres noires;

 –       En Abitibi, la société Ressources Géoméga a trouvé un gisement de 250 millions de tonnes de terres rares au nord de Lebel-sur-Quévillon. La production de la mine pourrait commencer en 2015;

 –       La société Quest Rare Minerals souhaiterait démarrer l’exploitation d’une mine de terres rares en 2016, dans le nord du Québec, à la frontière du Labrador. On y a recensé un dépôt de 230 millions de tonnes, constitués à 41 % de terres rares lourdes, plus recherchées et plus coûteuses sur le marché;

–       Plus au sud, dans le Témiscamingue, la compagnie minière Matamec Explorations a découvert un dépôt de 19 tonnes, contenant 36 % de terres rares lourdes. Sa production pourrait commencer à la fin de 2015;

–       Enfin, la société Ditem Explorations est à réaliser ses premiers forages à La Romaine, sur la Basse-Côte-Nord. La teneur du gisement n’est pas encore déterminée.

En terminant, force est de constater que ce ne sont pas les projets qui manquent dans ce domaine et que s’ils remplissent tous leurs promesses, les terres rares seront de moins en moins rares au Québec.

Comme plusieurs changements ont été apportés et seront mis en place au cours des prochaines années, le présent article vous permettra de mieux vous y retrouver.

Le vieillissement de la population est la principale raison qui a motivé les différents ajustements faits dans le but d’assurer la pérennité du régime à long terme. Le Québec sera exposé au vieillissement plus rapide de sa population en même temps qu’à la diminution des cotisants au RRQ. Des changements sont donc devenus nécessaires pour éviter un épuisement des réserves en 2039.

Augmentation des taux de cotisation

Le taux de cotisation que l’on doit payer sur les revenus de travail entre l’exemption générale de 3 500 $ et le maximum des gains admissibles (50 100 $ en 2012) a été porté à 10,05 % (5,025 % pour l’employé et 5,025 % pour l’employeur, 10,05 % pour un travailleur autonome) en janvier 2012. Le taux de cotisation combiné employé/employeur augmentera de 0,15 % annuellement pour atteindre 10,8 % en janvier 2017.

Par la suite, une augmentation automatique permettra de maintenir l’équilibre du régime. L’analyse actuarielle effectuée aux trois ans sera le point de repère de l’ajustement nécessaire.

Augmentation de la réduction pour la rente de retraite anticipée

Jusqu’au 31 décembre 2013, la réduction appliquée pour une rente de retraite demandée avant l’âge de 65 ans est de 0,5 % par mois d’anticipation ou de 30 % à l’âge de 60 ans.

À compter de janvier 2014, le taux de réduction passera progressivement à 0,6 % par mois d’anticipation (0,53 % en 2014, 0,56 % en 2015 et 0,6 % en 2016). Ces nouveaux taux ne s’appliqueront cependant pas de la même façon à tous les retraités puisque ceux qui sont nés avant le 1er janvier 1954 conserveront l’ancien taux de 0,5 %. De plus, les retraités à plus faibles revenus seront soumis à un taux de réduction inférieur à 0,6 % selon le niveau de leurs revenus.

Accroissement de la bonification pour la rente de retraite différée

Afin de favoriser le maintien sur le marché du travail des gens de 60 ans et plus, la bonification mensuelle par mois d’attente supplémentaire après l’âge de 65 ans sera augmentée à 0,7 % dès le 1er janvier 2013 plutôt que 0,5 % actuellement.

Critères d’accès à la rente de retraite dès 60 ans

L’âge normal pour obtenir la rente de retraite du RRQ est de 65 ans. Il est toutefois permis de demander sa rente de retraite dès l’âge de 60 ans à l’une des trois conditions suivantes : être à la retraite, avoir pris entente avec son employeur afin de réduire le salaire d’au moins 20 % ou avoir des revenus de travail n’excédant pas 12 525 $ (25 % du Maximum des gains admissibles).

Par contre, en vertu du projet de loi adopté le 9 décembre 2011, à partir du 1er janvier 2014, les conditions d’accès à la rente de retraite dès l’âge de 60 ans seront abolies. Ainsi, à compter de cette date, toute personne âgée de 60 ans et plus pourra demander sa rente de retraite du RRQ sans aucune condition.

Bonification de la rente d’orphelin

Depuis le 1er janvier 2012, la rente d’orphelin est devenue trois fois plus importante avec un montant de 2 695 $ par année.

Prestation de décès

À compter du 1er janvier 2013, cette prestation sera payable, peu importe le nombre d’années de cotisation au RRQ. Toutefois, le montant, variant de 500 $ à 2 500 $, sera établi en fonction des cotisations versées (minimum de 500 $).

Paiements rétroactifs de la rente de retraite

Dès le 1er janvier 2014, le paiement rétroactif d’une rente de retraite du RRQ sera limité aux douze derniers mois plutôt que soixante mois. Une règle transitoire permettra cependant à ceux ayant droit à plus de douze mois de rétroactivité au 31 décembre 2013 de la recevoir en 2014.

Autres changements à prévoir

Des études sont en cours afin de déterminer la pertinence d’augmenter le taux de remplacement du revenu d’emploi par la rente de retraite du RRQ à un niveau supérieur au niveau actuel de 25 % ou d’augmenter plus rapidement le maximum des gains admissibles qu’au rythme de l’inflation annuelle. Rien n’a cependant été décidé sur ces points. Il faudra demeurer à l’affût des développements.

Conclusion

Les différentes modifications touchant la rente de retraite (et autres) du RRQ méritent de s’y attarder afin de mieux comprendre ce pourquoi vous cotisez et de quelle façon en tirer le meilleur au moment opportun. Au besoin, n’hésitez pas à nous consulter pour plus d’information à ce sujet.

La planification du décaissement de ses actifs à la retraite est souvent complexe. Selon que nos priorités qui sont principalement de nature fiscale, financière ou successorale, la conversion de nos actifs en revenus prendra une saveur résolument différente. Le particulier qui détient des REER, des CELI, des actifs immobiliers, une assurance vie universelle et des placements dans une société par actions (SPA), se demandera sûrement dans quel ordre il devra les transformer afin d’en tirer le maximum. Aussi, est-ce que la situation familiale influencera cet ordre? Les changements annoncés en 2011 au Régime des rentes du Québec (RRQ) et en 2012 à la pension de Sécurité de la vieillesse auront aussi possiblement une incidence sur le choix du meilleur moment pour commencer à toucher ces prestations.

Certains principes permettent d’optimiser l’utilisation des actifs. Nous en présentons quelques-uns ci-après, une brève justification et, le cas échéant, les principales exceptions à considérer.

Utiliser en priorité les actifs non enregistrés
Le rendement sur ces actifs, fort probablement imposés annuellement, les rend moins efficaces fiscalement, on les utilise donc fréquemment en priorité.
Principales exceptions
  • Si on pense être touché tôt ou tard par le remboursement de la pension de Sécurité de la vieillesse[1], un retrait non enregistré ou un retrait d’un CELI n’ayant pas d’effets sut cette pension, on repoussera le décaissement de ces actifs.
  • Si des considérations successorales envers les enfants prévalent, la transmission d’actifs REER aux enfants n’étant pas efficace fiscalement, on pourrait utiliser ces actifs plus tôt.
  • Si on pense être admissible au supplément de revenu garanti[2], un retrait non enregistré ou d’un CELI n’aura pas d’incidence sur ce supplément; On repoussera donc le décaissement de ces actifs.

 

Retarder l’utilisation des actifs REER à 71 ans
Le rendement sur ces actifs est assorti d’un report d’impôts, qui est maximisé quand le retrait est différé. Le corollaire est que la conversion des REER en FERR est généralement peu profitable avant 71 ans.
Principales  exceptions
  • Si on pense devoir rembourser la pension de Sécurité de la vieillesse, il pourrait être pertinent de considérer le retrait REER avant 65 ans.
  • Si des considérations successorales envers les enfants prévalent, il faut savoir que la transmission d’actifs REER aux enfants n’est pas efficace d’un point de vue fiscal.
  • Si on croit être admissible au supplément de revenu garanti, il pourrait être pertinent d’envisager le retrait de son REER avant 65 ans.
  • Si le rentier veut se prévaloir des règles de partage des revenus de pension, un retrait su FERR, effectué après 65 ans, pourra être partagé, mais pas un retrait du REER.
  • Si on ne touche aucun autre revenu de pension admissible, un retrait du FERR après 65 ans donne droit au crédit pour revenus de pension
À la retraite, toucher le RRQ dès que possible
Même réduite, la rente anticipée de ce régime est fréquemment pertinente : la toucher tôt pourrait notamment permettre de retarder l’utilisation de ses propres actifs.
Principales  exceptions
  • Si on touche déjà une prestation de conjoint survivant du RRQ (le concept de rente combinée du RRQ), la décision est souvent plus complexe.
  • Si on est né en 1954 ou après, les changements apportés au RRQ en 2011 rendent cette décision plus équivoque.
  • Si on anticipe un épuisement rapide de ses actifs, il est possible qu’une prestation réduite du RRQ ne soit éventuellement plus suffisante après l’épuisement des autres actifs.
  • Si on estime être en excellente santé, les nouvelles règles de report après 65 ans pourraient s’avérer profitables.
  • Si on anticipe une diminution importante de ses revenus imposables dans un avenir proche, le report des prestations du RRQ jusqu’à ce moment pourrait s’avérer avantageux.

 

À la retraite, on vide habituellement la société par actions avant le REER
Les deux constituent une forme de report d’impôts, mais le maintien de la société par actions entraîne habituellement une gestion et des frais plus importants que le REER.
Principales exceptions
  • En présence d’un régime de retraite individuel qui verse une prestation à même le régime,  le maintien du régime et le maintien de la société par actions sont obligatoires.
  • Si cette société par actions détient des polices d’assurance vie que l’on souhaite conserver, il faudra maintenir la société par actions.
  • S’il subsiste encore un potentiel important de partage des revenus imposables (salaires ou dividendes) avec les proches, le maintien de la société par actions peut s’avérer pertinent.
À la retraite, le décaissement d’un Régime de retraite individuel (RRI) constitue un paradoxe
Trois options de décaissement sont disponibles, toutefois l’option de décaissement la plus efficace constitue fréquemment la moins prisée des participants
Options de décaissement
  • Transfert au compte de retraite immobilisé ou au REER (selon le cas) : En raison des règles fiscales, un tel transfert s’accompagne fréquemment d’une facture fiscale importante. Il entraîne également la perte du potentiel de partage des revenus de pension admissibles avant 65 ans.
  • Souscription d’une rente viagère : Cette option signifie la perte du contrôle de ses actifs.
  • Paiement d’une prestation à même le régime : Cette option, fiscalement efficace, nécessite le maintien du régime et de la société par actions (et des frais associés!).
L’uniformité des revenus imposables est souhaitable
(dans le temps et dans le couple)
Le système fiscal canadien récompense habituellement la stabilité des revenus et pénalise souvent les extrêmes. Il sera donc fréquemment profitable de viser des revenus de retraite stables dans le temps et équilibrés dans le couple.
Principales exceptions
  • Des considérations de contrôle du capital peuvent renverser cette conclusion. Par exemple, en ce qui a trait au REER du conjoint, voudra-t-on confier ces sommes au conjoint de fait?
  • Des revenus de retraite non homogènes pourraient permettre de maximiser les prestations gouvernementales, notamment la pension de Sécurité de la vieillesse.
Assurer les dépenses minimales par des revenus réguliers
Les dépenses minimales (hébergement, subsistance, protection) devraient être assurées par des revenus réguliers (RRQ, PSV, régime de retraite, rente viagère). Donc, le revenu minimal de retraite requis pourrait provenir d’une rente viagère souscrite chez un assureur.
Principales exceptions
  • Si on estime être en mauvaise santé, la rente viagère tablant sur une espérance de vie moyenne devrait être évitée.
  • Si les actifs sont tels qu’il n’est pas plausible qu’ils s’épuisent un jour, le particulier peut préférer « s’autoassurer » et conserver le contrôle de ses actifs.
  • S’il reste peu d’actifs liquides après l’acquisition d’une rente viagère, ce choix constitue une perte de contrôle des actifs et pourrait s’avérer peu judicieux.

Conclusion

La lecture des principes évoqués ne remplacera jamais les conseils d’un professionnel en la matière, mais alimentera certainement vos réflexions quant à votre retraite ainsi que vos discussions avec votre conseiller!


[1] Si un particulier touche des revenus imposables dépassant 69 652 $ en 2012, il verra ses prestations de Sécurité de la vieillisse amputées.

[2] Réservé aux particuliers à très faible revenu.

Plusieurs médecins ont choisi d’incorporer leur pratique pour profiter, entre autres, d’un taux d’imposition plus faible sur les revenus annuels et pour reporter l’impôt sur les sommes conservées dans la société.

Détention personnelle

Ces mêmes personnes savent que les surplus de leur société font  l’objet d’une ponction fiscale lorsqu’elles se versent un salaire ou un dividende. Ainsi, si le médecin incorporé désire acheter une maison de 400 000 $, il devra se payer un salaire brut d’environ 772 000 $ ou un dividende brut d’environ 628 000 $.

Détention par la société

La question suivante vient donc rapidement : n’est-il pas préférable que la société procède à l’acquisition de la résidence puisque le déboursé correspondrait ainsi à la valeur du bien, soit 400 000 $ dans notre exemple?

Les différentes lois ou règles fiscales n’interdisent pas à une société de détenir des immeubles résidentiels ou autres. Toutefois, d’un point de vue fiscal, il faudra déterminer l’utilisation d’un tel actif dans la société. Un immeuble peut, par exemple, être utilisé dans l’exploitation active de la société (ex. : une clinique médicale). Ces dépenses font alors partie des frais d’exploitation déductibles des revenus.

Le même immeuble peut aussi avoir une vocation mixte, soit être en partie utilisé dans l’exploitation de la société et en partie loué, au besoin, à d’autres fins. Dans ce cas, les dépenses locatives seront aussi déductibles, mais selon deux sources différentes de revenus (entreprise et location).

Imposition du revenu locatif

Il faut cependant savoir que les revenus locatifs d’une société sont imposés à un taux fixe de 46,57 %, car ils ne répondent pas à la définition de revenus d’entreprise exploitée activement (REEA), dont les premiers 500 000 $ sont imposés à un taux de 19 %. Il faut faire la preuve que la gestion des immeubles locatifs nécessite plus de cinq employés à temps plein ou que plusieurs services sont offerts (ex. : repas, transport, entretien ménager, etc.) pour pouvoir être qualifié de REEA.

Utilisation personnelle

Un immeuble peut aussi être réservé à l’usage des actionnaires de la société. Dans une telle situation, la société ne peut plus déduire les dépenses de cet immeuble l’actif en question ne produit pas de revenus. De plus, l’usage par un actionnaire d’un bien de la société constitue pour ce dernier un avantage imposable.

Avantage imposable

L’avantage imposable correspond au coût de location d’un immeuble comparable ou au manque à gagner de la société sur la valeur marchande du bien si des comparables ne sont pas accessibles.

Bien que les autorités fiscales ne vérifient pas annuellement chaque déclaration de revenus, l’information est facilement disponible, car elle est inscrite dans les notes des états financiers de la société joints aux déclarations soumises.

Le système fiscal repose sur l’autocotisation, ce qui signifie que le contribuable est  responsable d’inclure la valeur de l’avantage imposable dans sa déclaration de revenus annuelle. Le non-respect de cette règle entraînera, lorsque les autorités fiscales le découvriront, des impôts à payer auxquels s’ajouteront des intérêts et, possiblement, des pénalités. La divulgation volontaire d’un tel avantage imposable, qui n’aurait pas été déclaré, déclenchera le paiement des impôts et des intérêts afférents, mais évitera l’ajout de coûteuses pénalités.

Exonération d’impôt pour résidence principale

La majorité des contribuables savent qu’ils n’ont pas d’impôt à payer à la vente de leur maison ou de leur chalet s’ils font le choix fiscal de désigner le bien en question résidence principale pendant les années de détention. Or, une société ne dispose pas d’un tel choix, ce qui signifie qu’un gain en capital tiré de la vente d’un immeuble aura (même résidentiel) un fardeau fiscal pour la société.

Prêt par la société

Il est aussi possible d’obtenir un prêt de votre société afin de pouvoir acheter personnellement votre immeuble (ex. : maison, chalet, condo). Rien ne vous en empêche, mais vous devriez préalablement connaître les conséquences fiscales.

Le statut (employé ou actionnaire) en fonction duquel vous obtenez ce prêt dictera le traitement fiscal. Ainsi, le prêt reçu à titre d’employé devra prévoir le paiement d’un intérêt au moins équivalant au taux prescrit (actuellement de 1 %) en vigueur au moment de son obtention. Dans le cas contraire, un avantage imposable correspondant à la différence entre le taux prescrit et le taux réel s’applique à l’employé. De plus, un échéancier raisonnable doit être prévu pour le remboursement.

En revanche, si le prêt est reçu à titre d’actionnaire (appelé aussi « avance à l’actionnaire »), aucun intérêt n’est nécessaire, mais le montant intégral devra être remboursé avant la fin de l’année financière suivant celle où il a été obtenu. Toute somme non remboursée constitue un avantage imposable rétroactif à l’année de l’obtention, ce qui donne lieu à une facture d’impôt à laquelle des intérêts sont systématiquement ajoutés puisqu’il s’agit d’une année fiscale passée. Une série de remboursements et d’avances sera perçue comme un non-remboursement.

Signalons qu’il ne suffit pas de recevoir un salaire de la société pour justifier un prêt à titre d’employé. Il faut plutôt démontrer que la société offre le même type de prêt (sommes, conditions et taux similaires) à ses employés qui ne sont pas actionnaires.

Déduction pour gain en capital de 750 000$

Cet allègement fiscal, pouvant atteindre environ 180 000 $, est disponible à la vente d’actions admissibles de petites entreprises. Sans détailler les conditions requises  pour être admissible à cette généreuse déduction fiscale, mentionnons simplement que les actifs détenus par la société, qui ne sont pas utilisés dans l’exploitation active de l’entreprise, empêchent d’y avoir accès si leur valeur marchande dépasse 10 % de la valeur marchande totale de l’entreprise. La prudence est donc de mise avec tout bien immobilier ne servant pas à l’exploitation active de la société.

Conclusion

L’achat de biens immobiliers par une société comporte plusieurs conséquences qu’il faut soigneusement analyser afin d’éviter les mauvaises surprises. Les conseils d’un professionnel en la matière s’avèrent donc très importants. N’hésitez donc pas à nous consulter avant d’effectuer des investissements dans la société.

Le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) est un des deux choix de conversion possibles d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER).

Conversion d’un REER en FERR

Lorsque vous désirez transformer vos REER en FERR, vous devez en informer tous les établissements financiers où vous détenez un REER. Ces derniers vous ouvriront alors un compte FERR.

La conversion se fait sans aucune répercussion fiscale puisque les sommes sont transférées directement du REER à votre compte FERR. Vous devez procéder à la transformation de vos REER au plus tard le 31 décembre de l’année où vous atteignez 71 ans.

Avant cet âge, rien ne vous oblige à le faire. Toutefois, votre niveau de vie pourrait exiger des retraits de vos REER si vos revenus réguliers (ex. : fonds de pension, Régime des rentes du Québec, Pension de la Sécurité de la vieillesse) ne sont pas suffisants. Vous pourriez alors soit retirer directement du REER, soit convertir votre REER en FERR et ensuite effectuer les retraits nécessaires.

D’un point de vue fiscal, l’impôt sur le retrait du REER ou du FERR est identique. En revanche, à compter de l’âge de 65 ans, le retrait d’un FERR devient admissible au crédit d’impôt pour pension, ce qui n’est pas le cas pour celui qui est effectué d’un REER. Vous aurez droit à cet avantage si vous n’avez pas déjà ce crédit par une rente d’un fonds de pension par exemple.

Retrait minimal

Le retrait minimal obligatoire du FERR repose sur l’âge du rentier ou du conjoint, et ce choix se fait au moment de la transformation. Il serait pertinent de choisir l’âge du conjoint plus jeune pour ce calcul afin de réduire les retraits obligatoires du FERR, tout en conservant la flexibilité de sortir des sommes plus importantes au besoin.

Avant 71 ans, la formule suivante détermine le montant du retrait minimal :

1 ÷ (90 – l’âge au début de l’année).

Ainsi, le minimum sera de 4 % à 65 ans (1 ÷ (90 – 65)).

À compter de 71 ans, le retrait minimal obligatoire du FERR augmente avec l’âge (tableau). Il est donc souvent préférable de convertir, avant l’âge de 71 ans, les REER par tranches selon les besoins afin de profiter du report d’impôt le plus longtemps possible. Ainsi, les sommes non nécessaires sont conservées dans les REER et seule la portion à retirer dans l’année est transférée dans un FERR.

Tableau : Retrait minimal obligatoire d’un FERR par année en fonction de l’âge

Âge % Âge % Âge % Âge %
71 7,38 72 7,48 73 7,59 74 7,71
75 7,85 76 7,99 77 8,15 78 8,33
79 8,53 80 8,75 81 8,99 82 9,27
83 9,58 84 9,93 85 10,33 86 10,79
87 11,33 88 11,96 89 12,71 90 13,62
91 14,73 92 16,12 93 17,92 94 20,00

Le retrait minimal n’est pas obligatoire dans l’année de conversion du REER en FERR. Il le devient à partir de l’année suivante seulement.

Types de placement

Tous les placements admissibles pour un REER le sont aussi pour un FERR. Il faut néanmoins vous assurer de posséder suffisamment de liquidités pour effectuer le retrait minimal annuel. Cette gestion des liquidités vaut autant pour le retrait minimal que pour tout autre retrait prévu pour maintenir le niveau de vie souhaité.

Taux d’imposition

Des retenues d’impôt à la source sont prélevées directement par l’établissement financier sur tout retrait excédant le retrait minimal obligatoire. Les retenues d’impôt se font plutôt en fonction de la somme retirée que selon le taux marginal d’imposition, ce qui signifie que le calcul exact se fait lors de la production des déclarations annuelles de revenus. Ainsi, le taux combiné des retenues d’impôt fédéral et provincial à la source est situé à 21 % pour un retrait de 5 000 $ ou moins, à 26 % entre 5 000,01 $ et 15 000 $ et à 31 % à partir de 15 000,01 $. Il ne faudra donc pas vous surprendre d’avoir encore un solde d’impôt à payer sur vos retraits FERR après la fin de l’année, à moins d’avoir demandé à votre établissement bancaire d’en prélever davantage.

Fractionnement

Depuis 2007, de nouvelles règles permettent le fractionnement de certains revenus de retraite entre les conjoints, tant au fédéral qu’au provincial. Le FERR y est admissible dès que le détenteur atteint 65 ans.

Ce choix, sur une base annuelle, entraîne des économies fiscales d’autant plus importantes qu’il existe une différence de taux d’imposition marginal entre les conjoints, sans égard à leur âge et statut (employé, retraité).

Décès

Le solde des FERR doit être inclus aux revenus de l’année du décès du particulier et se trouve donc soumis à un taux d’imposition pouvant atteindre 48,2 %. Toute augmentation de valeur du FERR avant sa distribution aux bénéficiaires est imposable entre les mains de ces derniers et non du défunt. À l’inverse, une perte de valeur peut être appliquée contre les FERR imposés dans l’année du décès.

En revanche, si le conjoint survivant est bénéficiaire du FERR, le régime lui est transféré au décès du rentier sans aucune ponction fiscale. Le FERR peut ensuite être reconverti en REER si le conjoint bénéficiaire le souhaite et qu’il n’a pas 71 ans. Tout retrait minimal, qui n’a pas été effectué au cours de l’année du décès du rentier, ne peut être « roulé » en franchise fiscale au conjoint survivant et doit donc être imposé soit au défunte, soit au conjoint survivant.

On peut aussi obtenir un report d’impôt du solde du FERR au décès si des enfants ou des petits-enfants de moins de 18 ans, financièrement à charge de la personne décédée, en sont bénéficiaires. La somme reçue pourra servir à l’achat d’une rente d’étalement jusqu’à l’âge de 18 ans, ce qui réduira le fardeau fiscal. Un tel bénéficiaire atteint d’une déficience physique ou mentale n’aura pas à être imposé totalement avant 18 ans. De plus, tout bénéficiaire financièrement à charge du détenteur du FERR, qui est admissible au régime enregistré d’épargne invalidité (REEI), pourra différer l’impôt sur une période plus longue.

Pour tirer des avantages fiscaux liés au FERR et éviter de mauvaises surprises, n’hésitez pas à consulter un professionnel.

De nos jours, un nombre croissant de particuliers devra compter majoritairement sur ses propres économies, qu’il s’agisse de REER, de CELI ou d’investissements non enregistrés, pour financer ses revenus de retraite. Dans un tel contexte, une question à laquelle devra répondre le particulier sera essentiellement : « Quel est mon chiffre magique », c’est-à-dire combien d’épargne doit-on accumuler pour la retraite? Vous remarquerez que toutes les données présentées ici le sont avant impôts. Il s’agit donc de revenus bruts et d’épargne REER.

Ingénierie inverse

L’exercice d’évaluer le niveau d’épargne-retraite nécessaire constitue en quelque sorte de l’ingénierie inverse (« reverse engineering »).

Il s’agira, dans un premier temps, d’établir le besoin de revenu visé. Imaginons, aux fins d’exemple, que le besoin de revenu est établi à 70 000 $ par année (avant impôts). L’étape suivante consistera à soustraire, de ce revenu visé, les revenus produits par des rentes viagères (Régime des rentes du Québec (RRQ), Pension de sécurité de la vieillesse (PSV), RREGOP, etc.). Imaginons le cas d’un homme de 65 ans qui a droit à des prestations annuelles de 10 000 $ du RRQ et de 6 000 $ de la PSV. Des revenus visés de 70 000 $, 16 000 $ seront pourvus par ces deux régimes. Les épargnes devraient donc produire des revenus annuels de 54 000 $.

Espérance de vie et durée raisonnable de décaissement

Toute projection de retraite illustrant le décaissement des épargnes devra considérer l’espérance de vie du particulier. Il est donc normal d’utiliser une table de mortalité. Historiquement, l’espérance de vie était utilisée comme cible pour l’épuisement du capital. Elle correspond à l’âge auquel 50 % des membres d’un groupe homogène (âge atteint, sexe) décèdent. Toutefois, le fait d’utiliser l’espérance de vie du particulier comme date cible d’épuisement des actifs demeure risqué en raison du fait que statistiquement, la moitié des gens dépasseront cette durée. Si la moitié des particuliers survivaient à leur capital, cela signifierait que la planification de retraite aurait 50 % des probabilités de ne pas tenir la route.

Pour pallier ce risque, l’Institut québécois de planification financière (IQPF) propose des normes d’hypothèses de projection. Le tableau I  présente et compare, à différents âges pour les hommes (H) et pour les femmes (F), l’espérance de vie et la durée raisonnable de décaissement. Cette dernière durée correspond essentiellement à l’âge auquel 75 % des membres d’un groupe homogène (âge atteint, sexe) décèdent. Il semble donc plus prudent de planifier en utilisant la durée raisonnable de décaissement.

 Tableau I : Normes d’hypothèses de projection

Âge atteint Espérance de vie H/F Durée raisonnable de décaissement* H/F
50 ans 84/89 ans 90/94 ans
55 ans 84/89 ans 90/94 ans
60 ans 84/89 ans 91/95 ans
65 ans 85/89 ans 92/95 ans
70 ans 86/90 ans 92/95 ans

Source : Institut québécois de planification financière
* Âge jusqu’auquel on devrait s’assurer de recevoir nos prestations

Inflation

On se demandera ensuite si l’on doit viser des revenus globaux stables ou indexés. La prudence dictera de viser un revenu global indexé en raison du fait qu’il est raisonnable de supposer que les besoins augmenteront au rythme de l’inflation. L’envers de la médaille est le coût, sous forme de capital supplémentaire nécessaire, pour viser des revenus indexés. Il peut s’agir d’un capital de 40 % supérieur à celui qui est nécessaire pour financer un revenu stable.

Épargne nécessaire

Il ne reste qu’à évaluer l’épargne requise. Le tableau II présente pour différentes combinaisons d’âge atteint et de sexe, l’épargne requise pour financer 10 000 $ de revenus annuels1. Donc, selon l’âge de retraite visé, on pourra multiplier les montants présentés ci-après par les tranches de revenu de 10 000 $ nécessaires.

Tableau II : Épargne requise pour financer 10 000 $ de revenus annuels

  Hommes Femmes
    Épargne requise   Épargne requise
Âge atteint Durée de décaissement Revenus non indexés Revenus indexés Durée de décaissement Revenus non indexés Revenus indexés
50 ans 40 ans 171 591 $ 243 203 $ 44 ans 176 628 $ 256 157 $
55 ans 35 ans 163 742 $ 224 952 $ 39 ans 170 170 $ 239 744 $
60 ans 31 ans 155 928 $ 208 504 $ 35 ans 163 742 $ 224 952 $
65 ans 27 ans 146 430 $ 190 213 $ 30 ans 153 725 $ 204 111 $
70 ans 22 ans 131 630 $ 164 442 $ 25 ans 140 939 $ 180 313 $

Source : Institut québécois de planification financière

Pour reprendre l’exemple utilisé en début de chronique, pour financer un revenu annuel stable de 54 000 $, pour un homme de 65 ans, un capital de 790 722 $2 sera nécessaire. Si des revenus indexés sont visés, un capital de 1 027 150 $3 sera nécessaire.

Prenons le même exemple, pour une femme, les besoins d’épargne seraient de 830 115 $ pour des revenus non indexés et de 1 102 199 $ pour des revenus indexés.

Conclusion

En conclusion, les sommes présentées dans cet article peuvent parfois sembler colossales. Si cela devait être le cas, un retour sur les objectifs de retraite (âge visé et niveau de revenus) peut être fait afin de retrouver un scénario atteignable. Aussi, certains éléments pourraient influer sur le résultat visé ou l’objectif à atteindre, par exemple des actifs immobiliers autres que la résidence principale, un fonds de pension, un compte de retraite immobilisé.

Dans toute situation, une rencontre avec un conseiller avisé accroîtra vos chances de profiter un jour d’une retraite en toute quiétude. N’hésitez donc pas à consulter.

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1 Les hypothèses utilisées sont les suivantes : rendement net sur les actifs : 5 %, inflation : 2,25 %. Le capital est épuisé après la durée raisonnable de décaissement.

2 5,4 multiplié par 146 430 $.

3 5,4 multiplié par 190 213 $.

Bien peu de gens aiment payer des impôts, plusieurs prendront tous les moyens pour diminuer leur fardeau fiscal le plus possible. Cet exercice est tout à fait légitime, mais il faut respecter les lois fiscales pour éviter les représailles futures qui peuvent être douloureuses.

Afin d’éviter les pénalités de production tardive, vos déclarations pour l’année d’imposition 2011 doivent être envoyées au plus tard le 30 avril 2012 ou le 15 juin 2012 si vous (ou votre conjoint) exploitez une entreprise ou exercez une profession libérale.

Tout solde d’impôt doit toutefois être payé au plus tard le 30 avril 2012 pour éviter l’ajout des intérêts, ceci sans égard à la date de production de vos déclarations de revenus.

Voici donc quelques moyens qui vous permettront de réduire vos impôts à payer au minimum en vue de la saison d’impôt des particuliers qui s’approche :

Nouveautés

Activités artistiques des enfants

Un nouveau crédit d’impôt non remboursable est disponible au fédéral seulement depuis 2011.

Il s’agit d’un crédit de 15 % d’une somme maximale de 500 $ par enfant âgé de moins de 16 ans en début d’année (moins de 18 ans pour les enfants admissibles au crédit d’impôt pour personne handicapée).

Sont visées les activités artistiques, culturelles, récréatives et d’épanouissement qui font l’objet d’un programme structuré d’une durée minimale de huit semaines consécutives avec 90 % et plus d’activités admissibles. Un programme intensif d’au moins cinq jours consécutifs dont plus de la moitié des activités sont admissibles sera aussi valable.

Ce crédit peut être partagé entre conjoints sans pour autant en augmenter les sommes admissibles.

Crédit d’impôt pour enfant

Il est maintenant possible de demander ce crédit pour un enfant de moins de dix-huit ans pour chaque famille qui habite la même résidence. Auparavant, il était limité à une famille par établissement domestique autonome.

Frais médicaux des autres personnes à charge

Le plafond de 10 000 $ est aboli depuis 2011.

Frais de scolarité

Les frais d’examen pour l’obtention d’un statut professionnel reconnu sont maintenant admissibles au crédit d’impôt pour frais de scolarité.

Études à l’étranger

La durée minimale des cours dans une université étrangère n’est plus que de trois semaines consécutives (plutôt que treize) pour être admissible au crédit pour études et manuels au fédéral et à celui pour frais de scolarité au Québec.

Prestation fiscale pour enfant

Tout changement de l’état matrimonial des parents doit être signalé à l’Agence du revenu du Canada au plus tard à la fin du mois suivant le changement et non plus dans la prochaine déclaration de revenus fédérale.

Acquisition d’un ordinateur

Les acquisitions faites en janvier 2011 donnent droit à une déduction fiscale de 100 % tandis que celles faites par la suite reviennent au taux de déduction habituel de 55 %. Il est à noter que l’ordinateur doit être utilisé à des fins professionnelles  pour être déductible.

Aidants naturels

Il y a maintenant trois types d’aidants naturels qui ont droit au crédit d’impôt remboursable minimal de 591 $ : ceux qui hébergent un proche admissible, ceux qui cohabitent avec un proche incapable de vivre seul et ceux qui prennent soin d’un conjoint âgé de 70 ans et plus incapable de vivre seul.

Procréation médicalement assistée

La RAMQ couvre désormais la fécondation in vitro au Québec. Toutefois, les traitements faits hors Québec ou qui ne sont pas couverts par la RAMQ, donnent droit au  crédit d’impôt remboursable.

Les éléments suivants peuvent aussi vous aider à réduire vos impôts chaque année :

Déductions Crédits
Cotisations au REER Transport en commun
Cotisations professionnelles Activités physiques et artistiques des enfants
Dépenses d’emploi Revenu de pension
Frais de déménagement Frais médicaux
Frais financiers et frais d’intérêt Dons de bienfaisance
Report des pertes nettes en capital Fonds de travailleurs

Certains crédits et certaines déductions vous apportent une flexibilité supplémentaire, puisque vous pouvez en planifier l’utilisation. Ainsi, il pourrait être avantageux pour vous de répartir la déduction d’une contribution importante à un REER sur plus d’une année afin d’en augmenter les remboursements d’impôt. Les frais médicaux qui seront compilés ne couvriront peut-être pas tous la période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre, vous pouvez choisir n’importe quelle période de douze mois se terminant dans l’année. Les dons de bienfaisance inférieurs à 200 $ devraient être accumulés afin d’optimiser les économies d’impôt. Les retraits faits aux régimes enregistrés après l’âge de 64 ans auraient avantage à être bien planifiés pour vous donner droit au crédit pour revenu de pension. L’utilisation des fonds de travailleurs pourrait augmenter considérablement les remboursements d’impôt liés aux cotisations au REER.

De plus, les paliers d’imposition différents des deux conjoints pourraient vous offrir des possibilités intéressantes de fractionnement des revenus. Les conjoints de 60 ans et plus recevant une rente de retraite du RRQ pourraient demander le fractionnement de leurs rentes afin d’en transférer une partie au conjoint ayant le taux d’imposition le plus faible.

Depuis 2007, jusqu’à la moitié des revenus de pensions déterminés peuvent être transférés d’un conjoint à l’autre, ce qui donne lieu à des économies d’impôt, puisqu’on utilise les paliers d’imposition inférieurs et les crédits pour pension. De plus, le fractionnement des revenus permettrait possiblement de ramener les revenus de l’un des conjoints sous le seuil de remboursement de la pension de la sécurité de la vieillesse (67 668 $ en 2011).

Les revenus d’intérêts, de dividendes et de gains en capital n’étant pas imposés de la même façon, la planification des flux monétaires futurs permettra de réduire au minimum votre impôt relatif aux revenus de placement en préconisant une répartition d’actifs fiscalement efficace.

La restructuration de vos dettes pourrait transformer les frais d’intérêt qui, pour l’instant, ne sont pas déductibles en dépenses fiscales déductibles.

Comme chaque année, vous voyez arriver cette période avec appréhension. Cependant, détrompez-vous, il ne s’agit pas que de la simple transcription des renseignements tirés de vos divers relevés fiscaux.

La planification fiscale est conçue autour de trois axes : l’utilisation maximale des déductions et des crédits d’impôt, le report de l’impôt à payer et le fractionnement des revenus. Une analyse détaillée de votre situation familiale permettra d’optimiser votre situation fiscale et de réduire au minimum votre fardeau fiscal présent et futur.