Les frais occasionnés par un déménagement peuvent grimper rapidement, mais le fisc pourrait peut-être vous aider en vous permettant d’en déduire une partie.

Déduction des frais de déménagement

Pour qui?

Les employés, travailleurs autonomes et propriétaires-dirigeants d’entreprise peuvent déduire certains frais de déménagement dans la mesure où le déménagement a pour but d’occuper un emploi ou d’exploiter une entreprise. Il peut s’agir d’un nouvel emploi ou d’un transfert.

Cependant, un particulier qui loue un pied à terre pour son nouveau lieu de travail, tout en conservant la maison où sa conjointe et ses enfants continuent d’habiter sans intention de déménager, ne pourrait déduire de frais de déménagement.

Un étudiant à temps plein à l’université, au collège ou dans un établissement post-secondaire peut aussi déduire ses frais de déménagement, mais seulement s’il reçoit des bourses d’études imposables ou des subventions de recherches. Un finissant qui déménage dans le but de se trouver un emploi aura aussi droit à la déduction de ses frais de déménagement.

Dans tous les cas, le déménagement entre deux endroits au Canada doit rapprocher le particulier d’au moins 40 kilomètres de son nouveau lieu de travail. La distance se calcule selon le trajet normal entre les deux endroits, et non à vol d’oiseau.

Dépenses admissibles

Les frais de déménagement admissibles sont nombreux. En voici quelques exemples :

  • Les frais de déplacement (repas, logement, véhicule)
  • Un montant de 17 $ par repas par personne est accepté sans aucun reçu pour un maximum journalier de 51 $
  • Les frais de logement temporaire pour un maximum de 15 jours
  • Une allocation de kilométrage de 0,59 $/km pour les déplacements entre les deux lieux de résidence.
  • Les frais de transport et d’entreposage des meubles.
  • Les frais de résiliation du bail.
  • Les frais relatifs à la vente de l’ancienne résidence (publicité, notaire, agent immobilier, pénalité hypothécaire).
  • Les frais d’achat (notaire, droits de mutation immobilière) de la nouvelle résidence dans la mesure où l’ancienne a été vendue.
  • Ces dépenses seront déductibles entièrement pour chaque particulier ayant un revenu d’emploi, de profession ou d’entreprise dans le nouveau lieu de résidence même si l’immeuble appartient aux deux conjoints.
  • Frais relatifs au maintien de l’ancienne résidence (intérêts, impôts fonciers, assurances, chauffage, services publics) jusqu’à concurrence de 5 000 $ durant la période nécessaire à sa vente à condition que des efforts sérieux soient faits en ce sens.
  • Coût de révision de documents juridiques (testaments, mandats, permis de conduire, etc.) afin de refléter la nouvelle adresse.

Les dépenses admissibles seront déductibles uniquement du revenu d’emploi, de profession ou d’entreprise gagné au nouveau lieu de travail. Toutefois, dans l’éventualité où les revenus de l’année du déménagement n’étaient pas suffisants pour absorber la totalité des dépenses (ex. : le déménagement a eu lieu en fin d’année), l’excédent serait déductible des revenus de la même source des années suivantes. Les sources de revenu admissibles peuvent être multiples dans le cas où le particulier en cumule plusieurs en même temps ou change d’emploi dans son nouveau lieu de travail.

Les frais de déménagement devront être déduits annuellement tant qu’il y aura des revenus admissibles, ce qui peut occasionner des déductions à des taux marginaux très bas. Un particulier dans une telle situation ne peut pas choisir de reporter la déduction aux années suivantes pour l’augmenter.

Un professionnel ayant choisi d’incorporer sa pratique devra s’assurer que la rémunération  qu’il a reçue sous forme de salaire (et non uniquement des dividendes) est suffisante afin de pouvoir déduire ses frais de déménagement.

Les dépenses remboursées par l’employeur ne sont pas des dépenses admissibles. Il est important de souligner que l’employeur doit rembourser les frais de déménagement plutôt que payer une allocation de déménagement afin que la somme ne devienne pas un avantage imposable pour le particulier.

Le remboursement par l’employeur (autre que l’actionnaire-dirigeant) de la perte encaissée par un contribuable au moment de la vente de sa résidence ne sera pas imposable jusqu’à concurrence de 15 000 $ et sera imposable de moitié sur les 15 000 $ suivants.

Il est même possible qu’un particulier n’ayant pas pleinement déduit toutes les dépenses admissibles lors d’un déménagement antérieur puisse amender ses déclarations de revenus jusqu’à dix ans dans le passé afin d’obtenir un remboursement. Une documentation très complète (avec factures et pièces justificatives) devrait venir appuyer la demande de cette importante déduction, ce qui évitera bien des questionnements de la part des autorités fiscales.

Crédit d’impôt pour les nouveaux diplômés travaillant dans une région ressource éloignée (au Québec)

Un crédit d’impôt annuel d’au plus de 3 000 $ pour un maximum viager de 10 000 $ est offert aux personnes titulaires d’un diplôme post-secondaire qui choisissent de commencer leur carrière dans les deux années suivant la fin de leurs études dans une région ressource éloignée (ex. : Bas-Saint-Laurent, Saguenay – Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec). Ce crédit s’ajoute à la possibilité de déduire les frais de déménagement admissibles.

Conclusion

Ces allègements fiscaux ne sont évidemment pas des incitatifs pour que les particuliers soient plus mobiles. Par contre, les grandes dépenses occasionnées par un déménagement pourraient certainement jouer contre la mobilité. Il est donc tout à fait avisé d’intégrer l’important allègement fiscal que représente la déduction des frais de déménagement dans votre décision au moment d’évaluer la pertinence d’une nouvelle occasion de carrière dans une autre région.

La pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) est un régime de type universel qui verse une prestation mensuelle maximale de 546,07 $ en 2013, à compter de l’âge de 65 ans (jamais avant), à condition que la personne ait vécu au moins dix ans au Canada.

Toutefois, cette pension est réduite dès que le revenu imposable total d’un contribuable (et non le revenu familial) de l’année précédente excède 70 954 $ (seuil indexé annuellement), à raison de 15 % de l’excédent. Ainsi, les personnes ayant un revenu imposable de 114 640 $ et plus en 2013 ne reçoivent pas cette pension.

Les différentes prestations payées par le programme de la Sécurité de la vieillesse ne reposent pas sur les contributions effectuées, comme pour d’autres sources de revenus à la retraite (par exemple une rente d’un fonds de pension ou de la Régie des rentes du Québec) puisque personne n’y cotise. Les prestations sont simplement payées avec une partie des impôts perçus chaque année par l’Agence du revenu du Canada.

L’espérance de vie des Canadiens s’étant accrue au fil des ans et la population canadienne vieillissant, il est prévu que le nombre d’aînés aura presque doublé en 2030. La dépense que représente le programme de la Sécurité de la vieillesse pour le gouvernement canadien sera donc en forte croissance au cours des prochaines années.

Afin d’assurer la viabilité de ce programme et de garantir des bases solides aux générations futures, le gouvernement canadien a annoncé, lors de la présentation de son budget 2012, que des changements seraient apportés au programme de la Sécurité de la vieillesse.

Les changements toucheront trois axes de la pension de la Sécurité de la vieillesse : l’âge d’admissibilité, le report volontaire et l’inscription proactive.

Âge d’admissibilité

L’âge d’admissibilité, qui est présentement de 65 ans, sera progressivement augmenté à 67 ans entre avril 2023 et janvier 2029. Les personnes nées entre le 1er avril 1958 et le 31 janvier 1962 sont celles qui sont visées ici tandis que celles qui sont nées le 1er février 1962 ou après auront 67 ans comme âge d’admissibilité.

Il est important de souligner que lors de la création de la PSV en 1952, l’âge d’admissibilité était de 70 ans et qu’il a été graduellement abaissé à 65 ans entre 1966 et 1970.

De plus, le Canada ne fait pas bande à part à ce chapitre, car plusieurs autres pays ont déjà haussé l’âge d’admissibilité à leur régime public de pension.

Les personnes recevant déjà ces prestations et celles de 54 ans ou plus au 31 mars 2012 (c’est à-dire qui sont nées en mars 1958 ou avant) ne seront absolument pas touchées par les changements et demeurent admissibles à la pension dès l’âge de 65 ans.

Le tableau illustre le caractère progressif de l’augmentation de l’âge d’admissibilité :

Année de naissance Âge d’admissibilité
De À
1958 65 ans (janvier à mars) 65 ans et 5 mois (décembre)
1959 65 ans et 5 mois (janvier) 65 ans et 11 mois (décembre)
1960 65 ans et 11 mois (janvier) 66 ans et 5 mois (décembre)
1961 66 ans et 5 mois (janvier) 66 ans et 11 mois (décembre)
1962 66 ans et 11 mois (janvier) 67 ans (février à décembre)

Il est très important de mentionner que ce changement ne touchera qu’une seule source de revenu à la retraite, votre PSV.

Certaines personnes auront la chance de pouvoir compter sur une rente de retraite d’un employeur. Or, un grand nombre de ces rentes prévoient une réduction des prestations dès l’âge de 65 ans. Ces règles n’ont rien à voir avec la PSV et continueront de s’appliquer même si l’âge d’admissibilité à la PSV soit augmenté, ce qui pourrait donc causer un manque à gagner entre 65 ans et le début du versement de la PSV. Ces situations doivent être identifiées le plus rapidement possible afin de prévoir des solutions (REER, CELI, autres épargnes, etc.).

Report volontaire

Une souplesse supplémentaire est aussi ajoutée quant à la date de début des prestations. Le report volontaire, pour un maximum de cinq années, sera possible dès le 1er juillet 2013, ce qui accroîtra les prestations. Ainsi, une bonification de 0,6 % s’appliquera pour chaque mois de report, soit 7,2 % par année complète.

Une personne peut donc augmenter sa PSV d’autant que 36 % en reportant le début de son versement de cinq années complètes. Toutefois, le report volontaire peut aussi occasionner un manque à gagner. Il faut donc, dans ce cas, l’évaluer et ensuite calculer le temps de récupération. Par exemple, la période de récupération sera d’un peu moins de 14 ans pour une personne ayant reporté sa PSV à 70 ans.

Par contre, le report sera probablement très intéressant pour une personne toujours active professionnellement ayant des revenus supérieurs au seuil de récupération de la PSV (70 954 $ en 2013), puisqu’un montant inférieur lui aurait de toute façon été versé à compter de 65 ans.

Inscription proactive

Dans le but de réduire les démarches administratives pour obtenir la PSV et aussi les coûts administratifs, le gouvernement fédéral y mettra graduellement plus d’efforts de 2013 à 2015.

Recommandation

Une évaluation individuelle, guidée par un conseiller, vous permettra de planifier les choix entourant la PSV afin d’en tirer le meilleur.

Nous vous recommandons de toujours valider l’effet de revenus supplémentaires sur votre PSV de l’année à venir et de les planifier afin de réduire les retenues au minimum.

Depuis des années, le régime enregistré d’épargne retraite (REER) occupe une place privilégiée dans la panoplie des produits d’épargne. Cependant, le REER suscite inévitablement beaucoup de questions auxquelles nos experts se font un plaisir de répondre.

Q. Quelle est la cotisation maximale au REER pour l’année d’imposition 2012 ?

R. La cotisation maximale au REER s’élève à 18 % des revenus admissibles gagnés au cours de l’année 2011. Le montant est cependant limité à 22 970 $ pour 2012, ce qui ramène à 127 612 $ le revenu brut de 2011 nécessaire pour y cotiser au maximum. La date limite de cotisation pour l’année d’imposition 2012 est fixée au 1er mars 2013.

Le montant exact auquel vous avez droit est inscrit sur l’avis de cotisation expédié par l’Agence du revenu du Canada à la suite de la production de chaque déclaration annuelle de revenus. Ce montant inclut, le cas échéant, les droits de cotisation inutilisés au cours des années antérieures.

Chaque année, le plafond de cotisation est revu à la hausse. Ainsi, la cotisation maximale atteindra 23 820 $ pour l’année d’imposition 2013 et 24 270 $ pour 2014.

Q. Le REER peut-il servir à d’autres fins que financer mes revenus à la retraite ?

R. Oui. Bien que le REER ait d’abord et avant tout  été conçu comme un produit d’épargne en vue de la retraite, il peut servir à d’autres fins, notamment dans le cadre du Régime d’accession à la propriété (RAP) ou du Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP).

Le RAP est un programme qui permet au détenteur de retirer jusqu’à 25 000 $ de son REER dans une année civile pour acheter ou construire une habitation admissible, pour lui-même ou pour une personne handicapée qui lui est liée. Ainsi, un couple peut retirer 50 000 $ pour financer son premier achat immobilier. Les cotisations doivent demeurer dans le REER au moins 90 jours avant le retrait pour donner droit à une participation au RAP. Sinon, elles ne seront pas déductibles des revenus.

Règle générale, le contribuable qui se prévaut du RAP dispose d’une période de quinze ans pour remettre la somme retirée dans le REER. S’il ne rembourse pas le montant prévu pour une année (soit 1/15e), il doit l’inclure dans ses revenus de cette année-là.

Quant au REEP, il permet au détenteur de retirer des fonds de son REER pour financer une formation, ou encore un retour aux études pour lui-même ou pour son conjoint. Les montants retirés n’ont pas à être inclus dans le revenu et l’administrateur du régime n’effectue pas de retenue fiscale sur ces sommes. Le contribuable dispose de dix ans pour rembourser la somme retirée. Tout comme pour le RAP, le montant annuel non remboursé (soit 1/10e)  doit être inclus dans les revenus de l’année.

Le principal avantage de cette stratégie de financement de ses projets consiste à profiter du meilleur des deux mondes : obtenir un remboursement d’impôt pour les cotisations au REER et retirer ensuite temporairement les montants permis sans payer d’impôts.

Q. La possibilité de fractionner les revenus de pension entre conjoints rend-elle inutile la nécessité de cotiser au REER ?

R. Les conjoints peuvent, dès l’âge de 65 ans, fractionner leurs revenus qui incluent la rente d’un REER, comme un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Il leur est alors possible de fractionner jusqu’à la moitié de leurs revenus de pension avec l’autre conjoint et d’ainsi réduire le fardeau fiscal du couple.

Convaincues qu’il serait plus simple de verser toutes leurs contributions dans un seul REER et d’obtenir le même résultat à la retraite, nombre de personnes nous demandent s’il est encore pertinent de continuer à cotiser au REER de leur conjoint.

Premièrement, pour ceux qui détiennent un REER ou un FERR, il faut rappeler que le fractionnement des revenus n’est possible qu’à compter de 65 ans.

Deuxièmement, une stratégie n’empêche pas l’autre, les revenus pouvant même être fractionnés dans une proportion supérieure à 50 % :

• si des cotisations ont été versées dans le REER du conjoint; et

• si le fractionnement des revenus de pension permet de profiter davantage du taux d’imposition plus faible du conjoint, en raison de l’attribution d’au plus la moitié des revenus de rente du REER de l’autre conjoint.

Q. Concrètement, quels sont les avantages d’un REER ?

R. Premièrement, en cotisant à un REER au cours de votre vie active, vous bénéficiez d’avantages fiscaux immédiats pendant la période où vos revenus sont généralement les plus élevés. Ainsi, les cotisations versées sont déduites de votre revenu imposable, ce qui allège votre facture fiscale. Il faut cependant posséder des droits de cotisation pour se prévaloir de cet avantage.

Deuxièmement, le rendement des sommes investies dans un REER n’est pas imposable tant que celles-ci y demeurent. En conséquence, le capital fructifie à l’abri de l’impôt et croît plus rapidement.

Troisièmement, à votre retraite, quand vous retirerez des fonds du REER, votre taux d’imposition (ou celui du conjoint) sera probablement plus faible qu’à l’époque où vous travailliez. Ainsi, vous différez le paiement de l’impôt sur le revenu jusqu’au moment où le retrait devient plus intéressant du point de de vue fiscal.

Enfin, vous pouvez retirer du REER sans payer d’impôts jusqu’à 25 000 $ par personne pour financer l’achat de votre première maison ou encore jusqu’à 10 000 $ par année civile pour financer votre formation ou celle de votre conjoint.

En conclusion, il y a très peu de situations où une cotisation à un REER ne présente pas d’avantages pour un contribuable ayant des revenus moyens ou élevés.

Q. Qu’en est-il des honoraires de gestion ?

R. Malheureusement, beaucoup d’investisseurs ignorent l’ampleur des honoraires de gestion payés et des effets à long terme sur leur portefeuille. Or, ce point prend toute son importance dans le contexte actuel où les marchés sont volatils et les rendements sont modestes. Ainsi, pour quelqu’un qui verse annuellement la cotisation maximale permise à son REER, une différence aussi minime que 1 % entre des frais de gestion de deux fonds communs de placement similaires produisant des rendements comparables, représente après 30 ans un écart de quelques centaines de milliers de dollars sur l’actif accumulé dans le portefeuille.

Toutes ces réponses mettent en lumière la nécessité de porter une attention particulière au REER. Nous demeurons à votre service pour toute information de nature économique ou financière. Au plaisir de vous servir !

Depuis son avènement en 2009, le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) gagne en popularité auprès des ménages canadiens. Cependant, le produit suscite encore et toujours beaucoup de questions quant à son fonctionnement, son utilisation et surtout sa place dans la panoplie de produits financiers disponibles sur le marché. Le but de cet article est de vous permettre de découvrir (ou de redécouvrir) le CELI à travers les questions le plus souvent posées au sujet de cet outil d’épargne qui s’impose comme un incontournable de toute planification financière et dont le potentiel semble parfois sous-estimé.

En quoi le CELI est-il différent du REER ?

Cotisations

Contrairement au REER, les droits de cotisation au CELI ne dépendent pas du revenu gagné. Ainsi, tout résident canadien de 18 ans et plus peut détenir un CELI dont le plafond de cotisation augmente chaque année, quels que soient ses revenus.  

Âge limite de détention

Il n’est pas obligatoire de convertir, à l’âge de 71 ans, son compte CELI en produit de retraite, comme c’est le cas du REER.

Déductibilité des cotisations

Les cotisations au CELI ne sont pas déductibles du revenu imposable, alors que celles au REER le sont.

Imposition des retraits

Les retraits du CELI sont toujours libres d’impôt et ne s’ajoutent pas à votre revenu imposable. Toute somme retirée crée de nouveaux droits, ce qui n’est pas le cas du REER.

Utilisation

Le REER vise avant tout à bâtir un capital pour la retraite, alors que le CELI peut répondre aux besoins d’épargne pendant toute la vie, en plus de compléter vos épargnes pour la retraite.

Patrimoine familial

Contrairement au REER, les sommes accumulées dans le CELI ne font généralement pas partie du patrimoine familial, elles ne devraient donc pas être partagées si le mariage ou l’union civile prend fin. Cependant, cette disposition fait l’objet de contestations de certains juristes.

Puisqu’il s’agit d’un compte d’épargne, dois-je utiliser mon CELI comme un fonds d’urgence et y déposer de préférence des liquidités et des certificats de placement garanti (CPG) seulement ?

Non. Hormis quelques exceptions, le CELI peut détenir une gamme très vaste de placements, notamment les CPG, les obligations, les actions, les fonds communs de placement, etc. Puisque le CELI permet de faire fructifier le capital à l’abri de l’impôt, il devrait surtout être perçu comme un outil de défiscalisation de vos gains en capital, dividendes ou intérêts. Plus les revenus et les gains réalisés sont importants, plus vous profitez de cet avantage, surtout à long terme. Il ne faut pas oublier que la gestion du CELI doit faire partie intégrante de la gestion de l’ensemble de votre patrimoine et lorsque vient le temps de choisir les placements, l’aspect fiscal devient important afin d’optimiser l’utilisation du CELI. Le cas échéant, il faut prendre en considération les placements détenus dans tous les comptes qui ne sont pas à l’abri de l’impôt et bâtir votre portefeuille CELI en conséquence. Toutefois, utiliser le CELI pour des placements ultrasécuritaires seulement vous prive d’un des principaux avantages fiscaux de ce produit, à savoir la croissance des revenus à l’abri de l’impôt, et ce, même au retrait.

Puisque je peux redéposer dans le CELI les sommes que j’en ai retirées, est-il pertinent d’utiliser ce compte pour des dépôts et retraits fréquents, à condition de ne pas dépasser le plafond de cotisation?

Le CELI n’a pas été conçu pour des cotisations et retraits fréquents. Chaque fois que vous retirez un montant de votre CELI, vous devez attendre l’année civile suivante pour le redéposer afin d’éviter une pénalité pour cotisation excédentaire.

Voici un exemple : En janvier 2013, vous ouvrez votre premier CELI et y versez le maximum permis, soit 25 500 $ (4 années x 5 000 $ et 1 année x 5 500 $[1]). En mars, vous retirez 5 000 $ que vous redéposez deux mois plus tard. Puisque ce dernier dépôt a été fait au courant de l’année 2013, il sera ajouté à votre versement initial de 25 000 $. Une pénalité mensuelle de 1 % sera alors calculée sur la cotisation excédentaire de 5 000 $ tant que vous ne retirez pas le montant excédentaire ou que le plafond de cotisation n’augmente l’année suivante. Il faut donc comprendre qu’il est permis de cotiser à un CELI l’année d’un retrait seulement si le plafond n’a pas été atteint. Dans le cas contraire, il faut attendre l’année suivante pour cotiser sans pénalité. Ainsi, si vous faites de multiples retraits et dépôts dans un CELI, il relève de votre responsabilité de prendre note de vos transactions afin de ne jamais dépasser le plafond de cotisation.

Qu’est-ce qui est alors plus avantageux : le CELI ou le REER ?

Vu les caractéristiques inhérentes à chacun de ces produits, les deux constituent d’excellents véhicules d’épargne qui s’inscrivent dans une stratégie d’accumulation fiscalement avantageuse. Idéalement, on utilisera le CELI et le REER afin de profiter au maximum des allègements fiscaux que chacun des régimes procure. En conséquence, seule une analyse personnalisée rigoureuse assure une combinaison optimale des stratégies existantes afin de tirer le meilleur parti du patrimoine destiné à la retraite et à la succession.

Conclusion

Que ce soit pour une analyse personnalisée sans aucuns frais ni engagement de votre part ou pour un transfert de votre CELI sans aucune incidence fiscale, n’hésitez pas à prendre contact avec un membre de notre équipe-conseil. De plus, notre portail d’information et de diffusion en ligne CyberStudio Fonds FMOQ vous offre gratuitement des capsules d’information sur différents régimes d’épargne, dont le CELI.

En demeurant à votre service pour vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs financiers, toute l’équipe Fonds FMOQ vous souhaite une bonne année 2013!


[1] Le plafond de cotisation au CELI est de 5 500 $ à compter de 2013.

Fidèle à sa mission d’information rigoureuse et objective, notre société propose tous les mois aux lecteurs du Médecin du Québec des articles sur des sujets économiques et financiers dans le but de les aider à prendre conscience de certains aspects essentiels à leur santé financière. Le numéro de décembre est pour nous l’occasion de revenir, à l’aide d’un questionnaire, sur les chroniques publiées au cours de l’année qui s’achève.

Vrai ou faux?

Vrai Faux
1. La richesse de l’individu se mesure uniquement en fonction de la  valeur marchande de ses actifs.    
2. La cotisation maximale à un REER s’élève à 18 % des revenus admissibles gagnés au cours de l’année précédente, sans plafond annuel.
3. Au moment de produire leur déclaration annuelle de revenus, les couples de 60 ans et plus peuvent demander le fractionnement de leurs rentes de retraite du Régime de rentes du Québec afin d’en transférer une partie au conjoint ayant le taux d’imposition le plus faible.
4. L’espérance de vie moyenne doit être considérée comme date cible pour l’épuisement du capital accumulé pour la retraite.
5.  Au décès d’une personne, les enfants ou les petits-enfants de moins de 18 ans, qui étaient financièrement à sa charge, peuvent obtenir un report d’impôt du solde d’un FERR s’ils en sont bénéficiaires.
6. Si votre société est incorporée, elle peut acquérir un immeuble pour votre usage personnel.
7. À compter de janvier 2014, le taux de réduction appliqué pour une rente de retraite demandée avant l’âge de 65 ans passera progressivement de 0,5 % à 0,6 % par mois d’anticipation.
8. Il est possible de verser à son enfant mineur un dividende équivalant au crédit d’impôt personnel de base et de profiter ainsi d’un palier d’imposition inférieur.
9. Le fait de décider de louer en totalité ou en partie une maison, jusqu’ici utilisée à des fins personnelles, ne comporte aucune conséquence fiscale, à condition que le propriétaire ne change pas.   
10. Contrairement aux particuliers, la société n’a pas le choix fiscal de désigner un bien immobilier comme résidence principale au moment de la vente et bénéficier ainsi d’une exonération d’impôt.

 

Réponses :

1. Faux. La richesse ne se mesure pas uniquement en valeur marchande de vos actifs, mais plutôt en valeur nette qui tient aussi compte de vos dettes. [Dettes, REER ou CELI? Le Médecin du Québec 2012 ; 47 (1) : 89-90]

2. Faux. La cotisation à un REER est limitée à 22 450 $ pour l’année d’imposition 2011 pour un revenu brut de 124 722 $ en 2010. D’ailleurs, ce plafond sera de 22 970 $ pour l’année d’imposition 2012 pour un revenu brut de 127 611 $ gagné en 2011. [Le REER – questions et réponses. Le Médecin du Québec 2012 ; 47(2) : 79-80]. Notez qu’en 2013, la cotisation maximale au REER sera de 23 820 $ pour un revenu brut admissible de 132 333 $ gagné en 2012.

3. Vrai. Depuis 2007, jusqu’à la moitié des revenus de pension déterminés peuvent être transférés d’un conjoint à l’autre, lors de la déclaration annuelle de revenus, ce qui peut donner lieu à des économies d’impôt puisqu’on utilise les paliers d’imposition inférieurs et les crédits pour pension. [Produire ses déclarations de revenus. Le Médecin du Québec 2012; 47(3) : 97-8]

4. Faux. L’espérance de vie correspond à l’âge auquel 50 % des membres d’un groupe homogène (âge atteint, sexe) meurent. Utiliser l’espérance de vie comme date cible d’épuisement des actifs demeure risqué en raison du fait que, statistiquement, la moitié des gens dépasseront cette durée. [Combien d’épargne doit-on accumuler pour la retraite? Le Médecin du Québec 2012; 47(4) : 91-2]

5. Vrai. De plus, un tel bénéficiaire atteint d’une déficience physique ou mentale n’aura pas à être imposé totalement avant 18 ans, et tout bénéficiaire admissible au REEI pourra différer l’impôt sur une période plus longue. [Le FERR et son fonctionnement. Le Médecin du Québec 2012; 47(5) : 83-4]

6. Vrai. Toutefois, dans cette situation, la société ne peut plus déduire les dépenses de cet immeuble puisque l’actif en question ne produit pas de revenus. De plus, l’usage d’un bien de la société par un actionnaire constitue pour ce dernier un avantage imposable. [Les placements immobiliers dans une société. Le Médecin du Québec 2012; 47(6) : 101-2]

7. Vrai. Ces nouveaux taux ne s’appliqueront cependant pas aux retraités nés avant le 1er  janvier 1954 qui conserveront l’ancien taux de 0,5%. [Les modifications à la Régie des rentes du Québec. Le Médecin du Québec 2012; 47(8) : 79-80]

8. Faux. Depuis 2000, ce type de revenu est imposé au taux marginal maximal de 48,2 %, et l’enfant ne bénéficie pas du crédit d’impôt personnel de base. L’application de cette règle se termine dans l’année où le bénéficiaire atteint 18 ans. [Les limites du fractionnement du revenu. Le Médecin du Québec 2012; 47(10) : 107-8]

9. Faux. Cette situation déclenche une disposition totale ou partielle en date du changement d’usage. Cela signifie que le calcul suivant devra être fait : valeur marchande à ce moment – coût (acquisition + ajouts). Il en résultera soit un gain en capital dont 50 % sera imposable, soit une perte en capital non déductible à des fins fiscales puisqu’elle aura été réalisée sur un bien à usage personnel. [Les répercussions d’un changement d’usage d’un immeuble. Le Médecin du Québec 2012; 47(11) : 97-8]

10. Vrai. Cela signifie qu’un gain en capital tiré de la vente d’un immeuble (même résidentiel) sera imposable pour la société. [Les placements immobiliers dans une société. Le Médecin du Québec 2012; 47(6) : 101-2]

Toute l’équipe de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. vous remercie de votre intérêt constant pour nos chroniques et vous souhaite santé, bonheur et prospérité pour cette nouvelle année 2013!

Les gens ne s’en doutent pas, mais le fait de décider d’habiter un immeuble locatif (ou une partie d’immeuble) qui leur appartient peut avoir des conséquences fiscales, même si le propriétaire du bien ne change pas. Le but du présent article est de vous aider à y voir plus clair.

D’usage personnel à usage locatif

Si une personne décide de louer en totalité ou en partie sa maison, ou son chalet, jusqu’ici utilisée à des fins personnelles, il y aura déclenchement d’une disposition totale ou partielle en date du changement d’usage. Cela signifie que le calcul suivant devra être fait : la valeur marchande à ce moment, moins le coût (acquisition + ajouts).

Il en résultera soit un gain en capital, dont la moitié sera imposable, soit une perte en capital non déductible à des fins fiscales puisqu’elle aura été réalisée sur un bien à usage personnel.

Aux fins d’amortissement fiscal, la valeur marchande devient alors le coût si elle est y inférieure, sinon le coût équivaudra au coût réel plus 50 % du surplus (valeur marchande sur coût d’origine) si la déduction pour gain en capital n’est pas utilisée. Si vous avez eu recours à la déduction pour gain en capital, le coût en sera réduit. Cela constituera la base à partir de laquelle la déduction pour amortissement pourra s’appliquer à l’immeuble (il n’y a pas d’amortissement sur le terrain).

Exemple d’une résidence secondaire transformée en immeuble locatif :

Valeur marchande au moment du changement d’usage 450 000 $
Coût d’acquisition y compris les travaux d’amélioration 350 000 $
Gain en capital 100 000 $
50 % du gain en capital imposable 50 000 $
Coût fiscal pour amortissement après le changement d’usage 400 000 $

Note : Il est aussi possible de considérer le condo comme la résidence principale à ce jour. Dans ce cas, il n’y aura pas de conséquences fiscales au moment du changement d’usage, et le coût fiscal aux fins d’amortissement deviendrait 350 000 $ (soit 450 000 $, moins 100 000 $).

Choix fiscal possible

Un contribuable peut toutefois éviter toute répercussion fiscale à la suite d’un changement d’usage d’un immeuble en se prévalant du choix prévu par l’Agence du revenu du Canada et par Revenu Québec. Ce choix, à indiquer dans la déclaration de revenus du contribuable pour l’année du changement, permet d’éviter la disposition réputée amenant les conséquences fiscales, mais ne peut être exercé lorsqu’il s’agit d’un changement d’usage partiel.

Il est aussi possible de faire un choix tardif moyennant des pénalités mensuelles de 100 $ à l’Agence du revenu du Canada et à Revenu Québec. En exerçant ce choix, un résident canadien peut désigner l’immeuble comme résidence principale pour un maximum de 4 années. Il s’agit là d’un avantage intéressant puisque l’immeuble est maintenant utilisé à des fins locatives. Le particulier sera imposé sur les revenus de location nets des dépenses de location et ne pourra demander aucune déduction pour amortissement durant la période où l’immeuble était désigné comme résidence principale.

La désignation de résidence principale à la suite du changement d’usage n’aura pas de limites de temps dans la mesure où la situation est due au rapprochement d’au moins 40 km du nouveau lieu de travail à condition qu’un retour soit prévu à la fin de l’emploi. Le choix exercé par un contribuable demeure valide jusqu’à son annulation.

D’usage locatif à usage personnel

Voici maintenant la situation inverse où une personne choisit d’habiter un immeuble (ou une partie d’immeuble) auparavant loué.

Il y aura donc disposition partielle ou totale à la valeur marchande en date du changement d’usage et de la réacquisition en même temps. Les conséquences fiscales sont multiples : gain en capital, récupération d’amortissement, perte finale ou perte en capital. Il est à noter qu’il n’y a pas de disposition réputée si une personne cesse de louer en totalité ou en partie son immeuble locatif sans en faire une autre utilisation.

Choix fiscal possible

Encore une fois, le contribuable peut éviter toute répercussion fiscale à la suite d’un changement d’usage d’un immeuble en se prévalant du choix prévu par l’Agence du revenu du Canada et par Revenu Québec. Ce choix permet de reporter les effets fiscaux (gain en capital et récupération d’amortissement) lors de la disposition réelle de l’immeuble et ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un changement d’usage partiel.

Le choix doit être fait à la première des dates suivantes : 90 jours après la demande des autorités fiscales ou à la date de production des déclarations de revenus du particulier pour l’année du changement. Il n’est pas possible de se prévaloir de ce choix si des déductions pour amortissement ont été prises sur l’immeuble.

Bureau à domicile

Il n’est pas rare qu’un professionnel décide d’utiliser une partie de sa résidence pour y exercer sa profession. Il ne faut pas nécessairement s’inquiéter des conséquences fiscales puisque le respect de conditions précises évitera tout changement d’usage :

  • Le bureau représente un usage accessoire ;
  • Aucune déduction pour amortissement n’est réclamée ;
  • Aucun changement structurel n’est apporté à la résidence principale ;
  • Aucun loyer n’est payé, mais le remboursement des frais d’exploitation est permis.

Désignation de résidence principale

Le contribuable exerçant ce choix obtiendra une exemption partielle ou totale d’impôt sur le gain en capital réalisé lors de la disposition (réelle ou réputée) de sa résidence principale.

Il doit remplir certains critères pour y avoir droit :

  • L’immeuble visé doit être une maison, un immeuble en copropriété, un chalet, une maison mobile, une roulotte ou une maison flottante (terrain n’excédant pas 50 000 pi² inclus) ;
  • L’immeuble doit être détenu par un ou plus d’un particulier ;
  • L’immeuble doit être normalement habité par un particulier, son conjoint, son ancien conjoint ou son enfant.

Il est à noter que l’Agence du revenu du Canada n’exige pas que la désignation soit faite si le gain en capital est pleinement exempté. La désignation est toutefois toujours requise par Revenu Québec.

Enfin, dans l’éventualité où un choix aurait été fait au 22 février 1994 quant à l’exonération de 100 000 $ de gain en capital (abolie à cette date), celle-ci devra être considérée lors de la désignation de résidence principale.

Conclusion

Il est donc recommandé de consulter votre fiscaliste afin d’éviter les mauvaises surprises et de réduire au minimum votre fardeau fiscal.

Dans notre régime fiscal, chaque contribuable a l’obligation de payer des impôts sur ses revenus. La Loi de l’impôt nous permet d’en minimiser le fardeau sans toutefois franchir certaines limites qu’on appelle « les règles d’attribution ». Celles-ci doivent être soigneusement analysées lorsque l’objectif est le fractionnement de revenus. L’application de ces règles peut faire avorter le résultat escompté en réattribuant les revenus à une autre personne que celle visée.

Transfert ou prêt au conjoint

Cette règle d’attribution vise les opérations en faveur du conjoint, même par l’intermédiaire d’une fiducie. Les revenus ou les gains en capital produits seront réattribués à l’auteur du transfert plutôt qu’au bénéficiaire.

Cette règle ne s’applique pas au revenu d’entreprise. Le maintien du statut de société exploitant une petite entreprise (SEPE) est donc essentiel. L’application de cette règle se termine au premier de ces événements :

  • au décès de l’auteur du transfert;
  • lorsque l’auteur devient non résident;
  • à la rupture de l’union.

Deux personnes séparées peuvent effectuer conjointement, dans leurs déclarations de revenus, le choix de ne pas appliquer les règles d’attribution sur les gains et les pertes en capital à l’égard des biens transférés par un conjoint à l’autre en règlement de leur rupture. Cela protégera le conjoint ayant cédé les biens visés.

Transfert ou prêt à un enfant

Cette règle d’attribution vise les opérations en faveur d’une personne de moins de 18 ans liée à l’auteur (enfant, neveu, nièce), même par l’intermédiaire d’une fiducie. Les revenus ou les pertes seront alors réattribués à l’auteur du transfert plutôt qu’au mineur. L’application de cette règle se termine au premier de ces événements :

  • au décès de l’auteur du transfert;
  • lorsque l’auteur devient non résident;
  • l’année où le mineur atteint l’âge de 18 ans.

À titre d’exemple, la réattribution des revenus cesse le 1er janvier de l’année où le mineur atteint 18 ans, même si son anniversaire est le 31 décembre suivant. Elle ne vise pas les gains ou les pertes en capital ni les revenus d’entreprise produits par la fiducie. Cependant, cette règle ne s’applique pas si les revenus payés au bénéficiaire sont soumis à l’impôt sur le revenu fractionné des enfants mineurs, appelé « kiddie tax ».

Impôt sur le revenu fractionné des enfants mineurs

Les particuliers paient leurs impôts selon des paliers progressifs allant de 0 % à 48,2 % en considérant les impôts du Canada et du Québec. De plus, chaque particulier a droit au crédit d’impôt personnel de base, ce qui fait en sorte qu’il n’y a pas d’impôt à payer sur les premiers 10 821 $ de revenus en 2012.

Or, les propriétaires d’entreprise, disposant de plus de latitude quant à leurs formes de rémunération, avaient compris qu’en émettant des actions de leur entreprise à leurs enfants mineurs ayant peu ou pas de revenus, ils pouvaient leur verser un dividende équivalant au crédit d’impôt personnel de base sans que ces derniers ne paient d’impôts. Il s’agissait donc d’une excellente stratégie de fractionnement du revenu.

L’utilisation de cette stratégie ayant pris de l’ampleur avec le temps, les autorités fiscales y ont mis un terme en modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu pour y introduire l’impôt sur le revenu fractionné des enfants mineurs. Ainsi, depuis l’an 2000, il n’est plus possible d’effectuer un fractionnement de revenus en versant des dividendes de sociétés privées à des enfants mineurs afin de profiter de paliers d’imposition inférieurs. Ce type de revenu sera imposé au taux marginal maximal de 48,2 %, et l’enfant ne bénéficiera pas du crédit d’impôt personnel de base. L’application de cette règle se termine dans l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 18 ans.

Veuillez noter que l’ensemble des règles ne s’applique pas au revenu d’une fiducie testamentaire créée par le père ou la mère du bénéficiaire, ou par toute autre personne si le bénéficiaire est inscrit à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire ou est admissible au crédit d’impôt pour personne handicapée.

Cet impôt spécial ne vise pas le gain en capital, sauf lorsqu’il est déclenché à la disposition d’actions de sociétés privées avec lien de dépendance visé après le 21 mars 2011. Les dividendes non imposables du compte de dividende en capital (CDC) ne sont pas concernés par l’impôt des enfants mineurs.

Prêt au taux prescrit

Une solution simple pour éviter l’application des règles d’attribution consiste à effectuer un prêt au taux prescrit. Ce dernier est établi par l’Agence du revenu du Canada et mis à jour sur une base trimestrielle. Il était de 1 % pour le troisième trimestre de 2012.

Il est donc possible de faire un prêt au conjoint au taux prescrit au moment du déboursé. Le taux ne variera pas même si ce taux augmente par la suite, et ce, tant que le paiement de l’intérêt sera respecté.

Le contribuable ayant effectué le prêt doit recevoir le paiement des intérêts au plus tard trente jours après la fin de l’année et les ajouter à ses revenus, tandis que le payeur peut les déduire de ses revenus de placement.

L’exercice se révèle profitable tant qu’il existe un écart important de revenus entre les conjoints et que ces derniers disposent d’un surplus d’épargne leur permettant de faire fructifier des sommes substantielles (dégageant un rendement supérieur au taux prescrit) pendant une période relativement longue.

Un document attestant les conditions du prêt est aussi de mise pour cette stratégie. On y retrouvera, entre autres, les noms des parties en cause, le taux d’intérêt, les modalités de remboursement et la nature du prêt.

Conclusion

Toute stratégie de fractionnement du revenu demande une planification minutieuse. N’hésitez donc pas à consulter un professionnel afin d’obtenir les résultats escomptés.

Loin de constituer une recommandation d’investissement dans les entreprises exploitant les terres rares, l’article que nous vous présentons a pour unique but d’informer les lecteurs sur de nouvelles ressources naturelles existantes sur le territoire québécois, qui pourraient constituer un enjeu important au cours des prochaines années.

Depuis plus de deux ans maintenant, nous entendons souvent parler de « terres rares », un groupe de dix-sept minéraux essentiels à la fabrication d’équipements de haute technologie. La Chine contrôle 97 % de la production de terres rares, mais elle a réduit, depuis six ans, ses exportations de ces minéraux stratégiques, forçant ainsi l’exploitation de nouveaux gisements partout dans le monde, dont ici au Québec où plusieurs projets d’exploitation de terres rares sont en cours.

Que ce soit pour les téléphones mobiles, les écrans plats, les turbines des éoliennes, certains équipements militaires sensibles ou les moteurs et les batteries des voitures électriques, les dix-sept éléments métalliques faisant partie des terres rares sont essentiels à la fabrication de ces équipements devenus indispensables.

Les terres rares regroupent quinze lanthanides, ainsi que le scandium et l’yttrium, des minéraux qui se trouvent tous dans l’écorce terrestre et qui sont souvent associés à des matières radioactives, telles que l’uranium ou le thorium.

Si la Chine est devenue aujourd’hui le principal et quasi unique producteur mondial de terres rares, c’est que ses gisements se situent dans des dépôts argileux à faible teneur en éléments radioactifs et que le raffinage de ces minéraux exige l’utilisation de produits chimiques possiblement toxiques non tolérés dans plusieurs pays. En fait, la Chine abrite 37 % des ressources mondiales de terres rares, suivie des pays de l’ex-URSS avec 19 %, des États-Unis avec 13 % et de l’Australie avec 6 %. Une dizaine de pays, dont l’Inde, le Brésil et le Canada, se partagent les 22 % des réserves mondiales restantes.

Jusque dans les années 40, l’Inde et le Brésil étaient les deux principaux producteurs. L’Australie et la Malaisie ont ensuite pris le relais dans les années 1950, suivies des États-Unis dans les années 1960 à 1980, avant que la Chine ne prenne la position de tête qu’elle occupe maintenant seule depuis nombre d’années.

Les faibles coûts de production et la réglementation environnementale beaucoup moins stricte en Chine ont permis à ce pays de devenir le plus important producteur mondial de terres rares.

Toutefois, voyant ses réserves diminuer d’année en année, le gouvernement chinois a décidé, en 2006, de réduire ses exportations. Ainsi, en 2011, la baisse de production a été telle que le prix des minéraux stratégiques a explosé pour atteindre jusqu’à huit fois les prix de 2010 en raison de la demande sans cesse grandissante des industries consommatrices de ces minéraux.

Il y a des terres stratégiques dans chaque nouveau téléphone intelligent, chaque tablette, chaque écouteur de musique et dans plusieurs jouets. On s’en sert aussi dans la bijouterie et dans l’éclairage à faible consommation. De son côté, l’alliage de néodyme, de terbium et de dysprosium présente des propriétés magnétiques essentielles à la fabrication des moteurs électriques et des turbines d’éoliennes. De plus, chaque moteur de Toyota Prius hybride contient un kilogramme de néodyme, et chacune de ses batteries utilise de dix à quinze kilogrammes de lanthane.

La multiplication des applications industrielles utilisant des terres rares ne peut donc supporter une baisse de l’offre chinoise. C’est pourquoi la plupart des pays qui disposent de réserves de ces minéraux stratégiques ont décidé d’exploiter certains de leurs gisements. Ainsi, aux États-Unis, on va remettre en exploitation, cette année, la mine californienne Moutain Pass, qui a été fermée en 2002 pour des raisons environnementales.

Cette forte activité minière à l’échelle mondiale a eu pour effet de ramener le prix des terres rares à des niveaux beaucoup moins importants qu’en 2011. Par conséquent, la valeur des minéraux stratégiques est aujourd’hui seulement deux fois plus élevée qu’en 2010, et on prévoit que l’entrée en exploitation de plusieurs nouveaux gisements la fera reculer encore davantage. Certains évoquent même l’éventualité d’un effondrement des prix.

Au Québec, le regain des activités de prospection minière observé depuis quelques années a permis de découvrir des gisements très riches en terres rares sur l’ensemble du territoire :

 –       L’entreprise minière Iamgold estime disposer du plus important gisement de  terres rares du monde à l’extérieur de la Chine. Ce dernier se trouve à Saint-Honoré, au nord de Chicoutimi, à quelques kilomètres de la mine de niobium qu’exploite Iamgold. D’ailleurs, selon la direction de la société minière, le gisement de Saint-Honoré recélerait 7,7 millions de tonnes du minerai stratégique;

 –       La société minière Commerce Ressources est présentement à la recherche d’un partenaire financier pour exploiter le gisement Ashram, situé à 130 km au sud de Kuujjuaq, qui a un potentiel de 4,7 millions de tonnes de terres noires;

 –       En Abitibi, la société Ressources Géoméga a trouvé un gisement de 250 millions de tonnes de terres rares au nord de Lebel-sur-Quévillon. La production de la mine pourrait commencer en 2015;

 –       La société Quest Rare Minerals souhaiterait démarrer l’exploitation d’une mine de terres rares en 2016, dans le nord du Québec, à la frontière du Labrador. On y a recensé un dépôt de 230 millions de tonnes, constitués à 41 % de terres rares lourdes, plus recherchées et plus coûteuses sur le marché;

–       Plus au sud, dans le Témiscamingue, la compagnie minière Matamec Explorations a découvert un dépôt de 19 tonnes, contenant 36 % de terres rares lourdes. Sa production pourrait commencer à la fin de 2015;

–       Enfin, la société Ditem Explorations est à réaliser ses premiers forages à La Romaine, sur la Basse-Côte-Nord. La teneur du gisement n’est pas encore déterminée.

En terminant, force est de constater que ce ne sont pas les projets qui manquent dans ce domaine et que s’ils remplissent tous leurs promesses, les terres rares seront de moins en moins rares au Québec.

Comme plusieurs changements ont été apportés et seront mis en place au cours des prochaines années, le présent article vous permettra de mieux vous y retrouver.

Le vieillissement de la population est la principale raison qui a motivé les différents ajustements faits dans le but d’assurer la pérennité du régime à long terme. Le Québec sera exposé au vieillissement plus rapide de sa population en même temps qu’à la diminution des cotisants au RRQ. Des changements sont donc devenus nécessaires pour éviter un épuisement des réserves en 2039.

Augmentation des taux de cotisation

Le taux de cotisation que l’on doit payer sur les revenus de travail entre l’exemption générale de 3 500 $ et le maximum des gains admissibles (50 100 $ en 2012) a été porté à 10,05 % (5,025 % pour l’employé et 5,025 % pour l’employeur, 10,05 % pour un travailleur autonome) en janvier 2012. Le taux de cotisation combiné employé/employeur augmentera de 0,15 % annuellement pour atteindre 10,8 % en janvier 2017.

Par la suite, une augmentation automatique permettra de maintenir l’équilibre du régime. L’analyse actuarielle effectuée aux trois ans sera le point de repère de l’ajustement nécessaire.

Augmentation de la réduction pour la rente de retraite anticipée

Jusqu’au 31 décembre 2013, la réduction appliquée pour une rente de retraite demandée avant l’âge de 65 ans est de 0,5 % par mois d’anticipation ou de 30 % à l’âge de 60 ans.

À compter de janvier 2014, le taux de réduction passera progressivement à 0,6 % par mois d’anticipation (0,53 % en 2014, 0,56 % en 2015 et 0,6 % en 2016). Ces nouveaux taux ne s’appliqueront cependant pas de la même façon à tous les retraités puisque ceux qui sont nés avant le 1er janvier 1954 conserveront l’ancien taux de 0,5 %. De plus, les retraités à plus faibles revenus seront soumis à un taux de réduction inférieur à 0,6 % selon le niveau de leurs revenus.

Accroissement de la bonification pour la rente de retraite différée

Afin de favoriser le maintien sur le marché du travail des gens de 60 ans et plus, la bonification mensuelle par mois d’attente supplémentaire après l’âge de 65 ans sera augmentée à 0,7 % dès le 1er janvier 2013 plutôt que 0,5 % actuellement.

Critères d’accès à la rente de retraite dès 60 ans

L’âge normal pour obtenir la rente de retraite du RRQ est de 65 ans. Il est toutefois permis de demander sa rente de retraite dès l’âge de 60 ans à l’une des trois conditions suivantes : être à la retraite, avoir pris entente avec son employeur afin de réduire le salaire d’au moins 20 % ou avoir des revenus de travail n’excédant pas 12 525 $ (25 % du Maximum des gains admissibles).

Par contre, en vertu du projet de loi adopté le 9 décembre 2011, à partir du 1er janvier 2014, les conditions d’accès à la rente de retraite dès l’âge de 60 ans seront abolies. Ainsi, à compter de cette date, toute personne âgée de 60 ans et plus pourra demander sa rente de retraite du RRQ sans aucune condition.

Bonification de la rente d’orphelin

Depuis le 1er janvier 2012, la rente d’orphelin est devenue trois fois plus importante avec un montant de 2 695 $ par année.

Prestation de décès

À compter du 1er janvier 2013, cette prestation sera payable, peu importe le nombre d’années de cotisation au RRQ. Toutefois, le montant, variant de 500 $ à 2 500 $, sera établi en fonction des cotisations versées (minimum de 500 $).

Paiements rétroactifs de la rente de retraite

Dès le 1er janvier 2014, le paiement rétroactif d’une rente de retraite du RRQ sera limité aux douze derniers mois plutôt que soixante mois. Une règle transitoire permettra cependant à ceux ayant droit à plus de douze mois de rétroactivité au 31 décembre 2013 de la recevoir en 2014.

Autres changements à prévoir

Des études sont en cours afin de déterminer la pertinence d’augmenter le taux de remplacement du revenu d’emploi par la rente de retraite du RRQ à un niveau supérieur au niveau actuel de 25 % ou d’augmenter plus rapidement le maximum des gains admissibles qu’au rythme de l’inflation annuelle. Rien n’a cependant été décidé sur ces points. Il faudra demeurer à l’affût des développements.

Conclusion

Les différentes modifications touchant la rente de retraite (et autres) du RRQ méritent de s’y attarder afin de mieux comprendre ce pourquoi vous cotisez et de quelle façon en tirer le meilleur au moment opportun. Au besoin, n’hésitez pas à nous consulter pour plus d’information à ce sujet.

La planification du décaissement de ses actifs à la retraite est souvent complexe. Selon que nos priorités qui sont principalement de nature fiscale, financière ou successorale, la conversion de nos actifs en revenus prendra une saveur résolument différente. Le particulier qui détient des REER, des CELI, des actifs immobiliers, une assurance vie universelle et des placements dans une société par actions (SPA), se demandera sûrement dans quel ordre il devra les transformer afin d’en tirer le maximum. Aussi, est-ce que la situation familiale influencera cet ordre? Les changements annoncés en 2011 au Régime des rentes du Québec (RRQ) et en 2012 à la pension de Sécurité de la vieillesse auront aussi possiblement une incidence sur le choix du meilleur moment pour commencer à toucher ces prestations.

Certains principes permettent d’optimiser l’utilisation des actifs. Nous en présentons quelques-uns ci-après, une brève justification et, le cas échéant, les principales exceptions à considérer.

Utiliser en priorité les actifs non enregistrés
Le rendement sur ces actifs, fort probablement imposés annuellement, les rend moins efficaces fiscalement, on les utilise donc fréquemment en priorité.
Principales exceptions
  • Si on pense être touché tôt ou tard par le remboursement de la pension de Sécurité de la vieillesse[1], un retrait non enregistré ou un retrait d’un CELI n’ayant pas d’effets sut cette pension, on repoussera le décaissement de ces actifs.
  • Si des considérations successorales envers les enfants prévalent, la transmission d’actifs REER aux enfants n’étant pas efficace fiscalement, on pourrait utiliser ces actifs plus tôt.
  • Si on pense être admissible au supplément de revenu garanti[2], un retrait non enregistré ou d’un CELI n’aura pas d’incidence sur ce supplément; On repoussera donc le décaissement de ces actifs.

 

Retarder l’utilisation des actifs REER à 71 ans
Le rendement sur ces actifs est assorti d’un report d’impôts, qui est maximisé quand le retrait est différé. Le corollaire est que la conversion des REER en FERR est généralement peu profitable avant 71 ans.
Principales  exceptions
  • Si on pense devoir rembourser la pension de Sécurité de la vieillesse, il pourrait être pertinent de considérer le retrait REER avant 65 ans.
  • Si des considérations successorales envers les enfants prévalent, il faut savoir que la transmission d’actifs REER aux enfants n’est pas efficace d’un point de vue fiscal.
  • Si on croit être admissible au supplément de revenu garanti, il pourrait être pertinent d’envisager le retrait de son REER avant 65 ans.
  • Si le rentier veut se prévaloir des règles de partage des revenus de pension, un retrait su FERR, effectué après 65 ans, pourra être partagé, mais pas un retrait du REER.
  • Si on ne touche aucun autre revenu de pension admissible, un retrait du FERR après 65 ans donne droit au crédit pour revenus de pension
À la retraite, toucher le RRQ dès que possible
Même réduite, la rente anticipée de ce régime est fréquemment pertinente : la toucher tôt pourrait notamment permettre de retarder l’utilisation de ses propres actifs.
Principales  exceptions
  • Si on touche déjà une prestation de conjoint survivant du RRQ (le concept de rente combinée du RRQ), la décision est souvent plus complexe.
  • Si on est né en 1954 ou après, les changements apportés au RRQ en 2011 rendent cette décision plus équivoque.
  • Si on anticipe un épuisement rapide de ses actifs, il est possible qu’une prestation réduite du RRQ ne soit éventuellement plus suffisante après l’épuisement des autres actifs.
  • Si on estime être en excellente santé, les nouvelles règles de report après 65 ans pourraient s’avérer profitables.
  • Si on anticipe une diminution importante de ses revenus imposables dans un avenir proche, le report des prestations du RRQ jusqu’à ce moment pourrait s’avérer avantageux.

 

À la retraite, on vide habituellement la société par actions avant le REER
Les deux constituent une forme de report d’impôts, mais le maintien de la société par actions entraîne habituellement une gestion et des frais plus importants que le REER.
Principales exceptions
  • En présence d’un régime de retraite individuel qui verse une prestation à même le régime,  le maintien du régime et le maintien de la société par actions sont obligatoires.
  • Si cette société par actions détient des polices d’assurance vie que l’on souhaite conserver, il faudra maintenir la société par actions.
  • S’il subsiste encore un potentiel important de partage des revenus imposables (salaires ou dividendes) avec les proches, le maintien de la société par actions peut s’avérer pertinent.
À la retraite, le décaissement d’un Régime de retraite individuel (RRI) constitue un paradoxe
Trois options de décaissement sont disponibles, toutefois l’option de décaissement la plus efficace constitue fréquemment la moins prisée des participants
Options de décaissement
  • Transfert au compte de retraite immobilisé ou au REER (selon le cas) : En raison des règles fiscales, un tel transfert s’accompagne fréquemment d’une facture fiscale importante. Il entraîne également la perte du potentiel de partage des revenus de pension admissibles avant 65 ans.
  • Souscription d’une rente viagère : Cette option signifie la perte du contrôle de ses actifs.
  • Paiement d’une prestation à même le régime : Cette option, fiscalement efficace, nécessite le maintien du régime et de la société par actions (et des frais associés!).
L’uniformité des revenus imposables est souhaitable
(dans le temps et dans le couple)
Le système fiscal canadien récompense habituellement la stabilité des revenus et pénalise souvent les extrêmes. Il sera donc fréquemment profitable de viser des revenus de retraite stables dans le temps et équilibrés dans le couple.
Principales exceptions
  • Des considérations de contrôle du capital peuvent renverser cette conclusion. Par exemple, en ce qui a trait au REER du conjoint, voudra-t-on confier ces sommes au conjoint de fait?
  • Des revenus de retraite non homogènes pourraient permettre de maximiser les prestations gouvernementales, notamment la pension de Sécurité de la vieillesse.
Assurer les dépenses minimales par des revenus réguliers
Les dépenses minimales (hébergement, subsistance, protection) devraient être assurées par des revenus réguliers (RRQ, PSV, régime de retraite, rente viagère). Donc, le revenu minimal de retraite requis pourrait provenir d’une rente viagère souscrite chez un assureur.
Principales exceptions
  • Si on estime être en mauvaise santé, la rente viagère tablant sur une espérance de vie moyenne devrait être évitée.
  • Si les actifs sont tels qu’il n’est pas plausible qu’ils s’épuisent un jour, le particulier peut préférer « s’autoassurer » et conserver le contrôle de ses actifs.
  • S’il reste peu d’actifs liquides après l’acquisition d’une rente viagère, ce choix constitue une perte de contrôle des actifs et pourrait s’avérer peu judicieux.

Conclusion

La lecture des principes évoqués ne remplacera jamais les conseils d’un professionnel en la matière, mais alimentera certainement vos réflexions quant à votre retraite ainsi que vos discussions avec votre conseiller!


[1] Si un particulier touche des revenus imposables dépassant 69 652 $ en 2012, il verra ses prestations de Sécurité de la vieillisse amputées.

[2] Réservé aux particuliers à très faible revenu.