Le budget déposé par le gouvernement canadien le 13 juin 2011 prévoit certains assouplissements au régime enregistré d’épargne-invalidité. Convaincus de l’importance d’en connaître l’existence et le mécanisme de fonctionnement, nous profitons de cette mise à jour pour vous rappeler quelques informations générales relatives au régime tout en mettant en exergue la principale nouveauté prévue dans le dernier budget fédéral.
UN REEI, C’EST QUOI AU JUSTE ?
Le régime enregistré d’épargne invalidité est une stratégie d’accumulation mise sur pied par le gouvernement fédéral depuis 2008 dans le but d’assurer la sécurité financière à long terme d’une personne atteinte d’un handicap permanent.
Tout comme le régime enregistré d’épargne-études, le REEI est un compte d’épargne qui permet non seulement d’amasser un capital dont les revenus travaillent à l’abri de l’impôt, mais aussi de profiter de subventions accordées par le gouvernement, à savoir la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI) et le Bon canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI). Ces caractéristiques en font un mécanisme d’épargne des plus intéressants pour les personnes admissibles et leurs proches.
À QUI LE REEI S’ADRESSE-T-IL ?
Seul un particulier résidant au Canada qui détient un numéro d’assurance sociale et a droit au crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées peut en être bénéficiaire. Une personne admissible peut mettre en place un REEI à condition d’être majeure. Dans le cas des bénéficiaires mineurs ou majeurs, inaptes de contracter au sens de la loi, un tuteur, un curateur ou un autre particulier légalement autorisé pourra ouvrir le REEI.
COTISATIONS : RÈGLES DU JEU
Les cotisations sont permises pour toute personne ayant obtenu la permission écrite du titulaire du REEI puisqu’il ne peut y avoir qu’un seul régime par bénéficiaire. Cependant, il n’existe aucune restriction en matière de nombre de cotisants.
Limitées à un maximum de 200 000 $ à vie, les cotisations ne sont pour autant soumises à aucun plafond annuel et peuvent être versées jusqu’à ce que le bénéficiaire atteigne l’âge de 59 ans.
Le capital, issu des cotisations au REEI, appartient au bénéficiaire et n’est pas disponible pour les souscripteurs (appelés titulaires) du régime.
Les cotisations au REEI ne sont pas déductibles d’impôt. En revanche, elles ne sont pas imposables au retrait. Les revenus réalisés, tout comme les subventions, fructifient à l’abri de l’impôt et ne deviennent imposables qu’entre les mains du bénéficiaire.
SUBVENTION ET BON CANADIENS POUR L’ÉPARGNE-INVALIDITÉ
Le but de la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI) est de bonifier votre compte REEI et de vous inciter à y cotiser davantage. Elle est payable au bénéficiaire jusqu’à l’âge de 49 ans. En effet, un revenu familial net inférieur à 83 088 $* permet d’obtenir une subvention de 300 % des premiers 500 $ de cotisation et de 200 % des prochains 1000 $ de cotisation pour un maximum de 3500 $ par année et de 70 000 $ à vie. À titre d’exemple, une cotisation de 1500 $ donne la subvention maximale de 3 500 $. Dans le cas d’un revenu familial net supérieur à 83 088 $*, la SCEI s’élève à 100 % des premiers 1000 $ de cotisation. Ainsi, une cotisation de 1000 $ donne la subvention maximale de 1000 $.
De plus, un Bon canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI), pouvant aller jusqu’à 1000 $ par année (20 000 $ à vie), peut s’ajouter à la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI), selon le revenu familial net pour les familles à faible ou à moyen revenu (revenu inférieur à 41 544 $*).
Dans l’année où le bénéficiaire du REEI atteint l’âge de 19 ans, le revenu familial net aux fins du REEI représente le revenu du bénéficiaire et de son conjoint, le cas échéant. Avant l’âge de 19 ans, c’est le revenu net des parents qui est pris en considération aux fins du régime.
À partir de l’année 2011, il est possible pour un bénéficiaire de récupérer progressivement jusqu’à un maximum de dix années précédant l’ouverture du régime, les Subventions et les Bons canadiens pour l’épargne-invalidité, et ce, depuis la création du régime, soit en 2008.
*montant basé sur le seuil de revenu de 2011 et indexé annuellement.
TRANSFERT D’UN REER, FERR OU RPA À UN REEI
À compter de juillet 2011, au décès d’un particulier, la totalité ou une partie des sommes cumulées dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou encore un régime de pension agréé (RPA) peut être transférée, en franchise fiscale, vers le REEI de son enfant ou de son petit-enfant handicapé, financièrement à la charge de l’individu décédé au moment de sa mort. Le montant du transfert est limité à 200 000 $, soit le maximum de cotisation au REEI, moins les cotisations déjà utilisées.
PAIEMENTS DU REEI
Les paiements viagers pour invalidité (PVI) doivent commencer au plus tard à la fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans et être versés au moins une fois par année. Les PVI seront soumis à un plafond annuel selon l’espérance de vie du bénéficiaire et la juste valeur marchande du REEI. Il est toutefois possible d’effectuer des retraits supplémentaires, mais seulement pour des fins précis et dans les montants définis.
Le bénéficiaire sera imposé sur les revenus de placement obtenus, les subventions et les bons au retrait, alors que les cotisations seront reçues libres d’impôt, et ce, proportionnellement au montant retiré.
Un paiement d’aide à l’invalidité (PAI) peut aussi être versé au bénéficiaire, entre l’âge de 27 et 58 ans, si le total des subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité (SCEI) et les bons canadiens pour l’épargne-invalidité (BCEI) excèdent le total des cotisations privées au REEI.
Puisque le régime enregistré d’épargne-invalidité était conçu comme un régime d’épargne à long terme, les bons et les subventions versés par le gouvernement doivent y demeurer au moins pendant 10 ans. À défaut, le bénéficiaire, âgé de moins de 60 ans, qui effectue un retrait de son REEI, peu importe le montant, sera obligé de rembourser tous les bons et subventions accordés par le gouvernement au cours des 10 dernières années.
Cependant, dans le but d’accroître la souplesse de l’accès aux REEI pour les personnes en fin de vie, le nouveau budget fédéral autorise des retraits sans remboursement des subventions et des bons canadiens d’épargne-invalidité aux bénéficiaires ayant une espérance de vie de cinq ans ou moins selon une attestation médicale. Le total des parties imposables des retraits ne doit toutefois pas dépasser 10 000 $ par année. Cette mesure s’appliquera dès 2011 et les bénéficiaires admissibles pourront provisoirement utiliser en 2012 leur limite de retrait accordée en 2011. En tenant compte des parties non imposables, les retraits pourront totaliser plus de 10 000 $ par année.
Même si cette stratégie d’accumulation ne s’adresse pas à tout le monde, elle offre d’importants avantages pour ceux qui y sont admissibles. Prenez contact avec nous pour plus d’information. Nos conseillers se feront un plaisir de vous renseigner sur le sujet.
La détermination du taux d’imposition que devra payer votre société (opérante ou de gestion) est un peu plus complexe que ce à quoi vous êtes habitué à titre de particulier. En effet, le taux d’imposition dépendra de la nature du revenu qui sera soit du revenu d’entreprise exploitée activement (REEA) ou du revenu de placement.
Revenu d’entreprise exploitée activement (REEA)
Ce type de revenu est celui reçu par une société opérante (ex. : activités médicales) et bénéfice de taux d’imposition plus avantageux. Le premier 500 000 $ de revenus annuels donnant accès au taux réduit de 19% (fédéral et Québec combinés) et l’excédant des revenus étant soumis au taux de 30%.
Revenu de placement
Tous les revenus de placement réalisés par une société sont soumis à un taux d’imposition fixe de 46,57%.
Il est important de noter que les revenus locatifs réalisés par une société seront initialement assimilés aux revenus de placement et imposés au taux de 46,57%.
Toutefois, les revenus locatifs pourront profiter des taux d’imposition avantageux des REEA s’il peut être démontré que plus de cinq employés à temps plein sont nécessaires à l’exploitation de ces immeubles.
Une autre façon de profiter des taux d’imposition des REEA serait d’offrir plus que la simple location. Ce serait le cas, par exemple, pour une résidence de personnes âgées où des services médicaux, des services alimentaires, des services d’entretien et des services de transport sont offerts.
Impôt minimum remboursable au titre de dividendes (IMRTD)
L’imposition des revenus des particuliers et des sociétés est intégré pour faire en sorte qu’un revenu de placement subisse sensiblement la même charge d’impôt qu’il ait été gagné directement par un particulier ou indirectement par l’intermédiaire de la société dont il est actionnaire.
Cette intégration se fait avec le compte fiscal IMRTD qui est alimenté par une partie des impôts de 46,57% perçues sur les revenus de placement de la société.
Ainsi, chaque trois dollars de dividendes imposables payés par une société à un actionnaire donnera lieu à la récupération d’un dollar du solde d’IMRTD à la société. Cela réduisant le coût net du déboursé occasionné par le dividende pour la société.
Rémunération tirée de votre société
Le type de rémunération que vous obtiendrez de votre société aura aussi un impact sur le fardeau fiscal de celle-ci et le vôtre.
Le salaire sera plus lourdement imposé entre vos mains mais votre société obtiendra une déduction équivalente au montant payé tandis que le dividende imposable vous donnera accès au crédit d’impôt pour dividendes et en réduira l’impôt à payer mais ne permettra pas de déduction à votre société.
Compte de dividendes en capital (CDC)
Vous n’avez probablement jamais entendu parler de ce compte mais vous avez tout avantage à le connaître puisqu’il pourrait vous permettre d’obtenir une source de revenus non imposables (dividende du CDC) de votre société.
Par exemple, la partie non imposable des gains en capital net de la partie non déductible des pertes en capital réalisés par la société dans une année pourrait ainsi vous être versée à titre de dividende non imposable du CDC.
Le même traitement serait appliqué à toute prestation d’assurance vie reçue par votre société.
Avantages imposables
Un avantage imposable représente une source de revenu pour l’actionnaire, à la différence qu’elle n’est pas reçue en numéraires.
Un tel revenu imposable résultera de l’utilisation d’un bien de l’entreprise ou l’appropriation de fonds de celle-ci. La valeur de l’avantage imposable devra être incluse au revenu de l’actionnaire pour l’année ou il a été reçu.
Il est donc très important de faire la distinction entre les biens de l’entreprise et ceux de l’actionnaire car l’entreprise doit, selon la Loi de l’impôt sur le revenu, faire part des avantages reçus par l’émission d’un feuillet fiscal. Toutefois, une dépense qui est à l’avantage premier de la société ne déclenchera aucun avantage imposable à l’actionnaire.
Les situations problématiques les plus fréquentes sont les suivantes :
- Transactions entre l’actionnaire et sa société à un prix moindre que la Juste Valeur Marchande;
- Utilisation de biens appartenant à la société (auto, bateau, avion, condo, chalet, etc.);
- Dépenses personnelles payées par l’entreprise (rénovations à la résidence principale, financement d’une résidence secondaire sans intérêt, frais d’automobile personnelle, etc.);
Améliorations locatives excessives facturées par l’actionnaire à sa société pour un immeuble lui appartenant personnellement.
Bien que l’actionnaire doive s’imposer sur les avantages reçus, son entreprise ne pourra pas les déduire, ce qui donnera lieu à une double imposition.
Les avances de fonds faites par la société à l’actionnaire doivent absolument être remboursées avant la fin de l’année d’imposition de la société qui suit celle de la sortie de fonds pour éviter d’avoir à inclure cette somme dans le revenu de l’actionnaire pour l’année de réception. Il est important se souligner qu’aucun intérêt n’est payable sur ces avances et que le paiement d’un intérêt même au taux du marché ne changerait en rien le remboursement prévu plus haut.
Le remboursement doit être réel et ne pas faire partie d’une série de prêts et remboursements successifs, sinon le plein montant deviendra imposable pour l’actionnaire.
Utilisation d’une automobile pour affaires
Une allocation kilométrique raisonnable pour l’utilisation de l’automobile personnelle de l’actionnaire à l’avantage premier de la société (0,52 $/km pour le premier 5 000 km, 0,46$/km ensuite en 2011) ne sera pas imposable pour l’actionnaire et déductible pour la société.
Lorsque l’actionnaire utilise une automobile appartenant à l’entreprise (ou louée par elle), il y aura un avantage imposable composé de deux éléments : frais pour droit d’usage et frais de fonctionnement.
- L’avantage pour frais d’usage et pour frais de fonctionnement peut être réduit si l’utilisation personnelle compte pour moins de 50 %.
Conclusion
Le fonctionnement du système fiscal des particuliers et des sociétés étant bien différents, il sera essentiel que l’ actionnaire soit bien conseillé par son fiscaliste lors de ses opérations et idéalement dans la planification de celles-ci.
Vous ne vous sentez peut-être pas concerné par cet article et vous vous demandez sans doute pourquoi vous devriez vous informer sur ce type d’’impôt à payer alors que vous n’êtes ni citoyen américain, ni détenteur d’une carte verte, ni même résident des États-Unis?
La raison en est fort simple. Il se peut que votre succession ait des impôts à payer en vertu des droits successoraux américains du simple fait que vous déteniez à votre décès des biens situés aux États-Unis, le tout sans égard à votre statut de citoyen ou de résident au moment de votre décès. Il est donc essentiel de mieux connaître ce possible fardeau fiscal puisqu’il n’y a pas d’équivalent au Canada.
Les résidents canadiens sont visés par la disposition présumée de leurs biens de source mondiale l’instant avant leur décès en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Ainsi, cette disposition présumée entraînera un fardeau fiscal dans la mesure où la valeur marchande des biens est supérieure au coût.
Les droits successoraux américains, quant à eux, ne se calculent pas sur la plus-value accumulée, mais plutôt sur la valeur marchande des biens américains détenus par une personne à son décès.
Il est donc possible que le même bien (par exemple, un condo en Floride) donne lieu à un gain en capital imposable au Canada à la suite de la disposition présumée et à des droits successoraux américains. Par contre, la convention fiscale entre les deux pays a pour but d’éviter la double imposition au moyen de crédits d’impôts obtenus au Canada. Revenu Québec n’accorde toutefois pas de crédit d’impôts étrangers pour les droits successoraux américains.
Calcul des droits successoraux
Selon la loi adoptée le 17 décembre 2010, la détermination des droits successoraux américains se fait selon des taux progressifs variant de 18 % à 35 %. Le taux marginal atteignait toutefois 45 % en 2009 et pourrait revenir aux règles de l’année 2001 (taux et crédit unifié ci-dessous), car la nouvelle loi restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 seulement. Il sera donc important de suivre l’évolution de ce dossier au cours des prochaines années.
Biens visés
Immeubles
Titres américains (actions, obligations), même dans les REER ou les FERR
Biens exclus
Fonds mutuels canadiens contenant des titres américains
Titres étrangers cotés à une bourse américaine (ADR)
Liquidités personnelles dans une banque américaine
Crédit unifié
Les citoyens et résidents américains ont droit à un crédit unifié de 1 730 800 $ en 2011 applicable à l’encontre des droits successoraux, ce qui permet d’éviter tout fardeau fiscal tant que la valeur de leur succession n’excède pas 5 000 000 $.
Les Canadiens qui ne sont pas des résidents américains peuvent aussi, en vertu de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, profiter du crédit unifié au prorata du pourcentage de la valeur des biens américains de leur succession par rapport à la valeur mondiale de leur succession. Par exemple, une succession comptant 10 % de ces biens aux États-Unis pourra obtenir 173 080 $ de crédit unifié.
Une clause de transfert de la portion non utilisée de l’exonération de 5 000 000 $ en faveur du conjoint survivant a aussi été ajoutée à la loi du 17 décembre dernier.
Convention fiscale Canada États-Unis
Un crédit de 13 000 $ US est accordé aux non-résidents américains, ce qui correspond à une exonération d’impôt de 60 000 $ US.
Déclaration fiscale américaine
Une déclaration de revenus (706-NA) doit être produite aux États-Unis par les non-résidents dans les neuf mois suivant le décès, même si aucun impôt n’est dû.
Stratégie pour réduire l’emprise des droits successoraux américains
L’utilisation d’une fiducie canadienne entre vifs irrévocable pour faire l’acquisition d’une résidence aux États-Unis constitue une façon efficace d’éviter l’application des droits successoraux au décès, à condition de respecter les différents critères que voici :
- transfert des fonds nécessaires dans une fiducie créée dans le but de faire l’acquisition d’une résidence aux États-Unis avant la conclusion de la transaction;
- aucune entente préalable ne doit être conclue entre le constituant de la fiducie et le vendeur ;
- le constituant de la fiducie, soit la personne qui y injecte les fonds, ne peut être ni le fiduciaire ni le bénéficiaire ;
- les bénéficiaires peuvent être le conjoint et les enfants du constituant.
Même si le constituant possède un droit d’accès à la résidence détenue par la fiducie, il n’y aura aucun impôt à payer à son décès en vertu des droits successoraux américains, pas plus que de son vivant d’ailleurs.
Au décès du conjoint bénéficiaire de la fiducie, les droits successoraux américains ne seront pas applicables si la résidence n’est pas léguée par testament. Les enfants deviendront alors les seuls bénéficiaires.
Il sera éventuellement possible de désigner la résidence détenue par la fiducie à titre de résidence principale afin d’exonérer d’impôt le gain en capital à sa disposition. Un tel choix empêchera les bénéficiaires de la fiducie d’utiliser ces mêmes années lors de la disposition de leur propre résidence principale.
Conclusion
Le simple fait de détenir des biens aux États-Unis ne signifie pas automatiquement que des impôts américains devront être payés à votre décès. Il faut toutefois effectuer des calculs afin de vérifier l’emprise possible des droits successoraux et, au besoin, mettre en place une stratégie visant à les réduire, voire à les éviter (fiducie ou liquidation de votre vivant).
Vous aurez besoin de l’aide d’un spécialiste pour avoir l’heure juste à ce sujet.
Cet article a pour but de faire la lumière sur la pertinence de mettre sur pied un Régime de retraite individuel (RRI) pour un médecin qui exerce en société.
Parmi les nombreuses options et stratégies d’épargne qui ont vu le jour au fil des ans, comme le Régime enregistré d’épargne-retraite (REER), le Régime enregistré d’épargne-études (REEE) et le Compte d’épargne libre d’impôt (CELI), pour ne nommer que celles -là, il en est au moins une qui demeure encore méconnue : le Régime de retraite individuel (mieux connu sous son acronyme RRI). Le RRI est un régime de pension à prestations déterminées qui est habituellement destiné à un seul participant, un haut salarié. Il est mis en place par une entreprise et vise à payer une rente viagère à son seul participant.
Limites applicables à l’épargne retraite enregistrée
Au Canada, un particulier peut cotiser annuellement 18% de ses revenus gagnés[1] de l’année précédente à un REER. Ce seuil est établi de façon à permettre l’accumulation, au fil d’une carrière, d’un capital suffisant pour financer un revenu de retraite adéquat. Il existe toutefois un plafond annuel de cotisations qui est fixé à 22 450 $ pour 2011[2]. Un particulier dont le revenu gagné dépasse 124 722 $ ne pourra généralement rien verser dans un REER pour la portion au-delà de ce seuil.
Le RRI, comme le REER, procure un report d’impôts. Il permettra une cotisation maximale établie selon l’âge du contribuable. Habituellement, un contribuable de plus de 40 ans ne pourra verser à son RRI une cotisation annuelle supérieure à la cotisation maximale admissible au REER. Le graphique ci-contre illustre sommairement, selon l’âge d’un contribuable dont les revenus sont élevés, le montant maximal qui pourrait être versé à un REER ou à un RRI.
Par exemple, en supposant la mise en place d’un RRI à l’âge de 40 ans, cette épargne annuelle supplémentaire peut se traduire, à 65 ans, par un capital retraite plus important. On remarque toutefois que ces sommes proviennent essentiellement d’un transfert d’actifs de l’entreprise au RRI. Enfin, on peut aussi conclure que si des sommes supérieures à la marge REER peuvent être injectées dans le RRI après l’âge de 40 ans, c’est l’inverse qui se produit avant cet âge. Il n’est donc habituellement pas pertinent de mettre en place un RRI avant l’âge de 40 ans.
Les pours et les contres
Le RRI offre donc d’abord et avant tout un plus grand potentiel d’épargne enregistrée (à l’abri de l’impôt) que le REER. Toutefois, il ne constitue pas pour autant une panacée. Le tableau suivant brosse un portrait des principaux arguments pour et contre la mise-en-place d’une telle structure :
Décaissement
Au moment de la retraite, les options de décaissement du RRI seront les suivantes :
- Transfert vers un véhicule individuel (CRI ou REER selon le cas);
- Souscription d’une rente viagère;
- Paiement d’une prestation à même le régime.
Chacune des options présente des avantages et des inconvénients.
Transfert vers un CRI ou un REER : L’option du transfert, peut-être celle que le participant préférerait, comporte au moins deux lacunes importantes. D’une part, un tel transfert sera soumis aux plafonds permis par le Règlement de la loi de l’impôt et une partie du transfert serait probablement imposable. D’autre part, si les retraits subséquents du REER étaient effectués avant 65 ans, le particulier perdrait la possibilité de les partager ceux-ci avec son conjoint.
Souscription (achat) d’une rente viagère : Tout comme pour le REER, il sera possible d’utiliser le capital du RRI pour faire l’acquisition d’une rente viagère. Sans faire la promotion ou le procès de ce produit par ailleurs très souvent pertinent, nous pouvons toutefois affirmer que le particulier perd la maîtrise de sommes possiblement importantes.
Paiement d’une prestation à même le régime : Cette option nécessite le maintien du régime et le paiement des prestations selon la conception dudit régime. Le participant conserve alors la maîtrise de ses actifs et ne risque pas de voir une partie importante de son capital soumise à une imposition immédiate. Il devra toutefois maintenir le régime en vigueur avec les frais annuels que cela comporte.
Conclusion
En terminant, il faut rappeler que la mise en place d’un Régime de retraite individuel doit être précédée d’une évaluation quant à sa faisabilité et à sa pertinence considérant notamment les frais en cause, les objectifs de retraite, la situation familiale et les autres options d’investissements offertes par la société.
[1] Le revenu gagné inclut notamment le revenu d’emploi, le revenu net d’entreprise et de location et exclut notamment les dividendes.
[2] Nous illustrons ici le plafond de cotisations octroyé annuellement. Dans une situation de report de droits de cotisations, ce plafond peut être dépassé.
Bref historique
La réduction de l’appui historiquement apporté par les gouvernements aux divers organismes de bienfaisance a donné place à plusieurs incitatifs fiscaux pour encourager les contribuables à prendre la relève. Les paliers d’imposition pour le taux de crédit d’impôt supérieur (29% au fédéral et 24% au provincial sur la partie des dons dépassant 200 $) ont été réduits, le plafond annuel a été haussé à 75% du revenu net et le taux d’inclusion du gain en capital, sur les dons de titres admissibles (par exemple des actions, des obligations) inscrits à une bourse de valeurs visée par règlement, a été progressivement ramené à 0%.
Ainsi, depuis le 19 mars 2007, un contribuable désirant faire un don peut choisir de le faire au moyen de titres admissibles sans avoir à payer les impôts normalement exigibles sur le gain en capital latent de ces titres. De cette façon, le coût net pour le contribuable s’en trouve donc réduit. Cet allègement fiscal sera d’autant plus important que le gain en capital accumulé le sera.
Procédure à suivre
Prenons l’exemple d’une personne désirant faire un don de 10 000 $ à un organisme de bienfaisance. Elle peut le faire en espèces ou en placements admissibles.
Si elle opte pour la deuxième éventualité, elle devra suivre une procédure bien précise qui lui permettra d’éviter toute incidence fiscale liée à la disposition de titres admissibles.
Premièrement, elle doit s’assurer que l’organisme de bienfaisance à qui le don est destiné est en mesure de recevoir un don en valeurs, ce qui n’est pas toujours le cas.
Deuxièmement, elle doit choisir les titres admissibles qu’elle donnera, par exemple des actions de la société ABC qu’elle a acquises au coût de 6 000 $ et dont la valeur marchande actuelle est de 10 000 $. Le don en titres ne sera p as imposé puisque le taux d’inclusion du gain en capital est de 0 % dans ce cas. Autrement la disposition de ces actions aurait occasionné un gain en capital de 4 000 $(10 000 $ – 6 000 $), imposable à 50 % (2 000 $). L’impôt à payer se serait alors élevé à environ 964 $ à un taux marginal d’imposition de 48,2%.
Troisièmement, l’organisme de bienfaisance émettra un reçu équivalant à la valeur marchande du don, soit 10 000 $ dans cet exemple. La personne pourra donc obtenir donc obtenir des crédits d’impôt de 2 398 $ au fédéral et de 2 392 $ au provincial, ce qui réduira le coût net du don à 5 210 $ (10 000 $- 2 398 $- 2 392 $).
De plus, si la personne est actionnaire d’une société privée détenant des titres admissibles, elle pourra choisir de faire son don par l’entremise de sa société, ce qui est encore plus intéressant qu’un don personnel. En reprenant les données de notre exemple, le taux d’inclusion du gain en capital sera aussi de 0 %. La société recevra un reçu pour le don de la même valeur qu’elle pourra déduire de ses revenus. Jusqu’ici, le traitement du don est donc identique à celui d’un don personnel.
Par contre, les avantages du don pour la société ne s’arrêtent pas là. Comme le taux d’inclusion du gain en capital est de 0%, la somme de 4 000 $ (10 000 $- 6 000 $) sera ajoutée au compte de dividendes en capital (CDC). Or, dès qu’une somme positive est disponible dans le compte, la société peut payer un dividende qui n’et pas du tout imposé à son ou à ses actionnaires. En supposant que les liquidités de la société le permettent, la personne disposera donc personnellement de 4 000 $ net en provenance de sa société à la suite du don. Si ce n’était du compte de dividendes en capital, la société aurait dû verser à la personne un dividende ordinaire imposable de plus de 6 000 $ pour procurer une somme nette de 4 000 $.
Un solde de crédit pour dons que vous ne pouvez utilisez en entier dans l’année du don en raison du plafond de 75% du revenu net peut être reporté sur les cinq années suivantes au fédéral et sur vingt ans au provincial.
Le tableau suivant illustre la différence entre le don de titres admissibles pour un particulier et par l’intermédiaire d’une société de placement :
Don de titres admissibles |
|
Particulier |
Société de placement |
Montant admissible |
10 000 $ |
10 000 $ |
Impôt économisé sur le gain en capital |
964 $ |
931 $ |
Crédit pour don |
4 790 $ |
|
Déduction pour don |
|
4 657 $ |
Impôt économisé
par le CDC* |
|
2 000 $ |
|
|
|
Déboursé net |
5 210 $ |
3 343 $ |
*CDC compte de dividendes en capital
Mises en garde
Un don ne sera reconnu que si le donateur n’obtient pas de contrepartie ou d’avantage supérieur à 80% de la valeur marchande du don.
Le montant admissible correspond à l’excédent de la valeur marchande du don sur la contrepartie ou l’avantage reçu. Par exemple, si vous assistez à un souper-bénéfice à 500 $ le billet et que la valeur du repas est de 100 $, le montant admissible qui figurera sur votre reçu de don de bienfaisance sera de 400 $.
Le don d’actions de sociétés privées est aussi possible, mais il faudra alors obtenir une évaluation indépendante de la valeur marchande avant de procéder afin d’éviter les mauvaises surprises d’une contestation des autorités fiscales.
Méfiez-vous des organismes de bienfaisance qui vous proposent d’émettre un reçu d’une valeur supérieure au don. Si ça semble trop beau pour être vrai, c’est probablement parce que ce n’est pas vrai!
Les dons de bienfaisance demandent que vous acceptiez d’y consacrer une partie de votre patrimoine, mais les règles fiscales afférentes en diminuent significativement le coût et permettent ainsi d’augmenter votre appui aux causes qui vous sont chères.
Pour toute information de nature économique et financière, n’hésitez pas à prendre contact avec un conseiller de notre équipe. Nous sommes à votre service.
Montréal : 514 868-2081 et 1 888 542-8597
Québec : 418 657-5777 et 1 877 323-5777
Chaque situation est unique et nécessite une analyse distincte. Nous vous présentons ci-dessous les règles d’application générale.
La Docteure Lavigueur, un médecin de famille ayant incorporé sa pratique (Dre Lavigueur inc.) il y a quelques années, est décédée récemment. Comme elle n’avait pas besoin de tous les revenus gagnés par la société Dre Lavigueur inc. pour maintenir son niveau de vie, les états financiers de sa société indiquent un solde d’épargne et de placements d’une valeur de 400 000 $ en date du décès.
La Docteure Lavigueur était l’unique actionnaire ordinaire de la société qui n’a émis que 100 actions ordinaires, à un coût de 1 $ chacune, au moment de sa création. Son conjoint et ses deux enfants majeurs détiennent, quant à eux, des actions privilégiées de la société.
On se demande maintenant quelle sera l’incidence du décès de la Docteure Lavigueur sur les actions qu’elle détenait dans sa société. D’abord, il faut souligner que l’accroissement de la valeur d’une société ne se reflète que sur les actions ordinaires tandis, les actions privilégiées étant rachetables au même prix que celui auquel elles ont été émises.
En fait, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit une disposition présumée à la juste valeur marchande de tous les actifs d’un contribuable l’instant avant son décès. L’impôt sur les actions ordinaires sera donc calculé en fonction de leur valeur marchande au moment du décès, soit 199 950 $ :
Produit de disposition (juste valeur marchande des actions) : 400 000 $
Moins le coût des actions : 100 $
Gain en capital : 399 900 $
Gain en capital imposable (50 % de 399 900 $) : 199 950 $
Ce gain en capital imposable de 199 950 $ s’ajoute aux autres revenus gagnés de la Docteure Lavigueur dans l’année de son décès.
Une fois ce constat fait, existe-t-il des façons d’éviter ou de diminuer un tel fardeau fiscal?
La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit une déduction pour gain en capital de 750 000 $ pour un contribuable qui dispose (de façon réelle ou présumée) de ses actions admissibles de petite entreprise. Or, avant que le contribuable puisse utiliser cette déduction, il doit s’assurer d’en respecter tous les critères, dont celui spécifiant que la société doit avoir moins de 10% de la juste valeur marchande de ses actifs en placement. Malheureusement, dans le cas de Dre Lavigueur inc., les placements représentent la quasi-totalité des actifs, ce qui veut dire qu’il sera impossible d’utiliser cette déduction fiscale.
Les intentions exprimées par la Docteure Lavigueur dans son testament doivent maintenant être connues pour la suite, car elles pourront influer sur le traitement fiscal immédiat. Dans le premier scénario que nous étudierons, la Docteure Lavigueur lègue tous ses actifs à son conjoint survivant et, dans le second, elle lègue tous ses actifs en parts égales à ses deux enfants majeurs puisque son conjoint l’a prédécédée.
Dans le premier scénario, comme Monsieur hérite de tous les actifs, dont les actions de Dre Lavigueur inc, un choix fiscal (le roulement) permettra de transférer les actifs à Monsieur au coût plutôt qu’à la juste valeur marchande. Ce choix fiscal est très intéressant, car il permet de reporter l’impôt à payer sur le gain en capital déclenché par la disposition présumée. C’est donc quand Monsieur retirera des sommes de Dre Lavigueur inc. (qui sera devenue une société de gestion) ou au plus tard au moment de son décès, que des impôts devront être payés. Il est important de spécifier que le roulement fiscal serait possible même si la Docteure Lavigueur avait prévu la création d’une fiducie testamentaire en faveur de Monsieur..
Toutefois, le liquidateur de la succession de la Docteure Lavigueur devra s’assurer d’avoir utilisé tous les attributs fiscaux de la Docteure Lavigueur avant de choisir le roulement fiscal. Les soldes de pertes à reporter, l’impôt minimal de remplacement à récupérer, les droits de cotisation à un REER inutilisés, etc. peuvent être utilisés pour la dernière fois dans l’année du décès pour réduire les impôts à payer, à défaut de quoi ils ne sont pas transférables au conjoint survivant ni à toute autre personne. C’est donc dire que le roulement parfait n’est pas toujours nécessaire pour éviter les impôts à payer et qu’un roulement partiel (bien par bien) est possible.
Dans le second scénario, les deux enfants héritent de tous les actifs en parts égales. Le roulement fiscal n’est pas possible car la Loi de l’impôt sur le revenu ne le permet qu’en faveur du conjoint survivant ou d’une fiducie testamentaire en sa faveur. Il n’y a donc aucune façon d’éviter de payer de l’impôt sur la disposition présumée des actions de la société de leur mère.
Le liquidateur de la succession de la Docteure Lavigueur devra être très prudent afin d’éviter une double imposition. La liquidation de la société Dre Lavigueur inc. entrainera un dividende imposable, d’où la double imposition puisque la disposition présumée de ces actions a déjà déclenché un gain en capital pour la Docteure Lavigueur. Toutefois, des techniques fiscales permettent d’éviter cette double imposition et de revenir à la simple imposition, mais elles comportent des critères, dont un de temps, voulant que la liquidation de la société Dre Lavigueur inc. soit faite dans les douze mois du décès.
La rédaction du testament de la Docteure Lavigueur pourrait permettre au liquidateur d’éviter la double imposition. En effet, supposons que la Docteure Lavigueur lègue les actions de sa société à son fils et le réste de sa succession d’égale valeur à sa fille. Elle a donc prévu le legs particulier de ses actions de sa société à son fils, ce qui signifie que le liquidateur ne pourra liquider la société afin d’éviter la double imposition, car il devra remettre les dites actions au fils qui ne pourra utiliser les techniques fiscales pour s’y soustraire. Pour éviter cet effet fâcheux, il aurait fallu, avant le décès de la Docteure Lavigueur, modifier le testament de façon à exclure les actions de la société pour qu’elles ne fassent pas partie d’un legs particulier. Ainsi, si la Docteure Lavigueur tenait à ce que son fils obtienne les actions, elle aurait dû prévoir un legs particulier des actifs destinés à sa fille et le réste de sa succession à son fils (sachant que les actions de la société en faisaient partie). De cette façon, le liquidateur aurait eu la possibilité d’éviter la double imposition.
En conclusion, le recours à un fiscaliste est des plus importants pour les médecins ayant choisi d’incorporer leur pratique, tant au moment de la planification testamentaire que du règlement de leur succession afin que le fardeau fiscal associé à leur société soit réduit au minimum.
Bien qu’il demeure bon an mal an (et avec raison) un outil financier populaire, le REER suscite inévitablement les mêmes questions auxquelles il nous fait grand plaisir de répondre.
Q. La possibilité de fractionner les revenus de pension entre conjoints rend-elle inutile la nécessité de cotiser au REER ?
R. Depuis bientôt quatre (4) ans, les conjoints peuvent, dès l’âge de 65 ans, fractionner leurs revenus qui incluent la rente d’un REER, comme un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Ce faisant, il leur est possible de fractionner jusqu’à 50 % de leurs revenus de pension avec leur conjoint et ainsi réduire le fardeau fiscal du couple.
Convaincues qu’il serait plus simple de verser toutes leurs contributions dans un seul REER et d’obtenir le même résultat à la retraite, nombre de personnes nous demandent s’il est encore pertinent de continuer à cotiser au REER de leur conjoint.
Premièrement, pour ceux qui détiennent un REER ou un FERR , il faut rappeler que le fractionnement des revenus n’est possible qu’à compter de 65 ans.
Deuxièmement, il faut préciser qu’une stratégie n’empêche pas l’autre, les revenus pouvant même être fractionnés dans une proportion supérieure à 50 % :
• si des cotisations ont été versées dans le REER du conjoint; et
• si le fractionnement des revenus de pension permet de profiter davantage d’un taux d’imposition plus faible du conjoint, en raison de l’attribution d’au plus la moitié des revenus de rente du REER de l’autre conjoint.
Q. Jusqu’à quand est-il possible de cotiser à un REER ?
R. Des droits de cotisation seront crédités tant et aussi longtemps qu’un revenu gagné admissible sera touché. On parle ici d’un revenu d’emploi, de revenus nets de location ou d’un revenu net d’entreprise.
La somme de ces trois (3) sources de revenus gagnés au cours de l’année précédente sera multipliée par 18 % et le résultat obtenu constituera la somme maximale qu’il sera possible de cotiser pour l’année donnée. Cette somme sera de 22 000 $ pour l’année d’imposition 2010 et de 22 450 $ pour l’année d’imposition 2011.
Le montant exact est inscrit sur l’avis de cotisation expédié par l’Agence du revenu du Canada à la suite de la production de la déclaration annuelle de revenus.
Pourvu qu’une personne dispose de revenus admissibles, elle peut contribuer à son REER jusqu’au 31 décembre de l’année où elle atteint l’âge de 71 ans. Par la suite, dans la mesure où elle aura des revenus gagnés admissibles, elle pourra cotiser au REER du conjoint n’ayant pas atteint cet âge et contribuer à l’obtention de la déduction fiscale.
Q. Est-il exact qu’il est possible de cotiser une somme excédentaire de 2 000 $ à un REER, et ce, sans pénalité ?
R. Oui. Tout contribuable âgé de 18 ans ou plus bénéficie d’une « marge de manœuvre » maximale de 2 000 $, en ce sens qu’il peut verser cette somme au REER avant que ce dernier n’ait donné lieu à des droits de cotisation.
Le revenu ainsi produit sera quand même à l’abri de l’impôt, mais le contribuable devra attendre de jouir de droits de cotisation pour le déduire de ses revenus. Il faut noter que toute contribution excédentaire sera assujettie à un impôt spécial de 1 % par mois.
Q. Cotiser à un REER est-il aussi avantageux que l’affirment les publicités des institutions financières ?
R. Sans aucun doute. Et ces avantages sont nombreux!
Premièrement, cotiser à un REER (y compris à celui du conjoint) permet d’obtenir une déduction fiscale pour chaque dollar versé et de réduire les impôts à payer. Il faut cependant posséder des droits de cotisation.
Deuxièmement, le rendement des sommes investies dans un REER ne sera pas imposable tant que celles-ci y demeureront. En conséquence, le capital s’accroîtra plus rapidement, car il ne sera pas grevé d’impôts à payer.
Troisièmement, lors des retraits effectués au moment de la retraite, le taux d’imposition (ou celui du conjoint) sera généralement plus faible que celui qui prévalait au moment de l’obtention de la déduction fiscale.
En conclusion, il y a très peu de situations où une cotisation à un REER ne sera pas avantageuse pour un contribuable ayant des revenus moyens ou élevés.
Q. Quel est le meilleur moment pour contribuer à un REER ?
R. Il faut d’abord préciser que pour avoir droit à une déduction fiscale, il est possible de cotiser à un REER à tout moment de l’année et au cours des 60 premiers jours de l’année suivante. Le 1er mars 2011 est donc la date limite de cotisation à un REER pour l’année d’imposition 2010.
Un contribuable disposant de liquidités lui permettant de cotiser à son REER début d’année devrait le faire. Pourquoi? Pour ne pas se laisser distraire par les aléas des marchés financiers ni manquer de temps afin de rencontrer un conseiller susceptible de recommander des choix judicieux.
Au besoin, ce contribuable devrait opter pour un type de placement à court terme (par exemple en titres du marché monétaire) à l’intérieur du REER et prendre rendez-vous avec un conseiller afin de déterminer un choix d’investissement à plus long terme.
En agissant de la sorte, son investissement commencera à croître immédiatement à l’abri de l’impôt et le contribuable disposera d’un peu plus de temps pour transférer cet argent à sa convenance dans un placement à plus long terme, mais toujours à l’intérieur du REER.
À NOTER : La cotisation au REER par versements périodiques permet de répartir la contribution tout au long l’année et d’investir dans les marchés financiers en tenant compte des différents cycles (à la hausse ou à la baisse). Parce qu’elle ne comporte pas de frais et offre plusieurs possibilités, cette option fort intéressante ne cesse de gagner en popularité, d’autant plus qu’elle facilite la discipline d’investissement.
Q. Quel type de placements convient le mieux au REER ?
R. C’est d’abord et avant tout le profil d’investisseur, établi avec l’aide d’un conseiller, qui permet de déterminer la répartition de l’actif la plus appropriée. Par la suite, il est important de faire preuve de discipline et de patience, et de s’en tenir à la stratégie choisie malgré les fluctuations des marchés financiers.
Toute personne possédant des placements dans des REER et des placements non enregistrés devrait envisager sérieusement de concentrer ses titres à revenu fixe dans ses REER. Cette approche est plus avantageuse sur le plan fiscal.
Q. Qu’en est-il des honoraires de gestion ?
R. Malheureusement, il y a encore beaucoup trop d’investisseurs qui ignorent l’ampleur des honoraires de gestion payés et leur effet à long terme sur leur portefeuille.
Or, pour un investisseur qui verse annuellement la cotisation maximale permise à son REER, une différence aussi minime que 1 % entre des frais de gestion de deux fonds communs de placement similaires produisant des rendements comparables, représentera après 30 ans un écart de quelques centaines de milliers de dollars sur l’actif accumulé dans son portefeuille.
Toutes ces réponses mettant en lumière la nécessité de porter une attention particulière au REER, nous demeurons à votre service pour toute information de nature économique ou financière. Au plaisir de vous servir!
Admissibilité
Depuis maintenant deux ans, les résidents canadiens âgés de 18 ans ou plus, possédant un numéro d’assurance sociale (NAS) valide et produisant une déclaration de revenus, peuvent ouvrir un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et y cotiser.
Détention de plus d’un CELI
Il est permis d’avoir plusieurs CELI dans différents établissements financiers pourvu que les limites de cotisation soient respectées en tout temps. Autrement dit, il faut que les cotisations pour l’ensemble des CELI ne dépassent pas le plafond fixé.
Plafond des cotisations
Le plafond des cotisations à un CELI a été fixé à 5 000 $ par année pour les années 2009, 2010 et 2011. Ce montant est indexé sur l’inflation et arrondi à la tranche de 500 $ la plus près, de sorte que le plafond devrait être majoré à 5 500 $ en 2012.
Pour déterminer la cotisation admissible au CELI pour l’année, il faut faire le total des trois (3) montants suivants :
1) le plafond annuel de 5 000 $;
2) les sommes retirées au cours de l’année précédente;
3) les droits de cotisation inutilisés de l’année précédente.
Tout comme pour le régime enregistré d’épargne-retraite (REER), le plafond des cotisations au CELI est indiqué sur l’avis de cotisation que l’Agence du revenu du Canada (ARC) envoie aux particuliers qui produisent une déclaration annuelle de revenus T1.
Report des droits de cotisation
À l’instar des droits de cotisation à un REER, les droits de cotisation à un CELI sont établis par l’Agence de Revenu du Canada. Les droits inutilisés peuvent être reportés d’une année à l’autre sans aucune limite. Par exemple, une personne qui aurait 18 ans ou plus en 2009 et qui n’aurait pas encore cotisé à un CELI pourrait y déposer 15 000 $ dès janvier 2011 (soit 5 000 $ par année pour les années 2009, 2010 et 2011).
Chaque dollar retiré du CELI (capital ou rendement) peut y être retourné, sans que les droits de cotisation des années suivantes ne soient modifiés.
Cotisations excédentaires
Les cotisations excédentaires au CELI entraînent une pénalité fiscale de 1 % par mois, et ce, jusqu’au retrait du montant excédentaire.
Types de CELI
Un CELI ne peut être qu’individuel, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’en ouvrir un pour le couple, pour son conjoint, pour ses enfants ou pour son entreprise, ni d’y cotiser.
Par contre, une personne peut fournir à son conjoint ou à ses enfants les sommes nécessaires pour qu’ils investissent eux-mêmes dans leurs propres CELI, sans être imposée pour les revenus produits par les actifs du CELI.
Placements admissibles
Hormis quelques exceptions, les placements admissibles sont iles mêmes que ceux des REER, notamment les certificats de placement garanti (CPG), les obligations, les actions, les fonds communs de placement, etc.
Retraits
Il est possible de retirer, selon les modalités du placement effectué, n’importe quelle somme de son CELI, quelle qu’en soit la raison. Les sommes retirées ne sont pas considérées dans le calcul du revenu et ne sont donc pas imposables. Toutefois, elles s’ajoutent aux droits de cotisation de l’année suivante. Il est donc permis de cotiser à un CELI la même année d’un retrait seulement si le plafond n’a pas été atteint. Dans le cas contraire, il faut attendre l’année suivante pour cotiser sans pénalité.
Transfert
Le CELI est également transférable d’un établissement financier à un autre. Le cas échéant, un transfert entre établissements financiers est traité comme tel et n’est pas considéré être un retrait ou une cotisation.
Impôt
Les cotisations au CELI ne sont pas déductibles d’impôt. Par contre, ni les revenus de placement réalisés dans le compte (par exemple, les revenus d’intérêt et les gains en capital) ni les retraits ne sont imposables. Quant aux pertes subies, elles ne sont pas déductibles.
Les sommes retirées d’un CELI ne nuisent pas à l’admissibilité à des prestations ou à des crédits du gouvernement du Canada fondés sur le revenu (par exemple, la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti, la prestation fiscale canadienne pour enfants, le crédit pour personnes âgées, le crédit pour la TPS).
Les intérêts sur les sommes empruntées pour investir dans un CELI ne donnent pas droit à une déduction fiscale.
Comme nous l’avons mentionné précédemment (voir Types de CELI), les revenus produits par les sommes fournies au conjoint ou aux enfants pour investir dans leurs propres CELI ne sont pas attribués à la personne qui avance ces sommes.
Rupture du mariage ou de l’union
Nombre d’experts sont d’opinion que le CELI ne fait pas partie des biens visés par le partage du patrimoine familial (au Québec) pour les conjoints mariés ou unis civilement, mais qu’il est par contre inclus dans les biens partageables en vertu des régimes matrimoniaux de la communauté de biens ou de la société d’acquêts.
Advenant la rupture du mariage, l’actif du CELI d’une personne peut être transféré à l’époux et il est toujours considéré comme tel une fois le transfert complété. Ce transfert ne rétablit pas les droits de cotisation du conjoint cédant ni ne réduit les droits de cotisation du conjoint bénéficiaire.
En cas de rupture de l’union de fait, aucun partage n’est prévu à moins d’une mention exprès à cette fin, dans une convention de vie commune.
Si un particulier a une dette envers son ex-conjoint à la suite d’un partage et que les sommes détenues dans son CELI sont utilisées pour le règlement, il est essentiel de retirer les sommes du CELI plutôt que de les transférer directement à l’ex-conjoint, afin de ne pas perdre ses droits de cotisation.
Non-résident
Il n’y a aucune répercussion si le particulier détenant un CELI devient non-résident. Toutefois, aucune cotisation n’est permise pendant la période au cours de laquelle il ne réside pas au Canada.
Les droits de cotisation inutilisés seront de nouveau disponibles si le particulier redevient résident du Canada.
La convention fiscale entre le Canada et les États-Unis concernant le CELI ne prévoit aucune exemption pour les citoyens américains ni pour les détenteurs de la carte verte.
Conclusion
D’ici 20 ans, selon le gouvernement fédéral, plus de 90 % des citoyens détiendront la totalité de leurs épargnes dans une stratégie d’accumulation fiscalement avantageuse, c’est-à-dire un CELI, un REER, un régime de pension agréé (RPA), un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), un régime enregistré d’épargne-études (REEE), un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), etc.
Une stratégie d’accumulation s’ajoute aux autres régimes existants. Elle n’a pas pour but de les remplacer. En conséquence, seule une analyse personnalisée rigoureuse assure une utilisation optimale des stratégies existantes afin de maximiser le patrimoine destiné à la retraite et à la succession.
Si vous détenez un CELI échu ailleurs qui est échu ou qui le sera prochainement, nous vous rappelons qu’il ne s’agit pas d’un « produit bancaire » et que vous pouvez transférer ces sommes.
Que ce soit pour une analyse personnalisée sans aucuns frais ni engagement de votre part ou pour un transfert de votre CELI sans aucune incidence fiscale, n’hésitez pas à prendre contact avec un membre de notre équipe-conseil.
Chronique – Le Médecin du Québec
2010 en questions
La société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. est heureuse de pouvoir communiquer chaque mois avec les lecteurs et les lectrices de la revue Le Médecin du Québec. Comme par les années passées, nous profitons de la dernière chronique de l’année en cours pour effectuer un retour sur l’information financière que nous avons partagée avec vous. Nous vous invitons à prendre quelques instants pour répondre aux questions qui suivent. Les réponses sont tirées des chroniques publiées au cours de 2010.
Vrai ou faux ?
- La chance a permis au Canada de mieux conjurer les effets de la récession que la plupart des pays industrialisés.
- Il est possible d’hériter des dettes d’une personne.
- S’assurer d’équilibrer le plus possible les revenus imposables de deux conjoints, ce n’est pas très important.
- En matière de financement hypothécaire, il est intéressant de choisir un prêt à taux variable.
- Les problèmes associés au transfert d’un bien à un enfant du vivant des parents surviennent principalement lorsqu’ils ne souhaitent pas faire un vrai don, mais plutôt avantager l’enfant en lui transférant le bien moyennant « un prix de faveur ».
- Sur le plan fiscal, il est parfois plus avantageux pour un investisseur de concentrer ses titres à revenu fixe dans ses REER.
- Si les projections de revenus d’une professionnelle de la santé montrent qu’elle n’aura pas besoin des sommes accumulées dans sa société par actions (SPA) avant une dizaine d’années, une portion plus importante en titres de croissance devrait se trouver dans la SPA, tandis que ses placements non enregistrés devraient être pondérés plus fortement en liquidités et en titres à revenu fixe.
- Les liens entre le prix du pétrole et la conjoncture économique sont exagérés. Ils relèvent davantage de la fabulation que de la vérité.
- Les rendements du compte d’épargne libre d’impôt (CELI) deviennent imposables après le décès du titulaire.
- Pour obtenir le crédit d’impôt fédéral non remboursable pour l’achat d’une première habitation après le 27 janvier 2009, il faut s’être d’abord prévalu du régime d’accession à la propriété (RAP).
- Le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) ne pourra jamais récupérer la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI) ni le Bon canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI) qu’il n’a pas réclamés.
- Il est possible de réduire les intérêts de ses paiements avec l’aide du fisc.
- La liquidatrice d’une succession n’a de comptes à rendre qu’une seule fois, à la fin de son mandat.
Réponses
- Faux. Même si le Canada a profité d’une chance certaine, la demande de matières premières ne s’étant pas effondrée, le pays était sans conteste mieux outillé que plusieurs autres pays industrialisés. Des finances publiques saines et un système financier bien encadré lui ont permis de mieux conjurer les effets de la récession. [Le miracle canadien? – Septembre 2010, p. 87]
- 2. Vrai. Une succession n’étant pas seulement un ensemble d’actifs, il est possible d’hériter de dettes. Depuis 1994, lorsqu’une personne meurt en laissant plus de dettes que d’actifs, ses héritiers sont pénalisés s’ils n’agissent pas. [Les étapes de la liquidation d’une succession – Avril 2010, p. 69]
- Faux. Non seulement est-ce important, mais il faut le faire annuellement afin de réduire au minimum les impôts payés par le couple à la retraite. [L’ordre de décaissement de vos placements à la retraite – Juin 2010, p. 89]
- Vrai. En moyenne, les taux à court terme sont inférieurs à ceux à plus long terme. Cependant, comme il s’agit d’une moyenne, il faut avoir la capacité financière de traverser certaines périodes durant lesquelles les taux sont plus élevés. [L’ABC d’un prêt hypothécaire – Août 2010, p. 79]
- Vrai. Les autorités fiscales canadiennes considèrent que le don d’un bien constitue une disposition soumise, pour la personne qui donne, aux mêmes impôts que si le bien avait été vendu. [Dons aux enfants – Mars 2010, p. 77]
- Vrai. C’est le cas lorsque l’investisseur possède à la fois des placements dans des REER et des placements non enregistrés. En concentrant ses titres à revenu fixe dans ses REER, il met les intérêts produits à l’abri de l’impôt. [Le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) – Février 2010, p. 77]
- Vrai. Pour la simple et bonne raison que les sommes accumulées dans les placements non enregistrés seront décaissées plus tôt. [L’ordre de décaissement de vos placements à la retraite – Juin 2010, p. 89]
- Faux. La croissance économique influe sur le prix du pétrole qui, lui, a un effet sur la productivité et la stabilité de l’économie. De plus, la capacité réduite de rajustement de l’offre et de la demande est la principale cause de la volatilité du prix du pétrole. [L’évolution du prix du pétrole – Octobre 2010, p. 89]
- Faux. Les rendements du CELI deviennent imposables après le décès du titulaire, à moins que ce compte ne soit transféré directement au conjoint survivant. [Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) – Janvier 2010, p. 63]
- Faux. Les conditions d’application de cet allégement fiscal de 750 $ (partageable entre conjoints) sont les mêmes que pour le RAP, mais la démarche est différente. [L’achat d’une première habitation – Juillet 2010, p. 69]
- Faux. À compter de 2011, le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) pourra récupérer progressivement, pour au plus les dix années précédant l’ouverture de son régime, les subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité (SCEI) et les bons canadiens pour l’épargne-invalidité (BCEI), et ce, depuis la création de cette stratégie d’accumulation en 2008. [Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) – Mai 2010, p. 79]
- Vrai. La technique de « mise à part de l’argent », qui consiste à convertir progressivement des intérêts non déductibles en intérêts déductibles, permet de réduire la part que représentent, dans des paiements, les intérêts payés sur divers prêts personnels (p. ex. un prêt hypothécaire, un prêt-auto, une marge de crédit, des cartes de crédit, etc.). [La « mise à part de l’argent » – Novembre 2010, p. 87]
- Faux. Si la liquidation d’une succession nécessite pus d’une année, ce qui est fréquent, la liquidatrice doit rendre des comptes au moins une fois l’an, puis une dernière fois lorsque toutes les étapes de la liquidation ont été franchies. [Les étapes de la liquidation d’une succession – Avril 2010, p. 69]