Il est connu que l’achat d’une première habitation représente le principal investissement pour la plupart des gens. Or, il existe des allègements fiscaux qui peuvent vous faciliter la vie si vous désirez devenir propriétaire de votre résidence.

Régime d’accession à la propriété (RAP)

Retrait du RAP

Le régime d’accession à la propriété existe depuis plusieurs années, mais encore bien des gens n’en connaissent pas très bien le fonctionnement.

Le Rap est une stratégie qui vous permet de puiser dans vos REER afin de vous procurer des liquidités pour l’achat ou la construction d’une habitation admissible qui sera votre principal lieu de résidence. Cependant, des critères bien précis devront être respectés.

Pour être admissibles, aucun des deux conjoints ne doit avoir été propriétaire d’une habitation dans l’année du retrait et au cours des quatre années précédentes.

Une règle spéciale est prévue pour les bénéficiaires du crédit d’impôt pour personne handicapée, pour qui il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’une première habitation.

La définition de conjoint est celle de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ainsi, les conjoints mariés ou unis civilement ou les conjoints de fait vivant en couple depuis au moins douze mois ou qui ont un enfant ensemble seront considérés comme conjoint.

Cela veut donc dire que dès qu’un des conjoints a été propriétaire au cours de cette période de cinq ans, l’autre conjoint même s’il respecte cette condition ne pourra bénéficier du RAP s’ils étaient conjoints durant cette période.

Lorsque les deux conjoints respectent cette condition, ils peuvent retirer, chacun de leur REER,  sans être imposés, jusqu’à 25 000 $ (pour les retraits après le 27 janvier 2009, 20 000 $ avant).

Si la somme maximale de retrait permise n’est pas disponible dans les REER, il est possible d’y remédier en utilisant les droits de cotisation REER inutilisés. Votre plus récent avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada vous indiquera à combien se chiffrent les droits de cotisation dont vous disposez. Vous devrez toutefois attendre au moins 90 jours avant de procéder au retrait afin que cette cotisation soit déductible d’impôt.

Votre établissement financier pourra vous faire un prêt REER afin que vous ayez les liquidités nécessaires à votre cotisation si vous n’en avez pas suffisamment à ce moment. Vous vous servirez ensuite des remboursements d’impôt obtenus de votre déduction REER pour rembourser une partie du prêt. Le solde devra être remboursé le plus rapidement possible puisque les intérêts payés ne seront pas déductibles.

Il faudra toutefois vous assurer qu’une trop importante déduction d’impôt à la suite de votre contribution REER ne fasse pas passer votre revenu imposable dans un palier d’imposition inférieur qui réduirait vos retours d’impôts. Dans cette situation, la déduction de votre contribution REER sur plus qu’une année d’imposition pourrait  vous permettre de maximiser les remboursements d’impôt.

Remboursement du RAP

Il vous faut voir le retrait de vos REER dans le cadre du RAP comme un emprunt puisque vous devrez rembourser ce retrait à raison d’un minimum de 1/15 du retrait effectué annuellement à compter de la deuxième année suivant celle du retrait. Un encadré à cette fin sera ajouté à votre avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada pour vous donner les informations suivantes : montant du retrait, montant déjà remboursé, solde à rembourser et minimum à rembourser pour l’année d’imposition.

Vous devrez donc cotiser à votre REER une somme au moins équivalente au remboursement minimal que vous désignerez comme remboursement au RAP lors de la production de vos déclarations de revenus, à défaut de quoi la portion non remboursée devra être ajoutée à vos revenus et sera imposable dans cette année d’imposition selon votre taux d’imposition marginal.

Vous aurez donc compris que vous renoncerez aux déductions habituelles sur les contributions REER désignées comme remboursement du RAP. Ainsi, il n’est généralement pas avantageux de rembourser plus que le montant minimum requis puisque la partie des cotisations REER non désignée vous procure une réduction de votre impôt à payer.

De plus, les remboursements devront se faire dans le REER du rentier ayant fait le retrait et non dans celui du conjoint.

Dans l’année où vous atteignez l’âge de 71 ans, vous devrez prendre une décision s’il vous reste un solde à rembourser au RAP. En effet, vous devrez convertir vos REER au plus tard le 31 décembre de cette année-là, ce qui signifie que vous ne posséderez plus de REER par la suite, rendant les remboursements du RAP impossibles. Vous pourrez donc rembourser le total du solde de votre RAP dans vos REER avant la fin de cette année et éviter toute imposition ou choisir de vous imposer annuellement sur les remboursements RAP exigibles par la suite.

Au décès d’une personne n’ayant pas complètement remboursé son RAP, le solde sera inclus aux revenus de l’année du décès. Toutefois, un choix du liquidateur de la succession et du conjoint survivant permettra de faire en sorte que les remboursements se poursuivent selon l’échéancier prévu par le conjoint survivant, évitant ainsi un fardeau fiscal supplémentaire au décès.

Crédit d’impôt fédéral pour l’achat d’une première habitation

Ce nouveau crédit d’impôt non remboursable est applicable pour l’acquisition d’une première habitation faite après le 27 janvier 2009. Il apporte un allègement fiscal de 750 $, soit 15 % X 5 000 $ qui est partageable entre conjoints sans excéder le maximum.

Les conditions d’application, comprenant  celles visant  les bénéficiaires du crédit d’impôt pour personne handicapée, sont les mêmes que pour le RAP. Toutefois, la démarche est différente ce qui veut dire qu’une personne n’utilisant pas le RAP pourra tout de même obtenir ce crédit. L’habitation peut être existante ou en construction et doit se trouver au Canada.

Une part d’une coopérative d’habitation est aussi admissible si elle donne le droit de posséder un logement (propriétaire), mais ne le sera pas si elle procure seulement le droit d’habiter un logement (locataire).

Voilà donc deux programmes visant à faciliter l’accession à la propriété.

Vous aurez accumulé un patrimoine pouvant prendre plusieurs formes au moment de prendre une retraite bien méritée. En effet, vous aurez peut-être des placements non enregistrés, un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), des REER, une société par actions (compagnie), des immeubles locatifs, etc.

Tout comme lors de la période d’accumulation, la fiscalité jouera un rôle central dans la détermination de l’ordre de décaissement de vos différents actifs. Une analyse détaillée de votre situation sera donc nécessaire pour vous permettre d’optimiser l’utilisation de vos actifs afin de maintenir votre niveau de vie.

Ordre

Premièrement, il sera préférable de combler vos besoins en puisant d’abord dans les placements non enregistrés dont les rendements ont été imposés chaque année (sauf pour le gain en capital accumulé qu’il sera important d’évaluer avant d’effectuer la transaction). De cette façon, vos impôts à payer seront minimaux.

Deuxièmement, lorsque les placements non enregistrés seront épuisés, les sommes disponibles dans les CELI pourront être retirées totalement libres d’impôt et sans effet dans les différents calculs de prestations fiscales.

Troisièmement, des dividendes imposables pourront vous être payés de votre société par actions. Votre société pourrait aussi avoir la possibilité de vous verser des dividendes non imposables si elle a réalisé des gains en capital. D’autres stratégies, comme le remboursement des sommes dues à l’actionnaire, pourraient aussi vous permettre d’obtenir une rémunération libre d’impôt.

En dernier lieu, les retraits des régimes enregistrés (comme les REER, FERR, etc.) devront être considérés et seront entièrement imposables.

Répartition des placements

Un appariement de la répartition de chacun des types de portefeuilles que vous possédez devra être fait avec les besoins de décaissement pour maximiser le rendement global, tout en contrôlant le fardeau fiscal et en réduisant les risques de déclencher des pertes lors du décaissement.

La répartition de vos placements doit toujours être faite en fonction de votre profil d’investisseur, ce qui ne veut pas dire que tous vos portefeuilles auront le même poids de liquidité, de titres à revenu fixe et de titres de croissance. Par exemple, si vos projections de revenus montrent que vous n’aurez pas besoin des sommes accumulées dans votre société par action avant dix ans, une portion plus importante en titres de croissance devrait s’y retrouver tandis que vos placements non enregistrés seront plus fortement pondérés en liquidités et en titres à revenu fixe, car ces sommes seront retirées plus tôt.

Fiscalité

Aussi, il sera important de vous assurer d’équilibrer annuellement le plus possible les revenus imposables des deux conjoints afin de réduire au minimum les impôts payés par le couple à la retraite.

À compter de votre 65ème anniversaire de naissance, vous recevrez la pension de la sécurité de la vieillesse (PSV). Toutefois, il est possible que vous ne receviez pas le plein montant (489,25 $ / mois en janvier 2010) si le total de vos revenus imposables excède 66 733 $ par conjoint en 2010. L’évaluation de vos revenus imposables est renouvelée annuellement lorsque vous produisez vos déclarations de revenus. Un revenu imposable important, par exemple la vente d’un immeuble locatif, influera sur votre pension de la sécurité de la vieillesse pour les douze prochains mois, ce qui représente une raison de plus pour bien planifier les revenus de chaque conjoint.

L’utilisation des  stratégies suivantes vous permettra de réduire le fardeau fiscal du couple et peut-être d’éviter de perdre une partie de la PSV :

Fractionnement des revenus de retraite admissibles (ex. : rente provenant d’un fonds de pension, rente d’un REER / FERR dès 65 ans);

Fractionnement de la rente de retraite du RRQ dès 60 ans;

Les retraits du FERR plutôt que du REER à partir de l’âge de 65 ans vous   donneront droit au crédit d’impôt pour revenu de pension.

Le conjoint dont les revenus sont imposés au taux marginal le plus élevé devrait puiser dans ses placements non enregistrés en premier afin de réduire du même coup le fardeau fiscal du couple.

Les retraits d’un REER conjoint cotisant seront soumis à la règle des trois 31 décembre. Selon cette règle, lorsque des sommes seront retirées de ce REER, le conjoint ayant cotisé sera imposé  jusqu’à concurrence des contributions faites aux trois derniers 31 décembre.

Toutefois, les retraits d’un REER rentier cotisant ne sont pas visés par cette règle puisqu’ils sont dans un compte différent. Il en est de même pour les retraits minimum d’un FERR.

Transformation des REER

Vous devrez procéder à cette transformation au plus tard le 31 décembre de l’année où vous atteindrez l’âge de 71 ans. Bien entendu, vous pourrez aussi le faire n’importe quand avant ce moment si vous en avez besoin.

Deux choix s’offriront à vous quant à la transformation de vos REER : la rente viagère ou le FERR.

La rente viagère vous procurera une source de revenus que vous connaîtrez à l’avance et qui ne fluctuera pas. La rente n’offre par contre aucune flexibilité quant à vos besoins ponctuels.

Le FERR est quant à lui très souple. Vous devrez effectuer un retrait minimal chaque année mais vous pourrez en retirer davantage selon vos besoins. Il est avantageux d’établir, au moment de la transformation de votre REER en FERR, le calcul de vos retraits en fonction de l’âge de votre conjoint s’il est plus jeune que vous afin de réduire les retraits obligatoires.

Vous pourrez utiliser le montant net (après impôts) du retrait minimal du FERR dont vous n’avez pas besoin pour effectuer une cotisation au CELI en fonction de vos droits de cotisations annuels.

Conclusion

À la lumière de tous les éléments à prendre en compte lors du décaissement de vos actifs pour financer le maintien de votre niveau de vie à la retraite, seule une bonne planification mise à jour au besoin vous permettra de tirer le maximum de ce que vous avez mis autant d’efforts à accumuler. En tout temps, vous pouvez prendre contact avec nos conseillers qui vous guideront dans vos démarches.

A la suite au budget déposé par le gouvernement du Canada le 4 mars 2010, certains assouplissements ont été apportés au régime enregistré d’épargne-invalidité. Malgré le fait que nous vous ayons déjà présenté le REEI en août dernier, nous profitons de cette mise à jour pour vous en brosser un portrait d’ensemble. Nous avons ajouté la mention NOUVEAUTÉ devant les assouplissements annoncés dans le dernier budget fédéral. Même si ce régime ne s’adresse qu’à une minorité de personnes, nous croyons d’intérêt d’en connaître l’existence car nul n’est à l’abri d’une invalidité importante.

Le régime enregistré d’épargne invalidité estune stratégie d’accumulation proposée par le gouvernement fédéral, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, et dont les premiers régimes ont vu le jour en décembre 2008.

Ce régime s’adresse à un particulier, résidant au Canada et détenteur d’un numéro d’assurance sociale, qui a droit au crédit d’impôt fédéral pour personne handicapée.

Le bénéficiaire (particulier admissible à ce régime) peut mettre en place le REEI s’il est majeur. Dans le cas des bénéficiaires mineurs ou majeurs avec incapacité de contracter, un tuteur, curateur ou un autre particulier légalement autorisé pourra ouvrir le REEI.

COTISATIONS

Les cotisations sont permises pour toute personne ayant obtenu la permission écrite du titulaire du REEI puisqu’un seul régime par bénéficiaire est permis.

Les cotisations peuvent être faites jusqu’à l’âge de 59 ans (maximum de 200 000 $ à vie) et ne sont soumises à aucun plafond annuel.

Le capital, issu des cotisations au REEI, appartient au bénéficiaire et n’est pas disponible pour les cotisants.

Les cotisations au REEI ne donnent droit à aucune déduction fiscale, mais sont admissibles aux subventions et aux bons pour invalidité du gouvernement fédéral. Par ailleurs, les revenus réalisés sont à l’abri de l’impôt.

SUBVENTION ET BON POUR INVALIDITÉ DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Une Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI) est payable au bénéficiaire jusqu’à l’âge de 49 ans. En effet, un revenu familial net inférieur à 81 941 $* permet d’obtenir une subvention de 300 % du premier 500 $ de cotisation et de 200 % du prochain 1 000 $ de cotisation pour un maximum de 3 500 $ par année et de 70 000 $ à vie. (une cotisation de 1 500 $ donne la subvention maximale de 3 500 $). Dans le cas d’un revenu familial net supérieur à 81 941 $*, la SCEI est de 100 % du premier 1 000 $ de cotisation. (une cotisation de 1 000 $ donne la subvention maximale de 1 000 $).

De plus, un Bon canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI), pouvant aller jusqu’à 1 000 $/année (20 000 $ à vie) peut s’ajouter à la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI), selon le revenu familial net pour les familles à faible ou à moyen revenu (revenu inférieur à 40 970 $*).

Dans l’année où le bénéficiaire du REEI atteint l’âge de 19 ans, le revenu familial net aux fins du REEI représente le revenu du bénéficiaire et de son conjoint, le cas échéant. Avant l’âge de 19 ans, c’est le revenu net des parents qui est pris en considération aux fins de ce régime.

NOUVEAUTÉ : Les dispositions du budget fédéral de 2010 prévoient qu’a partir de l’année 2011, il sera possible pour un bénéficiaire de récupérer progressivement jusqu’a un maximum de dix années précédant l’ouverture du régime, les Subventions et les Bons canadiens pour l’épargne-invalidité, et ce, depuis la création du régime, soit en 2008.

*montant basé sur le niveau de revenu de 2010 et indexé annuellement.

NOUVEAUTÉ : TRANSFERT D’UN REER, FERR OU RPA À UN REEI

Les dispositions du budget fédéral de 2010 prévoient qu’au décès d’un détenteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou d’un régime de pension agréé (RPA), le défunt pourra désigner son enfant ou petit-enfant, financièrement à sa charge au moment de son décès en raison d’une déficience mentale ou physique, comme bénéficiaire de ses régimes. Le bénéficiaire d’un REEI pourra ainsi transférer à son REEI, en franchise d’impôt, la somme reçue en vertu de ces régimes, jusqu’à concurrence du maximum de cotisation au REEI, soit 200 000$. Ces dispositions s’appliqueront pour tout décès survenu après le 3 mars 2010.

PAIEMENTS DU REEI

Les paiements viagers pour invalidité (PVI) doivent commencer au plus tard à la fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans et être versés au moins une fois par année. Les PVI seront soumis à un plafond annuel selon l’espérance de vie du bénéficiaire et la juste valeur marchande du REEI. Le bénéficiaire sera imposé sur les rendements obtenus, les subventions et les bons au retrait, alors que les cotisations seront reçues libres d’impôt.

Un paiement d’aide à l’invalidité (PAI) peut aussi être versé au bénéficiaire, entre l’âge de 27 et 58 ans, si le total des subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité (SCEI) et les bons canadiens pour l’épargne-invalidité (BCEI) excèdent le total des cotisations privées au REEI.

EXEMPLES :

Hypothèse : Au cours des huit premières années, le revenu annuel familial des parents étant supérieur à 81 941$, une cotisation annuelle de 1 000 $ donne droit à une subvention annuelle de 1 000 $. Pour les douze années suivantes, le bénéficiaire étant âgé de plus de 18 ans et son revenu annuel familial étant inférieur à 22 000 $, une cotisation annuelle de 1 500 $ donne droit à une subvention annuelle de 3 500 $ et à un bon d’invalidité annuel de 1 000 $.

exemple 1

Hypothèse : Le revenu familial annuel du bénéficiaire étant inférieur à 22 000 $, une cotisation annuelle de 1 500 $ donne droit à une subvention annuelle de 3 500 $ et à un bon d’invalidité annuel de 1000 $.

exemple 2

CONCLUSION

Bien sûr, cette stratégie d’accumulation ne s’adresse pas à tout le monde, mais elle représente d’importants avantages pour ceux qui y sont admissibles. Prenez contact avec nous pour plus d’information.

Montréal : 514 868-2081 et 1 888 542-8597
Québec : 418 657-5777 et 1 877 323-5777

À moins qu’il ne détienne personnellement des connaissances en droit, en fiscalité, en finance et en psychologie (!), l liquidateur d’une succession, qu’on appelait jusqu’en 1994 «exécuteur testamentaire» hérite de tout un fardeau

En effet, il entraînera sa responsabilité personnelle à l’égard des créanciers du défunt et des héritiers s’il choisit de liquider sans respecter les règles établies pour sa protection dans le Code civil du Québec et dans les lois fiscales.

Voici donc, dans l’ordre, les diverses étapes à suivre pour liquider une succession :

Premièrement, le Code civil du Québec prévoit que le liquidateur doit obtenir la preuve du décès, la seule officielle étant l’acte de décès délivré par le directeur de l’État civil du Québec.  Habituellement, ce document sera disponible seulement une fois les rites funéraires accomplis.  Si le liquidateur peut être appelé à prendre des décisions concernant la disposition du corps, ce sont plutôt les personnes susceptibles d’hériter qui ont cette responsabilité à défaut de volontés exprimées par le défunt.

Deuxièmement, le liquidateur doit rechercher le dernier testament du défunt.  Au Québec, leRegistre des dispositions testamentaires et des mandats de la Chambre des notaires du Québec permet de retracer les dispositions testamentaires rédigées en présence d’un notaire ou d’un avocat depuis le 1er janvier 1961.  Si le liquidateur doit obtenir la preuve que de telles dispositions ont été prises ou non, sa tâche ne s’arrête pas là.  En effet, le défunt pourrait avoir rédigé un testament avant la création du Registre ou encore avoir laissé un testament olographe (entièrement écrit de sa main et signé par lui, sans témoins) ou un testament devant deux témoins.  Il pourrait aussi laisser un testament à l’étranger ou avoir inclus une clause « au dernier vivant les biens » dans un contrat de mariage signé avant le 1er janvier 2002.  Il est aussi possible que le défunt n’ait jamais rédigé de dispositions testamentaires.

En troisième lieu, le liquidateur devra analyser les dispositions testamentaires afin de circonscrire son rôle et ses pouvoirs et de trouver les successibles, c’est-à-dire les personnes susceptibles de devenir les héritiers si elles acceptent la succession.  Si le défunt a laissé un testament olographe ou devant témoins ou encore un testament à l’étranger, le liquidateur devra alors faire vérifier le document par le tribunal ou par un notaire dûment accrédité.  Si le défunt n’a laissé aucune disposition testamentaire, c’est le Code civil du Québec qui détermine qui sont les successibles.  Ces derniers devront alors faire produire une déclaration d’hérédité par un notaire ou par un avocat, qui leur permettra de désigner un ou plusieurs liquidateurs.

Quatrièmement, une fois que le liquidateur a été nommé avec certitude et qu’il a accepté son rôle, il doit procéder à l’inscription de sa nomination au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM).

La cinquième étape de la liquidation consiste à dresser un inventaire sommaire des actifs et des dettes de la personne décédée.  Cette étape est cruciale puisqu’elle permettra aux successibles d’accepter ou de renoncer à la succession en toute connaissance de cause.  Si aucun inventaire n’est produit, les successibles sont non seulement présumés avoir accepté la succession, mais ils seront tenus responsables des dettes du défunt au-delà de la valeur des biens qu’il y a dans la succession.  En d’autres termes, ils pourraient être tenus de payer les dettes du défunt avec leurs propres biens personnels !  D’ailleurs, il ne faut pas oublier que, depuis 1994, lorsqu’une personne meurt en laissant plus de dettes que d’actifs, ses héritiers sont pénalisés s’ils n’agissent pas.  En effet, une succession n’est pas seulement un ensemble d’actifs, on peut aussi hériter de dettes !

Afin de bien établir les actifs et les passifs, le liquidateur communiquera avec les différents établissements financiers et avec toutes les personnes qui traitaient avec le défunt.  Il pourra en profiter pour annuler les cartes de crédit et les abonnements, pour faire des changements d’adresse et pour transférer certains services en faveur de la succession ou de la personne qui habitait avec le défunt. Il sera aussi important à cette étape d’estimer les impôts payables par le défunt pour l’année du décès.  Enfin, le liquidateur devra considérer les droits matrimoniaux du conjoint survivant (partage du patrimoine familial et du régime matrimonial) et l’obligation alimentaire que pourrait avoir le défunt à l’égard de son ex-conjoint ou de ses enfants.

Sixièmement, à condition que la succession soit positive, le liquidateur doit, dès qu’il a un portrait sommaire de la situation, le liquidateur devra demander à Revenu Québec l’autorisation partielle de distribuer les biens de la succession.  En effet, il est autorisé à payer certaines factures et certaines dettes sans autorisation jusqu’à concurrence de 12 000 $.  Pour toute somme supplémentaire, le liquidateur devra être autorisé par Revenu Québec, ce qu’il peut faire en remplissant et en transmettant le formulaire MR-14A.  À défaut de remplir cette formalité, Revenu Québec considèrera le liquidateur personnellement responsable des dettes fiscales du défunt jusqu’à concurrence des sommes distribuées sans autorisation.

La septième étape consiste à aviser les créanciers de l’existence d’un inventaire en publiant un avis de clôture d’inventaire au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) et dans un journal circulant dans la dernière localité de résidence du défunt.  Cela permettra aux créanciers qui seraient inconnus du liquidateur de se manifester.

La huitième étape constitue la liquidation à proprement parler.  Le liquidateur ouvrira un compte de succession dans l’établissement financier de son choix, il y fera transférer l’argent du défunt et le produit de la vente de certains biens, s’il y a lieu, afin de pouvoir acquitter les dettes.  Il ne faut pas oublier que le liquidateur devra attendre d’avoir reçu, de Revenu Québec, l’autorisation partielle à distribuer les biens de la succession avant de faire des paiements qui excèdent la somme de 12 000 $.

Afin de pouvoir transférer des biens au nom de la succession ou de les transmettre à des légataires ou à des héritiers, le liquidateur devra obtenir ou remplir des documents appelés « déclaration de transmission ».  Si cette dernière concerne un immeuble (terrain, bâtiment), elle devra obligatoirement être notariée.  Il n’est d’ailleurs pas possible pour le liquidateur de vendre un bien du défunt à des tiers sans l’avoir d’abord transféré au nom de la succession.

La neuvième étape et non la moindre consiste à préparer les déclarations d’impôts du défunt pour l’année du décès.  Comme beaucoup de règles particulières s’appliquent en pareil cas, il n’est pas inutile de consulter des spécialistes afin de tirer parti de tous les avantages disponibles.  Par ailleurs, les revenus provenant des biens du défunt entre la date du décès et celle de leur remise aux héritiers peuvent aussi profiter d’un traitement fiscal avantageux puisque la succession est une fiducie fiscale.  Encore là, le recours à des spécialistes de l’impôt pourra s’avérer rentable.

La dixième étape est sûrement celle que les héritiers attendent avec impatience, la remise des legs et le partage de la succession. Ce n’est en effet qu’une fois que le liquidateur aura obtenu les autorisations requises et qu’il aura payé toutes les dettes qu’il pourra distribuer les biens restants aux légataires (ceux qui ont droit à des biens précis ou à des sommes précises) et aux héritiers (ceux qui ont droit de se partager le reste).  Le liquidateur prudent obtiendra à cet égard une quittance de toute personne à qui il remet un bien ou une somme d’argent.  Le liquidateur devra généralement conserver environ 25 % de la valeur des actifs de la succession jusqu’à l’obtention des autorisations finales de distribution des autorités fiscales.

La onzième étape consiste à obtenir l’autorisation finale à distribuer les biens de Revenu Québec et demander un certificat de décharge aux autorités fiscales fédérales.  La politique des autorités fiscales est de ne pas émettre de telles autorisations tant qu’elles n’ont pas reçu et traité les déclarations d’impôts du défunt pour l’année de son décès et celles de sa succession.  L’analyse que font les autorités fiscales à cette étape est très exhaustive et le liquidateur doit s’attendre à recevoir des appels ou des demandes des fonctionnaires qui traitent le dossier.  Il n’est pas rare de devoir attendre de six à huit mois avant d’obtenir ces autorisations.

La douzième étape consiste à distribuer le solde des actifs de la succession une fois que des autorisations ont été obtenues, puis à fermer définitivement les comptes de la succession.

La treizième étape du processus s’appelle à juste titre la reddition des comptes.  Le liquidateur doit rendre compte aux légataires et aux héritiers de son administration.  Essentiellement, il doit expliquer ce qui s’est passé depuis l’inventaire.  Il doit alors détailler les biens et les sommes qu’il a rapatriés, liquidés, vendus, les revenus qu’il a perçus, les dépenses qu’il a acquittées, les dettes qu’il a payées, de même que, les sommes et les biens qu’il a transmis ou remis.  Si la liquidation de la succession dure plus d’une année, ce qui n’est pas rare, le liquidateur doit rendre des comptes au moins une fois par année, puis une dernière fois, lorsque toutes les étapes ont été accomplies.

La quatorzième et dernière étape du processus est l’inscription d’un avis de clôture de compte par le liquidateur au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM).  Cet avis permet d’indiquer à tous que le liquidateur a terminé son travail et que tout a été fait selon les règles de l’art.  Toute personne qui n’aurait pas été payée par le liquidateur aura alors un délai maximal de trois ans pour se manifester, autrement elle perdra tout droit.  Elle devra en outre prouver pourquoi elle ne s’est pas manifestée avant, notamment lors de la publication de l’avis d’inventaire au RDPRM et dans le journal local.

De nos jours, la liquidation d’une succession est une tâche lourde de conséquences. Le liquidateur avisé saura s’entourer de professionnels qui l’aideront à suivre toutes ces étapes sans engager sa responsabilité.

Notre équipe demeure à votre service pour toute information supplémentaire que vous souhaiteriez obtenir à ce sujet. N’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Beaucoup de mythes circulent au sujet de ce que l’on peut ou non donner à nos enfants de notre vivant.  On pense souvent, à tort, qu’il y a des limites au-delà desquelles les autorités fiscales réclameront elles aussi leur part du gâteau.

Il faut d’abord savoir que le Canada et le Québec n’ont pas retenu le concept de l’impôt sur les dons qui existe dans de nombreux pays autour du globe, dont les Etats-Unis et la France.  Cependant, comme ailleurs, nos autorités fiscales considèrent que le don d’un bien constitue une disposition, soumise, pour la personne qui donne, aux mêmes impôts que si le bien avait été vendu.

Or, la disposition d’un bien n’occasionne pas toujours un impôt sur le revenu.  Par exemple, lorsqu’une personne vend sa résidence principale et qu’elle n’a désigné aucun autre immeuble à ce titre pendant toutes les années où elle était propriétaire de cette résidence, la vente profitera d’une exonération n’aura pas de répercussion fiscale pour le vendeur.  Également, le fait d’encaisser un certificat de placement garanti ou un dépôt à terme d’un établissement financier   constitue aussi une disposition du point de vue fiscal, mais aucun impôt n’est alors exigible puisque ces biens n’augmentent pas en valeur. En fait, ils entraînent plutôt un revenu d’intérêt qui, lui, est imposable au fur et à mesure qu’il est gagné.  Ainsi, si un parent donnait sa résidence principale ou encore un placement garanti de 25 000 $ par exemple, il n’y aurait alors aucune répercussion fiscale, ni pour le parent, ni pour l’enfant.

À l’opposé, si une personne donne un bien qui lui aurait occasionné un gain en capital lors d’une vente à une personne avec laquelle il ou elle n’avait aucun lien, ce don aura des conséquences fiscales pour celui ou celle qui donne le bien.  En effet, les autorités fiscales traiteront alors la transaction comme si la personne qui donne le bien l’avait vendu à sa juste valeur marchande.  Un impôt sera donc calculé sur la moitié de l’augmentation de la valeur du bien.  Par exemple, un médecin décide de donner le chalet familial à son enfant, alors que ce chalet vaut 250 000 $. Si le médecin avait payé 150 000 $ lors de l’acquisition du chalet, il devra inclure la moitié du gain en capital de 100 000 $ qu’il a réalisé (soit la différence entre la valeur marchande du chalet (250 000 $) et son coût d’acquisition (150 000 $)) dans sa déclaration de revenus pour l’année du don.  En supposant un taux d’imposition de 40 %, le médecin devrait payer 20 000 $ d’impôts (soit 50 000 $ de gain en capital imposable à un taux de 40 %).  Le récipiendaire du don (l’enfant du médecin dans notre exemple) ne subira quant à lui aucune imposition.  De même, lorsque cet enfant voudra vendre le chalet, son coût d’acquisition aux fins du calcul du gain en capital qu’il pourrait alors réaliser sera de 250 000 $, soit la valeur marchande du bien lors du don.

Tout n’est cependant pas toujours aussi rose.  Les problématiques associés au transfert de biens du vivant par des parents en faveur de leurs enfants surviennent principalement lorsque les parents ne souhaitent pas faire un vrai don, mais veulent plutôt avantager un enfant en lui transférant un bien à un « prix de faveur ».  Prenons le même exemple du médecin qui veut transférer, à son enfant, le chalet familial d’une valeur de 250 000 $.  Supposons cette fois que le médecin a encore un solde d’hypothèque impayé sur le chalet de 100 000 $ et qu’il aimerait « donner » le chalet à son enfant, à condition que ce dernier assume le solde de l’hypothèque.  Dans ce cas, les règles fiscales créeront une double imposition de la façon suivante.  Pour le médecin, les conséquences seront les mêmes que précédemment, à savoir que les autorités fiscales traiteront la transaction comme si le médecin avait vendu le chalet à sa juste valeur marchande.  Si le médecin avait payé 150 000 $ lors de l’acquisition du chalet, il devra inclure la moitié du gain en capital de 100 000 $ qu’il a réalisé dans sa déclaration de revenus pour l’année du don.  En supposant un taux d’imposition de 40 %, le médecin devrait payer 20 000 $ d’impôts. Pour l’enfant cependant, le coût d’acquisition du chalet sera de 100 000 $, soit le solde de l’hypothèque, et non de 250 000 $.  Ainsi, si l’enfant devait revendre le chalet à un tiers dans la même année, il réaliserait lui aussi un gain en capital calculé sur la différence entre le prix de vente du chalet (disons 250 000 $) et son coût d’acquisition de 100 000 $.  Il devrait alors inclure la moitié de son gain en capital de 150 000 $ dans sa déclaration de revenus. En supposant à nouveau un taux d’imposition de 40 %, il devrait payer un impôt de 30 000 $ (soit 40 % de 75 000 $).

On peut conclure de ces explications que les autorités fiscales n’acceptent pas que des personnes qui sont liées (par le sang,  le mariage, l’union de fait ou l’adoption) se transfèrent des biens pour une contrepartie située entre le don pur (0$) et la juste valeur marchande.

L’autre bête noire des autorités fiscales réside dans les transferts de biens ayant pour objectif le « fractionnement de revenus ».  Même s’il n’existe aucune limite à la valeur des biens que l’on peut transférer à nos enfants, les autorités fiscales refuseront de reconnaître les effets de certains transferts de biens effectués dans le seul but de réduire les revenus du parent et d’augmenter ceux des enfants.  À cet égard, les transactions les plus durement pénalisées sont les transferts de biens ou la remise de revenus d’entreprises à des enfants mineurs et les prêts sans intérêts ou à faible taux d’intérêts consentis aux enfants majeurs.

Le principe est bien simple.  Supposons que Maman gagne des revenus professionnels de plus de 150 000 $ et qu’elle a accumulé des placements garantis d’une valeur de 500 000 $.  Les revenus d’intérêts générés par ses placements s’ajoutent annuellement à ses revenus de profession de sorte qu’ils sont taxés à un taux d’imposition d’environ 38 %.  Maman se dit qu’elle pourrait peut-être transférer 200 000 $ à chacun de ses enfants mineurs qui, eux, n’ont aucun autre revenu, de façon à ce que les revenus d’intérêts générés par ce capital soient imposés dans les déclarations de revenus des enfants.  En tant que tutrice, elle conserverait la gestion de ces sommes et elle pourrait utiliser les revenus après impôts pour acquitter les dépenses d’éducation, d’entretien et de loisir des enfants.  Hélas, les autorités fiscales ne verront pas cette transaction du même œil et c’est plutôt Maman qui continuera d’être imposée sur les revenus produits par le capital qu’elle aura donné aux enfants.  C’est ce que les lois fiscales appellent les « règles d’attribution ».

Heureusement, il existe des façons tout à fait légales de fractionner ses revenus avec des enfants, même mineurs.  C’est le cas notamment lorsque les biens donnés n’entraînent que des gains ou des pertes en capital (par exemple, certaines actions ou certains fonds communs de placement) ou encore lorsque le parent ouvre un régime enregistré d’épargne-études au bénéfice de l’enfant.

En conclusion, à l’instar de toute question de nature économique ou financière, il est important de bien vérifier les conséquences fiscales d’un don au préalable. On évitera ainsi des surprises qui pourraient nous faire regretter notre générosité. Pour plus d’information à ce sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec les conseillers de notre équipe.

Bien que le REER ne soit pas une nouveauté, l’allure récente des marchés financiers et les différents changements fiscaux survenus au fil des ans vous amènent peut-être à remettre en question cette stratégie.

Nous tenterons donc de vous éclairer sur certaines des questions les plus fréquentes.

Est-il encore nécessaire de cotiser au REER du conjoint depuis qu’il est permis de fractionner les revenus de pension entre conjoints ?

Depuis l’année d’imposition 2007, les conjoints ont la possibilité de fractionner les revenus de pension dont fait partie la rente d’un REER (par exemple un FERR) dès l’âge de 65 ans. Les conjoints peuvent ainsi choisir d’attribuer jusqu’à 50 % des revenus de pension reçus dans l’année lors de la production de leurs déclarations de revenus et ainsi réduire le fardeau fiscal du couple.

À la lumière de cette nouvelle possibilité de fractionnement du revenu, plusieurs personnes s’interrogent donc sur la pertinence de continuer à cotiser au REER du conjoint, croyant qu’il serait plus simple de verser toutes les contributions dans un seul REER et que le résultat sera le même à la retraite.

Premièrement, il est important de souligner que le fractionnement ne sera possible qu’à compter de 65 ans.

Ensuite, une stratégie n’empêche pas l’autre, même que le fractionnement pourrait être supérieur à 50 % si des cotisations ont été faites au REER du conjoint et que le fractionnement des revenus de pension permet de profiter davantage d’un taux d’imposition plus faible du conjoint par l’attribution d’au plus la moitié des revenus de rente du REER de l’autre conjoint.

Jusqu’à quand pouvez-vous contribuer à un REER ?

Des droits de cotisation vous seront crédités tant que vous aurez un revenu gagné admissible, comme un revenu d’emploi, mais aussi des revenus nets de location ou un revenu net d’entreprise. La somme de ces trois sources de revenus gagnés pendant l’année précédente sera multipliée par 18 % et le résultat obtenu (maximum de 21 000 $ pour l’année d’imposition 2009 et de 22 000 $ pour l’année d’imposition 2010) représentera la somme maximale que vous pouvez cotiser pour l’année donnée. Votre avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, reçu à la suite de la production de votre déclaration de revenu fédérale chaque année, vous fournira le montant exact.

Ainsi, pour autant que vous disposiez de revenus admissibles, vous pourrez faire des contributions à votre REER jusqu’au 31 décembre de l’année où vous atteindrez l’âge de 71 ans. Par la suite, vous pourrez continuer, si vous avez toujours des revenus gagnés admissibles, à contribuer au REER du conjoint qui n’a pas atteint l’âge de 71 ans, tout en continuant de profiter de la déduction fiscale.

De plus, chaque contribuable bénéficie d’une marge de manœuvre maximale de 2000 $. Cela veut dire qu’il pourrait verser cette somme au REER avant d’en avoir gagné les droits de cotisation. Le revenu ainsi produit sera quand même à l’abri de l’impôt, mais vous devrez attendre d’avoir les droits de cotisation pour le déduire de vos revenus. Attention, un impôt spécial de 1 % par mois sera toutefois exigé si vos contributions excédentaires dépassent 2000 $.

Quels avantages y a-t-il à cotiser à un REER ?

Le premier avantage est que vous obtenez une déduction fiscale pour chaque dollar cotisé au REER (le vôtre ou celui de votre conjoint), à condition d’avoir des droits de cotisation au REER, ce qui réduira vos impôts à payer.

Le deuxième avantage est que le rendement des sommes investies dans un REER ne sera pas imposable tant que ces dernières resteront dans le REER. Ainsi, votre capital s’accroîtra plus rapidement puisqu’il ne sera pas grevé d’impôts à payer.

Le troisième avantage probable est que votre taux d’imposition ou celui de votre conjoint, au moment des retraits éventuels à la retraite, sera plus faible que celui auquel vous avez obtenu la déduction fiscale.

Il y a donc très peu de situations où une cotisation au REER ne sera pas avantageuse pour un contribuable ayant des revenus moyens ou élevés.

Quand devriez-vous faire votre contribution au REER ?

Vous pouvez effectuer votre contribution à tout moment durant l’année ainsi que dans les soixante (60) premiers jours de l’année suivante afin d’avoir droit à la déduction fiscale. La date limite pour l’année d’imposition 2009 est donc fixée au 1er mars 2010.

Si vous disposez de liquidités vous permettant de cotiser à votre REER en tout début d’année, faites-le! Ne vous laissez pas distraire par les aléas des marchés financiers ni par le manque de temps pour rencontrer votre conseiller pour faire un choix judicieux. Au besoin, optez pour un type de placement à court terme, du genre marché monétaire, à l’intérieur du REER.

Votre investissement commencera immédiatement à croître à l’abri de l’impôt et vous pourrez, à votre convenance, transférer cet argent vers une autre option de placement à plus long terme, toujours à l’intérieur du REER.

De plus en plus populaire, la cotisation au REER par versements périodiques permet de répartir la contribution tout au long de l’année et d’investir dans les marchés financiers aux différentes étapes du cycle (à la hausse ou à la baisse). Sans frais et offrant plusieurs possibilités, cette option représente une solution des plus intéressantes.

Quel type de placements convient le mieux au REER ?

La détermination de votre profil d’investisseur, faite à l’aide de votre conseiller, vous indiquera la répartition d’actif à adopter pour votre situation personnelle. Une fois établie, cette stratégie devrait être maintenue malgré les fluctuations des marchés financiers.

Or, si vous possédez à la fois des placements dans des REER et des placements non enregistrés, il serait fiscalement plus avantageux de concentrer vos titres à revenus fixes dans vos REER, car les intérêts produits seront à l’abri de l’impôt.

Est-il mieux de verser 60 000 $ d’un seul coup ou 20 000 $ pendant trois ans ?

Il est possible que vous disposiez de droits de cotisation appréciables au REER, par exemple 60 000 $, si vous n’avez pas toujours cotisé le maximum permis chaque année.

Si c’est votre cas, vous devriez contribuer tout le montant dans la même année afin mettre le rendement à l’abri de l’impôt le plus rapidement possible, à condition que vous ayez suffisamment de liquidités. Toutefois, vous aurez besoin d’une analyse pour savoir si la pleine déduction sera demandée dans une seule année ou répartie sur plusieurs années, afin qu’elle vous soit accordée aux plus hauts taux d’imposition plutôt qu’aux plus faibles.

Nous vous invitons à prendre contact avec les conseillers de notre Société dont la rémunération est fixe (sans commission). Vous pourrez ainsi obtenir, gratuitement, et sans aucune obligation de votre part, de plus amples renseignements sur le REER et les autres produits et services financiers offerts sur le marché. Conformément à la mission et à la culture de notre Société, nous nous engageons à vous fournir de l’information neutre et objective en tout temps. À vous d’en profiter!

Depuis le 1er janvier 2009 (un an déjà), ce compte d’épargne enregistré est offert dans tous les établissements autorisés à émettre des REER.

Principales caractéristiques

Tout particulier de 18 ns et plus, résidant du Canada, peut cotiser jusqu’à 5000 $ annuellement. Ce montant sera ultimement indexé par tranche de 500 $. Pour obtenir des droits de cotisation au CELI, une personne doit avoir un numéro d’assurance sociale et produire une déclaration de revenus. Il est permis de détenir plusieurs CELI dans différents établissements financiers, tant que les limites de cotisation sont respectées en tout temps. Il est aussi permis de transférer un CELI d’un établissement à un autre.

Tout comme pour le REER, les droits de cotisation sont établis par l’Agence du revenu du Canada (ARC). Les droits de cotisation annuelle inutilisés peuvent être reportés sans limite. De plus, chaque dollar retiré du CELI (capital ou  rendements) pourra y être retourné, auquel cas les droits de cotisation des années suivantes ne seront pas modifiés.

Impôt

Ce compte est très avantageux sur le plan fiscal. Les rendements subies sur les sommes accumulées dans le CELI, peu importe leur nature (intérêt, dividendes ou gain en capital), sont totalement libres d’impôt. Toutefois, à l’inverse, les pertes réalisées dans un CELI ne sont pas déductibles.

Les retraits, quels qu’ils soient, ne sont jamais imposables et n’ont aucun effet sur les diverses prestations fiscales (enfant, travail, crédit pour la TPS, crédit pour personne âgée, pension de la sécurité de la vieillesse, etc.) puisqu’ils ne seront pas considérés dans le calcul du revenu.

Les cotisations et les intérêts sur les sommes empruntées pour investir dans un CELI ne donneront pas droit à une déduction fiscale.

Contrairement à la norme habituelle, les règles d’attribution ne s’appliquent pas tant que les biens demeurent dans le CELI. Ainsi, une personne peut fournir les sommes nécessaires à la cotisation au CELI de son conjoint et de ses enfants majeurs sans que les revenus de ceux-ci ne deviennent imposables entre ses mains.

Types de placement admissibles

À part quelques exceptions, les placements admissibles sont identiques à ceux des REER.

Conséquences à la rupture de l’union

De l’avis de plusieurs juristes, le CELI ne ferait pas partie des biens visés par le partage du patrimoine familial pour les conjoints mariés ou unis civilement. Par contre, le CELI fera partie des biens partageables en vertu des régimes matrimoniaux de la communauté de biens ou de la société d’acquêts.

Advenant qu’un particulier ait une dette à payer à son ex-conjoint à la suite d’un partage et que les sommes détenues dans son CELI soient utilisées pour le règlement, il serait essentiel de retirer les sommes du CELI plutôt que de transférer le CELI directement à l’ex-conjoint afin de ne pas perdre les droits de cotisation.

Quant aux conjoints de fait, aucun partage n’est prévu, sauf avis contraire dans une convention de vie commune.

Conséquences au décès

Les rendements du CELI deviennent imposables après le décès du titulaire, à moins que ce compte ne soit transféré directement au conjoint survivant.

Tous les droits de cotisation inutilisés disparaissent au décès d’un particulier. Il devient alors intéressant, lors d’une mort imminente, de cotiser tout solde disponible au CELI.

Non-résident

Il n’y a aucune répercussion si le particulier détenant un CELI devient non résident. Toutefois, aucune cotisation ne sera permise durant cette période.

Les droits de cotisation inutilisés seront de nouveau disponibles si le particulier redevient résident du Canada.

Aucune exemption n’est prévue à la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis concernant le CELI pour les citoyens américains ou les détenteurs de la carte verte.

Conclusion

Le gouvernement fédéral estime que d’ici vingt ans, plus de 90 % des Canadiens détiendront la totalité de leurs épargnes dans le CÉLI et les autres stratégies d’accumulation fiscalement avantageuses (REER, RPA, RPDB, REEE, REEI, etc.).

Cette stratégie d’accumulation vient donc s’ajouter aux autres régimes existants et n’a pas pour but de les remplacer. Seule une analyse personnalisée vous assurera une utilisation optimale des stratégies existantes afin de maximiser votre patrimoine pour votre retraite et votre succession. N’hésitez pas à prendre contact avec un membre de notre équipe-conseil pour l’analyse de votre situation financière personnelle, le tout sans frais ni aucun engagement de votre part.

Tout au long de l’année 2009, la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. a publié une chronique financière dans chaque numéro du Médecin du Québec. Nous vous invitons à prendre quelques instants pour répondre aux questions qui suivent. Les réponses ont toutes été données dans un article de cette chronique en cours d’année.

Quels sont les principaux avantages à cotiser à un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ? (janvier)

Le premier avantage est que vous obtenez une déduction fiscale pour chaque dollar cotisé au REER (le vôtre ou celui de votre conjoint) à condition d’avoir des droits de cotisation au REER, ce qui réduira vos impôts à payer.

Le deuxième avantage est que le rendement des sommes investies dans un REER ne sera pas imposable tant que les sommes resteront dans le REER, ce qui vous procurera une croissance plus rapide de votre capital puisqu’il ne sera pas grevé d’impôts à payer.

Le troisième avantage probable est que votre taux d’imposition ou celui de votre conjoint, lors des retraits éventuels à la retraite, sera plus faible que celui auquel vous avez obtenu la déduction fiscale.

Quand devriez-vous faire votre contribution au REER ? (janvier)

Vous pouvez effectuer votre contribution à tout moment durant l’année ainsi que dans les 60 premiers jours de l’année suivante afin de bénéficier de la déduction fiscale.

Quel type de placements convient le mieux au REER ? (janvier)

La détermination de votre profil d’investisseur, faite à l’aide de votre conseiller, vous indiquera la répartition d’actif à adopter pour votre situation personnelle. Une fois établie, cette stratégie devrait être maintenue malgré les fluctuations financières.

Si vous possédez des placements dans des REER et des placements non enregistrés, il serait fiscalement plus avantageux de concentrer vos titres à revenus fixes dans votre REER, car les intérêts produits seront à l’abri de l’impôt.

On dit qu’habituellement, les marchés financiers sont engagés dans une certaine tendance. Quels sont les trois types de marchés que l’on peut distinguer ? (avril)

  • le marché haussier (bull market), soit un marché où les valeurs boursières affichent une tendance généralement à la hausse ;
  • le marché baissier (bear market), soit l’inverse du premier ;
  • le marché sans direction précise (trading range), dans lequel l’indice oscille à l’intérieur d’un intervalle fixe.

En cas de décès, qu’arrive-t-il avec les soldes à rembourser dans le cadre du Régime d’accession à la propriété (RAP) ou le Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP) ? (mai 2009)

Les soldes à rembourser seront ajoutés aux revenus de la personne décédée à moins que le conjoint survivant choisisse de poursuivre les remboursements.

Quel est le principal critère pour l’admissibilité à l’exonération d’impôt à la résidence principale ? (juin 2009)

La résidence doit être normalement habitée au cours de l’année pour être admissible à l’exemption, même si ce n’est que pour une courte période de l’année. Il n’y a donc pas de durée minimale d’habitation ni d’obligation que l’adresse de la résidence principale soit utilisée aux fins de réception du courrier.

Quels types de revenus doivent être inclus dans la déclaration de revenus de la personne décédée ? (mai 2009)

Tous les revenus (y compris les revenus courus), du 1er janvier à la date du décès doivent être inclus dans la déclaration de la personne décédée.

De combien de temps dispose-t-on pour émettre un avis d’opposition à un avis de nouvelle cotisation ? (juillet 2009)

On dispose de 90 jours après la date de mise à la poste de cet avis pour envoyer un avis d’opposition dans lequel on doit indiquer les faits et motifs liés à l’élément déclencheur justifiant l’opposition. Attention, si les motifs de l’opposition ne sont pas fondés, une pénalité maximale de 10 % peut être ajoutée.

Qu’est-ce que le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) et à qui s’adresse-t-il ? (août 2009)

Il s’agit d’un régime d’accumulation d’épargnes qui s’adresse à un particulier résidant au Canada et détenant un numéro d’assurance sociale. Cette personne doit avoir droit au crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées (CIPH). Les critères d’obtention de ce crédit sont de deux ordres : être atteint de déficiences physiques ou mentales graves et prolongées et fournir un certificat d’un professionnel de la santé qualifié à l’Agence du revenu du Canada. Selon certains critères, des subventions viennent bonifier ce régime.

Quelles sont les limites de cotisations à un REEI ? (août 2009)

Les cotisations sont permises pour le bénéficiaire jusqu’à l’âge de 59 ans, pour un maximum de 200 000 $ à vie.

Dans un Régime enregistré d’épargne-études (REEE), quels sont les incitatifs (subventions) versés par les gouvernements ? (septembre 2009)

SCEE (subvention du gouvernement fédéral : 20 % des cotisations versées jusqu’à un maximum annuel de 500 $ (maximum viager de 7200 $) ;

IQEE (subvention du gouvernement provincial) : 10 % des cotisations versées jusqu’à un maximum annuel de 250 $ (maximum viager de 3600 $).

Quel est le plafond de cotisation permis dans un REEE ? (septembre 2009)

Le maximum cumulatif viager est de 50 000 $ par enfant, sans plafond annuel.

À combien s’établit la déduction provinciale offerte par un investissement dans une action accréditive ? (octobre 2009)

Au Québec seulement, la déduction varie de 100 % à 150 %.

Si vous achetez des ordinateurs et logiciels de système pour votre pratique professionnelle entre le 28 janvier 2009 et le 31 janvier 2011, quel est le taux de déduction pour amortissement temporaire auquel vous avez droit ? (novembre 2009)

Exceptionnellement pour cette période, le taux est  de 100 %. Il est habituellement de 55 %.

Voici les principaux éléments à vous rappeler pour bien préparer votre fin d’année.

RÉGIMES FISCAUX

1. Faites votre contribution au REER de votre conjoint avant la fin de l’année pour bénéficier d’un premier 31 décembre.

Les cotisations au REER de votre conjoint doivent y demeurer au moins trois 31 décembre consécutifs afin de bénéficier du fractionnement de revenu.

La réattribution fiscale des retraits du REER du conjoint ne s’applique pas s’il n’y a pas eu de contribution depuis « trois 31 décembre » consécutifs.

2. Si vous avez atteint l’âge de 71 ans cette année.

a.  Effectuez une dernière cotisation REER, car vous ne pouvez pas profiter des 60 premiers jours de 2010 ; il est donc préférable que vous fassiez une cotisation excédentaire au REER en décembre 2009, si vous avez des revenus gagnés en 2009.

Assujettie à un impôt spécial (1 %) pour un mois seulement, cette cotisation sera déductible dès janvier 2010. Vous devriez obtenir un remboursement d’impôt supérieur à cet impôt spécial.

Important ! Tenez compte du solde de vos cotisations excédentaires déjà accumulées.

b.  Transformez vos REER en vous servant de l’âge du conjoint le plus jeune pour fixer le retrait minimum du FERR requis afin de diminuer les retraits obligatoires.

3. Planifiez les retraits de votre FERR en 2010.

a.  Si vous prévoyez faire des retraits importants en 2010, déterminez s’il ne serait pas plutôt préférable de les répartir sur deux années financières (2009 et 2010) et, par le fait même, de bénéficier de paliers d’imposition inférieurs et de limiter les impacts sur votre pension de sécurité de la vieillesse.

b.  Si vous remboursez déjà votre pension de sécurité de la vieillesse en totalité, envisagez de devancer les retraits prévus en 2010, surtout s’ils devaient être assujettis au même taux d’imposition.

PLACEMENTS

1. Retardez la réalisation du gain en capital au début de 2010.

Ce faisant, vous profiterez d’un report d’impôt pouvant équivaloir à 16 mois.

2. Assurez-vous d’acquitter tous les honoraires de votre conseiller en placement ainsi que vos cotisations professionnelles avant la fin de 2009.

Ce faisant, vous pourrez les déduire de vos revenus.

3. Reportez l’achat de parts de fonds de placement (non enregistrés) après les distributions annuelles des gains en capital, s’il y a lieu.

4. Procédez à une révision de vos portefeuilles afin d’harmoniser les gains et les pertes.

Les pertes en capital d’une année doivent être appliquées contre les gains en capital réalisés durant la même année d’imposition. L’excédent de pertes en capital, qui deviendra alors une perte nette en capital, pourra être reporté contre des gains en capital imposables nets des trois dernières années (2006, 2007 et 2008) ou conservé pour réduire les gains en capital des années futures.

Une perte en capital deviendra une perte apparente si un contribuable dispose d’un bien à perte et que ce même contribuable, son conjoint ou une société contrôlée par l’un d’eux, achète un bien identique au cours de la période comprise entre 30 jours avant et 30 jours après la disposition initiale. La perte refusée sera ajoutée au coût fiscal du nouvel acquéreur, ce qui signifie que le bénéfice fiscal surviendra uniquement lorsqu’il y aura disposition du bien par le nouvel acquéreur.

5. Transférez des pertes latentes entre conjoints.

Vous pouvez le faire sous réserve du respect des conditions suivantes :

a.  Le conjoint ayant des pertes non réalisées n’a pas réalisé de gain en capital pendant l’année ou durant les trois dernières années ou le taux marginal d’imposition de l’autre conjoint est supérieur.

b.  Le conjoint ayant des pertes latentes dispose des titres alors que l’autre conjoint achète simultanément des titres identiques et les conserve au moins 30 jours ; la vente des titres complètera ensuite le transfert des pertes latentes.

PRODUITS LIÉS AUX ENFANTS

1. Vérifiez votre inscription à la prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE) si vous avez des enfants de moins de 6 ans.

Cette inscription n’est pas automatique.

2. Maximisez le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants.

Pour ce faire, devancez certains paiements afin d’atteindre la limite de 500 $ par enfant.

3. Maximisez les contributions au régime enregistré d’épargne-études (REEE).

Les premiers 2 500 $ de contributions donnent droit à une subvention du gouvernement du Canada (20 %) et du gouvernement du Québec (10 %).

Il est aussi possible de récupérer (une année à la fois) les subventions inutilisées depuis 1998 auprès du gouvernement du Canada et celles inutilisées depuis 2007 auprès du gouvernement du Québec.

Tout promoteur d’abri fiscal doit détenir un numéro d’inscription de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et une décision anticipée favorable de Revenu Québec préalablement à la vente. À défaut d’avoir ce numéro, les acheteurs ne pourront obtenir de déduction ni aucun crédit d’impôt..

De plus, le promoteur d’un abri fiscal doit produire annuellement une déclaration de renseignements (nom, adresse, numéro d’assurance sociale des acquéreurs de parts).

Qu’est-ce qu’un abri fiscal

Un abri fiscal est un bien duquel des déductions et / ou crédits d’impôt égaux ou supérieurs au coût seront obtenus dans les quatre années suivant l’acquisition.

Actions accréditives

Une action offre une déduction fiscale en fonction de certains critères d’admission (ex. : action d’une société minière n’ayant pas encore atteint le stade de la production commerciale).

Ces actions peuvent être acquises directement de la société émettrice ou par l’intermédiaire d’une société en commandite ayant elle-même acheté des actions accréditives d’une ou de plusieurs sociétés émettrices.

L’acquéreur initial reçoit des reçus de dépôt et peut-être des bons de souscription au moment du paiement de sa mise de fonds. Il n’y a, à cette étape, aucun avantage fiscal.

Toutefois, dès que la société aura procédé à l’exploration minière, les reçus de dépôt seront échangés pour des actions ordinaires donnant droit à une déduction d’au plus 100 % des frais d’exploitation au Canada et d’au plus 30 % des frais d’aménagement auxquels la société renonce en faveur de l’investisseur, et à un crédit d’impôt de 15 % sur environ 90 % des sommes investies dans l’exploration minière.

La déduction varie de 100 % à 150 % aux fins de l’impôt du Québec.

Des formulaires fiscaux prescrits vous seront émis à la fin de chaque année et contiendront les informations nécessaires à la production de vos déclarations de revenus (T101 – État des frais de ressources / Relevé 11 au Québec ou T5013A – État des revenus d’une société de personnes pour les abris fiscaux et les frais de ressources ayant fait l’objet d’une renonciation / Relevé 15 au Québec).

De plus, le gain en capital n’est généralement pas imposable au Québec à la disposition des actions accréditives.

Régime d’épargne-actions du Québec ou REA

Le REA II est né du dernier budget provincial du 19 mars 2009. Il s’agit en fait d’une évolution du programme « Actions-croissance PME » qui existait déjà.

Les entreprises dont les actifs totalisent au plus 200 millions de dollars pourront demander d’être inscrites au REA II.

Les actions admissibles au REA II acquises après le 19 mars 2009 et avant le 1er janvier 2011 procureront une déduction d’impôt de 150 % de leur coût au provincial. Après le 31 décembre 2010 et avant le 1er janvier 2015, la déduction sera équivalente au coût d’acquisition total.

Les actions admissibles au REA II devront toutefois être détenues au moins deux ans.

Fonds de travailleurs

Les fonds de travailleurs connus des Québécois sont le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec et le Fondaction. En plus d’être admissibles au REER, ces fonds offrent un crédit d’impôt fédéral de 15 % et un crédit d’impôt du Québec de 15 % (jusqu’à 65 ans) sur un investissement d’au plus 5000 $ chaque année. De plus, le taux de crédit pour le Fondaction a été temporairement augmenté à 25 % dans le budget du Québec du 19 mars 2009 afin de permettre à ce fonds d’augmenter son actif sous gestion à 1,25 milliard de dollars.

Le délai de détention minimal est de deux ans, mais les critères de rachat sont sensiblement plus restrictifs que ceux d’’un placement traditionnel et les retraits sont généralement permis uniquement aux participants retraités.

Capital régional et coopératif Desjardins

Les actions de Capital régional et coopératif Desjardins acquises par un résidant du Québec, d’un maximum de 2500 $, procurent un crédit d’impôt de 50 % au Québec.

Les actions doivent être conservées sept ans après leur émission, sinon le crédit sera soumis à une récupération dégressive.

De plus, un particulier qui demande le rachat d’actions de Capital régional et coopératif Desjardins ne pourra plus bénéficier de ce crédit dans le futur.

Conclusion : attention !

Prudence et réalisme sont de mise lorsque vous considérez l’acquisition d’un abri fiscal. Certains promoteurs font miroiter de fabuleuses économies d’impôt si vous investissez votre argent chez eux. Méfiez-vous et validez les informations qu’ils vous donnent auprès d’un professionnel de la fiscalité, car vous pourriez vous voir refuser les allégements fiscaux promis ou pire encore devoir rembourser ceux que vous avez préalablement obtenus.

L’utilisation et la sélection des abris fiscaux devraient reposer sur une évaluation complète de plusieurs facteurs : rendement, risque, liquidité, fiscalité, etc. Dès qu’un promoteur insiste sur un de ces facteurs, vous devriez l’interroger sur les autres aspects, sinon vous vous adonnerez à de la pure spéculation.

Ne perdez pas de vue non plus que la portion de votre portefeuille global réservée aux abris fiscaux devrait être marginale et appariée à votre profil d’investisseur.