Tout régime matrimonial revêt une dimension financière importante, car il régit les liens économiques entre les époux, notamment en ce qui concerne les biens acquis pendant la vie commune et ce qu’il en adviendra lors de la dissolution du mariage, que ce soit à la suite d’une séparation, d’un divorce ou du décès d’un des conjoints. Comme le régime matrimonial vise entre autres à assurer une protection future advenant une rupture ou un décès, il faut être conscient des conséquences inhérentes à celui que l’on a choisi (ou que l’on est sur le point de choisir).

Dans un langage clair et compréhensible, nous vous présentons, sous forme de vrai ou faux, un texte pertinent et utile qui aidera le lecteur à mieux comprendre ce sujet a priori complexe. Bonne lecture!

Je peux renoncer au partage du patrimoine puisque je me suis marié civilement.

Faux. Que vous ayez fait un mariage civil ou religieux, cela ne fait aucune différence. Vous êtes obligatoirement assujetti au partage du patrimoine familial du moment que vous êtes marié.

Je suis marié et désire vendre un immeuble qui m’appartenait en totalité avant le mariage. Je devrai verser la moitié du prix de vente à mon épouse conformément aux dispositions relatives au patrimoine familial pendant le mariage.

Faux. Ce bien ayant été acquis en totalité avant le mariage, la valeur n’est pas partageable avec la conjointe.

Le partage du patrimoine familial s’applique en tout temps, à compter du moment où je suis marié.

Faux. Le partage du patrimoine familial s’applique dans les situations suivantes :

a) lors d’un jugement de séparation de corps (légal)
b) lors d’un jugement de divorce
c) lors de l’annulation du mariage
d) lors du décès.

Nous avons choisi le régime de la société d’acquêts lorsque nous nous sommes mariés. Ce régime ne nous avantage plus, malheureusement nous ne pouvons plus rien y changer.

Faux. Le régime matrimonial peut être modifié pendant le mariage. Pour ce faire, il faut consulter un conseiller juridique et faire le changement approprié à la situation du moment.

Je possède des placements non enregistrés sous forme de fonds de placement, d’actions et d’obligations. Je suis marié sous le régime de la séparation de biens. Je devrai les partager s’il y a rupture de l’union.

Faux. Les placements non enregistrés n’entrent pas dans la composition du patrimoine familial.

Je reçois un héritage que je décide d’investir dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Je devrai partager la valeur de ce REER en cas de divorce.

Faux. Tous les investissements provenant d’un héritage sont conservés par le détenteur en cas de divorce.

Je suis célibataire et j’investis dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Le années passent, le capital augmente et je me marie. En cas de séparation légale, le REER devra être partagé.

Faux. Les REER acquis avant le mariage ne sont pas partageables lors d’une séparation légale.

Je suis marié et je décède. Je lègue la totalité de mon REER à ma conjointe par testament. Ma conjointe devra payer des impôts sur le REER dont elle hérite.

Faux. Étant donné que vous êtes marié, votre conjointe héritière n’aura aucun impôt à payer si la pleine valeur de votre REER est transférée dans son REER.

Je vis en union libre depuis 20 ans et j’ai eu deux enfants avec ma conjointe. Nous décidons de nous séparer. J’ai droit à 50 % de la valeur de tous les biens puisque je suis copropriétaire de la maison et que tous les autres biens sont à nos deux noms.

Vrai. Un partage des biens est possible en union libre seulement quand les biens sont immatriculés aux noms des deux conjoints et ce, peu importe le nombre d’années de vie commune et que des enfants soient issus ou non de cette union.

Je souhaite me marier et je suis travailleur autonome. Je n’ai aucun choix à faire puisque le patrimoine familial prend effet au moment du mariage.

Faux. Il est essentiel de s’informer quant aux divers régimes matrimoniaux et à leurs répercussions financières pendant et après le mariage. Le régime matrimonial s’applique pendant le mariage et lors d’une rupture tandis que le patrimoine familial s’applique seulement lors de la rupture du mariage.

Dans l’article du mois dernier, nous avons comparé deux styles de gestion, soit le style « valeur » et le style « croissance », et avons insisté sur l’importance de connaître celui que privilégie votre gestionnaire de fonds communs de placement afin de pouvoir évaluer correctement sa performance. Mais ce n’est pas tout! Il est en effet tout aussi important de connaître la capitalisation des titres qui composent le fonds.

La capitalisation, c’est la valeur boursière totale d’une entreprise. Elle se calcule en multipliant le prix unitaire d’une action par le nombre d’actions en circulation. Autrement dit, la capitalisation est la somme qu’il faudrait payer pour acheter la totalité d’une société.

Les titres se divisent en deux catégories : les titres à petite capitalisation et ceux à grande capitalisation. Au Canada, un titre est généralement considéré comme appartenant à la catégorie « petite capitalisation » lorsque la valeur boursière de l’entreprise est inférieure à un milliard de dollars.

Le graphique ci-dessous indique les périodes de surperformance et de sous-performance de chacun de ces types d’action. Lorsque la zone bleue se trouve sous la barre du 0 %, cela signifie que les titres à petite capitalisation ont procuré un rendement supérieur aux titres à grande capitalisation et vice-versa.

Ce graphique nous permet de tirer les conclusions suivantes :

1. aucun type particulier d’action n’a dominé l’autre de façon systématique au cours des 20 dernières années;

2. lorsqu’un type d’action a la faveur des marchés, il la conserve généralement pour une période de quatre ans;

3. lorsque les titres à petite capitalisation dominent ceux à grande capitalisation, ils affichent habituellement une plus grande amplitude.

Bien que plusieurs raisons puissent expliquer ces différences de rendement, la principale réside sûrement dans le fait que les titres à petite et grande capitalisation se retrouvent dans des secteurs différents de l’économie. À titre de comparaison, 32 % des titres à grande capitalisation se retrouvent dans le secteur des services financiers (10 % pour les titres à petite capitalisation), tandis que le principal secteur où l’on retrouve ceux à petite capitalisation est celui des soins de santé, avec 15 % (2 % pour les titres à grande capitalisation).

Un titre à petite capitalisation s’avère plus risqué en ce sens que son rendement varie davantage d’une année à l’autre, tandis que celui à grande capitalisation est plus stable, en raison des valeurs de premier ordre (blue-chip) qui le composent majoritairement. De plus, les plus petites entreprises ont un potentiel de croissance plus rapide que les grandes. Par contre, elles sont davantage exposées aux embûches lors de leur croissance.

En conclusion, tout investisseur avisé s’assure de diversifier son portefeuille de placement en y incluant des titres à grande et à petite capitalisation, tout en fondant l’évaluation de son gestionnaire sur une connaissance du type d’actions qu’il privilégie. Pour évaluer correctement son professionnel, il sait qu’il doit bien comprendre et analyser les performances passées et futures de ce dernier.

Dans l’article du mois dernier, nous avons traité de l’utilisation des rendements passés et des classements de fonds communs de placement dans la sélection d’un fonds pour votre portefeuille de placement. Ce mois-ci, nous abordons un sujet étroitement lié à ce thème, en l’occurrence le style de gestion. Il est en effet primordial de bien connaître le style du gestionnaire de votre portefeuille afin d’être en mesure d’évaluer adéquatement sa performance.

En matière de gestion de portefeuille, deux styles prédominent : le style « croissance » et le style « valeur ».

Le style « croissance »

Le gestionnaire qui adopte le style «croissance» recherche les actions d’entreprises dont les profits croissent plus rapidement que la moyenne. Règle générale, il est prêt à payer une prime pour cet accroissement accéléré. En conséquence, les titres conformes au style « croissance » sont souvent des titres vedettes de l’heure, mais rarement des aubaines. En pratique, l’action de type « croissance » est susceptible de chuter de façon assez marquée si l’augmentation prévue des profits ne se matérialise pas.

Le style « valeur »

Le gestionnaire qui privilégie le style « valeur » est à la recherche d’actions « bon marché ». Il accorde davantage d’importance au prix du titre qu’à la croissance des bénéfices de ce dernier. De fait, il se trouve souvent à acheter des titres délaissés par la masse des investisseurs. Alors que le gestionnaire « croissance » achète souvent des titres en pleine ascension, le gestionnaire « valeur » achète généralement des titres qui ne retiennent pas l’attention des médias ou qui font les manchettes à cause de leurs ratés. Le gestionnaire « valeur » peut alors considérer la mauvaise nouvelle comme temporaire ou simplement juger que les marchés ont exagéré la chute du titre et que ce dernier constitue malgré tout une aubaine.

Dès lors, survient la question : quel est le style le plus performant?

Le graphique ci-dessous démontre de façon claire et non équivoque que, sur une base assez régulière, le style « valeur » a mieux fait que le style « croissance » au cours des 20 dernières années. On remarque en effet que la zone « bleue » a été plus souvent qu’autrement sous la barre du 0 %, ce qui signifie que le style « valeur » a offert une plus-value par rapport au style « croissance ».

Il faut cependant noter une période au cours de laquelle le style « croissance » a largement dominé. Il s’agit des années 1999 et 2000, période où la bulle technologique était à son apogée. Cependant, la correction qui a suivi a ramené les pendules à l’heure au début du marché baissier de 2000-2001, avec une « surperfomance » de l’ordre de 60 % des titres « valeur ».

En conclusion, nous ne pensons pas que les investisseurs doivent nécessairement rechercher un style plutôt qu’un autre. Nous considérons toutefois qu’il est primordial que vous connaissiez le style du gestionnaire du fonds que vous évaluez, afin que vous soyez en mesure de mieux comprendre et d’évaluer les performances passées et futures.

Il faut également noter que tout investisseur à la recherche de rendements plus stables devrait s’assurer que son portefeuille contient des titres apparentés aux deux styles.

Enfin, rappelons que la nature même du style « valeur » le rend plus attrayant aux yeux des investisseurs qui accordent une plus grande importance à la protection de leur capital.

En matière de finances, l’information revêt une importance capitale. Qu’il s’agisse de sélectionner un fonds commun de placement en vue d’une cotisation à un REER, de consulter les nouvelles économiques susceptibles d’influer sur la valeur d’un portefeuille ou simplement d’en savoir plus sur un titre boursier attrayant, de nombreux sites Internet s’avèrent de véritables mines de renseignements.

Voici donc quelques adresses que visitent fréquemment les membres de l’équipe de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. Ces sites sauront intéresser les friands d’informations financières qui pourront y accéder rapidement grâce aux « Liens » du site Internet des Fonds FMOQ (www.fondsfmoq.com).

Fonds communs de placement

  • Globefund : ce site contient une base de données exhaustives sur les rendements passés de plus de 4 000 fonds canadiens. Sa principale utilité réside dans la possibilité de « filtrer » la base de données, et de faire ressortir les fonds qui correspondent aux critères de sélection de l’internaute. Mais attention aux rendements passés ! Ils ne sont pas toujours garants de l’avenir !
  • Morningstar : cette société est fort réputée pour ses recherches sur les fonds communs de placement aux États-Unis. Ses deux logiciels Bellchart et PALtrak sont fréquemment utilisés par les conseillers financiers. Ils ne sont pas gratuits, mais le site Internet contient des analyses et des articles pertinents sur l’industrie des fonds communs de placement.

Actions

  • Yahoo finance : ce site permet de suivre de près les actions des sociétés et même de créer un portefeuille de titres pour accéder rapidement à un panier. Outre les communiqués de presse des entreprises, on y retrouve des ratios financiers déjà calculés. Il est possible de consulter l’historique du cours d’un titre et de produire des graphiques pour différentes périodes. On peut même comparer deux titres sur un même graphique. Les amateurs d’analyse technique apprécient beaucoup la simplicité des graphiques de moyennes mobiles et des autres indicateurs populaires.

Sites complets (Fonds, actions, graphiques, taux, nouvelles financières)

  • Le WEB financier : c’est probablement le site financier francophone le plus complet. Il accorde davantage de place aux nouvelles économiques et aux entreprises du Québec. On y trouve une foule de renseignements variés, et ce, tant sur l’action d’une compagnie cotée en bourse que sur un fonds commun de placement. La section « Mes finances » présente des informations sur les REER et les impôts. Une autre section traite des taux en vigueur, ce qui permet d’avoir facilement accès à ceux affichés par la majorité des institutions financières du Québec, que ce soit pour une hypothèque ou pour un prêt auto, un certificat de placement garanti, etc.

Nouvelles financières américaines et internationales

  • CBS Marketwatch et CNN Money : l’influence considérable de l’économie américaine sur les autres places boursières du monde n’échappe à personne, et une visite de ces deux sites permet de comprendre le contexte économique qui prévaut chez nos voisins du Sud. Ces sites sont mis à jour fréquemment au cours d’une même journée, et on y diffuse des communiqués à la minute où une nouvelle importante est publiée sur le fil de presse (par exemple, une décision de la Réserve fédérale américaine relative aux taux d’intérêt, les statistiques sur l’inflation ou l’emploi, etc.).

Projections de retraite

  • Régie des rentes du Québec (RRQ) : le site Internet de la RRQ donne maintenant accès à un outil de planification de la retraite très utile et gratuit! Pour utiliser l’outil de simulation des revenus à la retraite « SimulRetraite », il faut compter une trentaine de minutes avant de franchir les différentes étapes de la simulation : 1) profil et objectifs, 2) sécurité de la vieillesse, 3) régime de rentes du Québec, 4) fonds de pension, 5) REER et épargnes personnelles, et 6) résultats de la simulation.

Calculateurs financiers

  • 123gofinance : la section « calculateurs » de ce site donne accès à une foule de calculateurs financiers (automobile, hypothèque, REER, FERR, régime d’épargne-étude, etc.).

Nos adresses préférées

Fonds communs de placement
www.globefund.com
www.morningstar.ca

Actions
http://finance.yahoo.com

Site complet
www.webfin.com

Nouvelles financières américaines
http://cbs.marketwatch.com
http://money.cnn.com/

Projections de retraite
www.rrq.gouv.qc.ca

 

Notre régime juridique prévoit la possibilité de nommer diverses personnes pour agir en notre nom lorsque nous ne sommes plus en mesure de le faire. Comme il existe des différences importantes quant aux rôles et aux responsabilités de ces intervenants, nous avons commencé à les expliquer dans les deux chroniques précédentes. Nous terminons aujourd’hui cette série en traitant d’autres formes de protection relatives à la minorité et à l’inaptitude et en décrivant les rôles du conseil de tutelle et du Curateur public du Québec.


LA MINORITÉ

Le Code civil du Québec prévoit quatre formes distinctes de protection pour les personnes majeures inaptes : 1) le mandat en cas d’inaptitude, 2) de la curatelle au majeur, 3) de la tutelle au majeur et 4) du conseiller au majeur.

Quant au régime de protection des mineurs en raison de leur jeune âge, il s’agit du régime de tutelle au mineur.

Ainsi, il y aura ouverture d’un régime de protection applicable selon la situation.

À titre de représentant légal de l’enfant mineur, le tuteur joue un rôle très important. En plus de prendre soin de l’enfant, de le surveiller adéquatement et de veiller à son éducation, le tuteur représente le mineur dans ses actes civils et administre ses biens avec prudence, diligence et compétence.

La tutelle légale (les parents)

Les parents (père et mère) sont de plein droit les tuteurs légaux de leurs enfants mineurs. En principe, cette charge est exercée conjointement. Si l’un des parents décède ou est dans l’impossibilité d’agir, la charge tutélaire est exercée par l’autre parent.

Le tuteur légal qui administre un patrimoine d’une valeur excédant 25 000 $ doit être assisté, dans l’exécution de sa charge, par un conseil de tutelle dont il ne peut être membre. Dans ce cas, le tuteur légal est tenu, entre autres obligations, de dresser un inventaire des biens, de rendre compte de sa gestion et de fournir une sûreté.

La tutelle dative (nommé par le parent ou le tribunal)

Les parents (père et mère) peuvent nommer eux-mêmes un tuteur à leurs enfants mineurs, soit par testament, soit par une déclaration au Curateur public. Cette désignation prend effet seulement au moment où l’enfant se retrouve sans père ni mère apte à prendre soin de lui. En cas d’absence de désignation ou encore de refus ou d’inaptitude des personnes désignées, c’est le tribunal qui nomme un tuteur. Le tuteur datif devient le représentant légal de l’enfant mineur. Il est assisté, dans l’exécution de sa charge, par un conseil de tutelle.

Un conseil de tutelle est nécessaire dans tous les cas de tutelle dative. Entre autres obligations, la loi impose au tuteur datif du mineur de dresser un inventaire des biens, de rendre compte de sa gestion et de fournir une sûreté.

L’INAPTITUDE

La loi protège aussi la personne majeure qui n’est pas apte à prendre soin d’elle-même en raison d’une incapacité quelconque.

En l’absence d’un mandat en cas d’inaptitude, les règles applicables sont déterminées en fonction du degré d’inaptitude. Comme nous le verrons ci-dessous, selon le cas, c’est un tuteur, un curateur ou un conseiller au majeur qui sera nommé.

Un représentant légal veille alors au bien-être de la personne protégée, administre ses biens avec prudence, diligence et compétence, et l’assiste dans tous ses actes civils. Toute décision concernant cette personne doit être prise dans son intérêt, dans le respect de ses droits et en vue de sauvegarder son autonomie. Le représentant légal est assisté, dans l’exécution de sa charge, par un conseil de tutelle.

Tuteur : si le besoin de protection est partiel ou temporaire

C’est un tuteur au majeur qui est le représentant légal d’une personne partiellement ou temporairement inapte à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens. L’étendue des responsabilités du tuteur est déterminée par le jugement de tutelle qui l’a nommé. La tutelle concerne soit :

  • la personne et les biens;
  • la personne seulement;
  • les biens seulement.

Curateur : si le besoin de protection est total

C’est un curateur au majeur qui est le représentant légal de la personne ayant besoin d’être représentée dans tous les actes de sa vie, en raison de son inaptitude totale et permanente.

LE CONSEIL DE TUTELLE

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le curateur ou le tuteur au majeur est assisté, dans l’exécution de sa charge, par un conseil de tutelle. Composé de trois membres et d’un secrétaire, ce conseil est nommé par une assemblée de parents (autrefois le conseil de famille) convoquée par un greffier (représentant judiciaire auparavant appelé protonotaire) ou un notaire.

Le rôle du conseil de tutelle consiste à surveiller la tutelle et à vérifier la bonne administration des biens. Ses devoirs consistent notamment à :

  • se réunir au moins une fois l’an et à inviter le représentant légal à ses délibérations;
  • s’assurer que le représentant légal fait l’inventaire des biens de la personne et, si leur valeur excède 25 000 $, qu’il fournisse et maintienne une caution;
  • recevoir le rapport annuel du représentant légal;
  • donner son avis au tribunal sur la rémunération du représentant légal;
  • demander au tribunal le remplacement du représentant légal s’il ne respecte pas ses obligations.

AUTRE RÉGIME DE PROTECTION

 

Conseiller au majeur : conseils ou assistance

Ce régime est mis en place lorsqu’une personne apte à administrer ses biens et à prendre soin d’elle-même a cependant besoin d’être conseillée ou assistée pour certains actes relatifs à l’administration de ses biens.

C’est uniquement un membre de la famille ou un proche de la personne concernée qui peut assumer cette fonction. Le conseiller au majeur n’administre pas les biens de la personne et n’est pas un représentant légal.

LE CURATEUR PUBLIC

Le Curateur public est nommé par le tribunal à titre de représentant légal d’une personne inapte lorsque cette dernière n’a pas de famille ou que ses proches ne peuvent ou ne veulent pas assumer cette fonction.

Ainsi, selon le degré d’inaptitude et la situation de la personne, le Curateur public peut être nommé :

  • tuteur (inaptitude partielle ou temporaire);
  • curateur (inaptitude totale ou définitive);
  • représentant légal de la personne et de ses biens;
  • représentant légal de ses biens seulement, alors qu’une personne de l’entourage du majeur protégé est choisie comme responsable de son bien-être physique et moral.

Le Curateur public a le mandat d’informer le tuteur ou le curateur au majeur de ses obligations et de l’assister dans son rôle de représentant légal, tout en supervisant son administration.

De plus, il surveille la gestion de tous les tuteurs datifs et légaux qui gèrent un patrimoine excédant 25 000 $.

Notre régime juridique nous permet de nommer diverses personnes pour agir en notre nom lorsque nous ne nous sommes plus en mesure de le faire. Il existe des différences importantes quant aux rôles et aux responsabilités de ces intervenants, que nous avons commencé à expliquer dans la chronique précédente. Aujourd’hui, nous traitons des rôles du tuteur et du mandataire. La troisième et dernière chronique sera consacrée aux régimes de protection.

LE TUTEUR

Le tuteur est la personne qui doit agir pour le bénéfice d’un enfant mineur (c’est-à-dire âgé de moins de 18 ans) ou d’une personne considérée inapte par la loi. Le parent d’un enfant est automatiquement son tuteur, sauf s’il est déchu de son autorité parentale.

Il est maintenant possible de désigner un tuteur par testament. En l’absence de testament, le tuteur sera nommé par le tribunal.

Au décès du dernier parent de l’enfant, la personne nommée sera appelée à agir au nom de ce dernier, à administrer ses biens et à veiller à son bien-être.

Le rôle du tuteur en est un de simple administration par opposition à celui de pleine administration, ce qui signifie que c’est la protection du patrimoine plutôt que l’accroissement de sa valeur qui lui incombe. De fait, le tuteur a davantage un rôle de conservateur du patrimoine qu’il doit remplir jusqu’à ce que le mineur puisse légalement assumer la gestion de ses biens, soit jusqu’à ce qu’il ait 18 ans, âge légal de la majorité.

Il faut noter que la loi prévoit certaines formalités strictes et parfois contraignantes dans le cas d’un héritage de plus de 25 000 $ à un bénéficiaire mineur.

La nomination d’un fiduciaire peut alléger considérablement la charge d’un tuteur en lui évitant de se soucier des finances de l’enfant mineur qui hérite. En pareil cas, il n’a qu’à veiller au bien-être physique et moral de ce dernier.

LE MANDATAIRE

Un mandataire est une personne chargée d’en représenter une autre dans l’exécution de certains actes. Les pouvoirs du mandataire en sont de simple administration, sauf si le mandant (c’est-à-dire la personne qui donne le mandat) a prévu des pouvoirs plus étendus.

LE MANDAT EN CAS D’INAPTITUDE

Le mandat en cas d’inaptitude a pour but de confier à un mandataire des pouvoirs précis advenant le cas où une personne est incapable d’assurer sa propre protection ou d’administrer elle-même ses biens.

Même si la loi prévoit différents régimes de protection pour une personne majeure, cette dernière peut déterminer elle-même d’avance les paramètres de son propre régime de protection, pour autant qu’elle possède toutes ses facultés.

Comme le testament n’est valide et ne peut être pris en considération qu’au jour du décès, la famille immédiate (conjoint, enfants) ou les proches (amis, collègues) d’une personne ne sont pas automatiquement autorisés à gérer ses biens ou ses finances en cas d’inaptitude. En pareilles circonstances, il faut une autorisation du tribunal.

La rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude permet donc de choisir nous-même la personne (le mandataire) qui agira pour nous en cas d’inaptitude. On évite ainsi de laisser cette décision à l’arbitraire de parents, d’amis ou d’un avocat du ministère
de la Justice. Toutefois, le mandataire ne pourra exercer ses responsabilités que lorsqu’il se sera présenté devant un tribunal pour faire constater l’inaptitude du mandant. C’est ce qu’on appelle « l’homologation de mandat ».

Le mandat du mandataire peut prendre fin pour plusieurs raisons, notamment en cas de :

  • décès du mandant ou du mandataire;
  • révocation du mandat par le mandant qui n’est plus inapte;
  • renonciation du mandataire.

LE MANDATAIRE PAR PROCURATION

Il est également toujours possible, pour une personne pleinement lucide, de se faire représenter par quelqu’un d’autre. Dans ce cas, c’est un mandat ou une procuration qui précise l’étendue des pouvoirs accordés au mandataire.

Un tel document permet de nommer une personne qui nous représente, agit en notre nom ou administre nos biens, même si nous sommes parfaitement en mesure de le faire. Le pouvoir ainsi délégué peut être général ou spécifique, et il est très important d’en confier l’exercice à une personne de confiance.

Contrairement au mandat en cas d’inaptitude, le mandat par procuration permet d’agir immédiatement, sans autres formalités.

Le mandat du mandataire peut prendre fin pour plusieurs raisons, notamment en cas de :

  • décès du mandant ou du mandataire;
  • révocation du mandat par le mandant;
  • renonciation du mandataire.

CONCLUSION

Comme nous l’avons vu dans cette chronique et dans la précédente, il est possible de nommer une ou plusieurs personnes (individu ou société) pour assurer, seules ou avec d’autres, l’administration de nos biens en cas d’inaptitude ou de décès. Le choix d’un liquidateur, d’un fiduciaire, d’un tuteur ou d’un mandataire doit donc se faire judicieusement et, surtout, il faut s’assurer au préalable que la personne choisie (le mandataire) sera apte à agir en notre nom et surtout, qu’elle acceptera de le faire.

En terminant, il est très important de rappeler que, selon le Code civil du Québec :

  • la simple administration porte sur la conservation des biens, la perception des revenus qu’ils génèrent ainsi que l’investissement des sommes confiées dans des véhicules de placement présumés sûrs;
  • la pleine administration des biens comprend non seulement leur conservation, mais également l’obligation de les faire fructifier; il faut alors agir avec prudence, diligence et loyauté, et prendre toutes les mesures nécessaires à l’accroissement du patrimoine, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire.

Compte tenu de l’importance des responsabilités et des conséquences inhérentes à la décision de déterminer à l’avance qui pourrait administrer nos biens, il faut prendre ce droit très au sérieux et l’exercer le plus tôt possible dans la vie, personne n’étant en mesure de préciser le moment où il faudra malheureusement s’en prévaloir.

Notre régime juridique prévoit la possibilité de nommer diverses personnes pour agir en notre nom lorsque nous ne nous sommes plus en mesure de le faire. Comme il existe des différences importantes quant aux rôles et aux responsabilités de ces intervenants, nous les aborderons dans le cadre de trois chroniques dont la première traite des rôles du liquidateur et du fiduciaire.

Le liquidateur

Autrefois appelé « exécuteur testamentaire », le liquidateur est la personne chargée de veiller à l’exécution des volontés d’une personne décédée, tout en protégeant les intérêts des héritiers.

Règle générale, son rôle en est un de simple administration, mais il peut être plus large si le défunt en a décidé ainsi dans son testament. Le liquidateur commence son travail au moment du décès et le termine à l’occasion du partage des biens entre les héritiers.

Comme la loi permet de désigner un ou plusieurs liquidateurs dans un testament, il est possible de prévoir plusieurs personnes pour liquider sa succession. Chacune d’elles se voit alors confier les tâches que ses compétences particulières lui permettent d’exécuter le plus efficacement.

Le choix du liquidateur revêt une grande importance, car il doit assumer diverses responsabilités légales et fiscales. Outre les arrangements funéraires et l’obtention du certificat de décès, il doit notamment :

  • ouvrir un compte dans une institution financière;
  • s’assurer, en effectuant des recherches auprès du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, que le testament est bel et bien le seul (ou le dernier) de la personne décédée;
  • faire homologuer le testament, s’il y a lieu;
  • identifier les héritiers;
  • faire l’inventaire de la succession;
  • évaluer les biens;
  • préparer les déclarations de revenus;
  • payer les dettes et recouvrer les créances;
  • administrer les biens de la succession jusqu’au partage;
  • effectuer le partage des biens après avoir obtenu le certificat de décharge requis par les lois fiscales.

Le Code civil prévoit que tout liquidateur, qu’il soit ou non l’un des héritiers, a droit au remboursement des dépenses engendrées par ses fonctions. S’il n’est pas l’un des héritiers, il a également droit à une rémunération. S’il est héritier, il peut être rémunéré, à la condition que le testament le prévoit ou que les héritiers le décident. Si la rémunération n’a pas été fixée par le testateur, elle l’est par les héritiers ou encore par le tribunal, en cas de désaccord entre ces derniers. Il est donc préférable que le testament soit clair et précis sur la rémunération du liquidateur, laquelle constitue un revenu imposable.

En l’absence de testament, tous les héritiers sont responsables de l’administration des biens. Ils peuvent cependant choisir de désigner, à la majorité des voix, un liquidateur de la succession.

Enfin, il faut rappeler que seule une société de fiducie peut agir à titre de liquidateur d’entreprise.

Le fiduciaire

Le fiduciaire est une personne, physique ou morale, désignée pour assurer la gestion du patrimoine fiduciaire.

La fiducie peut être « entre vifs » afin de protéger des actifs et de fractionner des revenus avec des bénéficiaires majeurs. La création de ce genre de fiducie est constatée dans un document juridique (l’acte de fiducie) qui contient les dispositions voulues par le constituant de la fiducie.

La fiducie peut également être « testamentaire ». Elle est alors créée dans le cadre d’un testament, au moyen d’un legs en fiducie. Il ne faut pas confondre les biens en fiducie avec le compte en fiducie qui est un contrat entre une institution financière et une personne agissant pour une autre.

Même si les biens en fiducie n’appartiennent pas au fiduciaire, ce dernier doit les administrer. Ce travail est assujetti aux règles légales pertinentes. Le fiduciaire a notamment la responsabilité de protéger le patrimoine fiduciaire et de le faire fructifier pendant la durée de la fiducie. Il doit agir de façon prudente et diligente, conformément aux dispositions énoncées par l’auteur de la fiducie, et toujours dans l’intérêt du ou des bénéficiaires.

Dans le cas d’une fiducie testamentaire, le fiduciaire commence son travail au moment de la création de la fiducie, c’est-à-dire au moment où le liquidateur lui remet le legs en fiducie. Son rôle prend fin lors de la distribution des biens au(x) bénéficiaire(s) du capital, au moment prévu dans le testament.

De toute évidence, la charge d’un fiduciaire s’étend sur une période plus longue que celle d’un liquidateur.

Le bénéficiaire d’une fiducie ne peut en être le seul fiduciaire, mais il peut agir à titre de cofiduciaire. Plusieurs fiduciaires peuvent être nommés. Le cas échéant, ils prendront leurs décisions à l’unanimité ou à la majorité des voix.

Les biens en fiducie constituent un patrimoine distinct de ceux du constituant de la fiducie, du fiduciaire et du ou des bénéficiaires. La fiducie constitue donc un patrimoine propre et distinct qui n’appartient à personne.

Le legs de biens en fiducie permet de soustraire le patrimoine légué aux règles de la curatelle et de la tutelle. Il permet plus de souplesse sur le plan de l’administration, car les pouvoirs d’un fiduciaire sont plus étendus que ceux d’un tuteur.

Dans la prochaine chronique, nous aborderons les rôles du tuteur et du mandataire.

Un cas concret permet de constater que le fractionnement du revenu est une approche toute simple qui génère des économies d’impôt intéressantes sur une longue période de temps.

Comparons la situation où l’imposition des revenus est répartie sur deux contribuables plutôt qu’un seul. Les résultats sont non négligeables puisque l’avantage fiscal annuel de 3 700 $ (obtenu grâce au fractionnement) peut représenter plus de 86 100 $ après 15 ans, moyennant un taux de rendement de 6 %.

En effet, le retrait minimum obligatoire du FERR (calculé en fonction de la valeur accumulée en fin d’année) fait en sorte d’augmenter le taux d’imposition du particulier ayant une valeur importante, par rapport à celui qui aurait un montant peu élevé dans son REER au moment de sa conversion en FERR.

De plus, une valeur de portefeuille similaire, pour le couple, permettrait d’éviter le remboursement de la pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) applicable à celui dont le revenu total, incluant le retrait minimum du FERR, excède le seuil de remboursement d’une partie de la PSV établi à 57 879 $ (en 2003). Ainsi, en considérant la PSV, la somme accumulée après impôt représente une somme supplémentaire de 167 600 $ au terme de la même période.

Âge des conjoints : 48 ans
Sans fractionnement
Avec fractionnement
Placement actuel
400 000 $
150 000 $
400 000 $
150 000 $
Cotisation annuelle sur 12 ans
14 500 $
6 000 $
0 $
20 500 $
Valeur accumulée à 60 ans (à 6 %)*
1 050 000 $
403 000 $
805 000 $
648 000 $
Retraits annuels de 60 à 69 ans pour assumer les dépenses courantes
40 000 $
40 000 $
40 000 $
40 000 $
Solde accumulé à 69 ans (à 6 %)*
1 295 000 $
173 000 $
857 000 $
610 000 $
Retrait minimum requis à 71 ans*
96 500 $
12 900 $
63 800 $
45 500 $
Taux d’impôt moyen estimé
35 %
7 %
30 %
26 %
Montant net après impôt*
63 200 $
11 200 $
44 700 $
34 300 $
Total combiné
PSV potentielle pour Monsieur après impôt
Total
74 700 $
0 $

74 700 $
78 400 $
3 500 $

81 900 $
Écart favorable
Somme accumulée en surplus après 15 ans (à 6 %)*
7 200 $

167 600 $

Bien entendu, cette stratégie doit être envisagée si vous prévoyez que les revenus de votre conjoint seront moins élevés que les vôtres. Dans certains cas, une analyse s’impose. Par exemple, si l’un des conjoints dispose d’un régime de retraite de l’employeur et qu’une rente lui sera versée à la retraite, cet élément de revenu de retraite doit être pris en compte. Le cas échéant, d’autres techniques devraient être envisagées, dont les retraits du REER dans des proportions différentes, au moment de la retraite, afin d’équilibrer le plus possible les revenus imposables de chacun. D’autre part, il pourrait être approprié qu’un des conjoints effectue des retraits avant l’âge de 69 ans (soit l’âge limite de conversion du REER en FERR) afin de réduire le retrait minimum obligatoire du FERR qui, dans certaines situations, permettrait de limiter le montant en-dessous du seuil où il faudrait rembourser la PSV1.

CONCLUSION

Le fractionnement de revenu, à même le REER du conjoint, s’avère parfois une excellente méthode pour réduire la charge fiscale du couple lors de la retraite et prolonger la sécurité financière à long terme. Pourquoi ne pas profiter dès maintenant de cette façon de faire si simple et profitable?

Rappelons en terminant que, depuis plusieurs années, les prestations de la Régie des rentes du Québec (RRQ) peuvent également être divisées entre les conjoints, lorsque les deux (2) ont au moins 60 ans, pour réduire le fardeau fiscal.

1 En prenant pour acquis que la PSV existerait toujours dans sa forme actuelle.

 

Le fractionnement du revenu est une stratégie financière qui consiste à réduire la charge fiscale de sa famille en lui faisant économiser de l’argent au moyen d’une méthode toute simple : attribuer une partie du revenu d’une personne dont le taux d’imposition est élevé à un autre membre de la famille qui, lui, jouit d’un taux d’imposition moindre. En fractionnant ainsi le revenu familial, il est possible de réduire la facture fiscale et, conséquemment, d’augmenter le revenu net du couple.

En général, la question du fractionnement du revenu est soulevée au moment où on réalise que les revenus de retraite de l’un des conjoints seront beaucoup plus importants que ceux de l’autre. On s’interroge alors sur la façon de transférer des revenus imposables entre les mains de celui qui est le moins imposé. Il faut malheureusement souligner, dès le départ, que le transfert de fonds de REER au profit d’un conjoint n’est possible qu’en cas de décès ou de dissolution du mariage.

Cette stratégie, malheureusement sous utilisée, devrait être envisagée tôt, pendant la vie active, de sorte que les deux conjoints touchent des revenus équivalents, qu’ils réalisent des économies d’impôt substantielles et qu’ils disposent au bout du compte d’un revenu net total nettement plus élevé.

Un particulier peut contribuer au REER de son conjoint (incluant le conjoint de fait et le conjoint de même sexe) même si ce dernier ne gagne aucun revenu ni ne possède de droits accumulés dans un REER. Le conjoint qui contribue profite de la déduction dans l’année sans mettre en péril son maximum de cotisation personnelle, tandis que le conjoint qui reçoit la contribution sera imposé lorsque les fonds seront retirés1. Le fait de cotiser dans le REER du conjoint n’empêche nullement ce dernier de cotiser à son propre REER, selon son revenu gagné.

Les sommes versées dans le REER d’un conjoint lui appartiennent de plein droit et réduisent celles susceptibles de l’être dans le REER de celui qui contribue. Toutefois, les conjoints mariés bénéficient d’une certaine protection, car les REER font partie du patrimoine familial et doivent être partagés en cas de dissolution de leur union. Par conséquent, les sommes accumulées dans le REER au cours d’une union de fait ne donnant aucunement droit à un partage en cas de rupture du couple.


1 Sauf pour les sommes versées dans le régime qui sont retirées dans les deux (2) ans suivant la fin de l’année où elles ont été versées; ces sommes seront incluses dans le revenu du conjoint cotisant. Ainsi, pour les 3 premières années, on a tout intérêt à retirer des montants cotisés à son propre REER (règle des 3 ans).
2 La convention de conjoint de fait devrait évidemment prévoir un certain nombre d’autres points relatifs au partage à la dissolution.

Toute somme versée dans le REER d’un conjoint de fait lui appartenant, il peut en disposer à sa guise car il en devient l’unique propriétaire; d’où notre recommandation d’en prévoir les conséquences et de signer une convention2 à cet effet.

Exemple

Comme le démontre le tableau ci-dessous, un revenu avant impôt de 100 000 $ (en supposant qu’il s’agisse du revenu brut nécessaire pour maintenir votre niveau de vie à la retraite), imposé sur un (1) contribuable, représente un impôt total d’environ 35 900 $.

Le même revenu imposé sur deux (2) contribuables (vous et votre conjoint), à raison de 50 000 $ chacun, générerait un impôt total conjoint d’environ 27 400 $, soit 13 700 $ chacun. Outre l’économie annuelle conjointe de 8 500 $ qu’elle permet, cette façon de faire vous permettrait de bénéficier du crédit d’impôt pour revenus de pension pour les deux (2) conjoints.

AVANTAGES FISCAUX DU FRACTIONNEMENT SELON LES REVENUS IMPOSABLES D’UN COUPLE

Revenu annuel du couple
à la retraite
Impôt personnel estimé* Impôt total
pour le couple
Écart favorable généré par le fractionnement
Vous 100 000 $ Vous 35 900 $ 35 900 $ sans objet
Votre conjoint 0 $ Votre conjoint 0 $
Vous 50 000 $ Vous 13 700 $ 27 400 $ 8 500 $
Votre conjoint 50 000 $ Votre conjoint 13 700 $
Vous 80 000 $ Vous 26 700 $ 29 700 $ 6 200 $
Votre conjoint 20 000 $ Votre conjoint 3 000 $

 

* Sommes arrondies à la centaine de dollars et calculées en fonction du crédit personnel de base et du crédit pour montant forfaitaire selon le régime simplifié du Québec en 2003.

Dans la prochaine chronique, nous aborderons un cas concret qui illustre la simplicité du fractionnement du revenu et les économies d’impôt intéressantes qu’il génère sur une longue période de temps.

LA « MISE À PART » DE L’ARGENT, UNE STRATÉGIE FISCALE INTÉRESSANTE POUR LE TRAVAILLEUR AUTONOME

Fiscaliste bien connu, le président du Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF), M.Yves Chartrand, a publié, en avril 2003, un texte sur une stratégie dont le potentiel est apparemment illimité.

Accessible aux travailleurs autonomes non incorporés, aux particuliers propriétaires d’immeubles locatifs et aux associés d’une société en nom collectif, cette stratégie permettrait de transformer des intérêts non déductibles (par exemple, sur l’hypothèque grevant la résidence principale) en intérêts déductibles. La stratégie de M. Chartrand est fondée sur un jugement rendu par la Cour suprême en 2001 et appuyée par une réponse favorable de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à une demande de décision anticipée qu’il a lui-même déposée, en décembre 2002.

Cette stratégie repose essentiellement sur deux éléments, en l’occurrence 1) des dépenses d’exploitation et 2) des dettes personnelles dont les intérêts ne sont pas déductibles.

En pratique, la «mise à part» de l’argent est une technique en vertu de laquelle le contribuable conserve ses liquidités afin de payer ses dépenses personnelles, incluant ses emprunts pour lesquels les intérêts ne sont pas déductibles, tandis que les dépenses dont les intérêts sont déductibles en cas d’emprunt sont effectivement financées par ce moyen.

Pour se prévaloir de cette technique, il faut ouvrir des comptes bancaires distincts, l’un pour les dépenses, l’autre pour les recettes de l’entreprise. Les revenus de l’entreprise serviront à assumer les dépenses courantes, incluant les dettes personnelles. Un autre compte comportant une marge de crédit ou tout autre emprunt sera affecté au paiement des dépenses d’affaires. Il est important, voire essentiel que ce compte ne soit pas « contaminé », c’est-à-dire qu’il ne serve pas à défrayer des dépenses à des fins personnelles. En effet, les dispositions de la loi de l’impôt relatives à la déductibilité des intérêts édictent que l’argent emprunté doit être utilisé spécifiquement à des fins admissibles.

Ceci signifie que les dettes dont les intérêts ne sont pas déductibles seront payées avec les revenus bruts (c’est-à-dire avant les dépenses d’affaires) déposés dans un compte « recettes »; ces dettes étaient auparavant payées à même les revenus nets (c’est-à-dire après les dépenses d’affaires). D’autre part, un compte « débours » servira exclusivement à payer les dépenses d’exploitation de l’entreprise, soit des dépenses « admissibles » aux fins de la déduction des intérêts.

Ce faisant, un travailleur autonome pourra convertir progressivement tous ses emprunts dont les intérêts sont non déductibles aux fins fiscales en emprunts dont les intérêts le seront entièrement.

Selon M. Chartrand, cette technique pourrait être utilisée dans plusieurs situations : la récupération de cotisations inutilisées au REER, le paiement des impôts en retard, le règlement du solde de la carte de crédit, le prêt auto, etc.

Exemple

Prenons à titre d’exemple, un médecin dont la situation se résume comme suit :

Chiffres d’affaires (revenus professionnels) 200 000 $
Dépenses d’exploitation (50 000) $
Revenu net avant impôts 150 000 $
Impôts approximatifs (60 000) $
Liquidités annuelles pour assumer les dépenses
courantes (incluant hypothèque et dettes personnelles)
90 000 $
Hypothèque sur la résidence 100 000 $

En utilisant la « mise à part » de l’argent, le professionnel en question aura deux comptes de banque pour l’entreprise : l’un pour les recettes (200 000 $ par année), l’autre pour les débours de l’entreprise (50 000 $ par année).

Ainsi, les recettes (revenus professionnels) seront utilisées pour assumer les dépenses courantes (90 000 $), les impôts (60 000 $) et l’hypothèque
(100 000 $). Le compte « débours », comprenant une marge de crédit autorisée de 100 000 $, augmentera à chaque dollar remboursé sur le prêt hypothécaire actuel.

La conversion devra être effectuée après deux ans, l’emprunt de 100 000 $ correspondant à deux années de dépenses d’exploitation. Utilisée à 50 % la première année et à 100 % la seconde, la marge de crédit permettra de déduire les intérêts afférents désormais entièrement déductibles, et ce, durant toute la période d’amortissement de la marge de crédit, car l’emprunt sera effectué à des fins admissibles, la marge ayant servi à gagner un revenu d’entreprise.

Par la suite, il sera possible de convertir la marge de crédit en prêt hypothécaire et de continuer à déduire la charge d’intérêts sur cet emprunt au fil des années, selon la durée restante de l’emprunt (5, 10, 15 ou 20 ans). Dans le présent cas, il pourra en résulter des économies intéressantes puisque les intérêts payés sur une hypothèque de 100 000 $ à 6 % sur 20 ans totaliseront plus de 75 600 $.

Pour le contribuable, on calcule des épargnes de 36 000 $ à un taux d’impôt marginal de 48,2 %, et ce, sans trop d’efforts.

Plus les dépenses d’affaires du travailleur autonome seront élevées, plus vite la stratégie sera complétée.

CONCLUSION

Consulter son planificateur financier avant d’utiliser cette stratégie est une sage décision, car aussi attrayante soit-elle, elle doit être l’objet d’un examen rigoureux. Il faudra par exemple procéder au partage du patrimoine familial en cas de séparation ou de divorce. En effet, pendant l’utilisation du compte « recettes» pour régler l’hypothèque sur la résidence, la marge de crédit « affaires » augmentera d’autant. Or, comme celle-ci ne constitue pas une dette réduisant la valeur du patrimoine familial, il pourrait en résulter un accroissement important au profit de l’autre conjoint(e), compte tenu de l’hypothèque initiale.

La stratégie de « mise à part » de l’argent n’est pas accessible au salarié, celui-ci ne faisant aucune dépense d’affaires.

Si vous êtes intéressée(e) à approfondir cette question, communiquez avec nous. Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer un bulletin fiscal explicatif.