La faiblesse marquée et persistante de notre huard irrite les milieux d’affaires, qui avancent l’idée : pourquoi ne pas renoncer à notre devise pour conclure une union monétaire avec nos voisins américains ? Cette solution est loin, cependant, de faire l’unanimité.

Le président du Canadien National, Paul Tellier, a lancé le débat en décembre dernier en affirmant que le Canada en viendra tôt ou tard, d’après lui, à « faire monnaie commune » avec son important partenaire commercial. Puis ce fut au tour du président du conseil d’administration de Bombardier, Laurent Beaudoin, de souligner la pertinence pour le Canada de se pencher sur cette question. Depuis, l’idée circule. Et fait couler beaucoup d’encre.

Selon un récent sondage semestriel mené par le Conseil du patronat du Québec auprès de ses membres, le taux de change constitue le facteur le plus défavorable au développement des entreprises. Pourtant, pour plusieurs d’entre elles, le fléchissement du dollar canadien stimule les exportations. Mais, en revanche, le prix à payer pour acquérir, le plus souvent aux États-Unis, les équipements et les nouvelles technologies nécessaires à un accroissement de la productivité met en péril leur compétitivité. La majorité estime donc que la chute de notre devise représente davantage un inconvénient qu’un levier.

Le dollar canadien : moins attrayant ?

Notre dollar se trouve-t-il en si mauvaise posture ? La plupart des analystes font observer qu’il se comporte bien, et même s’apprécie, face à des monnaies comme l’euro, le yen, la livre et le franc suisse. En réalité, c’est seulement par rapport au billet vert américain que notre devise fait piètre figure. Mais le dollar américain, on le sait, est largement surévalué en raison de l’immense popularité dont il jouit auprès des investisseurs internationaux, qui y voient une solide valeur de refuge. Mais il a ainsi atteint un niveau que les économistes qualifient d’artificiel.

Comment expliquer que le huard offre si peu d’intérêt aux yeux de ces investisseurs alors que les grands indicateurs fondamentaux (taux d’intérêt, productivité, inflation, chômage, état des finances publiques) mettent en évidence la santé de notre économie ? Nombreux sont ceux qui attribuent le discrédit du huard à une mauvaise perception de notre activité économique. S’il est vrai que les matières premières représentaient, il y a 30 ans, plus de 70 % des exportations canadiennes, elles ne comptent aujourd’hui que pour le tiers de ces exportations, les produits manufacturés ayant pris une place déterminante. Mais cette évolution serait toujours ignorée par les investisseurs étrangers, que le déclin du prix des ressources naturelles dissuade de miser sur le dollar canadien. À cela s’ajoute le fait que le fardeau fiscal et l’environnement réglementaire sont beaucoup moins lourds chez nos voisins du Sud, ce qui accentue l’attrait de leur économie.

Conclusion logique

Les partisans d’une union monétaire avec les États-Unis estiment que le taux de change flexible, tel qu’il est en vigueur au Canada, engendre de l’incertitude, à cause justement des fluctuations parfois marquées qu’il suppose. Ils y voient, de plus, une réelle entrave au commerce et au mouvement de capitaux, un obstacle à l’accroissement des échanges inter-frontaliers, sans oublier les mesures que doivent prendre les entreprises pour gérer efficacement l’impact du taux de change sur leurs stratégies et leurs marchés, ni les tracasseries administratives liées à la conversion des devises.

Une monnaie unique nord-américaine rendrait donc les échanges plus équitables et plus fluides. Elle se traduirait par un nivellement des taux d’intérêt et de l’inflation, assurant une meilleure stabilité économique. Enfin, une union monétaire ferait prendre davantage conscience aux entreprises canadiennes de la position qu’elles détiennent sur le marché continental et les conduirait à être plus concurrentielles. Un dollar commun apparaîtrait comme l’aboutissement naturel de l’intégration croissante des économies canadienne et américaine et de la globalisation.

Ces adeptes d’une monnaie unique ne se laissent guère impressionner par la grave crise financière qui secoue l’Argentine. Dans ce cas, notent-ils, le gouvernement avait adossé la valeur du peso à celle du dollar américain, tandis qu’ils prônent la mise en place d’un espace monétaire commun, analogue au modèle européen.

Perte d’identité

Mais voilà, s’exclament les opposants à l’adoption du dollar américain, nous ne vivons pas en Europe ! La création de l’euro découle d’une entente intervenue entre puissances économiques de calibre apparenté, qui ont convenu de respecter tout d’abord différentes conditions, dont la réduction de leur dette et le contrôle de l’inflation. Mais pourquoi les États-Unis s’engageraient-ils dans un pareil processus de négociation avec un partenaire dont l’économie est 12 fois plus petite que la leur ?

Les ardents défenseurs du huard, à commencer par l’ex-ministre des Finances, Paul Martin, rejettent l’hypothèse d’une devise unique nord-américaine parce que cela entraînerait une perte de contrôle de la politique monétaire. La décision de majorer ou d’abaisser les taux d’intérêt serait prise, dès lors, par la Réserve fédérale américaine et il y a peu de chances que soient pris en compte les effets probables sur notre économie. Dans la gestion d’une monnaie commune, les intérêts canadiens risqueraient d’être relégués à l’arrière-plan. Or, chaque mouvement des taux influe sur la consommation et l’investissement.

La disparition du huard, symbole national, amènerait une dilution de notre identité. Car, malgré leurs similitudes, les économies canadienne et américaine ne reposent pas sur les mêmes bases. Pour qu’un pacte monétaire prenne vraiment son sens, il faudrait éliminer les disparités réglementaires, fiscales et budgétaires entre nos deux pays. Du coup, le filet social dont bénéficient les Canadiens pourrait bien se relâcher…

« L’un des meilleurs moyens de protéger les épargnants qui souhaiteraient investir dans (…) un organisme de placement collectif (…) est de s’assurer qu’ils ont accès à de l’information exacte et à jour sur ceux-ci. »

C’est en mettant l’accent sur ce principe fondamental inscrit dans la législation canadienne sur les valeurs mobilières, et en rappelant avec à propos qu’« un prospectus n’a de valeur réelle que s’il est lu », que la Commission des valeurs mobilières du Québec (CVMQ) a préparé une brochure fort intéressante sur cet important document d’information financière, intitulée Le prospectus.

Lecture obligatoire, la brochure définit le prospectus et énumère les raisons pour lesquelles il faut le lire, tout en précisant où l’on peut se le procurer. Elle résume aussi le processus inhérent à l’examen et à l’approbation du prospectus par les autorités concernées.

QU’EST-CE QU’UN PROSPECTUS ?

Un prospectus est un document d’information détaillé qu’une société par actions ou un organisme de placement collectif (O.P.C.), aussi appelé fonds mutuel, doit généralement produire pour pouvoir émettre des titres au grand public.

La loi est très claire quant au contenu du prospectus : il doit présenter un exposé complet, véridique et clair de tous les faits importants ayant trait aux titres qui seront émis, et contenir entre autres les éléments suivants :

  • les antécédents de l’émetteur et la description de ses activités;
  • les états financiers vérifiés des trois derniers exercices financiers;
  • la description de l’entreprise et des plans d’investissement de l’émetteur;
  • la description de l’utilisation prévue du produit tiré du placement des titres;
  • le sommaire des principaux facteurs de risque affectant l’émetteur;
  • des renseignements sur la direction et les principaux actionnaires de l’émetteur.

Certaines adaptations doivent être apportées et d’autres informations sont plus spécifiquement requises lorsqu’il s’agit d’un O.P.C.

POURQUOI FAUT-IL LIRE UN PROSPECTUS ?

Il est important de prendre connaissance du contenu d’un prospectus parce qu’il vise à informer et à protéger les épargnants, la loi stipulant expressément qu’il est illégal de déposer un prospectus contenant de l’information fausse ou trompeuse.

Ensuite, comme le prospectus contient beaucoup de renseignements détaillés sur l’émetteur et sur les produits mis en vente par ce dernier, il permet à l’épargnant de juger :

  • si le placement en vaut la peine;
  • si le degré de risque et le potentiel de rendement correspondent à ses besoins et à ses objectifs en matière de placement.

Autrement dit, le prospectus est un outil indispensable pour prendre la décision d’investissement la plus éclairée possible.

UN PROSPECTUS NE CONSTITUE PAS UNE GARANTIE DE RENDEMENT

Même si sa diffusion est autorisée par la CVMQ, un prospectus ne garantit pas pour autant que le titres s’avéreront un bon placement.

C’est d’ailleurs pour cette raison que la page frontispice de tout prospectus doit obligatoirement contenir la mention suivante : « Aucune commission des valeurs mobilières ni aucune autorité similaire au Canada ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus ».

OU PEUT-ON SE PROCURER UN PROSPECTUS ?

La loi prévoit qu’un prospectus doit être remis à chaque personne qui souscrit des valeurs. Le courtier qui offre le placement se charge généralement de cette tâche.

Les épargnants et les investisseurs peuvent cependant prendre connaissance des prospectus d’autres organismes de placement collectif et de sociétés par actions :

  • à n’importe quelle Bourse à la cote de laquelle les titres sont inscrits;
  • aux bureaux des autorités de réglementation en valeurs mobilières provinciales et territoriales (comme la CVMQ) qui ont visé le prospectus;
  • dans la section « Recherche dans la base de données » du site Internet du Système de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) qui contient la plupart des prospectus déposés au Canada depuis la mi-1997 (adresse Internet : www.sedar.com);
  • le cas échéant, dans les sites Internet des émetteurs.

LA BROCHURE DE LA CVMQ

Outre la brochure susmentionnée, la CVMQ a publié plusieurs documents d’information fort intéressants et utiles pour les épargnants et les investisseurs.

Il est possible de télécharger ces documents à partir de la section « Publications et rapports » du site Internet de la Commission (www.cvmq.com), ou de les commander par :

  • téléphone : (514) 940-2150 ou 1 800 361-5072 (sans frais)
  • télécopieur : (514) 873-3090
  • courriel : courrier@cvmq.com
  • la poste :
    800, square Victoria, 22e étage
    C. P. 246, Tour de la Bourse
    Montréal (Québec) H4Z 1G3

LE PROSPECTUS SIMPLIFIé DES FONDS FMOQ

Quant au prospectus simplifié des Fonds FMOQ, il est possible de le télécharger à partir de la section « Publications » du site Internet de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. (www.fondsfmoq.com), ou de le commander par :

  • téléphone : (514) 868-2081 ou 1 888 542-8597 (sans frais)
  • télécopieur : (514) 868-2088
  • courriel : info@.fondsfmoq.com
  • la poste :
    1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 1111
    Montréal (Québec) H3G 1R8

Quelles sont les répercussions matérielles et financières d’un divorce ou d’une séparation ? De quelle façon s’effectue la répartition des biens du ménage ? Voilà quelques-unes des questions traitées par Me Johanne Roby, avocate et médiatrice accréditée en matière familiale, au cours de conférences prononcées le 10 avril 2002 à Montréal et le 18 avril 2002 à Québec, dans le cadre des rencontres organisées par la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc.

C’est en 1989 que sont entrées en vigueur les dispositions du Code civil du Québec sur le partage du patrimoine familial. Ces règles, qui favorisent l’égalité économique des époux, ne rendent pas ceux-ci copropriétaires des biens de la famille, mais leur confèrent le droit de demander le partage de la valeur de ce patrimoine. « Mais elles s’appliquent seulement aux personnes mariées légalement, a tenu à rappeler Me Roby ; elles ne peuvent donc être invoquées par des conjoints de fait lors de la cessation de leur vie commune. »

Le partage du patrimoine familial ne peut évidemment avoir lieu qu’en cas de dissolution du mariage, qu’elle résulte d’une séparation de corps, d’un divorce ou du décès de l’un des époux. Or, la notion de patrimoine familial n’englobe pas tous les biens des conjoints, mais ceux qui sont affectés à l’usage du ménage, comme les résidences principale et secondaire, les meubles qui les garnissent et les véhicules servant aux déplacements de la famille. Sont également inclus les REER, les droits acquis en vertu de régimes complémentaires de retraite établis par les employeurs (communément appelés « fonds de pension ») et les gains admissibles accumulés durant le mariage conformément au Régime des rentes du Québec. Par contre, sont exclus tous les biens reçus en héritage ou donnés à l’un des époux, avant ou pendant le mariage. (Il importe de signaler que les gains accumulés selon le Régime des rentes de même que les droits découlant d’un régime complémentaire de retraite sont exclus en cas de décès de l’un des époux, dans la mesure où ces régimes prévoient déjà des prestations au conjoint survivant.)

De ces biens qui constituent le patrimoine à partager, il faut déduire les dettes contractées pour leur achat (un prêt hypothécaire, par exemple), leur amélioration et leur entretien. La part de chacun équivaudra, en règle générale, à la moitié de la juste valeur marchande des biens, soit leur prix dans les conditions du marché au moment du partage. Cependant, des ajustements seront requis si l’un des conjoints a investi avant le mariage pour acquérir un bien qui est ensuite devenu commun, tel que la maison. Le partage des droits relatifs aux « fonds de pension » s’effectuera, quant à lui, en tenant compte de leur valeur actuarielle.

« Souvent, les époux vont convenir d’une forme de partage par compensation, a souligné la conférencière. L’un renoncera à ses droits sur les REER de son conjoint en échange de la propriété exclusive de la résidence. Mais, avant de procéder à de pareils arrangements, il est approprié de considérer la valeur que les biens troqués pourront avoir, dans ce cas-ci, lors de la retraite, et non pas seulement leur valeur actuelle. Il convient également de bien mesurer les conséquences fiscales de décisions semblables. » On ne le dira jamais assez : les parties ne devraient pas hésiter à consulter des spécialistes (évaluateurs, comptables ou autres) pour avoir une vision claire de la situation.

Le régime matrimonial

Mais qu’advient-il des biens exclus de la définition légale du patrimoine familial ? C’est le régime matrimonial des conjoints qui déterminera si ces biens, qu’on pourrait qualifier de résiduels, feront l’objet ou non d’un partage. Dans sa conférence, Me Roby a comparé la nature et la portée de deux régimes : la séparation de biens et la société d’acquêts.

Selon le régime de séparation de biens, établi par contrat de mariage, chacun des époux demeure propriétaire des biens qui sont à son nom, les administre et les conserve après la dissolution du mariage. Le régime de la société d’acquêts peut également être adopté par acte notarié, mais il est aussi le régime légal « par défaut » pour les époux sans contrat de mariage. D’après ce régime, les biens que les conjoints possédaient avant le mariage, tout comme ceux qu’ils ont reçus en héritage entrent dans la catégorie des biens propres. Les salaires, les revenus de placement, les revenus d’une entreprise s’ils ne sont pas investis dans l’entreprise, sont des acquêts. À la dissolution de l’union, chacun des époux a droit à la moitié des acquêts de l’autre, tout en préservant ses biens propres. C’est donc le régime matrimonial qui décidera du partage des biens soustraits aux règles du patrimoine familial.

L’union libre

« Contrairement à ce que d’aucuns croient, les règles de partage du patrimoine familial ne concernent pas les personnes vivant en union libre, peu importe la durée de cette union et peu importe que des enfants en soient issus ou non, a insisté Me Roby. Pour ces conjoints de fait, le Code civil se contente d’autoriser des recours pour la garde des enfants ou bien le versement d’une pension, mais n’indique rien au sujet du partage des biens. Il est donc important pour eux d’en décider eux-mêmes par contrat.»

À moins d’une entente écrite contraire, les meubles et immeubles que possède chacun des conjoints resteront sa propriété. Toutefois, même en l’absence d’un contrat, la législation applicable permet aux conjoints de fait de partager, sans incidence fiscale, leurs REER et leurs droits accumulés dans ces régimes, privés ou publics, à condition qu’ils soient tous deux d’accord pour le faire.

La médiation

Médiatrice familiale accréditée, Me Roby a voulu profiter de la tribune qui lui était offerte pour faire valoir les avantages de ce mode de résolution des conflits lors d’une séparation ou d’un divorce. La formule présente en effet de multiples avantages : elle peut éviter une judiciarisation des désaccords, elle tend à rétablir un climat d’échange, de négociation, et non d’affrontement. Et, dans certains cas, les rencontres peuvent être gratuites ! Ce peut être un moyen intéressant de résoudre, au besoin, un différend sur le partage des biens.

Le 14 novembre 2001, dans le cadre de notre programme de conférences 2001-2002, M. Pierre Bolduc1, du groupe Enquête et Sécurité KPMG inc., a livré un exposé fort intéressant sur les fraudes et la prévention, en particulier sur les arnaques les plus fréquentes et sur les moyens les plus appropriés pour éviter de se laisser tromper.

Promotion frauduleuse d’un titre

Les fraudeurs achètent une grande quantité d’actions d’une petite société, peu connue et cotée en bourse. Ensuite, ils font une promotion massive de cette société, par voie de publicité, de communiqués ou de lettres financières frauduleuses.

Les investisseurs commencent alors à s’intéresser au titre de la société. Ils le recommandent et achètent des actions, ce qui pousse à la hausse la valeur de ces dernières. Plus la valeur monte, plus les investisseurs s’y intéressent et plus le titre monte. Puis vient le moment où les fraudeurs vendent en masse leur position. Résultat ? Le titre s’effondre et tous les autres investisseurs perdent. Il ne reste plus aux fraudeurs qu’à recommencer avec un autre titre.

Grâce à Internet, qui facilite la transmission de renseignements de toutes sortes et qui garantit l’anonymat des promoteurs, cette vieille technique a repris récemment du poil de la bête.

À cet égard, les recommandations suivantes s’imposent :

  1. toujours faire affaire avec des maisons ou des professionnels reconnus;
  2. se méfier de la publicité, des communiqués ou des lettres financières provenant d' » on ne sait où « ;
  3. vérifier la valeur des informations reçues;
  4. toujours demeurer conscient du caractère hautement spéculatif des titres de petites sociétés peu connues.

La fraude immobilière

Dans ce cas-ci, les arnaqueurs vendent une propriété, un terrain, un  » temps partagé  » (time sharing) ou tout autre type d’investissement immobilier, au pays ou à l’étranger. Bien entendu, l’offre est exceptionnelle et des plus attrayantes.

On exerce une pression intense sur les victimes pour qu’elles agissent très rapidement, prétextant que les quantités sont limitées, les prix à la hausse… et le notaire, disponible immédiatement! Outre cette pression indue du vendeur, le contrat est généralement ambigu et le délai de réaction très très court.

Si, par  » bonheur « , l’investisseur se retrouve avec une propriété immobilière qui existe vraiment, la valeur de cette dernière ne correspond nullement à l’importance de l’investissement.

Comment se protéger contre ce type de fraude?

  1. se méfier des photos et visiter les lieux;
  2. s’informer sur les revenus de location et sur la disponibilité des services promis;
  3. obtenir une évaluation d’un tiers expert indépendant;
  4. vérifier le zonage et les règlements relatifs à la construction, incluant les permis;
  5. vérifier la réputation et l’accréditation du courtier immobilier;
  6. ne jamais signer sous pression.

La vente d’œuvres d’art ou d’objets de valeur

Après avoir fait de nombreuses  » victimes  » parmi les médecins, cette fraude est réapparue récemment. Les toiles de peintres célèbres ont cependant fait place aux objets de valeur tels que les meubles anciens.

Les fraudeurs abordent leurs victimes en leur offrant d’acheter un objet dont le potentiel de revente est très intéressant. À prime abord, l’investissement pour acquérir un premier objet est raisonnable. Laissé en consignation aux fraudeurs, cet objet est vite revendu (fictivement), avec un gain intéressant qui n’est cependant jamais versé à l’investisseur. En effet, le vendeur convainc son client de réinvestir le tout dans l’achat d’un autre objet encore plus prometteur.

Après quelques achats et rachats fictifs très profitables qui ne servent qu’à gagner la confiance de leurs victimes, les fraudeurs proposent un objet qui nécessite cette fois un investissement additionnel important. Les personnes qui se laissent séduire sont alors les propriétaires  » théoriques  » d’un magnifique objet qui ne sera plus jamais revendu. La très grande majorité des victimes finissent par découvrir que tous ces magnifiques objets ont été vendus à plusieurs personnes à la fois et que leurs valeurs ne sont aucunement comparables à l’importance des sommes investies.

Pour éviter de se retrouver dans une situation aussi fâcheuse, il est impératif de :

  1. faire affaire avec des galeries respectables (il ne s’agit cependant pas d’une garantie absolue);
  2. faire évaluer l’objet par un tiers expert indépendant;
  3. se méfier des photos et vérifier le parcours de l’objet au cours des dernières années;
  4. ne jamais se fier aux catalogues des ventes à l’encan pour établir la valeur du bien.

En guise de conclusion

L’imagination des fraudeurs n’a pas de limites, comme en font foi la multitude de techniques de plus en plus perfectionnées qu’ils mettent au point. Les plus récentes consistent à substituer une carte de débit au guichet (les personnes âgées en sont les principales victimes), ou encore à annoncer, par télémarketing, un gain à la loterie qu’il est possible de toucher à la condition d’envoyer un montant d’argent pour couvrir les taxes, impôts, droits de transfert et frais de livraison… d’un gros lot qui s’avère fictif.

La liste des techniques frauduleuses que nous avons dressée dans ces deux articles est loin d’être exhaustive. Il en existe plusieurs variantes, parmi lesquelles il faut souligner le retrait du REER sans imposition, la vente de publicité qui ne sera jamais produite, le don à un organisme de charité bidon.

À la lumière de l’exposé de M. Bolduc, nous pouvons tirer les leçons suivantes :

Toujours faire affaire avec des institutions et des individus reconnus et dûment agréés par les instances appropriées ;

  • Se méfier des investissements qui comportent des promesses de rendement supérieur au marché ;
  • Toujours vérifier et concilier ses états de compte (banque, carte de crédit, etc.) ;
  • Détruire, avant de les jeter, les documents contenant des informations qui peuvent être utilisées par des fraudeurs et ne jamais fournir de renseignements financiers personnels ;
  • Craindre les contrats ambigus et fuir les investissements nébuleux ;
  • Ne pas hésiter à consulter un expert indépendant ;
  • Agir avec la plus grande prudence dans les transactions à distance, que ce soit par Internet ou téléphone; ne jamais s’engager si l’on n’a pas amorcé soi-même la transaction et, surtout, ne jamais payer d’avance un produit ou un service ;
  • Ne jamais signer de promesse d’achat ni de contrat sous la pression ;
  • Ne jamais adhérer à des systèmes nécessitant le recrutement d’autres personnes ;
  • Utiliser son gros bon sens (GBS) et se méfier en tout temps de ce réflexe très humain qu’est l’avidité.

Porter plainte, c’est capital !

Il est très important de porter plainte auprès des corps policiers lorsqu’on est victime d’une fraude. Contrairement à ce que croient la majorité des victimes, cette situation n’a rien de honteux.

Au cours de la seule année 1999, 18 430 fraudes ont été signalées au Québec et 90 568 au Canada. Or, il ne s’agit que de la pointe de l’iceberg, puisqu’une grande proportion des victimes ne portent malheureusement jamais plainte.

Des sites Internet pour vous informer

Les sites Internet suivants fournissent de nombreuses informations pertinentes sur les fraudes économiques :

En espérant que ces conseils de prudence vous seront utiles, nous vous invitons à prendre contact avec nous pour en discuter plus longuement, le cas échéant. Nous sommes également très intéressés à connaître vos commentaires ou vos suggestions de sujets à traiter dans cette chronique N’hésitez donc pas à nous en faire part.

1 Avant de se joindre au groupe de juricomptabilité de la firme KPMG, Pierre Bolduc a été au service de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pendant 27 ans. Lorsqu’il a quitté la GRC, il était responsable de la section Renseignements et Analyses criminelles. Pendant 10 ans, il a participé à des enquêtes internationales sur le blanchiment de capitaux. Fort d’une solide expertise en ce domaine, il a formé des enquêteurs du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, de la Sûreté du Québec et la GRC.

Le 14 novembre 2001, dans le cadre de notre programme de conférences 2001-2002, M. Pierre Bolduc1, du groupe Enquête et Sécurité KPMG inc., a livré un exposé fort intéressant sur les fraudes et la prévention, en particulier sur les arnaques les plus fréquentes et sur les moyens les plus appropriés pour éviter de se laisser tromper.

La fraude par paiement anticipé

La technique utilisée consiste à obtenir un ou plusieurs paiements (en argent comptant, par chèque ou par carte de crédit) pour des produits ou des services inexistants ou dont la valeur n’est nullement équivalente au prix payé. Les fraudeurs agissent à distance et utilisent généralement le téléphone et des casiers postaux. Une fois que les personnes fraudées réalisent que l’entreprise n’existe pas, il leur est impossible de retracer les fraudeurs et leur argent est perdu.

  1. Pour se prémunir contre ces techniques, il est fortement conseillé de :ne jamais traiter à distance, à moins d’amorcer soi-même la transaction;
  2. prendre bien soin de vérifier l’existence de l’entreprise, son siège social, sa notoriété et sa réputation;
  3. redoubler de prudence lorsqu’on est invité à signer un contrat d’achat qui prévoit des paiements échelonnés et à donner le numéro d’une carte de crédit.
    Des lettres du Nigéria ou d’autres pays étrangers.

Plusieurs personnes reçoivent une lettre ou un courriel provenant d’un pays étranger (très souvent le Nigéria) et se voient proposer une participation à une importante et discrète sortie de fonds du pays concerné. Selon les promoteurs de l’offre, cette opération, qui se chiffre à plusieurs millions de dollars, ne peut être effectuée normalement, et ce, pour des raisons d’ordre légal ou politique; d’où la promesse d’une importante commission (quelques millions de dollars) à ceux qui acceptent d’y collaborer.

Pour faciliter ce transfert de fonds, les personnes sollicitées doivent investir une somme « minime », en l’occurrence quelques dizaines de milliers de dollars, afin d’acquitter certains frais judiciaires, de payer certaines taxes, des pots de vin, etc. Les futurs collaborateurs sont alors priés de transmettre des renseignements bancaires pourtant confidentiels.

Cette sortie de fonds étant purement fictive, les personnes qui acquiescent à l’offre et fournissent les renseignements demandés se font littéralement plumer, sans aucune possibilité de revoir un jour la couleur de leur argent.

L’appât est trop gros pour que quiconque morde à ce genre d’hameçon? Détrompez-vous! La GRC estime que les Canadiens ont perdu environ
30 millions de dollars dans ce type de fraude, et que 10 000 à 15 000 lettres de ce genre ont circulé au pays au cours des 10 dernières années.

Pour éviter de tomber dans un tel piège :

  1. il ne faut jamais répondre à ce genre de lettres « urgentes et confidentielles », si convaincantes soient-elles;
  2. il faut s’abstenir de fournir quelque renseignement personnel que ce soit (coordonnées, numéro de compte de banque, etc.).

Les personnes qui reçoivent une correspondance de cette nature feraient d’ailleurs œuvre utile en la transmettant sans délai au centre d’appels de la GRC PhoneBusters (téléphone sans frais :1 888 495-8501; ou par télécopieur :1 888 654-9426; ou par courriel : info@phonebusters.com)

Vente de titres fictifs à haut rendement

Le stratagème consiste à vendre des titres inexistants. Pour y parvenir, les fraudeurs font miroiter des rendements nettement supérieurs à ceux du marché, en prétextant que ce type d’investissement est généralement réservé aux investisseurs institutionnels (lettres de crédit, billets ou billets de « banque bank notes », etc.) ou aux transactions extraterritoriales (offshore).

Dans certains cas, l’argent recueilli auprès des derniers investisseurs sert à verser les premiers paiements d’intérêt aux acheteurs initiaux, et ce, dans le seul et unique but d’ « endormir » ces derniers et leurs proches et de les convaincre de réinvestir. Un jour ou l’autre, les victimes réalisent que les vendeurs sont introuvables, que leurs titres n’ont aucune valeur et que leur capital est perdu.

Pour éviter de se faire prendre de cette façon, il est fortement recommandé de :

  1. ne traiter qu’avec des maisons et des personnes qui détiennent les permis de pratique requis et qui sont agréés par les instances réglementaires, comme la Commission des valeurs mobilières du Québec (CVMQ), le Bureau des services financiers du Québec (BSF), etc.;
  2. s’assurer de bien comprendre la nature de l’investissement, en exigeant le prospectus et en faisant les vérifications requises auprès de la CVMQ;
  3. consulter un professionnel.

Systèmes pyramidaux

Mis au point en 1900 par un dénommé Charles Ponzi, ce système d’investissement à paliers fait encore trop de victimes, un siècle plus tard!

Similaire aux chaînes de lettres, son principe consiste à recruter des participants qui adhèrent en payant un montant à leurs prédécesseurs dans l’organisation, et qui recrutent à leur tour d’autres participants. Ces derniers rémunéreront eux aussi leurs prédécesseurs dans la pyramide et recruteront à leur tour d’autres participants, etc.

Le principe de croissance exponentielle assure des entrées de fonds rapides et impressionnantes à ceux qui mettent la pyramide sur pied. Par contre, le plafonnement inévitable du recrutement finit toujours par détruire le système… et les investissements des participants!

Ce système est toujours voué à l’échec car, comme le démontre le diagramme ci-dessous, une pyramide de cinq personnes doit comprendre, au 10e niveau, près de 10 millions de participants.

Dans ce genre de fraude, les conseils de prévention à suivre sont les suivants :

  1. ne jamais investir dans un système qui nécessite ou bonifie le recrutement d’investisseurs;
  2. s’assurer de bien comprendre la nature du produit;
  3. se renseigner auprès des autorités réglementaires ou faire effectuer une vérification indépendante.

Pour y arriver, tous les moyens sont bons : vol de porte-document, sondage postal bidon, fouille des poubelles, vol de courrier dans la boîte aux lettres du destinataire. Dans certains cas, les fraudeurs privilégient une approche directe, comme une fausse vérification téléphonique de la part de « votre banque » ou de « votre compagnie de carte de crédit ». Depuis peu, ils obtiennent également ces renseignements au moyen de courriels fictifs de  » votre fournisseur Internet « .

Avec toutes ces informations en mains, un « bienfaiteur » est en mesure de commettre facilement une fraude, d’obtenir aisément du crédit, etc. Ce n’est souvent que plus tard que la victime réalise avec stupeur que de nombreux prêteurs sont à sa recherche… et que son dossier de crédit comporte beaucoup plus de pages qu’elle ne le croyait!

Pour se prémunir contre ce type d’arnaque, il faut :

  1. détruire ses relevés bancaires, reçus de guichet, comptes de cartes de crédit, préférablement à l’aide d’une déchiqueteuse… ou dans le foyer !;
  2. dans tous les cas de vol ou de perte de documents, aviser sans attendre toutes les sociétés concernées (banques, cartes de crédit, etc.);
  3. rapporter sans délai aux institutions concernées toutes les transactions non autorisées, si minimes soient-elles;
  4. vérifier annuellement son dossier de crédit et, s’il y a lieu, le faire corriger.

À suivre…

1 Avant de se joindre au groupe de juricomptabilité de la firme KPMG, Pierre Bolduc a été au service de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pendant 27 ans. Lorsqu’il a quitté la GRC, il était responsable de la section Renseignements et Analyses criminelles. Pendant 10 ans, il a participé à des enquêtes internationales sur le blanchiment de capitaux. Fort d’une solide expertise en ce domaine, il a formé des enquêteurs du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (CUM), de la Sûreté du Québec (SQ) et de la GRC.

En espérant que ces conseils de prudence vous seront utiles, nous vous invitons à prendre contact avec nous pour en discuter plus longuement, le cas échéant. Nous sommes également très intéressés à connaître vos commentaires ou vos suggestions de sujets à traiter dans cette chronique. N’hésitez donc pas à nous en faire part.

 

« Emprunter pour investir. » « S’enrichir avec l’argent des autres. » Voilà deux formules couramment utilisées par les adeptes du financement des placements par emprunt, une pratique qui consiste à payer une partie d’un investissement par un emprunt auprès d’une maison de courtage qui ouvre un compte sur marge, ou d’une institution financière qui consent un prêt dit « de levier ».

Couramment appelée « effet de levier », cette pratique consiste en « l’amplification du rendement d’un placement à l’aide de capitaux empruntés, de comptes sur marge ou de titres qui n’exigent en paiement qu’une fraction de la valeur des titres visés (par exemple, des options, des droits de souscription ou des bons de souscription. »1

Pour des raisons évidentes, cette pratique est assujettie à des règles très strictes, notamment quant au montant maximum du prêt qui peut être accordé. En règle générale, les maisons de courtage prêtent jusqu’à un maximum de 70 % de la valeur d’un titre, tandis que les institutions financières consentent des prêts de levier « deux pour un » (2 :1) ou « trois pour un » (3 :1), c’est-à-dire qu’elles prêtent jusqu’à deux ou trois fois la mise de fonds initiale de l’investisseur.

Cette façon d’investir est d’autant plus attrayante qu’elle permet d’investir davantage et d’accroître les gains lorsque les marchés sont en hausse, et de déduire du revenu imposable les intérêts à payer sur un emprunt pour fin d’investissement non enregistré.

Bravo pour les marchés à la hausse, mais advenant une baisse des marchés …

Prenons un exemple. Si la valeur d’un portefeuille de 100 000 $, structuré sans effet de levier, baisse de 10 000 $, la perte est de 10 %. Si le même portefeuille était structuré avec un effet de levier de 3:1 (un investissement de 25 000 $ avec un prêt de 75 000 $), la même baisse de 10 000 $ se traduirait par une perte de 40 % du capital investi.

De fait, si l’effet de levier a un effet amplificateur sur les rendements positifs, il en va de même pour les pertes qui peuvent devenir très importantes lorsque les marchés chutent.

Comme le prêteur garantit la totalité des placements effectués, l’emprunteur est exposé à un appel de marge si la valeur de ces placements diminue et si le prêt ne respecte plus les ratios maximums fixés. Le cas échéant, l’investisseur doit alors rembourser immédiatement une partie de l’argent emprunté ou accepter qu’une partie du placement soit vendue pour rééquilibrer le ratio emprunt-valeur préétablie. Il est cependant possible d’obtenir des prêts « sans appel », moyennant un taux d’intérêt majoré.

Somme toute, l’effet de levier n’a d’utilité que si le rendement du placement excède le coût de financement. Son utilisation devrait toujours être conditionnelle à l’assurance que les intérêts payés sont effectivement déductibles. Or, contrairement à la croyance populaire, cette possibilité n’est pas automatique, puisque les investissements doivent être effectués dans des programmes non enregistrés.

Tant et aussi longtemps que la valeur d’un investissement s’accroît à un taux supérieur au coût d’emprunt, l’effet de levier peut être efficace pour accroître le rendement. Mais si les taux d’intérêt et l’inflation sont en hausse, le coût d’emprunt augmente et les gains diminuent.

À l’évidence, l’effet de levier n’est pas pour tout le monde : il concerne les investisseurs aguerris et non pas les « petits épargnants ». Et puisque cette pratique consiste d’abord et avant tout à surinvestir, il ne devrait être utilisé que dans le cadre d’une planification financière rigoureuse prévoyant un horizon d’investissement à long terme, c’est-à-dire d’au moins 10 ans.

  1. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières2 ont formulé les conseils suivants à l’intention de ceux qui songent à emprunter pour investir :
  2. Comprenez les risques inhérents au fait d’emprunter pour investir.
  3. Assurez-vous que les investissements à crédit correspondent à votre niveau de tolérance au risque.
  4. N’empruntez qu’un montant que vous savez pouvoir rembourser.
  5. Comprenez parfaitement les modalités de votre emprunt relatives aux intérêts et au remboursement.
  6. Sachez exactement combien d’argent vous perdrez dans la pire éventualité.

Assurez-vous que l’intérêt sur votre emprunt soit déductible de votre revenu imposable.
Les conseillers de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. font leurs ces conseils empreints de réalisme et de prudence. Consultez-les avant de vous aventurer dans cette voie hasardeuse qu’est l’effet de levier.

1 IFIC – Glossaire de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (site Internet)
2 Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Le levier financier : une stratégie qui ne convient pas à tout le monde. Communiqué de presse, 23 janvier 2001

 

Avec l’adoption au mois de juin 2001 du projet de loi 169, le gouvernement du Québec a acquiescé à une demande des professionnels qui, depuis nombre d’années, réclamaient notamment le droit à l’incorporation.

La Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives concernant l’exercice des activités professionnelles au sein d’une société établit trois grands principes :


1) un professionnel peut dorénavant utiliser une société par actions (SPA), c’est-à-dire une compagnie, pour offrir ses services;

2) en dépit de l’existence d’une SPA, le professionnel demeure personnellement responsable de ses actes et de ceux qui sont effectués sous sa supervision;

3) la SPA doit respecter les conditions édictées par chacun des ordres professionnels.


Ainsi, dès que l’Office des professions du Québec aura approuvé le règlement que le Collège des médecins du Québec adoptera pour permettre à ses membres d’exercer leurs activités au sein d’une SPA, les médecins pourront se prévaloir de cette possibilité. Compte tenu de l’état actuel du dossier, il appert que ce règlement pourrait être adopté et entrer en vigueur d’ici à la fin de l’année.

Par ailleurs, notons que les professionnels exerçant leur profession par l’entremise d’une société en nom collectif pourront se prévaloir d’un nouveau véhicule juridique : la société en nom collectif à responsabilité limitée. Nous aborderons ce sujet dans un prochain numéro.

Dans certaines situations, l’incorporation pourra s’avérer avantageuse, notamment sur les plans fiscal et successoral. Par contre, dans d’autres cas, elle pourrait n’être d’aucun intérêt et même se révéler une source de frais et de contraintes supplémentaires non négligeables. La prudence sera donc de mise!

Dans son budget de mars 2001, la ministre des Finances du Québec a annoncé que les nouvelles sociétés de professionnels pourraient bénéficier du congé fiscal de cinq (5) ans dont bénéficient les entreprises qui démarrent. Il faut noter que les conditions d’admissibilité à ce congé sont très rigoureuses, en particulier celle exigeant que la société ne continue pas l’exploitation d’une entreprise déjà existante.

En pratique, un jeune médecin qui commence à exercer pourra donc avoir avantage à s’incorporer et à bénéficier du congé fiscal susmentionné. À défaut de s’en prévaloir dès le départ, il ne pourra plus s’y qualifier. La décision de s’incorporer pourrait représenter des économies fiscales substantielles (plus de 100 000 $ sur cinq ans).

Comme le démontrent les tableaux ci-dessous, le taux d’imposition applicable aux SPA constitue un autre avantage déterminant.

Tableaux comparatifs des taux d’imposition des SPA et des particuliers

TAUX D’IMPOSITION 2001
PARTICULIERS RÉSIDANT AU QUÉBEC

Revenu
imposable
Taux
marginal
(fédéral)
Taux
marginal
(Québec)
Taux
marginal
combiné
10 000
13,4
17,0
30,4
15 000
13,4
17,0
30,4
20 000
13,4
17,0
30,4
25 000
13,4
17,0
30,4
26 000
13,4
21,2
34,6
30 000
13,4
21,2
34,6
30 754
18,4
21,2
39,6
35 000
18,4
21,2
39,6
40 000
18,4
21,2
39,6
50 000
18,4
21,2
39,6
52 000
18,4
24,5
42,9
60 000
18,4
24,5
42,9
61 509
21,7
24,5
46,2
65 000
21,7
24,5
46,2
70 000
21,7
24,5
46,2
80 000
21,7
24,5
46,2
100 000
24,2
24,5
48,7
150 000
24,2
24,5
48,7
200 000
24,2
24,5
48,7
500 000
24,2
24,5
48,7

N.B.: Ce tableau peut s’appliquer à une personne célibataire n’ayant aucune personne à charge. Il ne tient compte que du crédit personnel de base. Les taux présentés dans ce tableau ne s’appliquent pas aux contribuables qui ont eu des revenus de dividende.

TAUX D’IMPOSITION
DES SOCIÉTÉS PRIVÉES DU QUÉBEC
– 2001 –

.
Fédéral
Québec
Total
Revenu d’entreprise (taux sur les premiers 200 000 $)
13,12 %
9,04 %
22,16 %
Revenu d’entreprise de 200 001 $ à 300 000 $
22,12 %
9,04 %
31,16 %
Intérêts, loyers, redevances et gains en capital imposables pour les sociétés privées sous contrôle canadien
35,79 %
16,51 %
52,30 %

Taxe sur le capital: 0,64% (minimum 250 $) 
N.B.: Les taux attribuables au revenu d’entreprise au Fédéral sont sujets à des réductions progressives jusqu’en 2004. Il en va de même du taux de la taxe sur le capital, qui y sera sujet jusqu’en 2007.

Bien que les données ci-dessus mettent en évidence qu’il y a un net avantage, sur le plan de l’imposition, à tirer son revenu net d’une SPA, la comparaison ne devra toutefois pas se limiter à ce seul élément!

Comme plusieurs autres facteurs doivent être pris en considération, la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. est en train de mettre en place, dans le cadre de son service de planification financière, un volet réservé à l’incorporation des professionnels. Les médecins qui feront appel à notre expertise bénéficieront d’une analyse objective de leur situation et des possibilités spécifiques qui s’offrent à eux, notamment quant aux stratégies fiscales et financières à adopter et au type de structure corporative à utiliser.

Autrement dit, nous épaulerons tous ceux qui voudront mesurer avec rigueur et impartialité les choix cruciaux qu’ils pourront faire à la suite de l’entrée en vigueur du règlement que le Collège des médecins adoptera.

L’équipe de Les Fonds d’investissement FMOQ inc. suit ce dossier de près, et soyez assuré que nous vous informerons des faits nouveaux qui surviendront au cours de l’année.

À l’instar de tout ce qui concerne vos questions d’ordre financier, nous vous invitons à prendre contact avec un conseiller de notre Société pour discuter de ce sujet de façon plus personnalisée.

(Article écrit en collaboration avec Me Michel Turcot, de la firme Watson Poitevin Turcot Prévost, s.e.n.c.)


En ce début de nouvelle année, que nous vous souhaitons des plus prospères, nous vous proposons diverses informations qui, nous l’espérons, vous guideront dans la planification de votre retraite.

Rappelons tout d’abord que le REER est un outil qui permet d’épargner tout en bénéficiant d’avantages fiscaux très intéressants. Outre une déduction du revenu imposable établie en fonction des cotisations versées, le détenteur du REER profite de revenus non imposés tant et aussi longtemps que les sommes d’argent investies demeurent dans le régime.

En ce qui concerne la déclaration de revenus pour l’année 2001, la date limite pour cotiser à un REER est le 1er mars 2002. Il est possible d’y verser 18 % des revenus admissibles de 2000, jusqu’à un maximum de 13 500 $ moins le facteur d’équivalence (FE) dans le cas des personnes qui participent à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différé aux bénéfices.

Trop d’investisseurs attendent encore la date limite permise pour faire leur contribution annuelle. Pourtant, les spécialistes ne cessent de répéter que plus nous investissons tôt, plus l’effet des rendements composés joue en notre faveur.

Vos droits de cotisations sont-ils pleinement utilisés ?

Les personnes qui, depuis 1991, n’ont pas versé les cotisations maximales autorisées doivent savoir qu’elles peuvent aussi ajouter à leur REER un montant correspondant aux droits de cotisations inutilisés.

Si vous ne pouvez pas le faire maintenant, vous pourrez toujours le faire plus tard, car les autorités fiscales n’ont fixé aucune limite de temps pour se prévaloir de ce report.

Cotisez dans le REER de votre conjoint

Si votre revenu est supérieur à celui de votre conjoint et s’il est probable que cette situation demeure, vous auriez avantage à considérer la possibilité de cotiser au REER de votre conjoint. Ce faisant, vous verserez des cotisations dans le REER de votre conjoint, jusqu’à concurrence du montant maximum auquel vous avez droit, sans affecter pour autant ses droits de cotisation. Vous bénéficierez ainsi d’une déduction identique à celle que vous auriez obtenue si vous aviez cotisé à votre propre REER. Toutefois, lorsque le temps sera venu d’encaisser le REER, seul le détenteur du régime (votre conjoint, le cas échéant) sera imposé sur le montant du retrait. En supposant que ses revenus annuels soient encore inférieurs aux vôtres, l’impôt à payer sera alors moindre que si le retrait avait été fait de votre REER. De plus, si votre conjoint est plus jeune que vous, l’argent pourra demeurer dans le REER plus longtemps, la limite étant fixée à la fin de l’année où le détenteur atteint l’âge de 69 ans. Pourquoi ne pas en profiter ?

Le conjoint devra cependant respecter la règle des trois 31 décembre, qui lui interdit d’effectuer des retraits de son REER avant le troisième 31 décembre suivant le versement de la contribution de son conjoint, à défaut de quoi ses retraits seraient imposés au conjoint cotisant jusqu’à concurrence du montant des contributions de ce dernier.

Cotiser en 2002 pour l’année d’imposition 2002 … ou plus tard !

Beaucoup d’investisseurs ignorent qu’il est possible de cotiser, dès le début de l’an 2002, à un REER pour l’année d’imposition 2002.

De plus, ce n’est pas parce que vous contribuez à votre REER en 2002 que vous devez absolument utiliser la déduction pour l’année d’imposition 2002. En effet, vous pouvez faire fructifier vos investissements à l’abri de l’impôt immédiatement et utiliser la déduction quelques années plus tard, alors que votre taux marginal d’imposition sera supérieur et votre retour d’impôt plus important.

Cette astuce est surtout recommandée pour un personne qui commence à investir dans un REER alors que ses revenus sont réduits (étudiant, en congé parental, etc.) et qui s’attend à ce que ses revenus augmentent beaucoup dans un proche avenir.

Un « coussin », ça fait toujours du bien

En terminant, il faut noter qu’il est aussi permis de cotiser jusqu’à 2 000 $ en sus des cotisations précitées, et ce, sans pénalité. Ce « coussin », non déductible dans l’année, produit des revenus à l’abri de l’impôt tant et aussi longtemps que la somme investie demeure dans le REER. Quant à la cotisation, elle devra être déduite du revenu au cours d’une année à venir.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre contact un conseiller de notre Société. Nous sommes à votre service.

Le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) permet de différer le paiement d’impôts et d’accumuler, à l’abri de ces derniers, des intérêts composés. En général, le REER est liquidé graduellement à la retraite, et ce, moyennant un taux d’imposition moindre que celui auquel le cotisant était assujetti pendant sa vie active.
Mais qu’arrive-t-il au REER si son détenteur décède?

Principe général

Règle générale, les sommes accumulées dans le REER sont ajoutées au revenu du décédé l’année de son décès et imposées en conséquence.

Exceptions

Il est toutefois possible d’éviter cette imposition selon que le bénéficiaire du REER est :

  • le conjoint;
  • un enfant financièrement à charge;
  • un enfant à charge en raison d’une déficience physique ou mentale.

Le conjoint

La Loi de l’impôt énonce qu’un conjoint est une personne de sexe opposé ou du même sexe qui, selon le cas, est unie au particulier par les liens du mariage ou vit avec le particulier dans une situation assimilable à une union conjugale depuis au moins un an, ou depuis moins d’un an s’ils sont parents d’un enfant naturel ou adopté ou que l’un d’eux adopte un enfant de l’autre.

Ce conjoint, s’il est âgé de moins de 70 ans, peut transférer les sommes reçues du REER du décédé dans son propre REER sans que la succession soit imposée. C’est ce qu’on appelle communément un roulement. Dans un tel cas, c’est le conjoint survivant qui sera imposé, au fur et à mesure des retraits effectués.

Exemple

À son décès, Pierre détient un REER de 150 000 $. Selon son testament, son REER est légué en parts égales à ses trois enfants qui sont âgés respectivement de 15, 20 et 23 ans. L’aîné des enfants est autonome.

150 000 $ ¸ 3 = 50 000 $ chacun

Enfant de 15 ans
Part imposable de 50 000 $
Étalement possible sur trois ans (18 ans – 15 ans), s’il achète une rente
Total des impôts à payer : 6 805 $ (dès la réception de l’héritage ou étalé sur trois ans s’il achète une rente)

Enfant de 20 ans
Part imposable de 50 000 $
Aucun étalement possible
Total des impôts à payer dès la réception de l’héritage : 14 371 $

Enfant de 23 ans
Part de 50 000 $
Héritage exempt d’impôt, car c’est le père (décédé) qui est imposé.

L’exemple susmentionné permet de constater que les différences qui caractérisent les règles relatives aux enfants financièrement à charge ou non peuvent créer de l’inégalité entre eux, et ce, en raison de la répartition de la charge fiscale. Pour prévenir une telle situation, il est utile de prévoir une clause d’équité dans son testament.

Un enfant à charge pour déficience physique ou mentale

Peu importe son âge, cet enfant jouit des mêmes privilèges que ceux qui sont accordés à un conjoint.

Si l’on nomme un tiers comme bénéficiaire de son REER, c’est-à-dire une personne autre que le conjoint ou un enfant financièrement à charge, ce bénéficiaire recevra la pleine valeur du régime, et il incombera à la succession d’assumer la charge fiscale.

Cotisations dans le REER du conjoint après le décès du rentier

Il est possible de déduire, dans les déclarations de revenus d’une personne décédée, les contributions versées dans le REER du conjoint survivant par la succession du défunt, et ce, pour l’année d’imposition terminée au jour du décès.

Régime d’accession à la propriété (RAP) et décès

Lorsqu’un particulier décède à un moment où le montant retiré n’est pas entièrement remboursé, le total du solde dû doit être inclus dans sa déclaration de revenus l’année de son décès.

Toutefois, une entente peut être conclue entre le liquidateur et le conjoint survivant pour qu’il n’y ait aucune imposition au décès et que le conjoint survivant supporte, pour les années restantes, les remboursements du RAP dans son propre REER.

Conclusion

Plusieurs contrats de REER permettent de désigner un bénéficiaire. Si on ne le fait pas, il est fortement recommandé de rédiger un testament indiquant clairement nos volontés.

De plus, les situations personnelles et familiales évoluent au fil des ans. Il en va de même des règles établies, d’où l’importance de réviser ses choix régulièrement, ne serait-ce que pour les confirmer.

Pour ce faire, la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. met à votre disposition une équipe de conseillers compétents, professionnels et totalement impartiaux. N’hésitez pas à prendre contact avec nous!

Les baisses du taux d’inclusion annoncées en 2000 constituent une bonne nouvelle en soi, puisque la fraction imposable est passée de 75 % à 66 2/3 % le 28 février 2000, et à 50 % le 18 octobre 2000. De ce fait, le gain en capital procure un avantage notoire par rapport à un revenu de dividende.

Gain en capital (perte en capital)

Il y a, pour un particulier, réalisation d’un gain (ou d’une perte) en capital au moment de la disposition de biens en immobilisation. Ce gain (ou cette perte) résulte de la différence entre le prix de vente et le prix de base rajusté (PBR) voir à ce sujet l’exemple reproduit dans l’encadré 1.

La perte en capital est déductible à l’encontre des gains en capital réalisés dans lamême année, ce qui signifie que cette perte doit avant tout être appliquée contre un gain réalisé pendant la même période, afin de permettre de déterminer le gain net ou la perte nette de l’année. Dans le cas où la perte excède le gain, cette perte nette pourra être appliquée à l’encontre des gains réalisés dans les trois années précédentes et, s’il en reste, contre tout gain éventuel (report indéfini aux années futures).

Par conséquent, une perte « apparente » n’est pas admise en déduction, c’est-à-dire si elle résulte d’une disposition et d’une acquisition d’un même bien ou d’un bien identique au cours des 30 jours suivant la transaction.

Toutefois, il est important de souligner que des ajustements devront être effectués quant aux pertes en capital à reporter, selon le taux d’inclusion pour l’année où la perte est subie et le taux d’inclusion pour l’année où la perte est déduite. Le but de cette opération est de ramener le taux d’inclusion au taux applicable à l’année du report, comme si la perte avait été subie cette année- là.

Par exemple, une perte de 1 000 $ subie en 2000 au taux d’inclusion pondéré de 65 % sera rajustée par le facteur suivant :

– 1,153 (soit 75 % divisé par 65 %) si le report est rétrospectif à 1999, alors que le taux d’inclusion est de 75 % ;
– 0,769 (soit 50 % divisé par 65 %) si le report est prospectif à 2001, alors que le taux d’inclusion est de 50 %.

Calcul du coût moyen lors de la disposition

Lors de la disposition d’un bien en immobilisation, la responsabilité du calcul du coût moyen et du gain (ou de la perte) en résultant incombe au contribuable qui doit le déclarer aux autorités fiscales. On constate que, fréquemment, le calcul du prix de base rajusté (PBR) est erroné, ce qui entraîne un gain surestimé ou une perte sous-évaluée. Cette situation débouche sur une imposition plus importante et, par le fait même, sur une facture fiscale plus élevée.

Par exemple, le prix de base rajusté (PBR) des unités des fonds communs de placement doit être calculé chaque fois que l’on achète d’autres unités et que des gains produits par le fonds sont distribués aux détenteurs de parts dans l’année. Ainsi, en plus du coût initial des parts, il faut inclure, lors de la distribution des gains en nouvelles unités par le fonds, les revenus versés sous forme de parts additionnelles dont la juste valeur marchande correspond au montant des revenus ainsi versés. Un nouveau calcul du PBR (coût moyen) obtenu servira au calcul du gain (ou de la perte) réalisé lors de la disposition.

D’autre part, dans la détermination du PBR, il faut considérer les frais payés à l’achat (commissions, frais d’acquisition, etc.), lesquels viennent augmenter le PBR et, conséquemment, réduire le gain.

1. Déduction pour gain en capital à la suite du choix du 22 février 1994

Après l’abolition de l’exemption de 100 000 $ sur les gains en capital, il était possible de choisir de déclarer un gain en capital réputé réalisé à l’égard de certains titres détenus au 22 février 1994.

Si vous avez fait un tel choix au 22 février 1994 et que vous avez créé un « solde de déduction pour gain en capital non utilisé » attribuable aux unités de fonds communs de placement, vous bénéficierez d’une exonération jusqu’à concurrence du solde non utilisé, et ce, jusqu’en 2004.

Après cette date, le solde restant devra être ajouté au PBR du fonds communs de placement. En conséquence, ce solde sera réputé nul si vous cessez de détenir des parts dans le fonds en question, d’où l’importance de conserver au moins une unité pour ne pas perdre ce droit, le cas échéant.

2. L’impôt minimum de remplacement (IMR)

L’IMR vise à réaliser un équilibre fiscal en s’assurant que les contribuables qui bénéficient d’avantages fiscaux paient un montant minimum d’impôt chaque année. Ainsi, un particulier peut être assujetti à un impôt minimum s’il réalise un gain en capital important dans l’année.

Pour ce faire, le fisc effectue deux calculs distincts, soit 1) l’impôt régulier et 2) l’impôt minimum (dont le taux est de 16 % au fédéral et de 22 % au provincial). La fraction non imposable du gain en capital (50 % en 2001) constitue un revenu dans le calcul du  » revenu imposable modifié  » aux fins de l’IMR. Cependant, ce revenu modifié tient compte d’une déduction générale de 40 000 $ au fédéral et de 25 000 $ au provincial.

Le contribuable devra payer le plus élevé des deux et l’excédent de l’impôt minimum pourra être récupéré au cours des sept années subséquentes.

CONSEILS

À la lumière des remarques précédentes, voici quelques conseils utiles pour réaliser un gain sans trop payer d’impôt :

  • Faites le ménage fiscal de votre portefeuille, de façon à provoquer une perte en capital et à annuler un gain en capital réalisé au cours de l’année ou lors des trois années précédentes.
  • Tenez à jour les différentes transactions effectuées dans le portefeuille, de même que les distributions sur vos fonds de placements, afin de bien calculer le coût moyen de vos unités.
  • Envisagez l’achat d’unités de fonds mutuels après la fin de l’année, pour éviter les distributions imposables de la fin de l’année.
  • Vérifiez s’il y a un solde non utilisé de déduction pour gains en capital pour vos fonds communs de placement.

LEXIQUE

Taux d’inclusion
Partie imposable du gain ou partie déductible de la perte en capital

Bien en immobilisation
Désigne un bien, amortissable ou non, dont l’aliénation se traduit par un gain ou une perte en capital

Prix de base rajusté (PBR)
Coût fiscal moyen des biens identiques (soit le coût d’acquisition + les frais
engagés à l’acquisition + les commissions + le réinvestissement des distributions par le fonds commun de placement, etc.)

En septembre 2000, monsieur X détenait 2000 parts de fonds de placement dont le coût unitaire était de 24 $, pour un total de 48 000 $. Au 31 décembre 2000, le fonds a distribué, à titre de gain en capital, un montant de 2 $ par unité, soit un montant total de 4 000 $. Dans ses déclarations de revenus pour l’année 2000, monsieur X a dû payer un impôt de 1 300 $3, attribuable à ce gain.

 

Si, au 31 mai 2001, monsieur X avait disposé de 500 parts et investi la somme totale (soit 10 000 $) dans son REER (dans une catégorie différente de fonds ou dans d’autres titres de placement), alors que la valeur marchande de la part se situait à 20 $, il aurait pu utiliser la perte au rachat et l’appliquer contre une partie du gain en capital réalisé en 2000, à la suite de la distribution.

Ainsi, l’impôt récupéré à la suite de cette transaction aurait été de 601 $, soit :

Produit de disposition (PD) : 500 parts à 20,00 $
10 000 $
Prix de base rajusté (PBR) : 500 parts à 23,70 $
4 (11 850)$
Perte en capital
1 850 $
Perte déductible selon le taux d’inclusion de 50 %
925 $
Perte rajustée à l’année du report (65 % / 50 % X 925 $)
1 202 $
Impôt récupéré (1 202 $ X 50 %)
601 $

De plus, le montant de 10 000 $ investi dans le REER pourra servir à titre de contribution pour l’année 2001, selon la limite permise, et produire d’autres économies fiscales.

1 Depuis 1998, les particuliers qui déterminent leur impôt à payer selon les règles du régime d’imposition simplifié ne sont pas tenus de calculer un IMR et de payer un tel impôt.
1 Attention aux règles sur les pertes apparentes (rachat à l’intérieur de 30 jours) qui entraîneraient le refus de la perte
1 Montant calculé avec un taux d’inclusion de 65 % et un taux d’imposition de 50 %
1 Soit le coût moyen après à la distribution du 31 décembre 2000.