Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) existe depuis le 1er janvier 2009. Toutefois, son fonctionnement et son traitement fiscal suscitent plusieurs questions de la part des investisseurs.

Le CELI en bref

 

Bien que désigné « compte d’épargne », le CELI constitue en fait un régime fiscal dans lequel il est possible d’investir plusieurs types de placement (unités de fonds communs de placement, actions de sociétés cotées en Bourse, obligations, CPG, liquidité, etc.).

 

L’attrait principal du CELI réside dans le fait que ses revenus de placement (intérêts, dividendes et gains en capital) ne sont pas imposables autant durant la détention des placements dans le régime qu’au retrait. Toutefois, les cotisations déposées dans un CELI ne sont jamais déductibles du revenu imposable.

 

Les revenus de placement gagnés dans un CELI n’ont donc aucune incidence sur les crédits d’impôt et les prestations gouvernementales, lesquels peuvent être réduits ou ramenés à zéro en fonction du revenu imposable (ex. : montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse).

 

Les droits de cotisation au CELI sont accordés annuellement à tout résident canadien âgé de 18 ans et plus (6 000 $ en 2020). Une personne âgée d’au moins 18 ans en 2009 n’ayant jamais cotisé à un CELI a donc droit d’y déposer une somme maximale de 69 500 $ en 2020. Le montant maximal sera évidemment moindre pour la personne ayant eu 18 ans après 2009. Contrairement au REER, il n’y a pas d’âge limite pour détenir un CELI ou y cotiser. Tous les droits de cotisation inutilisés s’accumulent et sont reportés indéfiniment.

 

Les retraits ne réduisent pas votre marge CELI. En effet, en plus d’être non imposable, tout retrait donne le droit de cotiser, à compter de l’année suivante, une somme égale au montant du retrait.

 

Le CELI du conjoint

 

Vos droits de cotisation au CELI ne peuvent être utilisés que pour votre propre CELI. Contrairement au REER, vous ne pouvez pas vous servir de vos droits de cotisation au CELI pour cotiser au CELI de votre conjoint.

 

Cependant, vous pouvez effectuer un don ou un prêt d’argent (avec ou sans intérêt) à votre conjoint afin qu’il puisse cotiser à son propre CELI selon ses propres droits de cotisation.

 

 

Le CELI au décès : la règle générale

 

Au décès, les droits de cotisation inutilisés au CELI seront perdus et ne pourront pas être transférés au conjoint. La succession ne pourra pas non plus cotiser à un CELI au nom du défunt ou au nom de son conjoint.

 

Par ailleurs, la valeur accumulée du CELI au jour du décès n’est jamais imposable que ce soit dans l’année du décès ou au moment de l’encaissement final par la succession.

 

De plus, le CELI demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit terminé et encaissé par la succession. La terminaison et l’encaissement final du CELI devraient préférablement être effectués au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du décès.

 

Après la date du décès en revanche, toute augmentation de la valeur des placements du CELI et tous les revenus gagnés dans celui-ci deviennent imposables pour la succession au moment de l’encaissement final du CELI. À noter que ce revenu sera imposé comme un revenu ordinaire sans bénéficier d’une imposition avantageuse (ex. : gain en capital ou dividende) ou de crédits pour impôt étranger. Ce revenu imposable n’est assujetti à aucune retenue d’impôt et sera indiqué sur des feuillets d’impôt.

 

Il est d’ailleurs généralement recommandé d’encaisser le CELI le plus rapidement possible après le décès afin de minimiser cette imposition à titre de revenu ordinaire. En effet, à compter de cet encaissement, la plus-value réalisée et les revenus provenant des placements hors CELI pourront bénéficier d’une imposition avantageuse dans la succession, à titre de gain en capital ou de dividende, et donneront droit aux crédits pour impôt étranger. Les pertes en capital pourront également être admissibles.

 

Par ailleurs, en cas de baisse de valeur des placements au moment de la fermeture du CELI du défunt, aucune déduction fiscale ne pourra être réclamée. Par conséquent, toute augmentation de valeur des placements après cette fermeture sera éventuellement imposable à titre de gain en capital. Pour cette raison, il est fortement recommandé de fermer le CELI le plus tôt possible après le décès afin de limiter la baisse de valeur des placements à l’intérieur du CELI, ce qui permettra de minimiser le gain en capital réalisé postérieurement à la fermeture du CELI.

 

 

Le roulement du CELI en faveur du conjoint survivant

 

Cela étant dit, il est toutefois possible de transmettre son CELI par testament à son conjoint fiscal. Ce roulement permet à ce dernier de transférer le CELI du défunt dans son propre CELI, sans égard au solde inutilisé de ses propres droits de cotisation. Cette option avantageuse permet donc au conjoint d’augmenter les cotisations à son CELI au-delà de ses droits inutilisés.

 

Le terme de « conjoint fiscal » désigne la personne mariée (ou unie civilement) avec le défunt, ou encore la personne ayant vécu en union de fait avec le défunt pendant une période consécutive d’au moins douze mois ou avec qui elle a eu un ou des enfants.

 

La date limite pour effectuer ce roulement fiscal est le 31 décembre de l’année qui suit l’année du décès. Par ailleurs, ce roulement ne sera valide que si le conjoint survivant produit le formulaire fédéral RC240 au plus tard le 30e jour après le transfert dans son CELI.

 

Il y a généralement deux options pour effectuer le roulement fiscal du CELI en faveur du conjoint survivant : 1) transfert direct du CELI du défunt au CELI du conjoint; 2) encaissement du CELI du défunt et ensuite cotisation au CELI du conjoint.

 

Le montant maximal que le conjoint survivant pourra transférer dans son CELI correspond à la valeur du CELI du défunt au jour de son décès. Par conséquent, lorsque la valeur du CELI du défunt augmente après son décès, l’excédent ne pourra faire l’objet du roulement fiscal, sauf si le conjoint possède lui-même des droits inutilisés suffisants. Il faut donc être très prudent lorsque le CELI du défunt est entièrement transféré dans le CELI du conjoint afin d’éviter une cotisation excédentaire. Comme mentionné précédemment, l’excédent de valeur constitue un revenu pleinement imposable.

 

Toutefois, si la valeur du CELI du défunt subit une baisse après le décès du détenteur, le montant maximal pouvant bénéficier du roulement fiscal sera plutôt la valeur moindre dont le conjoint héritera.

 

Par conséquent, qu’il y ait une hausse ou une baisse de la valeur du CELI après le décès, il sera toujours préférable d’effectuer le roulement au conjoint le plus rapidement possible après le décès.

 

Le CELI au testament

La transmission du CELI au conjoint survivant se fait généralement par testament, selon l’une des trois formulations les plus courantes qui suivent :

  1. Je lègue mon CELI à mon conjoint;
  2. Je lègue tous mes biens à mon conjoint;
  3. Je lègue un pourcentage de mes biens à mon conjoint (ex. : 50 %). Le CELI devra ensuite être attribué au conjoint dans sa part d’héritage.

 

Il n’est donc pas obligatoire que le CELI soit spécifiquement légué au conjoint pour qu’il puisse bénéficier d’un roulement fiscal.

 

Il sera même possible d’effectuer le roulement fiscal du CELI au conjoint survivant dans le cadre du legs d’une somme d’argent en sa faveur, mais à condition que le CELI ne soit pas légué spécifiquement à une autre personne et que ce legs soit payé au conjoint à même l’encaissement du CELI du défunt.

 

Quelques recommandations

Puisque le solde inutilisé des droits de cotisation au CELI est totalement perdu à votre décès, il est fortement recommandé, en cas de décès imminent, de maximiser votre CELI afin qu’au décès, votre CELI puisse être transféré dans le CELI de votre conjoint par roulement fiscal.

 

Il est recommandé de réviser votre testament afin de vous assurer que votre CELI pourra bénéficier du roulement fiscal en faveur du CELI de votre conjoint si telle est votre intention.

 

 

Note : Le traitement fiscal décrit dans le texte s’applique au type de CELI appelé « CELI en fiducie ».

Les fonds communs de placement constituent un mode d’investissement comportant de nombreux avantages. Toutefois, leur mode de fonctionnement et certaines de leurs caractéristiques méritent des explications plus poussées d’autant plus que certains mécanismes propres à ces fonds jouent un rôle important dans la protection de l’argent et des droits des investisseurs.

Les fonds communs de placement sont constitués des sommes mises en commun par les investisseurs qui obtiennent en retour des parts de ces fonds. Chaque investisseur devient alors un porteur de parts de ces fonds. L’accumulation des sommes déposées dans ces fonds leur donne accès à une gamme d’investissements qui, autrement, serait hors de leur portée : marché monétaire, obligations gouvernementales ou corporatives, actions canadiennes ou étrangères, actions privilégiées, immobilier, infrastructures, dette privée, etc.

 

Ce regroupement des actifs et des ressources permet aussi de diminuer les frais que chaque investisseur est appelé à assumer individuellement.

 

Avantages

Les fonds communs de placement offrent également plusieurs autres avantages :

  • La diversification: chaque fonds contient un nombre de titres beaucoup plus élevé que ce qu’un investisseur indépendant pourrait se permettre, ce qui contribue à répartir le risque et à réduire les effets de la volatilité du marché sur les rendements. Certains fonds peuvent également permettre à leurs porteurs de parts d’investir dans une gamme d’actifs qui requiert des investissements trop importants pour la grande majorité des investisseurs.

 

  • Une gestion professionnelle: l’argent placé dans les fonds est géré par des professionnels du placement qui prennent leurs décisions en se fondant sur leur expérience et leur expertise, bien sûr mais aussi sur de l’information, des recherches et des logiciels qui sont difficilement accessibles à des investisseurs individuels.

 

  • La liquidité: les parts de fonds peuvent généralement être achetées et vendues tous les jours ouvrables ce qui permet à chaque porteur de parts d’accéder facilement et rapidement à son argent. Cette souplesse leur permet également de transférer leur argent d’un fonds à un autre en fonction de l’évolution de leurs besoins et de leurs objectifs de placement.

 

 

Intervenants

La gestion d’un fonds commun de placement est complexe et requiert l’implication de nombreux acteurs qui y jouent chacun un rôle indispensable et souvent méconnu. Voici donc quelques explications à ce sujet.

 

Les fonds communs de placement sont généralement constitués en fiducie ou parfois en société par actions. Ils sont représentés par un fiduciaire dans le cas d’une fiducie ou par des administrateurs dans le cas du fonds constitué en société. Ces derniers assument la responsabilité ultime des fonds et doivent notamment représenter les intérêts de l’investisseur, veiller à ce que les placements demeurent conformes aux objectifs de placement du fonds et exercer un rôle de surveillance du gestionnaire des fonds à qui ils délèguent l’administration du fonds.

 

Le gestionnaire des fonds agit un peu comme leur chef d’orchestre. C’est lui qui administre l’ensemble des affaires et activités quotidiennes des fonds, fournit les installations et le personnel nécessaires à leurs affaires, établit les objectifs et la politique d’investissement des fonds et approuve leurs états financiers. Il choisit les divers fournisseurs de services (dépositaire, gestionnaires de portefeuille, etc.) et s’acquitte également de certaines fonctions qui lui sont déléguées par le fiduciaire dans la supervision de la gestion des portefeuilles de placement des fonds. Il prépare aussi l’aperçu du fonds, le prospectus simplifié et l’ensemble des rapports relatifs aux fonds et mis à la disposition des porteurs de parts pour qu’ils puissent disposer de toute l’information requise. En exerçant ses fonctions et pouvoirs, le gestionnaire est tenu d’agir dans l’intérêt des fonds.

 

Le dépositaire agit comme gardien des actifs du fonds. C’est à lui qu’est confiée la garde de l’argent et des valeurs mobilières appartenant aux fonds. Et c’est lui qui recevra les titres achetés par le gestionnaire de portefeuille ou qui les remettra à ceux à qui ils ont été vendus.

 

Le rôle le mieux connu est probablement celui des gestionnaires de portefeuille. Ils sont responsables de l’analyse, des recommandations et des décisions d’investissement de chacun des fonds communs de placement. Ils sont également responsables des opérations sur les titres en portefeuilles des fonds. Ce sont eux qui gèrent les fonds quotidiennement et décident quand acheter et vendre des placements selon les objectifs de placement de chaque fonds et leur appréciation, notamment, de l’évolution du contexte économique et des marchés financiers.

 

Toutefois, pour l’investisseur, l’intervenant le plus important est certainement le représentant du courtier en épargne collective qui agit comme intermédiaire entre lui et les distributeurs des différents fonds communs de placement. Ce représentant joue un rôle primordial car c’est lui qui guidera l’investisseur vers le ou les fonds qui lui conviennent le mieux en fonction de sa tolérance au risque, ses objectifs de placement et son profil d’investisseur. Quant aux distributeurs, ils s’occupent du marketing et de la vente de parts dans les fonds dont ils sont responsables. Leur rôle consiste à accroître les actifs du fonds en vendant des parts et en sollicitant des investisseurs.

 

L’agent chargé de la tenue des registres tient les registres des porteurs de parts pour chacun des fonds et maintient à jour la liste des noms et coordonnées des porteurs de parts et le nombre de parts qu’il détiennent respectivement en fonction de toutes les transactions qui se déroulent à chaque jour.

 

En général, c’est le dépositaire ou l’agent chargé de la tenue des registres qui procède au calcul de la valeur liquidative des parts de chaque fonds. Le prix des parts change quotidiennement pour tenir compte de l’évolution de la valeur des placements détenus par le fonds. Le prix des parts suit l’évolution des placements : lorsque ceux-ci prennent de la valeur, le prix des parts augmente, et lorsqu’ils en perdent, le prix des parts diminue.

 

Fréquemment, le même acteur peut agir à plusieurs titres. Ainsi, le fiduciaire peut également agir à titre de dépositaire et/ou d’agent chargé de la tenue des registres.

 

L’auditeur indépendant est un autre intervenant jouant un rôle important. Il consiste à auditer les livres et pratiques comptables des fonds ainsi que leurs états financiers annuels. L’auditeur doit obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives et vérifier que l’information rapportée correspond bien à la réalité.

 

Le gestionnaire des fonds doit également mettre sur pied un comité d’examen indépendant des fonds (« CEI »). Le CEI est composé d’au moins trois personnes indépendantes du gestionnaire, des fonds concernés et des sociétés et entités qui leur sont apparentées.

 

Le mandat du CEI est de se pencher sur toutes les questions de conflits d’intérêts qui lui sont soumises par le gestionnaire, dont les suivantes :

– Les situations dans lesquelles le gestionnaire, ou une entité qui lui est apparentée, a un intérêt qui peut entrer en conflit avec la capacité du gestionnaire d’agir de bonne foi et dans l’intérêt des fonds;

 

– Une disposition relative aux conflits d’intérêt ou aux opérations intéressées prévues par les lois sur les valeurs mobilières applicables qui interdit par ailleurs aux fonds, au gestionnaire ou à une entité apparentée de mettre en œuvre une mesure projetée sans le consentement du CEI.

 

Le CEI peut également avoir à se pencher sur des restructurations ou des cessions d’actifs impliquant les fonds et sur tout changement d’auditeur indépendant.

 

Le CEI a l’obligation d’informer l’Autorité des marchés financiers (AMF), le cas échéant, de tout cas où il a connaissance d’une opération mise en œuvre par le gestionnaire en violation de la législation sur les valeurs mobilières ou d’une condition imposée par le CEI dans une approbation.

 

Chaque année, le CEI se penche sur les différentes politiques mises en place par le gestionnaire dans le cadre de la gestion des conflits d’intérêts potentiels et s’assure d’en être satisfait. Le CEI prépare et soumet également aux porteurs de parts des fonds un rapport annuel sur ses activités.

 

Finalement, il importe de rappeler que chacun des intervenants mentionnés ci-devant est assujetti à la réglementation applicable en valeurs mobilières et que chacune de ces entités et chacun de leurs représentants doivent être dûment inscrits auprès de l’AMF. Celle-ci s’assure que toutes ces personnes possèdent la formation, les compétences et les aptitudes requises par la loi et procède périodiquement à des inspections de leurs activités pour s’assurer du respect des exigences en la matière.

 

 

S’il a fallu deux millénaires pour que la monnaie sonnante et trébuchante devienne immatérielle (fiduciaire et scripturale), quelques décennies à peine ont suffi pour assister à sa dématérialisation accélérée induite, d’une part, par l’électronisation (going electronic) associée aux nouvelles technologies et, d’autre part, par les nouvelles habitudes de vie et les préférences des consommateurs qui redéfinissent littéralement la conception et l’utilisation de l’argent.

 

Des modes de paiement non pécuniaires ont d’abord pris la forme de cartes de crédit, la première étant celle émise par Diners Club dans les années 1950, suivie quelques années plus tard par American Express et, dans les années 1960, par Visa et MasterCard. Quant aux premières cartes de débit, elles sont apparues vers les années 1970.

 

Les paiements effectués à l’aide de ces instruments « traditionnels » dotés d’une puce ou d’une bande magnétique destinée à être « lue » au contact physique d’un lecteur intégré à un terminal sont en voie d’être supplantés par les paiements sans contact, et ce, à une vitesse vertigineuse.

 

Aux États-Unis, par exemple, il a fallu 28 ans pour dénombrer 100 millions de comptes de cartes de crédit à bande magnétique, mais seulement 12 pour atteindre le même nombre de cartes de débit et uniquement sept pour un nombre identique de comptes PayPal. Des experts sont d’avis que cinq ans seront nécessaires pour compter 100 millions de cartes de crédit ou de débit sans contact.

 

Depuis le début des années 2000, la progression fulgurante des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et leurs impacts sur la transmission des données accélèrent l’émergence de nouveaux modes de paiement ou de virement dématérialisés qui sont des dispositifs d’accès à des fonds, mais pas de la monnaie numérique (ou argent électronique).

 

Cette monnaie est une valeur monétaire qui n’est pas libellée dans une monnaie nationale et qui possède donc sa propre unité de compte. Stockée sur un support électronique ou magnétique (ex. : un ordinateur, un téléphone cellulaire) ou dans le nuage (cloud), elle circule grâce à deux instruments de paiement :

 

  • le porte-monnaie électronique, c’est-à-dire une « carte à montant prépayé, non personnalisée, émise par une banque ou une société, qui permet à son détenteur de régler, en argent électronique, le paiement de produits et services, et ceci de façon anonyme, sans autorisation ou signature, comme avec de l’argent comptant » (Le grand dictionnaire terminologique);

 

  • le porte-monnaie virtuel, soit « un système de paiement sécurisé qui, par l’intermédiaire d’un logiciel installé directement chez le consommateur, permet de stocker de la monnaie virtuelle sur le disque dur, laquelle servira pour le règlement en ligne des achats de faible montant » (idem).

 

Bien que la première tentative de créer de la monnaie virtuelle à l’aide d’algorithmes date de la fin des années 1980, c’est à compter du début des années 2010 que l’intérêt pour la cryptomonnaie s’est généralisé. La plus connue, le Bitcoin, a été lancé en 2009 et a suscité un tel engouement que cinq (5) ans plus tard, on en dénombrait plus de 500 autres (ex. : le litecoin, le ripple, le dogecoin, l’ethereum, le peercoin, le darkcoin, etc.).

 

Le réseau social Facebook n’entendait pas être de reste avec son projet Libra qu’il comptait lancer en 2020, mais un comité du Congrès américain semble avoir sonné le glas du rêve de Mark Zuckerberg en octobre 2019. Quelques mois auparavant, les ministres des Finances des pays du G7 et leurs régulateurs financiers avaient exprimé eux aussi leurs craintes et leur méfiance, et opposé un refus catégorique, notamment au nom de la souveraineté monétaire des États.

 

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également pris les grands moyens pour mettre un terme à l’ambition du réseau social russe Telegram de lancer sa monnaie virtuelle sur le sol américain.

 

Indéniablement, les monnaies numériques et les technologies qui les portent génèrent des gains d’efficacité pour les personnes et les organisations qui les utilisent. Indiscutablement, elles comportent aussi des risques qu’il ne faut surtout pas sous-estimer :

  • elles n’ont qu’une valeur spéculative et leur très grande volatilité affecte leur fiabilité comme réserve de valeur; c’est la raison pour laquelle elles ne servent pas d’unité de compte;
  • elles ne sont pas protégées par des régimes d’assurance-dépôts fédéraux ou provinciaux;
  • l’absence de réglementation a pour corollaire une protection lacunaire, voire inexistante de leurs utilisateurs;
  • l’absence de tiers dignes de confiance pour authentifier et valider les transactions expose leurs utilisateurs à la fraude, au vol ou au piratage informatique;
  • elles ne donnent accès à aucun processus de traitement des plaintes;
  • les trouver et les échanger facilement peut s’avérer d’autant plus ardu qu’il n’y a aucune obligation de les accepter comme paiement ni de les échanger contre de la monnaie « traditionnelle » (ex. : le dollar canadien);
  • les achats et les transactions effectués avec la monnaie numérique ne sont pas réversibles, c’est-à-dire qu’il est impossible pour leurs utilisateurs de renverser les frais en cas de non-réception d’un bien, de récupérer leur argent sans l’approbation du vendeur, ni d’arrêter le paiement;
  • toutes les transactions sont enregistrées dans une base de données à code source libre (chaîne de blocs ou block chain) contenant des renseignements sur les montants des transactions, les adresses des portefeuilles ou les clés publiques des expéditeurs et des destinataires, et que tous les utilisateurs peuvent consulter;
  • la défaillance d’une cryptomonnaie est susceptible de provoquer une perte de confiance envers les autres émetteurs et, par le fait même, envers le système de paiement; le cas échéant, l’État et les contribuables seraient contraints d’assumer les pertes causées par l’émetteur d’une monnaie privée;
  • elles peuvent être utilisées pour financer des activités illégales (ex. : le blanchiment d’argent, le financement d’activités terroristes ou d’autres activités criminelles).

 

Il est important de noter qu’à l’instar de la Banque du Canada qui considère les devises virtuelles comme des produits de placement et non de l’argent, l’Agence du revenu du Canada (ARC) estime qu’elles constituent une marchandise susceptible d’être achetée ou vendue et que tout profit réalisé avec de la cryptomonnaie doit être déclaré en tant que gain en capital.

 

Au Canada, les transactions effectuées avec de l’argent liquide ont diminué de moitié au cours de la dernière décennie. Selon des données de Paiements Canada (anciennement l’Association canadienne des paiements), les transactions en espèces représentaient 31 % en 2016 comparativement à 42 % 2011. Durant la même période, les transactions par carte de débit sont passées de 20 % à 26 %, et celles par carte de crédit de 17 % à 23 %. Quant aux transactions par cartes bancaires, elles comptaient en 2017 pour 64 % du volume des paiements effectués aux points de vente, en personne ou en ligne.

 

Les statistiques confirment donc une diminution des transactions en argent comptant au profit du paiement électronique, une tendance lourde et irréversible qui pourrait signifier éventuellement la fin des billets de banque et des pièces de monnaie.

 

Toutefois, la dématérialisation intégrale de la monnaie suscite un vif débat entre, d’un côté, ses partisans qui considèrent qu’elle constitue un moyen efficace de lutter contre les activités illégales, et, de l’autre, ses opposants pour qui elle permet un profilage des utilisateurs, dont plusieurs redoutent l’exploitation par les acteurs du secteur privé.

 

La disparition de l’argent liquide, tout comme celle du chèque d’ailleurs, est annoncée depuis plusieurs décennies, mais elle ne s’est toujours pas matérialisée. Son utilisation a beau régresser, il n’est pas impossible qu’une monnaie virtuelle officielle soit créée avant sa disparition définitive.

 

En effet, une monnaie numérique publique, qui serait émise par les banques centrales et qui garantirait une protection pour les consommateurs (sécurité totale, célérité, simplicité et gratuité des transactions), est une idée formulée par l’ancienne directrice générale du Fonds monétaire international (FMI). À ses yeux, les cryptomonnaies des banques centrales bénéficieraient de l’encadrement réglementaire et de la reconnaissance de leur fiabilité.

 

La perspective d’une guerre entre les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) et les États sur le terrain de la monnaie n’est sans doute pas étrangère à la décision de la France de créer un groupe de travail du G7 dédié aux projets de monnaies virtuelles. En effet, si l’une d’entre elles parvenait à se doter d’une valeur d’échange, c’est-à-dire à servir de moyen de paiement à un grand nombre d’utilisateurs à l’échelle planétaire, l’économie mondiale pourrait être sérieusement perturbée.

 

La lutte engagée entre Big State et Big Tech s’annonce fort palpitante.

 

La monnaie se définit surtout par ses trois fonctions d’unité de compte, d’intermédiaire des échanges et de réserve de valeur, telles que décrites par Aristote dès l’Antiquité. Qualifiée aussi de « langage » ou de « rapport social » fondé sur un ensemble de règles permettant la coordination de différentes actions économiques, la monnaie est aussi un instrument politique, sa valeur demeurant toujours un indicateur de la force, voire de la puissance d’une nation ou d’une zone monétaire.

 

Les types de monnaie

Monnaie marchandise

 

De l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, la monnaie marchandise a été la toute première apparue après le troc, une forme primitive de l’échange consistant à échanger un bien contre un autre et dont le succès est tributaire de la coïncidence des besoins des parties concernées. Dépendamment des pays où elle était utilisée, cette monnaie revêtait plusieurs formes : céréales, grains, fèves, épices, thé, bétail, fourrures, vin, coquillages, perles, outils, etc.

 

Monnaie divisionnaire

 

Au fil du temps, la monnaie marchandise s’est métamorphosée en monnaie métallique ou divisionnaire, alors qu’elle a pris la forme de pièces métalliques qui ont été échangées successivement sous forme pesée, comptée et frappée. Jadis, ces pièces étaient fabriquées avec de l’argent, de l’or ou du cuivre, leur poids variant considérablement selon les époques et les émetteurs. Aujourd’hui, elles sont produites à l’aide d’alliages, car leur valeur ne dépend plus de leur poids en métaux précieux.

 

La monnaie divisionnaire désigne l’ensemble des pièces de monnaie émises par une banque centrale. La valeur faciale (ou nominale) d’une pièce, c’est-à-dire celle attribuée conventionnellement par les autorités qui procèdent au frappage, apparaît généralement sur son revers; dans la plupart des cas, elle est supérieure à sa valeur intrinsèque, c’est-à-dire celle des éléments dont elle est constituée.

 

Comme la valeur faciale est fixée par convention, elle peut être annulée de la même manière. Le cas échéant, la pièce n’a plus de valeur légale, mais si elle devient rare, elle peut avoir une valeur numismatique.

 

Monnaie fiduciaire

 

De son côté, la monnaie papier ou fiduciaire est constituée des pièces et des billets de banque valides qui circulent dans un pays donné. Elle comprend aussi les comptes de dépôt et, par le fait même, les chèques qui y sont associés. La valeur de son support (papier ou autre) n’influe nullement sur sa valeur légale garantie par une autorité (ex. : un État, une banque centrale, etc.) et qui repose sur la confiance (du latin fiducia) des utilisateurs. La valeur faciale (ou nominale) de cette monnaie correspond précisément à celle inscrite sur celle-ci.

 

À l’heure actuelle, la plupart des monnaies en circulation dans le monde sont des monnaies fiduciaires. Tout comme les monnaies métalliques, elles ont dans la plupart des cas un cours légal, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent d’aucune façon être refusées en paiement de tout achat ni en règlement de toute dette, sous réserve cependant de certaines limites légales décrétées aux fins de la lutte contre le blanchiment d’argent.

 

Au Canada, la Loi sur la monnaie définit le cours légal comme étant 1) les billets émis par la Banque du Canada selon la Loi, et 2) les pièces émises en vertu de la Loi sur la Monnaie royale canadienne.

 

Les monnaies fiduciaires ont aussi très souvent un cours forcé. Ceci signifie que le papier-monnaie (les billets) ne peut pas être converti en or, comme c’était le cas jadis avec l’étalon-or, alors que la valeur d’une unité monétaire était déterminée par rapport à celle de ce métal précieux. La quantité de monnaie créée était liée au stock d’or détenu par les autorités monétaires qui s’engageaient à acheter et à vendre l’or au prix fixé.

Il importe cependant de retenir que la monnaie fiduciaire fait partie intégrante d’un ensemble, la masse monétaire, qui englobe plusieurs autres instruments de paiement, dont la monnaie électronique qui gagne en popularité.

 

Monnaie scripturale

 

Parallèlement, les soldes des comptes, dont la valeur est connue grâce aux écritures bancaires, ont fait apparaître la monnaie scripturale, un qualificatif créé en 1912 par un économiste belge (Maurice Ansiaux) pour désigner « une monnaie qui passe de compte en compte au lieu de circuler de la main à la main ».

 

Finalement, la monnaie scripturale représente, comme sa désignation l’indique, une « écriture » en compte. Sans existence « matérielle », elle regroupe l’ensemble des dépôts à vue détenus par les agents économiques auprès des institutions financières et circulant par le biais de chèques, de cartes (crédit, débit), de virements, d’effets de commerce (lettres de change, billets à ordre) ou d’avis de prélèvement (automatique) qui ne sont pas en soi des monnaies.

 

De nos jours, un virement ou un prélèvement ne s’accompagne d’aucun transfert matériel de monnaie. Il s’agit simplement de créances déplacées entre des institutions financières par des jeux d’écriture. En pratique, le gros de la masse monétaire est constitué des dépôts auprès de ces dernières, voire des données stockées dans des mémoires d’ordinateurs.

 

Ainsi, au fil des siècles, la monnaie « réelle », sonnante et trébuchante, dont la valeur était liée au poids du métal précieux dont elle était fabriquée, s’est progressivement transformée en monnaie fiduciaire, dont la valeur n’est pas intrinsèque, mais déclarée. Largement répandue dans les économies modernes, elle représente plus de 90 % de la monnaie en circulation.

 

Fonctions de la monnaie

 

Comme mentionné précédemment, la monnaie se définit surtout par ses trois fonctions, à savoir :

 

  • un moyen d’échange en ce sens qu’elle sert d’instrument de base pour régler des échanges commerciaux entre agents économiques;

 

  • une unité de compte, car elle s’avère un moyen uniforme d’exprimer en une unité commune les prix, les revenus, les dettes et les actifs au moment de prendre des décisions de production, de consommation, d’épargne ou d’investissement;

 

  • une réserve de valeur dans la mesure où elle peut être conservée pour utilisation future (ex. : une consommation différée par la constitution d’une épargne), et ce, sans risque de défaillance.

 

Il est possible d’y en ajouter une autre, soit un moyen de paiement universel, immédiat et sans coût.

 

Alors que les fonctions de la monnaie ont été définies durant l’Antiquité, ses formes tendent vers une dématérialisation de plus en plus importante… et préoccupante.

À suivre.

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Quelques faits intéressants

L’argent sonnant et trébuchant

L’expression remonte à une pratique du Moyen-Âge qui consistait à faire sonner les pièces sur une table afin de vérifier leur authenticité, puis à les peser à l’aide d’une petite balance à plateaux appelée trébuchet. Utilisée initialement pour désigner les pièces de monnaie en métal, la formule a été étendue à l’ensemble de l’argent en liquide pour le distinguer des chèques, des cartes de crédit, etc.

 

L’étalon-or (Gold Standard)

Le Royaume-Uni et le Canada ont abandonné ce système lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, puis l’ont réintroduit en juillet 1926. En janvier 1929, le Canada a cessé de convertir les billets du Dominion en or et mis par le fait même un terme à son adhésion à l’étalon-or. En 1944, la célèbre Conférence de Bretton Woods a été à l’origine de l’instauration d’un système économique centré sur le dollar qui est devenu l’unique monnaie échangeable contre de l’or. C’est à compter de ce moment que le dollar s’est substitué à l’or en tant que monnaie de référence. En 1971, le président des États-Unis a suspendu la possibilité de procéder à cette conversion de sorte que la plupart des monnaies mondiales sont devenues fiduciaires.

Avec l’élimination de l’étalon-or, les institutions émettrices n’étaient plus tenues d’échanger la monnaie fiduciaire contre ce métal précieux et la création de la monnaie ne dépendait donc plus de la possession d’un bien matériel.

 

Même le légendaire Monopoly n’y échappe pas!

La version Monopoly Ultrabanque comprend une unité ultrabancaire qui remplace l’argent de papier et dans laquelle chaque joueur insère sa carte bancaire en début de partie. Cette machine électronique, qui peut influencer le marché, se charge des transactions, numérise par balayage les titres de propriété et calcule la fortune (argent et propriétés) de chaque joueur pour déterminer le gagnant à la fin de la partie, en l’occurrence celui qui est parvenu à mettre ses adversaires en faillite. Lorsqu’un joueur passe la case Go, il n’a plus besoin de réclamer de l’argent : la banque le lui transfère sur sa carte.

 

 

La période hivernale à peine entamée et l’année financière terminée, la saison des régimes enregistrés d’épargne-retraire (REER) se pointe, entamant du coup le compte à rebours de la période de cotisation pour l’année 2019. Ce moment s’avère aussi particulièrement propice pour optimiser le potentiel d’un REER en le combinant à un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et pour profiter du coup d’une complémentarité dont le potentiel est souvent méconnu, voire sous-estimé. En d’autres mots, une réflexion sérieuse est de mise.

Le REER est perçu comme un régime visant l’accumulation d’un capital-retraite, alors que le CELI est considéré comme un outil d’épargne pour des projets à plus court terme (ex. : des rénovations, des voyages, etc.). Le REER peut cependant servir, lui aussi, à réaliser de tels projets (ex. : l’achat d’une première habitation), et ce, à des conditions fiscalement avantageuses. Puisque le plafond de cotisation au CELI s’apprécie année après année, celui-ci peut également compléter l’épargne-retraite sans impact fiscal, les retraits n’y étant pas imposables.

Ces deux véhicules de placement donnent droit à des avantages fiscaux intéressants. Une cotisation à un REER permet d’obtenir une déduction d’impôt à court terme, mais les retraits sont imposables. Quant au CELI, il n’est pas assorti d’un allègement fiscal à la cotisation, mais il n’y a pas de prélèvement d’impôt au retrait ni sur le capital ni sur le rendement.

Les deux véhicules en revanche offrent l’avantage de garder à l’abri de l’impôt tout revenu de placement généré par vos investissements (intérêts, gains en capital, dividendes).

 

Date limite

Il est possible de contribuer à un REER entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année ou durant les 60 premiers jours de l’année suivante. Les contributions au CELI n’étant pas déductibles d’impôt, il est possible d’y cotiser à n’importe quel moment de l’année.

Le début de 2020 s’avère un temps fort opportun pour amorcer ou planifier des cotisations s’échelonnant sur toute l’année, l’épargne fructifiant plus longtemps à l’abri de l’impôt et le contribuable profitant davantage de la magie des intérêts composés.

 

 

Âge minimal ou maximal

Il n’y a pas d’âge minimal pour cotiser à un REER : dès qu’une personne déclare des revenus admissibles, elle possède des droits de cotisation. Elle peut y cotiser jusqu’au 31 décembre de l’année de ses 71 ans, date limite à laquelle le REER doit être converti en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou en rente. Il est encore possible de cotiser au REER du conjoint si ce dernier est âgé de moins de 72 ans. Quant au CELI, les droits sont accordés annuellement à compter de 18 ans (sous réserve de la possession d’un numéro d’assurance sociale valide), sans égard au revenu, et il n’y a pas d’âge maximal pour y contribuer.

 

Cotisation maximale

La cotisation maximale au REER s’élève à 18 % des revenus admissibles gagnés au cours de l’année précédente, sous réserve d’un plafond annuel de 26 500 $ pour 2019 et de 27 230 $ pour 2020. Le montant maximal est indiqué sur l’avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (ARC). En ce qui concerne le CELI, le plafond annuel est indexé en fonction de l’inflation. Comme les droits de cotisation ont été majorés d’un montant supplémentaire de 6 000 $ à compter du 1er janvier 2020, le plafond cumulatif, depuis 2009 (année de la création du CELI), s’élève donc à 69 500 $.

Droits de cotisation à un CELI  

Année Montant
2009 à 2012 5 000 $
2013 et 2014 5 500 $
2015 10 000 $
2016 à 2018 5 500 $
2019 et 2020 6 000 $

Dans les deux régimes, les cotisations sont cumulatives en ce sens que celles qui ne sont pas utilisées une année peuvent l’être les années suivantes. Par contre, attention aux cotisations excédentaires, lesquelles entraînent des pénalités coûteuses.

 

Déductibilité des cotisations

Les cotisations à un REER sont déductibles du revenu imposable, mais tout montant retiré du régime s’ajoute au revenu imposable. Celles au CELI ne sont pas déductibles, mais les sommes qui en sont retirées ne sont pas imposables.

 

Retraits

Les montants retirés d’un REER ne donnent pas lieu à de nouveaux droits de cotisation, tandis que les montants des retraits d’un CELI s’ajoutent aux droits de cotisation dès l’année suivante, de sorte qu’il est possible de cotiser de nouveau l’équivalent des montants retirés.

Puisque les montants retirés d’un REER s’ajoutent au revenu imposable, ils sont susceptibles d’impacter sur les droits aux prestations et aux crédits gouvernementaux fondés sur le revenu. Ainsi, les prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV), du Supplément de revenu garanti (SRG) et d’assurance-emploi (AE) sont réduites par les revenus gagnés ou les montants retirés du régime. Ceux-ci affectent également l’admissibilité aux crédits fédéraux comme l’Allocation canadienne pour enfants (ACE), l’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) ou le crédit pour la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

Il est important de noter que les montants retirés d’un REER donnent lieu à des retenues d’impôt.

Les retraits d’un CELI sont sans conséquence sur l’admissibilité à ces prestations et à ces crédits; ils n’affectent aucunement le droit à ces derniers.

 

Retour dans le régime des sommes retirées

Les sommes retirées d’un REER ne peuvent pas y être retournées à moins qu’elles le soient aux fins d’un régime d’accession à la propriété (RAP) ou d’un régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP). Celles retirées d’un CELI peuvent l’être, mais uniquement l’année suivante.

 

Compte de conjoint

Le REER permet de cotiser à un compte de conjoint; et c’est le cotisant et non le conjoint qui bénéficie de la déduction fiscale. Le CELI ne l’autorise pas, mais il s’avère possible de donner un montant à un conjoint pour qu’il puisse cotiser dans son propre régime.

 

Placements admissibles

À l’exception des fonds de travailleurs qui peuvent être placés uniquement dans un REER (et pas dans un CELI), les deux régimes peuvent recevoir des certificats de placement garanti (CPG), des actions, des obligations, des fonds communs de placement, etc. Quant aux revenus générés par ces placements, ils ne sont pas imposables; par contre, les sommes retirées d’un REER sont assujetties à l’impôt.

 

Garantie de prêt

Il n’est pas possible d’utiliser un REER comme garantie de prêt, mais le CELI peut l’être.

 

Fin du régime

Comme mentionné précédemment, le REER se termine au plus tard le 31 décembre de l’année du 71e anniversaire de naissance de son détenteur qui doit alors en retirer les sommes, les transférer dans un FERR ou acheter une rente. Le CELI prend fin au décès de son détenteur.

 

Impact fiscal du décès du détenteur

Un REER est imposable au décès de son détenteur à moins que celui-ci ne l’ait légué par testament ou autrement à son conjoint survivant, à un enfant mineur ou à un enfant handicapé à charge. Dans le cas d’un CELI, il n’y a pas d’imposition au décès. Si le conjoint en est l’héritier, il peut transférer les sommes accumulées dans son propre CELI sans affecter ses droits de cotisation.

 

Alors, REER ou CELI?

Beaucoup de contribuables se posent cette question à laquelle il n’y a pas de réponse unique, chaque cas étant particulier. Plusieurs facteurs doivent être pris en considération pour formuler une réponse : l’âge, les revenus, les projets à court et à long terme, etc. Une chose est sûre : chacun des régimes comporte ses avantages et ses limites, et aucun n’est meilleur que l’autre.

Pour la plupart des gens, les deux régimes répondent à des objectifs d’épargne différents, et ils peuvent également s’avérer complémentaires. L’épargne CELI peut en effet servir à majorer la mise de fonds pour l’acquisition d’une première habitation, ou encore accroître l’épargne-retraite sans impact fiscal, les retraits n’étant pas imposables.

Comme les deux régimes peuvent contenir les mêmes types de placement, il ne faut pas considérer le CELI comme un compte d’épargne ordinaire dans lequel sont déposées uniquement des liquidités, car on se prive alors de son avantage premier, à savoir l’accumulation d’épargne libre d’impôt.

Avant de prendre une décision, il est préférable de consulter un professionnel afin de déterminer le régime le plus approprié ou encore la répartition la plus judicieuse de l’épargne entre ces deux régimes.  Nos conseillers demeurent à votre service pour vous aiguiller dans vos choix.

Depuis l’année dernière, les pourparlers entourant la négociation d’un nouvel accord commercial entre la Chine et les États-Unis dominent les nouvelles financières.

Deux puissances – deux styles

Au cœur de ces affrontements réside un enjeu crucial : la taille des exportations nettes de biens chinois vers les États-Unis. Alors que le déficit commercial de l’économie américaine par rapport à la Chine se chiffrait à 6 millions de dollars en 1985, il a atteint près de 420 milliards de dollars en 2018 (figure 1). L’origine de ce phénomène s’explique, entre autres, par la disparité entre les habitudes d’épargne des populations des deux géants économiques : tandis que les ménages chinois sont des champions de l’épargne (37 % des revenus nets disponibles), les Américains affichent un taux d’endettement parmi les plus élevés au monde. Par ailleurs, la Chine détient 19 % de la dette étrangère des États-Unis. 

Ce phénomène se reflète de toute évidence dans les échanges commerciaux entre les deux pays. La population américaine continue de consommer à crédit les biens importés de Chine (articles électroniques, vêtements, chaussures, etc.) et contribue par le fait même à accentuer le déficit commercial américain. À l’opposé, la grande capacité d’épargne des Chinois permet de financer le surplus commercial du géant asiatique auprès de l’économie américaine.

FIGURE 1 — Le déficit commercial des États-Unis avec la Chine : 420 milliards de dollars en 2018

 

Importations américaines
en provenance de Chine :
540 milliards de dollars Exportations américaines vers la Chine : 120 milliards de dollars
Principaux produits d’importation Principaux produits d’importation
Téléphones cellulaires : 77 milliards de dollars Produits aérospatiaux : 18 milliards de dollars
Ordinateurs : 60 milliards de dollars Produits chimiques : 16 milliards de dollars
Vêtements et chaussures : 50 milliards de dollars Véhicules automobiles : 6 milliards de dollars

 

Vers un renversement de tendance ?

Cependant, un changement démographique en cours pourrait transformer la nature des échanges commerciaux entre les deux économies et, du même coup, redéfinir la nature du conflit qui les oppose en ce moment : l’émergence économique des millénariaux chinois. Ce terme désigne la tranche de population chinoise née entre les années 1980 et 2000 qui représente aujourd’hui 400 millions de personnes.

Il est important de se rappeler que ce n’est qu’en 1978 que la Chine a entamé une série de réformes visant à réorienter son économie vers celle de marché et à ouvrir ses frontières aux échanges commerciaux internationaux. À cette époque, la Chine se trouvait essentiellement au stade de l’économie de subsistance où les pénuries et famines faisaient partie du quotidien. Ces réformes ont finalement permis au pays de connaître une période de prospérité sans précédent dans son histoire contemporaine.

La génération du millénaire a donc été la première à grandir dans une Chine prospère et présente aujourd’hui des habitudes de consommation drastiquement différentes des générations précédentes. Leur pouvoir d’achat inégalé remet aussi en question l’évolution du surplus commercial du pays dans les prochaines années.

En effet, les jeunes Chinois épargnent une portion beaucoup moins importante que leurs parents. Cette attitude s’explique premièrement par le fait que cette nouvelle génération demeure très optimiste quant à son avenir économique et beaucoup plus confiante quant à la croissance future de ses revenus comparativement aux générations antérieures.

L’exemple d’un jeune Chinois né en 1990 et qui possède aujourd’hui quelques années d’expérience sur le marché du travail permet d’illustrer ce phénomène. À sa naissance, le revenu national net ajusté par habitant s’établissant à 271 $US, le chiffre que la croissance économique du pays a propulsé à 6 568 $US en 2017, ce qui représente une progression de 2 228 % durant cette période. Même si le niveau de richesse en Chine demeure toutefois modeste par rapport aux économies développées, les jeunes Chinois ont grandi dans des conditions relativement prospères comparativement à leurs parents et grands-parents. Pour ces derniers, l’essentiel des dépenses était constitué des biens de première nécessité, et l’accumulation d’un coussin de sécurité représentait l’objectif financier principal.

Le contexte démographique inédit dans lequel se trouvent les millénariaux chinois constitue un second facteur qui les amène à dépenser une part plus importante de leurs revenus. En effet, craignant les dangers de la surpopulation, le gouvernement chinois avait mis en place, au début des années 1970, des politiques de planification familiale rigoureuses qui ont débouché sur le concept de l’enfant unique en 1979. Cette mesure accentuée par l’industrialisation rapide du pays s’est soldée par une diminution fulgurante du nombre de naissances par femme en Chine, passant de 6,4 enfants par femme en 1965 à 1,5 en 2000. Ainsi, les millénariaux chinois viennent des familles peu nombreuses, dont plusieurs sont constituées de quatre grands-parents, de deux parents et d’un seul enfant. Ce phénomène démographique profite aux jeunes qui bénéficient de façon disproportionnée de l’épargne accumulée par leur ascendance. La volonté des parents et des grands-parents d’offrir à leur progéniture tout ce à quoi ils n’avaient pas accès se traduit par la mise à leur disposition des ressources pécuniaires excessives. Leurs dépenses extravagantes financées à même l’épargne des générations précédentes, ainsi que leur penchant pour le luxe leur ont valu le surnom de « petits empereurs » en Chine.

La mondialisation et la balance commerciale

Autrefois isolée et exempte de toute influence étrangère, la Chine ouvre ses frontières économiques à la fin des années 1970. Les millénariaux chinois, dont plus de 90 % des membres possèdent un téléphone intelligent, ont donc grandi dans un monde numérique influencé par la culture occidentale. Fait intéressant : les 15 à 35 ans représentent aujourd’hui deux tiers des détenteurs de passeport en Chine.

Cette ouverture sur le monde se reflète immanquablement dans les choix des jeunes consommateurs : parmi les dix marques préférées de la génération du millénaire, six sont occidentales alors que quatre représentent des plateformes électroniques chinoises (figure 2). Cet appétit croissant pour les produits occidentaux avec une prédilection marquée pour les articles de luxe aura pour effet de stimuler les importations chinoises et finira par peser sur la balance commerciale au fur et à mesure que les jeunes Chinois consolideront leur place dans l’économie du pays.

FIGURE 2 — Les marques préférées des jeunes Chinois

 

1. Apple 6. Zara
2. WeChat 7. Nike
3. Alipay 8. UNIQLO
4. Taobao.com 9. Baidu
5. Adidas 10. H&M
Selon les résultats du sondage de la firme RTG (2017).

L’enjeu du déficit commercial substantiel des États-Unis envers la Chine demeure au cœur du conflit qui oppose actuellement les deux plus grandes économies. Il est cependant primordial de garder à l’esprit que malgré la taille de son économie, la Chine est un pays en pleine évolution, pour lequel l’industrialisation constitue un phénomène relativement récent. L’arrivée à l’âge adulte des millénariaux chinois pourra redéfinir la nature des échanges commerciaux de la Chine avec ses partenaires.

Conscients des difficultés que représente l’acquisition d’une première propriété, les gouvernements ont mis en place divers moyens pour aider les particuliers dans cette démarche, sans augmenter leur fardeau financier.

 

L’Incitatif à l’achat d’une première propriété

 

Depuis le 2 septembre 2019, les acheteurs d’une première propriété admissible ont accès à l’Incitatif à l’achat d’une première propriété (IAPP) que le gouvernement du Canada a instauré afin de permettre à ceux qui disposent du montant minimal requis à titre de mise de fonds pour une hypothèque assurée de demander à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) de financer une partie de l’achat d’une propriété au moyen d’un prêt hypothécaire avec participation.

 

L’IAPP permet de réduire la somme à emprunter pour acheter une maison – donc de diminuer les mensualités hypothécaires – sans obligation de fournir une mise de fonds plus importante.

 

Les personnes admissibles

Les citoyens canadiens, résidents permanents ou non permanents autorisés à travailler au Canada, peuvent réclamer l’IAPP.

 

L’acheteur d’une première propriété doit répondre à l’un des critères suivants : n’avoir jamais acquis de propriété avant, ou être divorcé ou séparé de son conjoint de fait, ou ne pas avoir habité, dans les quatre dernières années, dans un logement dont il (ou son conjoint actuel) était propriétaire.

 

Cette période de quatre ans commence le 1er janvier de la 4e année précédant le financement de l’IAPP et se termine 31 jours avant la date où il est versé. Par exemple, si l’IAPP est payé le 1er novembre 2019, la période visée s’étale du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2019.

 

Ceci signifie qu’un emprunteur, marié ou conjoint de fait, peut être admissible à l’IAPP selon le critère relatif aux quatre dernières années, même s’il a déjà été propriétaire d’un logement.

 

Les revenus admissibles

 

Le revenu admissible total ne doit pas dépasser 120 000 $ par année. Si la demande est faite avec un conjoint, un parent ou un ami, le revenu admissible combiné indiqué dans la demande ne doit pas s’élever à plus de 120 000 $ par année.

 

Les propriétés admissibles

 

Les propriétés résidentielles admissibles doivent être situées au Canada, habitables et accessibles à l’année. Ce sont des maisons neuves et existantes, incluant celles qui sont usinées ou mobiles (installées sur un terrain acheté ou loué), et de tous types (individuelles, jumelées, duplex, triplex, quadruplex, en rangée, en copropriété). Elles peuvent comprendre jusqu’à quatre logements.

 

Comme les emprunteurs doivent acheter leur première propriété avec l’intention de l’occuper, les immeubles acquis aux fins de placement ne sont pas admissibles.

 

L’incitatif

 

L’IAPP permet d’obtenir un prêt hypothécaire avec participation de la SCHL qui finance sans intérêt 5 % du prix d’acquisition d’une première propriété admissible existante, et 10 % si elle est neuve. Ce prêt, d’une durée maximale de 25 ans, n’est pas assorti de versements réguliers de capital.

 

Le montant du prêt hypothécaire et de l’IAPP ne peut pas excéder plus de quatre fois le revenu admissible total dont le calcul exclut le montant de la prime d’assurance prêt hypothécaire.

 

L’IAPP constitue un prêt hypothécaire de second rang sur le titre de propriété. Celui de premier rang doit représenter plus de 80 % de la valeur de la propriété et être assuré.

 

La mise de fonds

 

La mise de fonds minimale s’élève à 5 % de la première tranche de 500 000 $ de la valeur d’emprunt et à 10 % de la valeur d’emprunt supérieure à 500 000 $. Pour les immeubles de trois ou quatre logements, ce montant doit être de 10 %.

 

La mise de fonds doit également provenir de sources traditionnelles, c’est-à-dire des ressources propres de l’emprunteur (ex. : ses économies, un retrait ou la liquidation d’un régime enregistré d’épargne-retraite [REER], un don non remboursable d’un proche parent). Les prêts personnels et les marges de crédit non garantis ne sont pas considérés comme des sources admissibles.

 

Le remboursement

 

Le remboursement de l’IAPP doit être effectué dans un délai de 25 ans ou à la vente de la propriété (assujettie à l’approbation de l’administrateur du programme), selon la première éventualité. Il peut être aussi l’objet en tout temps d’un remboursement complet anticipé, et ce, sans pénalité.

 

Le montant du remboursement sera calculé selon la juste valeur marchande de la propriété au moment où il sera effectué : si l’IAPP était de 5 %, l’acheteur remboursera 5 % de la valeur de l’habitation; si l’IAPP s’élevait à 10 % au moment de l’acquisition, le remboursement représentera 10 %.

 

Exemple

 

En vue d’acheter une maison neuve de 400 000 $, Jean a économisé la mise de fonds minimale requise de 20 000 $ (5 % du prix d’achat). Aux fins de l’IAPP, il peut demander un montant de 40 000 $ sous forme de prêt hypothécaire avec participation (10 % du coût d’une habitation neuve). Le montant de son hypothèque passe donc de 380 000 $ à 340 000 $.

 

La part ainsi financée par la SCHL plutôt que par un prêteur hypothécaire fait en sorte que le remboursement mensuel de l’hypothèque de Jean sera de 1 745 $ au lieu de 1 973 $, soit une différence de 228 $ par mois ou 2 736 $ par année. Comme mentionné précédemment, ce calcul fait fi des coûts de l’assurance hypothécaire (4 % de l’hypothèque).

 

Si Jean vend sa maison 10 ans plus tard moyennant un prix de 420 000 $, il devra rembourser 42 000 $, soit l’Incitatif calculé en pourcentage (10 %) de la valeur courante de la propriété.

 

Bonification du Régime d’accès à la propriété

Le gouvernement fédéral a également bonifié le Régime d’accès à la propriété (RAP) qui permet dorénavant de retirer la somme maximale de 35 000 $ (au lieu de 25 000 $), sans pénalité fiscale, d’un REER pour bonifier la mise de fonds en vue d’acheter ou de faire construire une maison. L’augmentation de ce plafond s’applique uniquement aux retraits effectués après le 19 mars 2019.

 

L’an prochain, l’accès au RAP sera également élargi aux personnes divorcées ou séparées qui souhaiteront acquérir une nouvelle propriété même si elles ne sont plus considérées comme de premiers acheteurs.

 

Le RAP comporte une obligation de remboursement dans la deuxième année du retrait du REER et de réinjection totale des fonds retirés dans un délai maximal de 15 ans, et ce, sans intérêt.

 

Crédits d’impôt pour l’achat d’une première habitation

 

Outre l’IAPP, l’acheteur d’une première habitation admissible peut bénéficier de crédits d’impôt prévus à cette fin.

 

La combinaison des crédits d’impôt fédéral (depuis 2009) et québécois (depuis 2018) permet à un acheteur québécois d’obtenir jusqu’à 1 376 $ d’allègement fiscal à la suite de l’achat de sa première habitation, soit 750 $ du Québec et 626 $ du Canada, compte tenu de l’abattement du Québec.

 

Le montant du crédit est fixe en ce sens qu’il ne dépend aucunement du montant payé pour la maison ni de celui des frais afférents à son achat. Dès qu’un particulier est admissible au crédit, le calcul s’effectue en multipliant le montant du crédit (5 000 $) par le taux applicable à la première tranche de revenu imposable de la table d’impôt des particuliers pour l’année (15 %).

 

Comme il s’agit non pas d’une déduction fiscale, mais d’un crédit qui réduit le montant des impôts dus, si un acheteur n’a pas à payer d’impôt sur le revenu pour l’année où il acquiert sa première maison, il n’a aucun avantage à réclamer le crédit.

 

Remboursement de la TPS/TVH pour les habitations neuves

Finalement, il faut noter qu’il est possible d’obtenir un remboursement d’une partie de la TPS/TVH payée à l’achat ou à la construction d’une habitation neuve.

 

En conclusion : consultez!

Bien que ces mesures gouvernementales soient très attrayantes à première vue, tout particulier doit bien analyser sa situation et ses options avant de s’en prévaloir, car elles peuvent parfois réserver des surprises. Le fait que l’IAPP constitue un prêt hypothécaire de second rang sur le titre de propriété en est un exemple, car il est susceptible de limiter les possibilités de refinancement.

 

L’équipe des Fonds FMOQ met à votre disposition l’expertise et les ressources les plus appropriées pour que vous puissiez prendre une décision réfléchie.

Une personne devient inapte lorsque son état de santé la rend incapable de s’occuper d’elle-même ou de gérer ses biens. L’inaptitude résulte généralement d’un accident, d’une maladie ou simplement de la vieillesse.

 

Si la personne devenue inapte n’a pas de mandat de protection, un tuteur ou un curateur devra être désigné pour la représenter, assurer sa protection et son bien-être, administrer ses biens et exercer ses droits.

 

L’ouverture d’un régime de protection et la nomination d’un tuteur ou d’un curateur constituent un processus long et rigoureux, qui nécessite l’obtention d’une évaluation médicale et psychosociale, la constitution d’un conseil de tutelle composé de trois membres de la famille, le dépôt d’un avis auprès du Curateur public et d’une requête auprès de la Cour supérieure.

 

Durant ce processus, pouvant s’échelonner sur plusieurs mois, l’administration des biens de la personne inapte (ex. : transactions dans son compte bancaire) demeure complexe.

 

Mandat de protection

 

Afin d’éviter les méandres administratifs liés à l’ouverture d’un régime de protection, il est fortement recommandé de préparer un document spécial que vos proches pourront utiliser en cas de votre inaptitude. Appelé le « mandat de protection », il désigne généralement une ou des personnes de confiance pour prendre soin de vous et administrer vos biens si vous devenez inapte.

 

Selon la loi, le mandat de protection peut être notarié ou fait devant deux témoins. L’existence d’un mandat notarié sera inscrite dans le Registre des mandats de protection de la Chambre des notaires du Québec. Si votre mandat devant témoins est préparé par un avocat, il sera inscrit au Registre du Barreau du Québec.

 

Le ou les mandataires désignés (souvent le conjoint et les enfants majeurs) auront généralement les pouvoirs suivants :

  • consentir ou non aux soins requis par votre état de santé, incluant le recours aux soins palliatifs, en tenant compte de vos volontés écrites;
  • exercer et protéger vos droits;
  • permettre votre hébergement dans un établissement de santé ou de soins de longue durée, selon vos directives;
  • répondre à vos besoins quotidiens (logement, nourriture, hygiène et habillement).
  • subvenir aux besoins financiers des personnes à votre charge (conjoint marié, conjoint de fait et enfants);
  • payer vos dépenses courantes;
  • administrer vos biens et rembourser vos emprunts.

Il est possible de désigner un mandataire distinct pour la gestion de certains actifs plus complexes (un immeuble locatif ou votre société par actions ou non).

 

Si l’un de vos biens est situé à l’étranger, il se peut que votre mandat soit inapplicable à son égard. Vous pourriez devoir préparer un autre mandat conformément à la loi étrangère.

 

Votre mandat de protection devrait toujours prévoir des mandataires de remplacement au cas où votre mandataire principal est incapable ou refuse d’exercer la charge. De plus, vous pouvez prévoir des mécanismes de surveillance de votre mandataire, comme l’obligation de rendre périodiquement des comptes à une autre personne.

 

La charge de mandataire étant exigeante et pouvant durer plusieurs années, vous pourriez prévoir une rémunération associée à cette tâche, surtout si votre mandataire n’est pas votre conjoint. À noter que cette rémunération constitue généralement un revenu imposable.

 

Pour prendre force, tout mandat de protection doit obligatoirement être homologué par un tribunal. À cet égard, il faut préalablement obtenir une évaluation médicale et psychosociale de la personne inapte. Selon la loi, votre notaire peut jouer un rôle important dans ce processus judiciaire. Après l’homologation, votre mandataire sera autorisé à vous représenter et à agir en votre nom.

 

Étant donné la complexité des démarches en cas d’inaptitude, le gouvernement du Québec a déposé, le 10 avril dernier, un projet de loi visant à améliorer les régimes actuels de protection des personnes en situation de vulnérabilité et à mieux encadrer l’homologation et l’exécution des mandats de protection.

 

Procuration

 

Le processus d’homologation du mandat de protection pouvant s’étaler sur quelques mois, vous pouvez prévoir une procuration qui autorise une personne de confiance (ex. : votre conjoint) à gérer vos biens pendant cette période.

 

À la différence du mandat de protection, la procuration entre en vigueur immédiatement et n’a pas à être homologuée. Vous pouvez la révoquer en tout temps à votre entière discrétion. Généralement, elle cesse d’être valide une fois l’inaptitude reconnue par le tribunal.

 

En pratique toutefois, l’utilisation de la procuration peut être limitée en cas d’inaptitude. En effet, la tierce personne auprès de laquelle votre mandataire voudra agir en votre nom (ex. : votre institution financière ou un acheteur potentiel d’un bien immeuble) pourrait exiger de vous rencontrer avant de reconnaître la validité d’une telle procuration.

 

Outre la procuration, d’autres solutions permettent d’accéder rapidement à des liquidités durant le processus d’homologation : un compte bancaire conjoint ou encore une marge ou une carte de crédit conjointes.

 

Consentement aux soins médicaux

 

Lorsque la personne inapte n’est pas représentée par un tuteur, un curateur ou un mandataire, la loi prévoit que le conjoint (marié, de fait ou uni civilement) donne un consentement aux soins médicaux en votre nom. À défaut de conjoint ou en cas d’empêchement, un proche parent ou quiconque démontrant un intérêt particulier pour la personne pourrait le faire.

 

Si la personne inapte a exprimé, dans un mandat de protection ou tout autre document, ses volontés en matière de soins de santé ou de fin de vie, son tuteur, son curateur, son mandataire, son conjoint ou son proche devra en tenir compte, dans la mesure du possible, lorsqu’il donnera un consentement à des soins en son nom. Il est à noter que le médecin traitant n’est pas obligé de les respecter, surtout si elles sont contraires au Code de déontologie des médecins.

 

Directives médicales anticipées (DMA)

 

Vous pouvez également exprimer certaines de vos volontés en matière de soins de fin de vie dans un acte notarié ou encore dans un document intitulé « Directives médicales anticipées en cas d’inaptitude à consentir à des soins ». Elles seront ensuite déposées dans le Registre des directives médicales anticipées de la RAMQ et pourront être consultées par votre médecin traitant, lequel sera obligé de les respecter.

Selon la loi, les DMA vous permettent d’accepter ou de refuser d’avance certains soins médicaux dans des situations de fin de vie ou d’atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives, qui vous rendront incapable d’exprimer vos volontés.

 

Il existe également un autre formulaire médical intitulé « Niveaux de soins et réanimation cardiorespiratoire », qui doit être complété avec le médecin traitant, et ce, uniquement à la suite d’une maladie grave. En cas d’urgence, ce formulaire sera utile si l’équipe médicale doit prendre des décisions rapidement sans pouvoir vous consulter.

 

Consentement au don d’organes et de tissus

 

Le consentement au don de vos organes et tissus peut être inscrit à l’endos de votre carte d’assurance maladie. Il est également possible de compléter le formulaire gouvernemental « Consentement au don d’organes et de tissus », qui peut ensuite être déposé au Registre de la RAMQ prévu à cet effet.

 

Il est possible d’ajouter une clause relative au don d’organes ou de tissus dans votre testament ou votre mandat de protection notariés. Ainsi, votre notaire pourra inscrire cette information au Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Chambre des notaires du Québec.

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi donner votre corps à la science dans le but d’enseignement ou de recherche.

 

Aide médicale à mourir

 

La loi interdit de demander l’aide médicale à mourir d’avance. Par ailleurs, ni votre curateur, ni votre tuteur, ni votre mandataire ne pourront le faire en votre nom.

 

Assurances et testament

Une assurance invalidité ou maladies graves pourrait également vous être utile en cas d’inaptitude, d’invalidité, d’incapacité, de maladie ou d’accident.

 

En ce qui concerne l’assurance vie, la disposition de son produit fait plutôt partie de vos considérations successorales. Il va de soi qu’il est important de rédiger votre testament lorsque vous êtes encore en santé afin d’y désigner vos héritiers et le liquidateur de votre succession. Vous pourriez aussi y exprimer vos volontés en matière de funérailles, de disposition du corps et de sépulture. Afin de simplifier la tâche à vos héritiers, vous pourriez conclure un contrat d’arrangements funéraires préalables. Un registre provincial pour de tels contrats sera par ailleurs mis en place prochainement.

 

Conclusion

 

Même si pour plusieurs, le mot « inaptitude » évoque la sénilité, le fait de devenir inapte peut survenir à tout âge à la suite d’un accident ou d’une maladie. L’essentiel est de se rendre prêt à cette éventualité : rédiger son mandat de protection, préparer son testament et aborder ce sujet avec ses proches pourraient grandement faciliter la gestion des biens et de la personne advenant l’inaptitude.

Des millions de Canadiens ont été touchés par le piratage de données personnelles au courant de l’année qui s’achève. Parmi les informations volées figure le numéro d’assurance sociale (NAS). Quels sont les dangers potentiels qu’implique l’utilisation frauduleuse d’un NAS?

 

Un peu d’histoire…

Le NAS a été mis en place en 1964 dans la foulée du rapport que la Commission royale d’enquête sur l’organisation du gouvernement (Commission Glassco) a produit en 1962. Son but premier était de recenser les personnes aux fins de l’assurance-chômage (aujourd’hui l’assurance-emploi). À compter de 1965, il a été utilisé comme numéro d’identification pour le régime de pensions du Canada (RPC) et le régime des rentes du Québec (RRQ) et, en 1967, pour l’impôt sur le revenu. Aujourd’hui, il sert à identifier les personnes qui sont rémunérées pour leur travail, paient des impôts, cotisent au régime des rentes et se prévalent de divers programmes ou services gouvernementaux.

Tout citoyen et résident (permanent ou temporaire) canadien qui souhaite travailler au Canada, ou y recevoir des prestations et des services gouvernementaux, doit posséder un NAS. Celui-ci comprend neuf chiffres et n’est attribué qu’à un seul individu (le détenteur) afin de pouvoir l’identifier aux fins de son emploi, de programmes du gouvernement et de l’impôt. Il n’est pas pour autant une pièce d’identité et il ne doit pas être utilisé à cette fin.

Comme il contient des renseignements personnels et confidentiels (le nom du détenteur et de ses parents ainsi que la date et le lieu de sa naissance), il faut impérativement protéger la sécurité et l’intégrité du NAS afin de contrer le vol d’identité et les utilisations frauduleuses.

 

À qui et pourquoi le divulguer?

Le NAS est une information d’ordre personnel selon la Loi sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques qui régit sa collecte, son utilisation, sa divulgation et sa protection.

Un Code de bonnes pratiques du numéro d’assurance sociale (NAS) (le Code) décrit d’ailleurs les rôles et responsabilités de tous ses utilisateurs. Il contient non seulement des principes de gestion et d’utilisation relatifs à la protection des renseignements personnels, à sa sécurité et à son intégrité, mais également des normes et des conseils pour permettre de comprendre et d’assumer les responsabilités à son égard.

Ainsi, tout détenteur d’un NAS se doit de :

  1. ne jamais le fournir à moins d’être certain de la nécessité légale de le faire;
  2. prendre des mesures afin de le protéger de même que sa carte d’assurance sociale et d’autres renseignements personnels contre le vol;
  3. informer Service Canada et les autres autorités compétentes s’il croit que son NAS est utilisé frauduleusement;
  4. s’assurer que ses renseignements personnels figurant sur le Registre de l’assurance sociale sont exacts, complets et à jour.

De son côté, un employeur doit :

  1. demander le NAS de tout nouvel employé dans les trois jours suivant le début de son emploi et le conserver dans ses archives;
  2. s’assurer que toute personne ayant un NAS temporaire (c.-à-d. qui commence par un « 9 ») est autorisée à travailler au Canada et que son document d’immigration n’est pas échu;
  3. protéger les informations personnelles de ses employés, tout particulièrement leur NAS, contre le vol et la fraude;
  4. informer Service Canada s’il soupçonne une fraude relative à un NAS.

Quant aux organismes privés, ils sont tenus de :

  1. ne jamais utiliser un NAS comme pièce d’identité ou numéro d’identification client;
  2. informer leurs clients des raisons qui justifient de demander le NAS, et de l’utiliser uniquement à ces fins;
  3. ne pas demander à leurs clients de donner leur NAS comme condition préalable à l’obtention d’un produit ou d’un service, à moins que la loi ne l’exige;
  4. protéger les renseignements personnels de leurs clients, y compris les NAS, du vol et d’une utilisation (ou divulgation) frauduleuse.

Ces organismes doivent demander un NAS seulement si la loi les y oblige (déclaration de revenus, versement de prestations gouvernementales, etc.).

Quant aux organismes à but non lucratif, même s’ils ne sont pas assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques, il leur est recommandé de respecter les mêmes exigences que celles auxquelles les organismes commerciaux sont tenus.

De plus amples renseignements sur le Code sont disponibles dans le site web du gouvernement du Canada (www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale/rapports/code-pratiques.html).

Dépassé, le NAS?

Unique et universel, le NAS s’avère particulièrement propice pour comparer, échanger, recouper ou assurer la concordance de données entre diverses bases. Aussi, comme il n’existe aucune restriction réglementaire quant à sa délivrance et à son utilisation, celle-ci s’est propagée, au fil des décennies, au sein des administrations publiques (fédérale, provinciales, municipales) ainsi que dans le secteur privé où le NAS sert effectivement de code d’identification dans une multitude de transactions (bancaires, financières, commerciales, etc.).

Malheureusement, bon nombre de citoyens ignorent qu’ils n’ont pas à fournir leur NAS pour :

  • prouver leur identité (à l’exception de programmes gouvernementaux particuliers);
  • effectuer des transactions bancaires (hypothèques, marges de crédit, prêts);
  • remplir des demandes pour des éléments de crédit (carte de crédit, prêt ou hypothèque) dans une institution financière sous prétexte de faciliter la vérification d’une cote de crédit;
  • encaisser un chèque;
  • rédiger un testament;
  • présenter une demande d’admission dans une université, un cégep ou une école;
  • remplir une demande d’emploi;
  • remplir une demande de location de logement ni pour négocier un bail avec un propriétaire;
  • remplir des questionnaires médicaux ou pour s’inscrire à un régime de services médicaux supplémentaires offert par un employeur;
  • se procurer des biens ou des services (abonnement à un service téléphonique ou à un club vidéo ou sportif, achat de préarrangements funéraires, location de voiture, etc.).

Par contre, un NAS doit être fourni dans les cas suivants :

  • embauche par un nouvel employeur;
  • production d’une déclaration de revenus;
  • ouverture d’un compte générant des intérêts dans une institution financière (banque, caisse populaire);
  • programmes et prestations du gouvernement :
  • régime de pensions du Canada (RPC);
  • régime de rentes du Québec (RRQ);
  • sécurité de la vieillesse (PSV);
  • assurance-emploi;
  • régime enregistré d’épargne études (REEE);
  • régime enregistré d’épargne invalidité (REEI);
  • allocation canadienne pour enfants;
  • prêts d’études canadiens;
  • demandes de remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) ou de la taxe de vente harmonisée (TVH);
  • aide sociale;
  • anciens combattants;
  • accidents du travail;
  • pensions alimentaires pour enfants.

 

Il y a 20 ans maintenant, le Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées a signalé, dans un rapport intitulé Au-delà des chiffres : L’avenir du numéro d’assurance sociale au Canada, que la plupart des Canadiens ignoraient quand ils étaient tenus de fournir leur NAS et pouvaient refuser de le divulguer sans encourir de conséquences. De son côté, le Bureau du vérificateur général du Canada a mis au jour à plusieurs reprises des problèmes relativement à la gestion du NAS et qualifié d’insatisfaisants les progrès réalisés à la suite de ses interventions.

Pour prévenir le vol d’identité et les conséquences graves de son utilisation frauduleuse (contracter un emprunt, obtenir une carte de crédit, vendre une maison, etc.), un minimum de précautions élémentaires est de mise. Ainsi, il ne faut jamais :

  • porter une carte d’assurance sociale sur soi ni l’utiliser comme pièce d’identité;
  • laisser des documents contenant des renseignements personnels, en particulier un NAS, dans un endroit facilement accessible;
  • divulguer un NAS à qui que ce soit, à moins d’avoir la certitude que la personne concernée a légalement le droit de connaître cette information;
  • communiquer un NAS par téléphone, à moins d’avoir composé le numéro soi-même et de n’entretenir aucun doute sur l’identité de l’interlocuteur;
  • répondre aux courriels demandant de fournir des renseignements personnels;
  • communiquer des informations sensibles, y compris un NAS, en utilisant un téléphone cellulaire ou tout autre appareil sans fil, à moins d’être parfaitement sûr que la transmission est sécurisée.

En résumé, moins on partage son NAS, mieux on le protège.

En ce qui concerne la « solution » maintes fois évoquée de changer de NAS, il a été démontré qu’elle est non seulement complexe et ardue, mais qu’un nouveau numéro ne protégerait aucunement un particulier contre la fraude, car l’ancien demeurerait toujours lié à sa personne.

Créé il y a plus d’un demi-siècle maintenant, le NAS est aux yeux de plusieurs spécialistes un outil d’authentification dépassé compte tenu des moyens technologiques disponibles. Il n’en demeure pas moins que le protéger est une responsabilité qui n’incombe pas uniquement au gouvernement. Tout comme la charité bien ordonnée, l’identité sécurisée commence par soi-même.

 

 

Au fil des ans, l’environnement est devenu un enjeu écologique certes, mais aussi économique. Comment nos modes de production et de consommation se répercutent-ils sur l’environnement? Comment pouvons-nous atténuer cet impact et migrer vers des modèles économiques plus responsables?

Économie linéaire, un modèle insoutenable à long terme

 

Le modèle économique linéaire consiste essentiellement à extraire ou à récolter des matières premières et à les utiliser comme ressources dans la fabrication de produits qui sont ensuite commercialisés à grande échelle par l’intermédiaire de réseaux de distribution. Une fois achetés par les acheteurs, ces produits sont jetés après avoir été consommés ou lorsqu’ils ne remplissent plus leur fonction ou ne sont tout simplement plus au goût du jour. Tout au long de ce cycle, d’importantes quantités de ressources naturelles et d’énergie deviennent ultimement des déchets.

 

La formule lapidaire « extraire, fabriquer, consommer, jeter » pour décrire l’économie linéaire sert aussi à la décrier, car elle est basée sur l’accessibilité à des matières premières et des énergies fossiles qui foisonnaient au début de la première révolution industrielle, mais dont l’extraction massive a exacerbé la métamorphose de la société agraire et artisanale en société industrielle.

 

Cette mutation s’est accélérée comme en témoigne, par exemple, la consommation des minerais et des ressources énergétiques qui s’est multipliée respectivement par 37 et par 17 entre 1892 et 1992, alors que la population mondiale, elle, quadruplait pour atteindre 5,5 milliards d’êtres humains. Il est à noter que l’humanité a franchi le cap des 7,4 milliards l’an dernier et que des démographes prévoient que ce nombre pourrait dépasser 9 milliards en 2050 et se situer entre 11 et 12 milliards en 2100.

 

Si plus de matières premières ont été extraites depuis la Seconde Guerre mondiale que durant toute l’histoire de l’humanité, le rythme d’extraction de ces ressources destinées au cycle de l’économie linéaire ne ralentit point : de 53 milliards de tonnes en 2002, la quantité de ressources consommées mondialement est passée à 65 milliards de tonnes en 2012, et des spécialistes estiment qu’elle s’élèvera à 82 milliards de tonnes l’an prochain.

 

À l’échelle planétaire, moins de 10 % des ressources extraites sont remises en circulation dans l’économie au terme de leur utilisation. La situation paraît encore plus préoccupante lorsqu’on examine de plus près celles qui sont renouvelables. Le 1er août dernier, l’humanité avait consommé en sept mois toutes celles que la Terre peut produire en une seule année, ce qui signifie que notre espèce a vécu à crédit d’août à décembre 2018. Et cette date recule année après année même s’il appert que bon nombre de ressources essentielles ont déjà atteint un seuil critique quant à leur disponibilité et que nous en sommes à un point où il faudrait l’équivalent de 1,7 planète Terre pour retrouver l’équilibre.

 

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), trois milliards de consommateurs de la classe moyenne viendront s’ajouter aux deux milliards actuels d’ici 2030. Quant à l’utilisation mondiale des ressources matérielles, elle aura doublé entre 2015 et 2050, si la tendance persiste. En exigeant d’extraire de plus en plus de ressources pour satisfaire les besoins d’une population grandissante dont le niveau de consommation global s’accroît, le modèle d’économie linéaire menace de plomber gravement, voire de compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.

 

Non seulement cette spirale de surconsommation dure-t-elle depuis un bon moment déjà, mais elle ne semble pas en voie de s’arrêter, générant des quantités de déchets et des dépenses énergétiques qui augmentent phénoménalement, conduisant à un énorme gaspillage amplifié par l’obsolescence programmée de nombreux produits. L’aggravation de notre empreinte écologique (c.-à-d. la quantité de surface terrestre bioproductive nécessaire pour produire les biens et services que nous consommons et absorber les déchets que nous produisons), de même que les dégradations environnementales et climatiques dont nous sommes témoins quotidiennement, en est une preuve irréfutable.

 

Pour refréner, voire juguler cette économie fortement consommatrice de ressources et génératrice de nombreux gaspillages, il faut revoir les modes de production, de consommation et de distribution de façon à moins extraire en amont, à moins jeter en aval et à réduire ou éviter les rejets tout au long de la chaîne de valeur, c’est-à-dire à chaque étape franchie pour produire un produit et le livrer au client, depuis la conception jusqu’à l’utilisation finale et même au-delà.

 

Les nouvelles technologies et les changements démographiques ont commencé à influer sur ces modes. Les premières, par la multiplication des plateformes numériques qui facilitent la mise en relation de l’offre et de la demande et contribuent au développement fulgurant de la consommation collaborative qui fait prédominer l’usage des biens sur leur propriété. En pratique, les acteurs de cette nouvelle économie du partage sont à la fois des consommateurs et des producteurs. Quant aux changements démographiques, ils consacrent l’émergence d’une nouvelle génération de consommateurs alors que celles des Y (millénariaux) et des Z (ou génération C pour communication, collaboration, connexion et créativité) sont moins axées sur la possession de biens.

Économie circulaire, une alternative à la surconsommation

 

Dans le but de concilier la minimisation des impacts des activités humaines sur la planète et la création de valeur indispensable au développement, le modèle de l’économie circulaire est apparu afin de pousser plus loin le principe des 3R conçu au cours des années 1970 dans le but de promouvoir la réduction de la consommation des ressources, la réutilisation des produits et le recyclage des déchets.

 

En octobre 2016, le Pôle québécois de concertation sur l’économie circulaire a défini ce nouveau modèle comme « un système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités ».

 

Cette logique, qui prolonge la durée de vie des produits et améliore le recyclage des déchets, a pour corollaire une préoccupation constante pour l’efficience et la responsabilité de nos décisions et de nos gestes tout au long de la chaîne de valeurs et du processus de consommation.

 

Certains y voient à tort une rétrogression annoncée de l’activité économique, voire la fin de la croissance. Dans l’étude conjointe Économie circulaire au Québec. Opportunités et impacts économiques qu’ils ont publiée en mars 2018, le Conseil du patronat du Québec, le Conseil patronal de l’environnement du Québec et Éco entreprises Québec ont signalé que « la transition vers l’économie circulaire n’est pas synonyme de recul de l’activité économique. Au contraire, les études recensées démontrent qu’en plus de réduire l’impact environnemental, l’économe circulaire a le potentiel d’accroître le nombre d’emplois, de pousser à la hausse le PIB et de favoriser le développement de nouveaux marchés ». Les conclusions de l’étude permettent même d’affirmer qu’elle « dispose d’un fort potentiel entrepreneurial, autant qu’elle peut concourir à des gains de productivité, d’efficacité et de rentabilité, en plus de stimuler la recherche d’innovation ».

 

Contrairement à l’économie linéaire où un peu plus de valeur se perd durant chacune des étapes, des valeurs s’y ajoutent dans l’économie circulaire qui revêt la forme de plusieurs séries de boucles dont la finalité principale consiste à combattre le gaspillage ou la perte de ressources et d’énergie.

 

La Fondation Ellen MacArthur, l’une des plus ardentes promotrices du concept, estime qu’il faudra de 15 à 20 ans pour que le modèle prévale. Aussi, alors que les technologies ne permettent toujours pas d’assurer un recyclage à 100 % et qu’une concertation pleine et entière d’un large éventail d’acteurs (socioéconomiques, financiers, environnementaux et gouvernementaux) s’avère indispensable, il est compréhensible que l’économie circulaire soit considérée par certains comme une utopie.

Il n’empêche que les gouvernements ainsi qu’un très grand nombre d’organisations et d’entreprises de secteurs d’activité variés sont résolument engagés dans plus de             300 initiatives axées sur la transition vers ce modèle qualifié d’« écologiquement, socialement et économiquement durable », compte tenu des perspectives de croissance qu’il allie à une prise en compte intelligente et à une utilisation responsable de l’environnement et des ressources.

Au Québec comme à l’échelle internationale, l’économie circulaire demeure encore embryonnaire, mais elle irradie à vive allure. Ce n’est guère surprenant alors que des experts estiment que chaque dollar (1 $) investi dans l’économie linéaire en rapporte deux (2 $), comparativement à trois (3 $) pour l’économie circulaire, et ce, sans compter son apport en termes d’innovation et d’emplois.

Aussi est-elle considérée à juste titre comme une opportunité d’investissement par ceux qui, dans l’écosystème financier et ailleurs, ont compris qu’il n’y a pas de grande réalisation ni de progrès marquants qui n’aient été d’abord une utopie.