La Grande Dépression s’est échelonnée entre la crise boursière (le krach) américaine de 1929 et la Seconde Guerre mondiale. Lors des premières années de cette crise économique, qui s’est avérée la plus grande du XXe siècle, le gouvernement du Canada subissait des pressions d’autant plus fortes pour la combattre que personne n’était en mesure d’en prédire la fin. De plus, une méfiance généralisée envers le système bancaire, principalement en raison du coût élevé du crédit et de la difficulté d’y accéder, amplifiait la demande pour la création d’une banque centrale.

Le premier ministre de l’époque, Richard Bedforf Bennett, a donc mis sur pied, en 1933, une commission royale sur la banque et la monnaie au Canada. Présidée par Lord Macmillan, la commission a amorcé ses audiences publiques le 8 août et produit son rapport le 28 septembre. Bien que la proposition de créer une banque centrale n’ait été adoptée qu’avec une faible majorité des commissaires, le gouvernement a décidé d’aller de l’avant en dépit de l’opposition des banques canadiennes à la création d’une telle institution. La Loi sur la Banque du Canada a reçu la sanction royale le 3 juillet 1934, et la Banque, une société privée dont les actions étaient vendues au public, a amorcé ses activités le 11 mars 1935. Trois ans plus tard, la Banque du Canada est devenue une institution publique, en l’occurrence une société d’État appartenant au gouvernement.

Même si la loi constituante de la Banque a été l’objet de nombreuses modifications au fil des décennies, sa mission première n’a jamais changé. Elle consiste toujours à « réglementer le crédit et la monnaie dans l’intérêt de la vie économique de la nation ». Et bien qu’elle relève du ministre des Finances du Canada et rende compte de ses actes au gouvernement du Canada, elle jouit d’une certaine indépendance face à ce dernier.

Son siège social est situé à Ottawa, et elle est dirigée par un conseil d’administration formé du gouverneur de la Banque, M. Stephen S. Poloz, de la première sous-gouverneure, Mme Carolyn Wilkins, du sous-ministre des Finances (membre d’office sans droit de vote) et de onze autres administrateurs. Nommés pour un mandat de sept ans, le gouverneur et la première sous-gouverneure sont inamovibles et exercent leurs fonctions à temps plein.

Dans son rapport annuel 2013, la Banque rappelle que, dans le cadre de son mandat de favoriser la prospérité économique et financière du Canada, elle assume quatre grandes fonctions :

  1. la politique monétaire : contribuer à la bonne tenue de l’économie et à l’amélioration du niveau de vie des Canadiens en maintenant l’inflation à un taux bas, stable et prévisible. Depuis 1991, les mesures de politique monétaire prises pour atteindre cet objectif sont guidées par une cible de maîtrise de l’inflation clairement définie ;
  2. le système financier : favoriser la stabilité et l’efficience du système financier au Canada et dans le monde. À cette fin, assurer la surveillance générale des grands systèmes de paiement, de compensation et de règlement au pays, agir à titre de prêteur de dernier ressort, évaluer les risques entourant la stabilité financière et contribuer à l’élaboration de politiques relatives au système financier ;
  3. la monnaie : concevoir, produire et distribuer les billets de banque canadiens, remplacer les coupures usées, décourager la contrefaçon en créant des billets à la fine pointe de la technologie, en informant le public et en collaborant avec les organismes d’application de la loi ;
  4. la gestion financière : assurer des services de gestion financière efficaces et efficients pour le compte du gouvernement du Canada, de même que pour celui de la Banque et d’autres clients, offrir au gouvernement des services de gestion de la trésorerie ainsi que des services administratifs et des conseils à l’égard de la dette publique et des réserves de change, fournir également des services bancaires à l’appui des systèmes essentiels de paiement, de compensation et de règlement.

Dans la mise en œuvre de la politique monétaire en vue d’influer sur les taux d’intérêt à court terme, la Banque relève et abaisse le taux cible du financement à un jour sur le marché monétaire. La cible qu’elle fixe pour ce taux est ce qu’on appelle le taux directeur. Celui-ci constitue son principal outil de mise en œuvre de la politique monétaire, car il représente le taux d’intérêt moyen que la Banque souhaite voir réclamer par les grands établissements financiers les uns aux autres lorsqu’ils se prêtent des fonds pendant une journée.

Le taux directeur revêt une grande importance dans le maintien de l’inflation à un niveau bas, stable et prévisible à moyen terme, une condition essentielle à une croissance durable de la production, de l’emploi et des revenus. À cette fin, la Banque vise un taux d’inflation de 2 % mesuré par l’indice des prix à la consommation (IPC). Cette médiane entre 1 % et 3 % est appelée la fourchette cible.

Non seulement les variations du taux directeur se répercutent-elles sur les autres taux d’intérêt (ex. : ceux des prêts personnels, commerciaux et hypothécaires), mais elles influent également sur le taux de change du dollar canadien, en d’autres mots sur la valeur de notre monnaie.

Il faut rappeler à cet égard que les conditions monétaires agissent sur la demande de biens et de services. En effet, une baisse des taux d’intérêt tend à engendrer une augmentation de la dépense et une diminution de l’épargne, tandis qu’une dépréciation du dollar peut stimuler les exportations et contenir les importations. Inversement, une hausse des taux d’intérêt contribue à freiner les dépenses, tandis qu’une appréciation du dollar concourt à réduire les exportations et à favoriser les importations.

La Banque assume aussi une responsabilité en matière de soldes non réclamés, c’est-à-dire de dépôts libellés en dollars canadiens ou d’instruments négociables émis ou détenus par des banques canadiennes, des sociétés de fiducie ou des sociétés de prêt canadiennes (ex. : comptes de dépôt, traites bancaires, chèques certifiés, récépissés de dépôt, mandats, certificats de placement garanti [CPG], dépôts à terme, soldes de carte de crédit, chèques de voyage).

Les soldes non réclamés de moins de 1000 $ des comptes inactifs depuis dix ans qui sont détenus dans des établissements financiers sont conservés par la Banque pendant trente ans, tandis que les soldes de 1000 $ ou plus transférés à la Banque sont gardés pendant cent ans. Si un solde n’est pas réclamé avant la fin de la période de garde pertinente, la Banque transfère les fonds au Receveur général du Canada. Les personnes qui le souhaitent peuvent effectuer une recherche de soldes non réclamés dans la base de données de la Banque (www.banqueducanada.ca).

Outre les responsabilités susmentionnées qui confirment son rôle prépondérant dans le bon fonctionnement de l’économie canadienne, la Banque joue un rôle de conseil stratégique auprès de l’État en matière de gestion de la dette. Elle est appelée à interagir non seulement avec les banques à charte, mais aussi avec d’autres acteurs à l’échelle planétaire (ex. : Fonds monétaire international, Banque des règlements internationaux, Banque internationale pour la reconstruction et le développement, etc.).

L’intérêt que lui portent les investisseurs devrait don être directement proportionnel à l’importance des fonctions et des responsabilités qu’elle assume et, surtout, de l’ampleur et de la portée des conséquences de ses décisions.

Les relations entre les contribuables et les autorités fiscales sont souvent considérées comme un mal nécessaire. Nous tenterons donc de clarifier les différents canaux de communication possibles afin de permettre l’exercice des droits dans un climat de respect mutuel.

Étape 1 : Avis de cotisation

Un avis de cotisation vous est envoyé annuellement après la vérification de vos déclarations de revenus personnelles fédérale et provinciale par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec, respectivement.

Étape 2 : Avis de nouvelle cotisation

Il ne faut pas interpréter les avis de nouvelle cotisation comme définitifs, car les autorités fiscales ont la possibilité d’émettre des avis de nouvelle cotisation jusqu’à trois ans après la date de mise à a poste du premier avis. Ce délai peut être plus lorsqu’il y a eu une cotisation corrélative émanant de l’autre palier de gouvernement. Dans certains cas, la période de nouvelle cotisation peut même atteindre plus de vingt ans lorsque des reports de pertes sont utilisés. Les raisons pouvant justifier un avis de nouvelle cotisation sont principalement l’omission de renseignements et les erreurs.

Il n’y a toutefois aucune période de prescription pour l’émission d’avis de nouvelle cotisation dans les cas de négligence ou d’omission volontaire du contribuable.

Étape 3 : Avis d’opposition

Il n’y a pas lieu de céder à la panique si vous recevez un avis de nouvelle cotisation. En effet, vous pouvez envoyer un avis d’opposition dans lequel vous indiquez les faits et motifs liés à l’élément déclencheur justifiant votre opposition. Le délai est soit de 90 jours après la date de mise à la poste de l’avis de cotisation ou soit de 12 mois après la date limite de production de la déclaration de revenus de l’année visée, la plus tardive de ces deux dates étant à retenir.

Un contribuable ayant envoyé un avis d’opposition n’est pas tenu de payer les impôts, intérêts et pénalités faisant l’objet du litige et peut même en obtenir le remboursement (avec intérêts) s’il les a déjà payés et qu’il a finalement gain de cause. Le paiement immédiat va permettre aux intérêts de cesser de courir si finalement vous n’avez pas gain de cause.

Étape 4 : Appel à la Cour canadienne de l’impôt / Cour du Québec

Le contribuable pourra aller en appel, en précisant par écrit les faits et motifs (par la poste, en personne, par télécopieur ou en ligne), à la Cour canadienne de l’impôt (Cour du Québec) dans les délais maximaux suivants :

  • 90 jours après la date de mise à la poste d’une confirmation de la cotisation ; ou
  • 90 jours après la date de mise à la poste d’un avis de nouvelle cotisation indiquant le maintien de la position initiale des autorités fiscales ; ou
  • 90 jours après la date de mise à la poste de son avis d’opposition, s’il est sans nouvelles des autorités fiscales depuis.

Un contribuable n’ayant pas donné suite à l’avis de cotisation reçu, dans les délais prescrits, peut quand même demander une prorogation du délai, qui pourra être accordée dans certaines circonstances particulières.

Le contribuable peut choisir une procédure informelle si l’impôt fédéral et les pénalités n’excèdent pas 25 000 $ par année d’imposition, si le montant de la perte en cause n’excède pas 50 000 $ par année d’imposition ou si le litige ne porte que sur des intérêts ou des pénalités.

La procédure informelle permet au contribuable de plaider sa cause lui-même ou d’être représenté. Les jugements rendus selon cette procédure sont définitifs et sans appel.

La Cour doit répondre dans les 60 jours de la transmission de l’appel, entendre l’appel dans les 180 jours suivant la réponse et rendre sa décision au plus tard 90 jours après la fin de l’audience.

L’équivalent au provincial est un appel sommaire à la Cour du Québec (Division des petites créances) dans le cas d’une réduction du revenu ou d’un revenu imposable n’excédant pas 15 000 $, d’une demande de réduction d’impôt de 4 000 $ et moins ou lorsque le litige ne porte que sur des intérêts ou des pénalités d’au plus 1 500 $. Un formulaire prescrit et des frais de 35 $ sont nécessaires à ce recours.

Un appel selon la procédure générale au fédéral se déroule en fonction de toutes les règles judiciaires habituelles. Le contribuable peut plaider sa cause lui-même ou être représenté par un avocat. Les droits de dépôt sont d’au moins 250 $. L’équivalent au provincial est un appel à la Cour du Québec (Chambre civile). Les frais sont de 90 $.

Étape 5 : Appel à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour d’appel du Québec

Les décisions rendues dans le cas d’une procédure générale peuvent être portées en appel auprès de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour d’appel du Québec dans les 30 jours suivants.

Étape 6 : Appel à la Cour suprême du Canada

Le dernier recours sera la Cour suprême du Canada, autant pour l’Agence du revenu du Canada que pour Revenu Québec. La Cour suprême peut accepter d’entendre une cause à la suite d’un appel dans les 60 jours du jugement de la Cour d’appel fédérale.

Le soutien d’un professionnel de la fiscalité est fortement recommandé aux différentes étapes afin de vous assurer de vos droits.

Chaque année, le gouvernement canadien demande aux personnes, aux fiducies et aux sociétés qui ont pignon sur rue au Canada de fournir plusieurs informations lorsqu’ils détiennent certains biens à l’étranger dont le coût fiscal total à un moment quelconque de l’année excède 100 000 $ CA. Une personne doit répondre à une question bien précise qui se trouve à la première page de sa déclaration de revenus fédérale : « Possédiez-vous ou déteniez-vous des biens étrangers dont le coût total dépassait 100 000 $ CA à un moment quelconque dans l’année ? ». Si la réponse est positive, vous devrez remplir le formulaire T1135. Il n’est pas simple toutefois de répondre à cette question. En effet, vous devrez préalablement vous poser plusieurs questions, pour lesquelles les réponses ne sont pas toujours faciles à trouver :

  • Que constitue un bien « étranger » ?
  • Quels sont les biens visés par cette règle ?
  • Quel est le coût d’acquisition ?
  • Quels sont les autres éléments à inclure dans le coût fiscal ou à déduire du coût fiscal ?
  • Quel taux de change doit-on utiliser ?

Le but principal du formulaire T1135 est d’accroître le respect des lois fiscales en matière de déclaration du revenu de source étrangère.

Le formulaire T1135 ne permet pas de faire le calcul aux fins du seuil d’assujettissement de 100 000 $ CA (il n’y a rien à cet égard dans le formulaire). Il vise uniquement la déclaration des biens étrangers une fois que vous avez établi votre assujettissement. Vous devez y déclarer tous les biens étrangers que vous avez possédés à un moment quelconque dans l’année (même si vous ne les avez plus en fin d’année). Pour chaque bien étranger, vous devez déclarer le coût fiscal à la fin de l’année (s’il y a lieu), le coût fiscal le plus élevé au cours de l’année (qui peut être à la fin d’un mois aux fins de simplification), tout gain (ou perte) en capital et tout revenu (ou perte) réalisés dans l’année à l’égard de ce bien. Tous ces montants doivent être fournis en devises canadiennes.

Le formulaire doit être annexé avec la déclaration de reve­nus fédérale. Il doit donc être produit dans les mêmes délais. Il y a d’importantes pénalités si le formulaire n’est pas produit selon les modalités prescrites et dans les délais prévus. En l’absence de fraude, elles peuvent atteindre 2 500 $. Lorsqu’il y a un doute quant à l’application du seuil de 100 000 $ CA, il est donc toujours recommandé de produire le formulaire.

Les biens visés

  • Tout d’abord, un bien situé à l’étranger est un bien qui se trouve « à l’extérieur du Canada » ;
  • Les biens immobiliers situés à l’étranger, autres que ceux qui sont utilisés principalement à des fins personnelles ou qui sont utilisés exclusivement dans une entreprise (un immeuble locatif et un terrain vacant sont donc généralement des biens visés) ;
  • Les actions, obligations et autres placements dans des sociétés qui ont pignon sur rue à l’étranger ou qui sont émis par un gouvernement étranger, même s’ils sont détenus au Canada chez un courtier (et même s’ils sont cotés à une bourse canadienne) ;
  • Les parts dans un fonds commun de placement consti­tué à l’étranger (même si elles sont détenues au Canada chez un courtier, et même si le fonds ne détient que des placements canadiens) ;
  • Un dépôt dans un compte bancaire situé à l’étranger (sauf s’il est détenu dans le cadre d’une entreprise) ;
  • Une option d’achat qui vise l’acquisition d’un placement étranger.

Les biens exclus

Voici quelques exemples de biens qui ne sont pas visés par le formulaire T1135 :

  • tous les placements étrangers qui sont détenus dans un régime enregistré (REER, FERR, CELI, RVER, REEE, REEI, CRI, FRV, RRI) ;
  • les parts dans un fonds commun de placement constitué au Canada (même si le fonds détient des placements étrangers) ;
  • les biens immeubles qui sont utilisés principalement à des fins personnelles (par exemple, un condominium ou un chalet) ;
  • les biens immeubles utilisés exclusivement dans une entreprise ;
  • les actions d’une société canadienne cotée à une bourse étrangère ;
  • un dépôt libellé en dollars américains dans un compte bancaire au Canada.

Si vous êtes actionnaire d’une société privée par actions et que cette dernière détient des biens étrangers, vous n’avez pas à les déclarer sur votre formulaire T1135 étant donné que ce n’est pas vous qui les détenez. C’est plutôt votre société par actions qui doit les déclarer sur son propre formulaire T1135, s’il y a lieu.

Le coût fiscal

De façon générale, le coût fiscal d’un bien correspond à son coût d’acquisition. Toutefois, il se peut que ce coût soit modifié (augmenté ou réduit) tout au long de la période de détention du bien. Par conséquent, l’établissement du coût fiscal d’un bien peut parfois être fort complexe. Voici des exemples de biens dont le coût fiscal à un moment quelconque peut être différent du coût d’acquisition :

  • certaines rénovations apportées à un bien immeuble ;
  • certains changements d’usage d’un bien immeuble (un immeuble à usage personnel qui devient un immeuble locatif) ; le coût d’acquisition de l’immeuble locatif sera généralement sa valeur marchande au jour du changement d’usage ;
  • le coût d’un bâtiment locatif sera réduit annuellement lorsque le propriétaire réclame une dépense pour amortissement fiscal afin de réduire son revenu fiscal de location ;
  • des distributions de capital à l’égard de parts dans un fonds commun de placement ;
  • un revenu imposable versé sous forme d’attribution de nouvelles parts dans une fiducie de fonds commun de placement ;
  • des actions étrangères acquises à la suite de l’exercice d’une option d’achat ;
  • des actions étrangères acquises dans le cadre d’un programme de réinvestissement des dividendes ;
  • des actions étrangères émises dans le cadre d’une transaction de type « spin-off » (distribution sous forme de dividendes en nature d’actions détenues dans une filiale).

L’établissement du coût fiscal d’une action peut devenir fort complexe lorsque le contribuable effectue plusieurs transactions successives d’achat et de vente sur les titres d’une même société (méthode du coût moyen à l’égard de biens « identiques »). Cette détermination sera d’autant plus difficile lorsque le contribuable détient des comptes auprès de plusieurs établissements financiers et des comptes de courtage à escompte.

Une nouvelle règle de simplification permet (ce n’est pas obligatoire) de déclarer certains biens étrangers de façon globale plutôt que de fournir les détails pour chaque bien. Cette règle vise tous les titres étrangers détenus dans des comptes auprès de courtiers en valeurs mobilières canadiens et de sociétés de fiducie canadiennes. Les informations doivent être regroupées par pays étranger (pour chaque compte séparément). Ce n’est pas le coût fiscal de chaque titre qui doit être fourni, mais la valeur marchande globale des titres étrangers (selon les relevés de compte). Les deux valeurs marchandes à déclarer sont celle de la fin du mois de l’année la plus élevée et celle de la fin de l’année. Cette nouvelle règle ne peut toutefois s’appliquer à l’établissement du seuil de 100 000 $ CA. Par ailleurs, il n’est plus possible d’exclure du formu­laire T1135 les biens étrangers pour lesquels des feuillets T3 ou T5 ont été émis.

Si le coût d’acquisition est en devises étrangères, il devra être converti en dollars canadiens selon le taux de change au moment de l’acquisition. Dans certaines circonstances, il est permis d’utiliser le taux de change moyen de l’année. Il existe aussi le choix de la monnaie fonctionnelle.

Établissement du coût fiscal à un « moment quelconque » (seuil de 100 000 $ CA)

Le seuil d’assujettissement de 100 000 $ CA doit être calculé pour tous les biens détenus simultanément à une date quelconque dans l’année. Par exemple, si vous avez vendu en 2014 un bien étranger ayant un coût fiscal de 75 000 $ CA et que par la suite (toujours en 2014), vous avez acquis un autre bien étranger pour un coût de 50 000 $ CA, vous n’avez pas à produire le formulaire T1135. Par contre, vous serez tenu de le produire si les deux biens étrangers ont été détenus en même temps, ne serait-ce qu’une seule journée dans l’année !

Depuis la mise en place du compte d’épargne libre d’impôt (CELI), beaucoup de professionnel(le)s nous demandent des explications sur cet outil d’épargne et de placement, mais de les mettre en perspective par rapport au régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Cet article vise à répondre à ces demandes. Bonne lecture !

Voici revenue la « saison des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) » et, par le fait même, l’avalanche d’offres et de sollicitations qui font malheureusement souvent perdre de vue l’essentiel : faire le bon choix. Il est en effet déplorable que les blitz publicitaires n’insistent pas sur l’importance d’examiner sa situation personnelle afin de déterminer l’outil de placement le plus approprié à celle-ci.

Plusieurs options sont envisageables pour économiser en vue de la retraite. Dépendamment de votre situation et de vos besoins, le REER et le CELI peuvent s’avérer avantageux ; ce dernier peut même parfois l’être davantage.

Le REER et le CELI sont deux outils d’épargne et de placement qui servent à accumuler de l’argent et à le faire fructifier à l’abri de l’impôt, mais ils ne visent pas les mêmes fins. En principe, le REER, comme sa désignation l’indique, sert généralement à constituer un capital en vue de la retraite, tandis que le CELI vise la satisfaction d’autres besoins.

La réalité n’est cependant pas aussi tranchée dans la mesure où, par exemple, l’argent accumulé dans un REER peut servir à l’achat ou à la construction d’une habitation admissible dans le cadre du Régime d’accession à la propriété (RAP). Quant au CELI, il peut servir à épargner en vue de la retraite et même remplacer le REER lorsque celui-ci ne s’avère plus avantageux sur le plan fiscal.

Le CELI est un outil plus flexible que le REER, mais il est important de ne pas perdre de vue qu’il n’est pas un compte bancaire dans lequel il est possible d’effectuer des dépôts et des retraits de façon illimitée. En effet, les sommes d’argent retirées au cours d’une année civile ne peuvent pas être « redéposées » avant l’année civile suivante. Et contrairement au REER, les cotisations au CELI ne sont pas déductibles d’impôt et les retraits, pas imposables.

Quelle est votre situation ?

Il ne fait aucun doute qu’il est important de cotiser le plus tôt possible à un REER afin de bénéficier des intérêts composés. Cependant, le CELI peut se révéler très intéressant pour les étudiant(e)s ou les jeunes professionnel(le)s en début de carrière qui n’ont pas beaucoup d’impôt à payer. Si tel est votre cas, le CELI peut être préférable au REER, car vous pouvez accumuler des intérêts à l’abri de l’impôt. Lorsque vos revenus seront plus importants, vous pourrez toujours retirer l’argent investi dans votre CELI pour le déposer dans un REER, et réduire par le fait même votre revenu imposable afin de profiter d’une baisse ou d’un remboursement d’impôt.

Pour les professionnel(le)s qui sont âgé(e) de 25 à 50 ans et qui escomptent prendre leur retraite à moyen ou à long terme, le CELI s’avère un outil complémentaire au REER pour la préparer. Si tel est votre cas, puisque vous êtes dans une période de votre vie active où vous travaillez beaucoup, vous devriez en profiter pour maximiser votre épargne afin de constituer un capital-retraite intéressant.

Si vous êtes un(e) professionnel(le) qui a cotisé le maximum à son REER et si vous ne possédez pas de droits de cotisation inutilisés, vous pouvez vous servir du CELI pour continuer à épargner en vue de votre retraite. Le cas échéant, vous devriez vous intéresser à tous les produits de placement disponibles, c’est-à-dire acheter des titres variés (actions, obligations, etc.). En d’autres mots, dans le cas d’un CELI comme dans celui d’un REER, la diversification de votre portefeuille est importante.

Si vous êtes un(e) professionnel(le) à la retraite ou sur le point de la prendre, vous pouvez envisager le CELI, car à compter de la 71e année de votre naissance, vous devrez convertir votre REER en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) qui générera un revenu imposable. Un retrait annuel minimal devra y être effectué, et ce, peu importe que vous ayez besoin ou non d’argent. En conséquence, réinvestir un revenu excédentaire dans un CELI s’avérera une décision judicieuse et profitable, car le gain réalisé sur ce placement ne sera pas imposable.

En conclusion

En dépit de sa très grande popularité et de son indéniable utilité, privilégier le REER ne devrait pas être un automatisme, mais plutôt la conséquence d’une réflexion. La raison en est fort simple : il existe maintenant d’autres outils d’épargne et de placement qui méritent d’être considérés sérieusement.

C’est la raison pour laquelle nous avons préparé un tableau comparatif qui se veut d’abord et avant tout informatif, mais qui n’a pas la prétention de remplacer l’expérience du conseiller ou de la conseillère que vous devriez consulter avant le 2 mars prochain afin de faire un choix éclairé et profitable.

REER CELI
Âge minimal pour cotiser Aucun 18 ans
Âge limite pour cotiser à son propre régime Au plus tard l’année du 71anniversaire de naissance Aucun
Montant de la cotisation
(voir l’avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada)
18% du revenu gagné l’année précédente jusqu’à concurrence de :● 24 270 $ en 2014 ;
● 24 930 $ en 2015;(Montant indexé selon l’augmentation du salaire industriel moyen à compter de 2016)
Maximum annuel de :● 5 000 $ de 2009 à 2012 ;
● 5 500 $ depuis 2013 ;(Maximum cumulatif de 36 500 $ en 2015)
Date limite pour cotiser 2 mars 2015
(Pour l’année d’imposition 2014)
Aucune
(Année civile en cours)
Déductibilité des cotisations du revenu imposable Oui Non
Disponibilité des droits de cotisation Accumulation, depuis 1991, de la portion inutilisée du montant maximal déductible annuellement. Accumulation, depuis 2009, de la portion inutilisée du montant maximal permis annuellement.
Pénalité pour cotisation excédentaire 1 % par mois
(sauf sur un excédent permis de 2 000 $ à vie)
1 % par mois
Retraits Imposables Non imposables
Ajout des retraits aux droits de cotisation Non Oui
(Les montants des retraits admissibles s’ajoutent aux droits de cotisation de l’année subséquente)
Incidence des retraits sur les programmes sociaux Ajout au revenu imposable Aucune

La planification de la retraite s’avère une tâche de longue haleine. Idéalement, dès la réception du premier chèque de paie, en début de carrière, la retraite devrait constituer un élément de planification. Toutefois, en réalité, il est fréquent que cette question ne préoccupe pas tellement les gens avant l’âge de 45-50 ans. Très souvent, un particulier de 45-50 ans a déjà amassé des actifs, mais n’a pas réellement entrepris la planification de sa retraite.

Dans cette situation, quels seraient les correctifs ou les ajustements les plus profitables que l’on pourrait apporter aux habitudes financières afin d’améliorer la retraite[i] ?

Certaines solutions ne nécessitent pas de commentaires

Dans l’univers des solutions possibles, certaines ne nécessiteront pas de commentaires. Quelqu’un qui veut améliorer sa future retraite pourrait choisir d’augmenter son niveau d’épargne. L’effet sera direct, mais cette solution demande un effort d’épargne supplémentaire.

On pourrait aussi être tenté d’optimiser le rendement potentiel de son portefeuille en accroissant la proportion d’actions détenues au détriment des titres à revenu fixe. Cette approche pourrait augmenter le capital retraite, mais au coût d’une plus grande exposition au risque et d’une plus grande volatilité.

Enfin, le particulier pourrait décider de planifier son décaissement sur une plus courte période. En réduisant le nombre d’années de décaissement, on augmente évidemment le montant des retraits annuels. Cette approche expose toutefois le particulier à un risque plus important de survivre à ses épargnes.

Des correctifs plus pertinents

Afin d’évaluer l’effet des correctifs qui seront proposés, présentons un scénario de base. Pierre a 50 ans, il détient 500 000 $ en REER et 500 000 $ en placements hors REER. Son profil d’investisseur fait en sorte que ses actifs sont investis à 75 % en actions et à 25 % en titres à revenu fixe. Un tel portefeuille pourrait produire, à long terme, un rendement brut estimatif de 6 %. Ses actifs sont détenus dans des fonds communs de placement, dont les frais annuels représentent 2 %. Son rendement annuel net s’établit donc à 4 %. Pierre prévoit aussi cotiser le maximum dans son REER : 24 270 $ en 2014 et chaque année pour les dix prochaines années, ainsi qu’une somme équivalente dans les placements non enregistrés pour chacune des dix années suivantes. Il prévoit toucher les prestations des régimes publics dès que possible : la rente de retraite du Régime des rentes du Québec (RRQ) à 60 ans et la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) à 65 ans. Il vise une retraite à 60 ans et un pouvoir d’achat, soit un revenu net indexé, de 90 000 $.

Selon ce scénario, à 79 ans, son capital retraite sera épuisé. Après cet âge, Pierre pourra toucher seulement les rentes gouvernementales (RRQ et PSV) d’un montant approximatif de 14 300 $ par an en dollars d’aujourd’hui.

Correctif 1 : optimisation fiscale du portefeuille

En reprenant le scénario de base, changeons un seul paramètre. Nous optimiserons fiscalement le portefeuille. Plus précisément, nous conserverons la même répartition globale du portefeuille (75 % en actions et 25 % en revenus fixes), mais la portion non enregistrée sera entièrement investie en actions, alors que le REER sera investi à 50 % en actions et à 50 % en revenus fixes.

Selon ce scénario, à 81 ans, les capitaux seront épuisés (un gain de 2 ans). Après cet âge, Pierre pourra toucher seulement les rentes gouvernementales (RRQ et PSV) d’un montant approximatif de 14 300 $ par an en dollars d’aujourd’hui.

Correctif 2 : contrôle des frais de gestion

En reprenant le scénario de base, changeons à nouveau un seul paramètre. Nous réduirons les frais de gestion annuels de 2 % à 1 %. Ce faisant, le rendement annuel net du portefeuille passe de 4 % à 5 %.

Sous ce scénario, le capital retraite de Pierre sera épuisé à 82 ans (un gain de 3 ans par rapport au scénario initial). Après cet âge, il pourra toucher seulement les rentes gouvernementales (RRQ et PSV) de quelque 14 300 $ par an en dollars d’aujourd’hui.

Correctif 3 : utilisation du CELI

En reprenant le scénario de base, changeons à nouveau un seul paramètre. Les cotisations hors REER seront d’abord déposées au CELI, l’excédent sera investi dans un compte non enregistré.

Selon ce scénario, à 80 ans, le capital retraite sera épuisé (un gain d’une année). Après cet âge, Pierre pourra toucher seulement les rentes gouvernementales (RRQ et PSV) d’un montant approximatif de 14 300 $ par an en dollars d’aujourd’hui.

Correctif 4 : report des rentes gouvernementales

En reprenant le scénario de base, changeons à nouveau un seul paramètre. Repousserons au maximum le paiement des prestations gouvernementales. Ainsi, Pierre touchera sa rente de retraite du RRQ à 65 ans et sa PSV à 70 ans.

Sous ce scénario, le capital retraite de Pierre sera épuisé à 80 ans (un gain d’une année). Après cet âge, il pourra toucher seulement les rentes gouvernementales (RRQ et PSV). Leur montant toutefois se trouvera augmenté (approximativement 26 600 $ en dollars d’aujourd’hui par rapport à 14 300 $ dans les scénarios précédents).

Effet  global (application des quatre correctifs)

Si vous reprenez le scénario de base en y apportant les quatre correctifs présentés, Pierre épuisera son capital retraite à 86 ans. Après cet âge, il ne touchera que les rentes gouvernementales (RRQ et PSV) d’un montant approximatif de 26 600 $ par an en dollars d’aujourd’hui.

Conclusion

En conclusion, même à 50 ans, vous pouvez apporter des correctifs pertinents à votre retraite. N’hésitez pas à consulter des professionnels pour vous aider dans ce domaine.


[i] Le présent article ne traite pas des cas d’optimisation possibles si le particulier a un conjoint ou possède une société par actions.

Conjoints de fait depuis 10 ans, Caroline et Guy ont deux enfants mineurs. Comme ils n’ont pas de testament, au décès de l’un d’eux, tous ses biens seront transmis exclusivement aux deux enfants. Si les conjoints sont alors propriétaires d’une maison, la part du défunt sera transmise aux deux enfants qui en deviendront propriétaires avec le conjoint survivant. Si la valeur des biens transmis à chaque enfant mineur est supérieure à 25 000 $, plusieurs règles sur la tutelle aux biens du mineur devront obligatoirement être mises en place pour la protection des enfants, ce qui pourrait être évité avec un testament fiduciaire. La transmission de certains biens aux enfants pourra aussi se traduire par des impôts sur le revenu, une situation qui pourrait aussi être évitée si ces biens étaient plutôt transmis au conjoint survivant.

Au Québec, lorsqu’une personne décède sans testament, le Code civil prévoit qu’au décès les biens sont transmis dans les proportions suivantes : 1/3 au conjoint marié (ou uni civilement) et 2/3 aux enfants. S’il n’y a pas de conjoint légal, tous les biens sont transmis aux enfants. S’il n’y a pas d’enfant, les biens sont transmis de la manière suivante : 2/3 au conjoint légal et 1/3 à la parenté du défunt. S’il n’y pas de conjoint légal ni d’enfant, les biens sont alors transmis à la parenté du défunt. En l’absence de testament, le conjoint de fait ne peut jamais hériter, et ce, quelle que soit la durée de la relation, et peu importe qu’il y ait des enfants ou non.

Le testament permet de s’assurer que des biens sont transmis selon les volontés du défunt; il existe sous trois (3) formes. Les deux (2) premières sont :

  • le testament olographe qui doit être écrit à la main, daté et signé;
  • le testament devant témoins qui peut être rédigé électroniquement, mais qui doit être daté, attesté par deux (2) témoins, paraphé à chaque page et signé par le testateur et les deux (2) témoins.

À la suite du décès, ces deux testaments doivent être vérifiés par le tribunal ou par un notaire.

La troisième forme de testament est le testament notarié qui est reçu par un notaire assisté d’un témoin; ce testament est conservé de façon sécuritaire par le notaire (qui peut émettre des copies authentiques) et automatiquement inscrit au Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec. Il n’a pas à être vérifié et est plus difficile à contester.

Il faut savoir que la préparation d’un testament peut être également confiée à un avocat qui, le cas échéant, l’inscrit au Registre des testaments du Barreau du Québec.

Puisque ces trois types de testaments ont la même valeur juridique, c’est le plus récent qui a priorité, quelle qu’en soit la forme. Ceci signifie qu’un testament olographe peut modifier ou annuler un testament notarié fait antérieurement.

Il faut noter qu’un mineur ne peut pas faire de testament, sauf pour des biens de peu de valeur.

Bien que le testament vise le cas où tous les légataires sont vivants au moment du décès du testateur (la personne qui fait le testament), il permet aussi de prévoir divers autres scénarios. Par exemple :

  • si le légataire décède avant ou en même temps que le testateur, le legs peut être dévolu aux enfants de ce légataire ou à tout autre remplaçant;
  • au décès d’un légataire ayant reçu son legs, les biens seront transmis à une autre personne (une substitution testamentaire); de cette façon, la transmission des biens n’est pas assujettie au testament du légataire.

Un testament peut prévoir un legs en fiducie pour le bénéfice d’une ou de plusieurs personnes. La fiducie testamentaire permet ainsi que les biens légués soient gérés par un ou plusieurs fiduciaires, pour et au nom des bénéficiaires. Cela assure un contrôle sur les biens après le décès, comme dans le cas des legs suivants :

  • à un enfant mineur, pour éviter notamment les règles de la tutelle aux biens du mineur;
  • au conjoint, mais sous réserve qu’à son décès, les biens soient transmis aux enfants issus d’une union antérieure;
  • à une personne handicapée mentalement;
  • à un légataire susceptible de dilapider les biens légués ou d’être insolvable;
  • un bien qui doit demeurer dans la famille (comme un chalet).

Le testament fiduciaire prévoit les modalités de versement aux bénéficiaires quant aux revenus et au capital de la fiducie, selon leurs besoins et à des âges prédéterminés, de même que la nomination d’un remplaçant si le bénéficiaire décède avant le testateur ou après qu’il soit devenu un bénéficiaire. La fiducie testamentaire permet aussi à ses bénéficiaires de profiter de certains avantages fiscaux en ce qui concerne les revenus de la fiducie.

Le testament offre l’avantage de pouvoir réduire les incidences fiscales applicables au défunt à l’égard de certains legs, par exemple dans le cas d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), d’un régime de retraite et de tout bien ayant accumulé une plus-value. En effet, certains legs à un conjoint légal (ou de fait) ou à un enfant permettent d’éviter les impôts sur le revenu autrement payables au décès du testateur.

Le testament peut également prévoir ce qui suit :

  • la nomination d’un liquidateur afin de gérer la transmission des biens successoraux selon les volontés du testateur; le testament devrait spécifier que le liquidateur a le pouvoir d’effectuer diverses planifications et divers choix afin de minimiser les incidences fiscales pour la succession et les héritiers;
  • la désignation d’un tuteur aux enfants mineurs, dans le cas du dernier parent à décéder;
  • un legs à un organisme de bienfaisance;
  • la prise en charge, par un légataire à titre particulier, de certaines dettes de la succession directement reliées au bien légué (par exemple, tout impôt sur le revenu payable par la succession à l’égard de la transmission du bien et toute dette hypothécaire qui grève ce bien); à défaut, ce légataire héritera du bien libre de toute dette alors payable à même le bien transmis au légataire universel;
  • dans le cas de conjoints mariés (ou unis civilement), l’assujettissement du legs au conjoint à une renonciation à ses droits dans le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial;
  • la nomination d’un nouveau titulaire du régime enregistré d’épargne-études (REEE) ou du régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI);
  • le legs du compte d’épargne libre d’impôt (CELI) au conjoint légal (ou de fait) afin de maintenir les avantages fiscaux sans affecter ses droits de cotisation.

Bien qu’il soit primordial de rédiger un testament, plusieurs éléments peuvent avoir de l’incidence sur la transmission des biens au décès :

  • un contrat de mariage (ou d’union civile) qui comporte une clause testamentaire en faveur du conjoint légal, qu’elle soit révocable ou irrévocable;
  • le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial entre la succession et le conjoint légal;
  • l’application possible à la succession des règles sur les pensions alimentaires et sur la prestation compensatoire;
  • toute disposition légale désignant un bénéficiaire (conjoint légal ou de fait) au décès du détenteur d’un régime de retraite, d’un compte de retraite immobilisé (CRI), d’un REER immobilisé ou d’un fonds de revenu viager (FRV);
  • le versement d’une prestation à la suite du décès d’un cotisant en vertu du régime des rentes du Québec (RRQ);
  • toute désignation de bénéficiaire au décès du détenteur d’une assurance vie ou d’un contrat de rente (payable à un bénéficiaire désigné ou à la succession), qu’elle soit révocable ou irrévocable;
  • un contrat relatif à la détention conjointe d’un bien;
  • une convention d’actionnaires relative à la détention d’actions d’une société par actions privée;
  • une fiducie entre vifs;
  • un testateur déjà bénéficiaire d’une fiducie testamentaire ou détenteur d’un bien grevé d’une substitution;
  • le divorce, la séparation de corps et la dissolution de l’union civile qui ont généralement pour effet de rendre caducs tout legs fait au conjoint légal et toute désignation du conjoint légal dans une police d’assurance vie (ou un contrat de rente).

Il est à noter que la transmission de biens en cas de décès, par testament ou autrement, devrait être revue périodiquement ou advenant un changement important comme le statut matrimonial, la naissance ou la majorité d’un enfant, le décès ou l’incapacité d’un légataire, un changement à la loi, etc.

Les lois fiscales du Canada et du Québec prévoient que le gain en capital réalisé sur la vente d’une résidence principale peut être entièrement exempté d’impôt sur le revenu lorsque certaines conditions sont remplies. Le présent article n’a pas pour but d’analyser le calcul de l’exonération, mais plutôt de présenter divers aspects pratiques de cette exonération.

Pour les fins fiscales, la « résidence principale » constitue un immeuble qui est « normalement habité » par son propriétaire, son conjoint (ou ex-conjoint) ou son enfant. Cette qualification est toujours une question de fait. Elle vise tout d’abord la résidence d’habitation habituelle (comme la maison, l’unité de condominium ou le logement habité par le propriétaire d’un immeuble à revenus). La résidence secondaire peut également se qualifier si elle est normalement habitée par son propriétaire ou sa famille immédiate (comme un chalet), même si ce n’est pas de façon régulière ou juste pour la période des vacances; le chalet peut même avoir été loué de façon occasionnelle. Cette définition est beaucoup plus généreuse que la définition d’« habitation admissible » aux fins du régime d’accession à la propriété (« RAP ») dans le cadre du REER (« … il habite le logement comme lieu principal de résidence »).

Bien que plusieurs résidences puissent se qualifier dans une même année, il n’est permis de désigner qu’une seule résidence par année. Mais ce choix peut être différent chaque année. Ce choix annuel doit cependant être effectué au moment de la disposition du bien (que ce soit une vente ou au décès). Il n’est pas nécessaire d’être propriétaire toute l’année; un seul jour peut suffire! Si chaque conjoint est propriétaire d’une résidence principale, une seule par année pourra être désignée (depuis 1982) (une attention particulière doit cependant être accordée aux conjoints de fait de sexe différent à l’égard des années antérieures à 1993 ou avant 2001 pour les conjoints de fait de même sexe); cette règle de détention vise aussi l’enfant mineur. Si la résidence principale est détenue par les deux conjoints, chacun pourra désigner sa part indivise à titre de résidence principale.

Plusieurs résidences principales

Lorsque deux résidences se qualifient dans une même année et que le propriétaire envisage la vente de l’une d’elles, des calculs précis seront requis afin de déterminer si le bien vendu sera désigné à titre de « résidence principale » à l’égard de certaines ou de toutes les années de sa détention. De façon générale, ce n’est pas le gain en capital total qui doit être considéré, mais bien le gain en capital annuel moyen calculé sur les années de détention au cours desquelles les deux résidences sont détenues. Par conséquent, il peut parfois être préférable de déclarer immédiatement un gain en capital (dont la moitié est imposable) sur la vente d’une maison afin de pouvoir exonérer le gain en capital à être réalisé sur la vente ultérieure d’un chalet (dont le gain en capital annuel moyen sera nettement plus élevé selon une estimation de sa valeur marchande future).

Le raisonnement est donc le suivant : payer immédiatement des impôts afin d’éviter des impôts plus élevés dans le futur. Les principaux risques : l’estimation de la valeur marchande future, une modification législative de l’exonération ou du taux d’inclusion du gain en capital, le taux marginal d’imposition au moment de la vente future et une détention plus longue que prévu. Cette décision vous appartient. Le meilleur scénario : la vente des deux résidences dans la même année!

Lorsqu’un seul des conjoints est propriétaire depuis plusieurs années des deux résidences qui se qualifient de « résidence principale », il peut être avantageux de procéder au transfert d’une résidence en faveur de son conjoint avant de vendre ce bien à un tiers afin de doubler l’exemption à l’égard de certaines années antérieures où ils étaient en couple et habitaient aussi ladite résidence; notamment avant 1982 pour les couples mariés de sexe différent, et avant 1993 pour les conjoints de fait de sexe différent. Le transfert entre conjoints n’est généralement pas assujetti aux droits de mutation immobilière (« la taxe de bienvenue »).

Détermination du coût fiscal

La détermination du gain en capital à l’égard d’une résidence implique qu’il faut évidemment calculer son coût fiscal. Bien qu’il s’agisse du coût d’acquisition du terrain et de la résidence (incluant les coûts de construction), on peut y aussi ajouter plusieurs autres éléments : les taxes de vente non remboursées, s’il y a lieu, les droits de mutation immobilière, les frais de notaire (excluant pour l’hypothèque), les rénovations majeures, le certificat de localisation à l’achat, les frais d’inspection à l’achat, le terrassement, le pavage, le cabanon, la piscine creusée, les clôtures. Les dépenses exclues : les taxes foncières, les intérêts sur emprunt hypothécaire, les frais de déménagement, les frais d’entretien, les travaux liés à l’usure normale, les menus travaux, les meubles, l’électricité.

Le coût fiscal doit également tenir compte de tout choix fiscal qui a été effectué à l’égard de la résidence au cours de l’année d’imposition 1994 (au fédéral, le formulaire T664). Il se peut que dans ce choix, vous ayez aussi désigné certaines années à titre de « résidence principale » à l’égard du bien visé. À la vente d’une résidence, la commission de courtage immobilier ainsi que tous les frais liés à la vente sont des dépenses qui peuvent être déduites du gain en capital, calculé avant de déduire l’exonération.

Aspects divers / éléments de planification

Lorsqu’une résidence est vendue et que l’on veut exonérer tout le gain en capital, il est fortement recommandé de désigner toutes les années, sauf une, afin que ladite année soit plutôt éventuellement attribuée à une autre résidence dont vous étiez aussi propriétaire en même temps et qui n’est pas encore vendue, et cela, sans affecter l’exonération de la résidence vendue. Cette planification découle de la formule d’exemption « 1+ », qui pourra aussi être utilisée à la vente de la seconde résidence. Il est à noter que cette formule ne peut pas permettre d’exonérer partiellement un bien si aucune année ne lui a été attribuée; il faut lui en attribuer au moins une. Par ailleurs, la vente de deux résidences dans la même année permettrait aussi de bénéficier de cette formule pour chaque résidence!

Dans certains cas, lorsqu’une partie du gain est imposable, il peut s’avérer vraiment avantageux de retarder la vente au début de l’année suivante afin de désigner une autre année d’exonération.

Lorsqu’un terrain vacant est acquis dans l’éventualité de la construction future d’une résidence, il faut préciser que les années de détention dudit terrain ne sont pas admissibles à l’exonération; par ailleurs, le gain en capital annuel moyen qui découlera de la vente de la résidence sera aussi attribué à ces années de détention du terrain vacant. Le terrain et la résidence sont considérés comme étant un seul et unique bien aux fins civiles et fiscales.

Il est à noter que des règles particulières s’appliques en cas d’un changement, total ou partiel, dans l’usage du bien immeuble (usage personnel versus à des fins de location) et lorsqu’une résidence est détenue par une fiducie entre-vifs ou testamentaire. La détention d’une résidence par l’entremise d’une société par actions ne donne pas droit à l’exonération pour résidence principale; dans ce cas, les autorités fiscales pourraient également appliquer les règles pénalisantes portant sur les avantages conférés à un actionnaire.

De façon générale, il n’y aura pas de changement partiel d’usage de la résidence lorsqu’un bureau ou une autre pièce est utilisé par le propriétaire ou son conjoint dans le cadre d’un emploi ou de l’entreprise d’un travailleur autonome, et ce, même si des dépenses sont déduites à l’égard de la résidence. Cela n’empêche pas non plus de désigner toute la résidence aux fins de l’exonération. Aucune déduction pour amortissement fiscal ne pourra cependant être réclamée sur la résidence.

L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a publié un excellent document technique portant sur l’exemption pour résidence principale. Il s’agit du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2 qui est disponible dans le site internet de l’ARC. Il est toujours recommandé de consulter votre fiscaliste afin d’éviter les mauvaises surprises et de réduire au minimum votre fardeau fiscal.

La question concernant la déductibilité des intérêts payés sur un emprunt d’argent est un sujet fort complexe qui fait l’objet de nombreuses interprétations de la part des tribunaux et des autorités fiscales. La règle générale veut que, pour être déductibles, les intérêts doivent être rattachés à un emprunt utilisé pour gagner un revenu ou pour acquérir un bien en vue d’en tirer un revenu.

C’est le cas, par exemple, de l’emprunt visant l’acquisition des placements, d’un immeuble à revenus et de l’équipement servant à l’exploitation d’une entreprise. Il peut aussi s’agir d’une marge de crédit ayant pour but de financer les dépenses courantes d’une entreprise.

Acquisition de placements

De façon générale, les intérêts annuels payables sur un emprunt servant à l’achat d’actions sont pleinement déductibles, même si aucun dividende n’est versé sur ces actions et si leur rendement ne provient que de l’accroissement de leur valeur. Il en va de même généralement de l’acquisition d’unités de fonds communs de placement, d’obligations, de dépôts à terme et de certificats de placement garanti (CPG). Est également admissible l’emprunt utilisé pour rembourser un autre emprunt admissible. L’emprunt pour souscrire à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou à un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) n’est toutefois pas admissible puisque les revenus ne sont pas imposables.

Lorsque le placement est vendu et que le prix de vente n’est pas employé pour rembourser le solde de l’emprunt ni pour acquérir un autre placement, les intérêts payables à compter de ce moment ne sont plus déductibles du revenu étant donné que l’emprunt ne sert plus à gagner un revenu. Il faut donc continuellement se poser la question à savoir si l’emprunt est toujours rattaché à un bien qui produit des revenus.

Les intérêts continuent d’être pleinement déductibles, même si la valeur du placement est devenue inférieure au solde de l’emprunt. Si ce placement est plutôt vendu et que le prix de vente ne permet pas de rembourser la totalité du solde de l’emprunt, une règle fiscale prévoit même que les intérêts vont demeurer déductibles après la vente (pourvu que la totalité du prix de vente soit utilisée pour rembourser une portion de l’emprunt ou pour acquérir un autre placement). La même règle s’applique si la société émettrice des actions fait faillite, avec la possibilité de réclamer une perte en capital à l’égard du coût desdites actions.

Si un emprunt est employé en partie pour acquérir un placement et en partie pour acquérir un bien à usage personnel, seule la portion des intérêts raisonnablement rattachés au placement est déductible. Tout remboursement partiel de l’emprunt sera réparti dans la même proportion que pour la déduction des intérêts. Par conséquent, il est toujours préférable de contracter deux emprunts distincts et de rembourser en priorité celui dont le taux d’intérêt n’est pas déductible du revenu (en supposant dans notre exemple que le taux d’intérêt est le même à l’égard des deux emprunts).

Dans la mesure du possible, il est généralement préférable d’emprunter pour acquérir des placements et de payer au comptant les dépenses personnelles et les biens à usage personnel (en supposant que les taux d’intérêt sont sensiblement les mêmes). Par ailleurs, afin d’obtenir un meilleur taux d’intérêt sur les emprunts admissibles, il est recommandé de consentir au prêteur une hypothèque sur certains biens à usage personnel, comme un bien immobilier. Ce type de garantie n’a aucune incidence sur la déductibilité des intérêts, l’emprunt ayant servi à acquérir un placement.

Si vous avez déjà un emprunt qui a été utilisé pour acquérir un bien à usage personnel et que vos placements ont été acquis au comptant, vous pouvez songer à vendre des placements afin de rembourser votre emprunt et ensuite emprunter à nouveau afin d’acquérir de nouveaux placements. Vous devez cependant considérer les incidences fiscales rattachées à la vente de vos placements, dont notamment le refus de la perte en capital réalisée à l’égard d’un placement qui est acquis de nouveau dans un délai de trente jours.

Dans le cas des travailleurs autonomes (comme le médecin dont la pratique n’est pas dans une société par actions), il existe une technique pour convertir des intérêts non déductibles en intérêts déductibles. Il s’agit de la technique de la « mise à part de l’argent ». À cet égard, nous vous référons à notre article publié en novembre 2010 dans Le Médecin du Québec (volume 45, numéro 11), qui est accessible dans le site Internet des Fonds FMOQ (www.fondsfmoq.com). La mise en place de cette technique est aussi possible si vous détenez personnellement un immeuble à revenus.

Acquisition d’un immeuble à revenus

Les intérêts payés sur un emprunt ayant servi à l’acquisition d’un bien à usage personnel (comme une résidence personnelle) ne sont jamais déductibles, même si cet emprunt est garanti par une hypothèque grevant un immeuble à revenus. La qualification du bien offert en garantie n’a aucune importance; Il faut plutôt qualifier le bien acquis avec le produit de l’emprunt. À l’inverse, les intérêts payés sur un emprunt ayant pour but d’acquérir un immeuble à revenus sont toujours déductibles, même si cet emprunt est garanti par une hypothèque grevant une résidence personnelle.

Les intérêts payés sur un emprunt ayant servi à acquérir un immeuble à revenus partiellement habité par l’acquéreur sont déductibles selon une proportion raisonnable. Comme il n’est pas possible juridiquement de contracter un emprunt distinct pour la partie de l’immeuble habitée par l’acquéreur, le prêt ne peut donc être scindé en deux afin de prioriser le remboursement de la portion inadmissible. Par conséquent, tout remboursement de capital sera alors réparti raisonnablement entre les portions admissible et inadmissible de l’emprunt. Lorsqu’un immeuble à revenus cesse d’être loué et que son propriétaire commence à l’habiter, les intérêts payés sur l’emprunt cessent également d’être déductibles. L’inverse est aussi vrai.

Il est à noter qu’une portion raisonnable des intérêts payés sur un emprunt utilisé pour acquérir une résidence personnelle peut, sous certaines conditions, être déductible dans le cas d’un travailleur autonome qui utilise une partie de ladite résidence dans l’exploitation de son entreprise. Cette déduction n’est cependant jamais possible dans le cas d’un salarié, même pour un vendeur à commission.

Les intérêts payés à l’égard d’un emprunt ayant servi à l’acquisition d’un terrain vacant ne sont pas généralement déductibles du revenu et ne peuvent généralement pas non plus être ajoutés au coût d’acquisition. Cette règle est valable qu’il s’agisse d’un terrain acquis aux fins d’investissement immobilier ou pour la construction éventuelle d’un immeuble à revenus, ou destiné à un usage personnel. Par ailleurs, il existe certaines restrictions à l’égard de la déductibilité des intérêts payés sur un emprunt lié à la construction ou à la rénovation d’un immeuble à revenus; la portion non déductible peut cependant être capitalisée dans le coût du bâtiment.

Mesures particulières

Il convient de préciser qu’aux fins de l’impôt sur le revenu du Québec, la déduction des dépenses de placements annuelles (y compris les intérêts sur emprunt) est limitée aux revenus de placements annuels. La portion non déductible peut toutefois faire l’objet d’un report sur une autre année d’imposition. Cette règle de limitation ne s’applique pas à l’égard d’un immeuble à revenus.

Tant au Canada qu’au Québec, retenons que l’excédent des dépenses de placements (dont les intérêts sur emprunt) sur les revenus de placements d’une année peut avoir une incidence sur la déduction pour gains en capital pouvant être réclamée à l’égard de la disposition d’actions admissibles de petite entreprise. Ce concept fiscal est désigné comme étant la « perte nette cumulative sur placements » ou « PNCP ».

Quelle est la forme de rémunération optimale pour le médecin incorporé? Ce dernier devrait-il se verser une rémunération sous forme de salaire, de dividende ou d’une combinaison des deux? On notera que ce choix peut être revu annuellement.

Évidemment, si l’objectif est le fractionnement du revenu imposable avec les membres de la famille, le recours aux dividendes sera nécessaire à moins que le conjoint ou les enfants n’aient réellement fourni une prestation de travail. Mais pour le médecin lui-même, est-il préférable de verser un salaire ou un dividende?

Comparer la rémunération à salaire et celle à dividende est relativement simple si on ne considère que l’année en cours. Cependant, si on veut analyser la situation dans un contexte plus large de retraite, cela devient un peu plus complexe. On devrait alors évaluer la pertinence de cotiser au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou à tout autre régime de retraite comme le Régime de retraite individuel (RRI). Une analyse de l’aspect fiscal ne sera donc pas suffisante pour arriver à une conclusion pertinente.

Salaire

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le versement d’un salaire est conditionnel à ce que des services aient réellement été rendus à la société par actions. Notez que cette rémunération doit aussi être justifiable, c’est-à-dire en lien avec ce que le marché paierait pour le travail effectué. Il n’est donc pas possible de payer son enfant 100 000 $ par année pour nettoyer les locaux de la société!

Le versement d’un salaire constitue une dépense déductible pour la société (elle n’aura pas à payer d’impôts sur ces sommes) et entraîne le paiement de charges sociales pour la société par actions (Régime de rentes du Québec (RRQ), Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), Fonds des services de santé (FSS)) et au niveau personnel (RRQ, RQAP). Le salaire reçu par le médecin sera imposé à un taux relativement élevé (maximum de 49,97 %[1] en 2014).

Dividendes

Contrairement au versement de salaire, le paiement de dividendes ne nécessite pas que des services soient rendus à la société par actions. Dans la mesure où cette dernière déclare des dividendes à une classe d’actions, ces dividendes pourront être versés aux détenteurs d’actions de cette classe. On notera que les enfants mineurs ne devraient pas recevoir de dividendes.

Le paiement de dividendes ne constitue pas une dépense déductible pour la société par actions, qui devra payer de l’impôt sur ces sommes, et n’entraîne pas le paiement de charges sociales par la société. Sur le plan personnel, une cotisation au Fonds des services de santé sera nécessaire. Le dividende reçu par le médecin sera imposé à un taux plus modeste (maximum de 39,78 %1 en 2014 contre 38,54 % en 2013).

Intégration des revenus

L’avantage fiscal découlant d’une rémunération à dividendes plutôt qu’à salaire (39,78 % d’impôts au lieu de  49,97 %) sera fortement atténué par le principe d’intégration selon lequel, théoriquement, le revenu de tout contribuable doit être assujetti au même fardeau fiscal, qu’il soit gagné directement par ce particulier ou par une société par actions, avant de lui être versé.

En effet, si l’on considère le fardeau fiscal total (société par actions et médecin), la différence d’imposition est, somme toute, peu importante entre le salaire et dividendes.

Le tableau suivant compare le traitement fiscal d’une rémunération de 10 000 $, à un taux d’imposition marginal, selon trois scénarios :

  • Somme reçue directement par un médecin n’exerçant pas sa pratique au sein d’une société par actions (colonne de gauche)
  • Somme reçue sous forme de salaire par un médecin incorporé (colonne du centre)
  • Somme reçue sous forme de dividendes par un médecin incorporé (colonne de droite)

On remarque que les revenus transitant par trois chemins différents produisent des revenus nets assez comparables pour le particulier, avec un léger désavantage pour la rémunération en dividendes.

Si l’on considère toute la rémunération versée, et non seulement le dernier 10 000 $, comme dans l’exemple précédent, il est possible qu’un versement entièrement constitué de dividendes laisse quelques milliers de dollars de plus dans les poches du particulier en comparaison d’une rémunération entièrement constituée d’un salaire. Cette différence vient essentiellement des cotisations au RRQ.

Éléments en lien avec la retraite

Au-delà de la comparaison annuelle entre salaire et dividendes, trois éléments en lien avec la retraite doivent être considérés : le RRQ, le REER et, possiblement, le RRI. Comme nous l’avons indiqué précédemment, le versement d’un salaire entraîne des cotisations au RRQ tant pour la société que pour le médecin. Or, ces cotisations ne constituent pas strictement une dépense comme telle, mais une forme d’épargne forcée, certes, mais une épargne quand même.[2]

Aussi, des droits de cotisation au REER ne seront pas octroyés sur des dividendes reçus. Il faut un salaire pour les recevoir.

Enfin, si le médecin décide de mettre en place un RRI dans sa société, il lui sera souvent possible de racheter des années de service passé dans le RRI afin d’en augmenter l’avantage fiscal. Par contre,  s’il est toujours versé strictement des dividendes dans le passé, il ne sera pas en mesure de racheter ces années au sein du RRI.

La décision de se verser un salaire ou dividendes se répercutera sur la préparation de la retraite du médecin, même s’il est très jeune.

Un compromis possible, mais à évaluer

En considérant les éléments précédents, certains vont choisir de se verser annuellement un salaire, disons de 50 000 $ à 100 000 $, afin de pouvoir utiliser les mécanismes de retraite existants (RRQ, REER, RRI), et l’excédent sous forme de dividendes. Le coût administratif de tous ces choix doit aussi faire l’objet d’une évaluation détaillée.

Conclusion

Nous avons présenté ici certains éléments de réflexion sur les choix annuels de rémunération. N’hésitez pas à consulter nos professionnels pour vous aider dans ces décisions dont les effets pourraient s’avérer importants à court et à long terme.


[1] Sans considérer la contribution santé

[2] Sauf lorsque le médecin a déjà accumulé la rente de retraite maximale du RRQ.

La planification financière constitue une tâche de longue haleine, un processus continu qui vise l’amélioration constante de la santé financière. Cette optimisation passe fréquemment par de nombreux ajustements qui auront, possiblement, chacun un effet modeste, mais dont le cumul pourrait s’avérer important. Cependant, il arrive parfois qu’un événement imprévu, positif ou négatif, vienne chambarder la situation financière. Imaginons qu’il s’agit d’un héritage de 250 000 $. Comment en tirer le maximum? Nous viserons ici l’utilisation financière optimale de cette somme et ignorerons donc les usages, tels le voyage autour du monde ou l’acquisition de la Harley Davidson.

Traitement fiscal d’un héritage

Notre système fiscal est tel qu’au moment de son décès, le défunt paie habituellement ses impôts. L’héritage est ensuite considéré net d’impôts. Cela signifie donc que l’héritier, sauf exception, ne sera pas imposé sur l’héritage. Cependant, il se retrouvera avec des sommes dont l’investissement subséquent sera normalement sujet à l’impôt. Comment faire pour en réduire au minimum les répercussions fiscales? Voici quelques pistes de réflexion.

REEE et REEI

Ces deux véhicules procurent des subventions à l’épargnant. Le Régime enregistré d’épargne-études (REEE) permet de mettre de l’argent de côté pour financer les études postsecondaires des enfants ou des petits-enfants.

Le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) est une option d’épargne disponible aux particuliers admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). L’héritier qui a des enfants ou des petits-enfants souffrant d’un handicap pourrait recourir à ce véhicule.

REER et CELI

Si vous possédez des droits de cotisation au REER ou au CELI, il sera habituellement pertinent de les utiliser au maximum. Les personnes à revenu élevé devraient d’abord contribuer à leur REER avant de cotiser à leur CELI. À l’inverse, celles dont les revenus sont faibles ou qui prévoient retirer ces sommes avant la retraite devraient privilégier le CELI. Le REER du conjoint pourrait aussi être envisagé.

Remboursement des dettes non déductibles

Si vous avez des dettes non déductibles (hypothèque résidentielle, marge de crédit, etc.), vous devriez songer à vous en acquitter. En présence de dettes déductibles du revenu (emprunt pour investissement), il serait pertinent d’analyser les répercussions fiscales de leur remboursement à même l’héritage.

Présence d’une société par actions (SPA)

Si l’héritier détient une société par actions (SPA) qui lui verse un salaire ou un dividende, il pourrait décider de diminuer les revenus qu’il en tire et de vivre quelque temps de son héritage. Les retraits étant réduits, un capital additionnel s’accumulerait dans la SPA à l’abri de l’impôt jusqu’au retrait de ces sommes. Il pourrait toutefois s’avérer pertinent de continuer à recevoir un certain revenu annuel de la SPA, qui pourrait être imposé à un très faible taux.

Tout près de la retraite ?

Le particulier qui se trouve tout près de la retraite (ou qui est déjà à la retraite) pourrait considérer des stratégies supplémentaires. Dans certaines circonstances, quelqu’un qui souhaite garantir ses revenus de retraite pourrait envisager de souscrire à une rente.

Une autre stratégie consiste à utiliser ce capital durant les premières années de la retraite afin de se permettre de reporter le versement des rentes gouvernementales (Régime des rentes du Québec [RRQ] et pension de la Sécurité de la vieillesse [PSV]). Ce report aura pour effet d’augmenter les prestations desdits régimes. Rappelons que le report de la rente du RRQ a été grandement bonifié en 2013 et que le report de la PSV, avec bonification, est permis depuis le 1er juillet 2013.

Conclusion

Nous avons évoqué ici quelques stratégies à considérer en situation d’arrivée imprévue de capitaux. Si tel est votre cas, n’hésitez pas à communiquer avec un conseiller de notre équipe pour vous aider dans ce domaine.