Depuis le 1er juillet 2013, il est possible de demander le report du début du paiement de la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) versée par le gouvernement du Canada. Est-il pertinent de profiter de cette possibilité? Dans plusieurs cas, oui.

Une nouvelle option

Il n’était pas possible, avant cette modification, de retarder le début du versement des prestations afin d’en augmenter le montant. Depuis le 1er juillet 2013, le particulier qui choisit de reporter, après l’âge de 65 ans, le début du paiement de sa prestation, verra celle-ci s’accroître de 7,2 % annuellement pour chacune des années de report, dont le maximum est fixé à cinq années pour ce régime.

Concrètement, le participant qui aurait eu droit à des prestations de 6 553 $ en 2013 (à 65 ans) aura le loisir de retarder de 5 ans tout au plus le paiement afin de recevoir 8 912 $ par année, soit 36 % de plus.

Devez-vous reporter votre PSV ?

La réflexion quant au report ou non du début des prestations devient tout à fait légitime. Évidemment, cette décision devrait reposer sur une analyse complète de la situation. Voici quelques éléments qui pourraient motiver un report. Notez que ces éléments sont en quelque sorte présentés en vase clos, la décision définitive devant être prise en soupesant l’ensemble des facteurs.

Vous anticipez une baisse marquée des revenus imposables

Toutes choses étant égales par ailleurs, recevoir une pension immédiate ou attendre une année pour la recevoir majorée de 7,2 % est pratiquement équivalent. Cependant, si le particulier anticipe une baisse marquée de ses revenus imposables, donc du taux d’imposition, attendre une année pour recevoir une pension plus élevée de 7,2 % imposée à un taux moindre sera habituellement plus profitable.

Vous êtes assujetti à une récupération de la PSV

Si le revenu imposable net du particulier excède le seuil de 70 954 $ en 2013 (montant indexé annuellement), la pension sera amputée (récupérée) de 15 % des revenus excédentaires. Il y aura récupération complète de la PSV (donc aucune PSV payable) si les revenus du particulier dépassent 114 640 $ en 2013. Différentes stratégies permettraient d’éviter ou de diminuer ce remboursement, notamment le partage des revenus de pensions admissibles avec le conjoint. Une autre stratégie serait de reporter le paiement d’une PSV partiellement remboursée dans le but d’en recevoir une plus importante plus tard.

Vous comptez peu d’années de résidence au Canada à 65 ans

Une évaluation quant au nombre d’années de résidence canadienne est effectuée au moment de la demande de pension. Trois seuils doivent être considérés :

  • moins de 40 ans de résidence au Canada : vous recevrez une pension moindre;
  • moins de 20 ans de résidence au Canada : vous ne pourrez recevoir de pension hors du pays;
  • moins de 10 ans de résidence au Canada : vous n’avez droit à aucune pension.

On établit le nombre d’années de résidence canadienne entre les dix-huit ans du particulier et le moment de sa demande. Cela signifie que celui qui compte moins de dix ans de résidence au Canada à 65 ans ne recevrait rien. En repoussant sa demande jusqu’au moment où il cumulerait au moins dix années, il recevrait une pension partielle. Enfin, celui qui compte moins de 20 ans de résidence à 65 ans et qui prévoit émigrer pourrait, en repoussant le début de sa pension, en obtenir le paiement hors du pays. Celui qui compte moins de 40 ans de résidence à 65 ans pourrait aussi y gagner en reportant le début de sa pension.

On notera que, dans ces scénarios, celui qui repoussera le début de ses versements ne profitera pas à la fois d’une augmentation de son nombre d’années d’admissibilité à la PSV (et donc de sa pension) et d’une bonification de 7,2 % par année. Ce sera l’un ou l’autre, Service Canada déterminera l’option la plus avantageuse pour le demandeur.

Vous recevez déjà votre pension et vous vous demandez si vous pouvez changer d’idée

Depuis le 1er mars 2013, il est possible de présenter une demande d’annulation de sa pension si on la reçoit depuis moins de six mois. Il faut ensuite déposer sa demande par écrit à Service Canada dans les six mois suivant le premier paiement et rembourser le montant total de la pension perçue. Le particulier  pourra ensuite présenter une nouvelle demande à une date ultérieure et recevoir des prestations bonifiées. Après ces six mois de grâce, il ne sera plus possible de changer d’idée.

Vous avez oublié de présenter une demande

Si vous avez omis de demander votre PSV et que vous y avez droit, pouvez-vous recevoir le paiement rétroactif des montants qui n’ont pas été perçus?  Si vous présentez une demande après 65 ans, vous avez droit à un paiement rétroactif couvrant au plus onze mois. Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2013, celui qui fait sa demande de pension après 65 ans a le choix entre recevoir un paiement rétroactif ou profiter du report volontaire, donc de la bonification.

Vous avez eu 65 ans avant juillet 2013, pouvez-vous reporter votre PSV ?

Si vous avez atteint 65 ans avant juillet 2013, vous pourrez quand même décider de reporter votre pension pour recevoir des paiements bonifiés. Toutefois, la majoration ne s’applique qu’à la période allant de juillet 2013 jusqu’au mois qui précède le début du paiement de la PSV. Par exemple, si vous avez atteint l’âge de 65 ans en juillet 2012 et que vous présentez une demande en juillet 2014, votre pension sera majorée de 7,2 %, soit l’équivalent d’une année de report (après juillet 2013), même si vous avez attendu deux années.

Conclusion

Nous avons décrit ici certaines situations qui pourraient motiver un report. N’hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller pour des calculs adaptés à votre situation. Aussi, pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le site suivant : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/admissibilite.html

Avez-vous déjà songé à faire évoluer votre vie professionnelle ou à donner un coup d’accélérateur à votre carrière? Souvent, cette décision passe par un retour aux études, lesquelles peuvent engendrer des dépenses supplémentaires et une diminution des revenus. Le Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP) demeure une solution intéressante pour vous aider à réaliser vos projets. En fait, il vous permet de retirer jusqu’à 20 000 $ de votre REER pour financer vos études à temps plein ou celles de votre conjoint.

Comment fonctionne le REEP ?

Créé en 1999, le REEP vous donne accès aux économies de votre REER afin que vous ou votre conjoint puissiez suivre une formation à temps plein. En gros, les sommes prélevées dans le cadre du REEP constituent un financement, sans intérêt, que vous vous accordez à vous-même et que vous devez remettre dans votre REER au cours des dix années suivantes.

Grâce au REEP, vous pouvez retirer de votre REER, sans payer d’impôt, jusqu’à 10 000 $ par année civile, sans toutefois dépasser la limite de 20 000 $ sur une période maximale de quatre ans. Comme votre conjoint peut également se prévaloir de cette stratégie, vos retraits combinés peuvent atteindre 40 000 $. Aussi, votre conjoint et vous pouvez participer au REEP de trois façons : individuellement, l’un pour l’autre ou encore ensemble pour l’un de vous deux. En revanche, le REEP ne peut servir à financer les études de vos enfants ni de ceux de votre conjoint. Pour cet usage, prévoyez plutôt un régime enregistré d’épargne-études (REEE).

Les cotisations au REER doivent y demeurer au moins 90 jours avant le retrait pour donner droit à une participation au REEP. Sinon, elles ne seront pas déductibles de votre revenu imposable. Évidemment, pour retirer des sommes dans le cadre du REEP, vous devez remplir les conditions d’admissibilité chaque année au moment du retrait.

Si vous retirez plus que la limite annuelle de 10 000 $, l’excédent sera ajouté à votre revenu pour l’année du retrait, mais sera exclu du calcul de votre limite totale de 20 000 $.

Vous n’avez aucune obligation de justifier comment vous avez dépensé les sommes prélevées dans le cadre du REEP. Tant que vous remplissez toutes les conditions du régime au moment du retrait, vous pouvez utiliser les fonds à des fins autres que le paiement des droits de scolarité.

Qui est admissible au REEP ?

La participation au REEP est assortie au respect de certaines règles. Avant tout, il faut détenir un REER, résider au Canada et être inscrit à temps plein à un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement agréé.

Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous pouvez quand même effectuer vos premiers retraits REEP, pourvu que vous ayez reçu une lettre d’admission, ne serait-ce que conditionnelle, vous invitant à vous inscrire avant le mois de mars de l’année suivante. Le REEP ne peut s’appliquer à une formation déjà terminée. En revanche, il est possible de participer de nouveau à un REEP dès l’année suivant celle où vous avez acquitté tout le  solde de votre REEP précédent.

Un programme d’études à temps plein est admissible s’il est offert par un établissement d’enseignement agréé et s’il dure au moins trois mois consécutifs. La notion de temps plein est définie par au moins dix heures de cours ou de travaux par semaine, sans compter le temps consacré à l’étude. Cependant, c’est l’établissement d’enseignement qui détermine si un étudiant est inscrit à temps plein ou à temps partiel, et c’est cette définition qui est retenue. Ainsi, un étudiant qui est considéré par l’établissement d’enseignement comme un étudiant à temps partiel, même s’il consacre plus de dix heures aux cours ou aux travaux, ne pourra participer au REEP.

La seule exception à cette règle est accordée aux personnes atteintes d’une déficience. Ces dernières peuvent se prévaloir du REEP même si elles étudient à temps partiel.

Quand et comment rembourser le REEP ?

Les sommes retirées pour un REEP devront être remis dans le REER sur une période de dix ans. Le premier remboursement doit avoir lieu deux ans après le dernier retrait ou cinq ans après le premier. Généralement, vous devez rembourser chaque année 1/10e de l’ensemble des retraits jusqu’à ce que le solde du REEP tombe à zéro. Faute de versement du montant prévu pour une année, vous serez imposé sur les sommes non restituées. Toutefois, il n’est habituellement pas avantageux de rembourser plus que le montant minimal requis puisque la partie des cotisations REER non désignée peut vous procurer une réduction d’impôt.

Pour vous faciliter la tâche, Revenu Canada vous envoie chaque année un état de compte du REEP, lequel indique le total de vos retraits, le montant remboursé à ce jour, les versements qui n’ont pas été effectués et qui ont été inclus dans votre revenu, votre solde REEP et le montant à payer l’année suivante.

Signalons à ce propos que votre solde REEP est réduit du paiement versé, en plus du montant non remboursé que vous choisissez d’ajouter à votre déclaration. Dans le deuxième cas, cependant, vos droits de cotisation se trouvent simplement « gaspillés » pour la planification de la retraite. Il est donc préférable de toujours acquitter le minimum dû.

Pour rembourser vos retraits, vous devez cotiser à votre REER dans l’année de remboursement ou dans les soixante premiers jours de l’année suivante, même si le maximum déductible de votre REER est nul ou négatif. Les montants désignés à titre de remboursement dans le cadre du REEP n’étant pas considérés comme des cotisations versées à un REER, ils ne seront pas déduits de votre revenu imposable. Précisons également que l’argent doit retourner dans le REER d’où il provient, et non dans celui de la personne qui a étudié, s’il ne s’agissait pas de son REER.

Enfin, en cas d’abandon des études, deux situations sont possibles. Si l’établissement, vous rembourse 75 % ou plus des droits de scolarité versés, vous devez annuler le retrait REEP et remettre les sommes dans le REER avant le 31 décembre de l’année courante. S’il vous en rembourse moins de 75 %, vous conservez votre délai de dix années pour restituer l’argent dans le REER.

Conclusion

En résumé, le REEP demeure un véhicule intéressant pour les personnes désirant effectuer un retour aux études, mais comme pour toute décision financière il nécessite une bonne analyse. N’hésitez donc pas à nous consulter, car la meilleure stratégie est celle qui tient compte de votre situation personnelle.

De nombreux médecins ont décidé, ces dernières années, de créer une compagnie (bref de s’incorporer) de façon à pouvoir profiter de certains avantages fiscaux, dont les plus évoqués sont le report potentiel d’impôts et le fractionnement des revenus imposables. Il sera parfois possible de tirer profit d’autres avantages. Le transfert d’une police d’assurance vie détenue de longue date par le médecin vers sa société par actions constitue potentiellement un de ces avantages. Vous noterez que tous les montants présentés ci-après ne sont que des exemples.

Les intervenants d’une police d’assurance vie

Outre l’assureur, une police d’assurance vie comporte trois autres intervenants :

  • propriétaire (ou titulaire), qui détient le contrat, désigne le ou les bénéficiaires et paie les primes;
  • personne assurée, dont le décès provoquera le paiement de la prestation;
  • bénéficiaires, qui recevront, à la suite du décès, la prestation d’assurance.

Dans un contrat d’assurance souscrit par un particulier, le propriétaire est habituellement aussi la personne assurée. Le transfert dont il est question ici signifiera que le propriétaire et le bénéficiaire deviendront la société par actions. La personne assurée demeurera le médecin.

L’avantage du paiement des primes futures

Le premier avantage du transfert est le fait que les primes futures d’assurance seront dorénavant payées par la SPA et non plus par le médecin directement. Ces primes ne représenteront habituellement pas une dépense déductible pour la société par actions, mais comme elles seront payées par cette dernière, elles  coûteront, sommes toutes, moins cher au médecin. Par exemple, pour un médecin dont le taux marginal d’imposition sera de 49,97 % en 2013 (plutôt que 48,22 % en 2012), une prime annuelle de 1 500 $ coûtera 2 998 $ du revenu brut. Pour une société, dont le taux d’imposition est de 19 %, le paiement de la même prime annuelle de 1 500 $ nécessite un revenu brut de 1 852$, soit une économie annuelle de 1 146 $ pour le médecin qui gère cette société.

Sortie de sommes de la SPA avec peu ou pas d’impôts

Au-delà de l’avantage précité, le transfert de la police d’assurance vie à la SPA pourrait se traduire par une sortie de sommes de la société par actions très peu ou pas du tout imposées. Le traitement fiscal de l’assurance-vie s’avère relativement complexe. Il s’agit ici d’utiliser le fait que la Loi de l’impôt sur le revenu considère que lorsqu’une police d’assurance vie est transférée par le propriétaire (le titulaire) à une SPA qu’il contrôle, c’est la valeur de rachat du contrat qui constituera le produit de disposition et non sa juste valeur marchande. Par exemple, si un médecin détient une assurance-vie entière aux caractéristiques suivantes :

  • couverture d’assurance vie : 200 000 $
  • valeur de rachat : 13 000 $
  • juste valeur marchande : 50 000 $
  • coût de base rajusté : 8 000 $

Si ce médecin transfère cette police à sa société par actions, cette dernière lui paiera la juste valeur marchande. Il pourrait donc recevoir 50 000 $ de sa société. Aux fins fiscales, seule la différence entre la valeur de rachat (dans l’exemple : 13 000 $) et le coût de base rajusté (dans l’exemple : 8 000 $) deviendra un revenu imposable pour le médecin. Ce médecin paiera donc de l’impôt sur 5 000 $. Au taux d’impôt marginal maximal de 2013 (49,97 %), une facture fiscale de 2 498 $ sera à prévoir sur un revenu global de 50 000 $.

Juste valeur marchande et coût de base rajusté

L’exemple précédent illustre bien l’importance de ces deux concepts. La juste valeur marchande d’une police représente essentiellement le prix auquel on pourrait vendre cette police à un étranger. Pour établir cette valeur, on évaluera notamment la valeur escomptée de la prestation de décès et la valeur actualisée de la différence de primes entre le contrat déjà existant et un nouveau contrat identique souscrit à l’âge actuel du médecin. Imaginons que la police de l’exemple précédent a été souscrite par le médecin à l’âge de 35 ans et que la prime annuelle nivelée est de 1 500 $. Si ce même médecin décidait de souscrire aujourd’hui, à l’âge de 50 ans, une nouvelle couverture identique à la première, il est probable que sa prime annuelle serait d’environ 3 500 $ puisqu’il a maintenant 15 ans de plus. La juste valeur marchande établit la valeur du contrat original en comparaison d’un nouveau contrat. Seul un actuaire peut certifier une telle valeur (avec les coûts que cela comporte).

Le coût de base rajusté représente essentiellement une sorte de « valeur comptable » de la police d’assurance vie. Il augmente habituellement durant les premières années d’une police pour atteindre un plafond et ensuite diminuer.

Après la transaction

À la suite du transfert, la société par actions devient propriétaire et bénéficiaire de la police. Il est d’ailleurs impératif d’apporter ces changements au contrat. Au moment du décès de l’assuré (le médecin), la prestation de décès est donc payable à la société. Est-ce qu’il y a perte? Rappelons que la prestation d’assurance vie originale, n’eut été du transfert, aurait été versée au bénéficiaire à l’abri de l’impôt.

Au décès du médecin, la prestation de décès qui excède le coût de base rajusté pourra être versée libre d’impôt aux actionnaires, par l’intermédiaire du compte de dividendes en capital.  La portion de la prestation égale au coût de base rajusté pourra être versée aux actionnaires par un dividende imposable. Imaginons, en reprenant l’exemple précédent, que le décès du médecin survienne quelques années après le transfert et que le coût de base rajusté (qui tend à diminuer lorsque la personne vieillit) est maintenant égal à 6 000 $. De la prestation de décès de 200 000 $ versée à la société par actions, 194 000 $ pourront être retournés aux  actionnaires sans impôt, mais 6 000 $ seront considérés comme un dividende imposable.

Certaines réserves

Il est fort probable qu’à la lecture de cette chronique, beaucoup de médecins soient très tentés de faire analyser la pertinence d’effectuer de tels transferts. Il existe toutefois certaines réserves.

Des frais importants seront à prévoir (actuaire, juriste ou fiscaliste), de sorte que le transfert de contrats d’assurance plus modestes est habituellement moins attrayant. Aussi, bien qu’il soit possible de transférer des contrats d’assurance vie temporaires, la juste valeur marchande plus faible de ces derniers rend aussi fréquemment le transfert moins attrayant. Il serait toutefois possible, dans ces deux cas, de transférer la police sans contrepartie (donc sans avoir à la faire évaluer) dans le seul but de faire payer les primes subséquentes directement par la société par actions.

Par ailleurs, le fait que la société par actions détienne dorénavant la police peut rendre la fermeture ou la vente de cette société  plus complexe et onéreuse. Dans de tels cas, si on veut garder la police, on devra la retransférer de la société au médecin, ce qui aura des conséquences fiscales. Il apparaît donc fréquemment moins intéressant de transférer une police dans une société qu’on prévoit fermer à plus ou moins courte échéance (moins de cinq ans).

Il sera également  pertinent de réviser la planification successorale du médecin. Par exemple, est-ce que les actionnaires qui recevront éventuellement ce capital-décès sont les bénéficiaires originaux de la police ? Dans la négative, il faudrait peut-être revoir le testament?

Enfin, on ne soulignera jamais trop l’importance d’effectuer ce transfert dans le respect de toutes les règles avec des documents juridiques adéquats à l’appui.

Conclusion

Le transfert d’une police d’assurance à une société par actions pourra s’avérer fort profitable, mais les coûts et sa pertinence devront d’abord être évalués.

L’achat d’une première habitation constitue souvent le principal investissement pour la plupart des gens. Or, vous pouvez profiter des allègements fiscaux prévus par le régime d’accession à la propriété (RAP) si vous désirez acheter ou faire construire une habitation qui deviendra votre résidence principale.

Le RAP existe depuis plusieurs années déjà et devient de plus en plus populaire auprès des premiers acheteurs. En fait, il s’agit d’une stratégie qui vous permet de retirer des fonds de vos REER afin de financer l’achat ou la construction d’une habitation admissible. L’avantage de cette méthode d’accession à la propriété consiste à obtenir un remboursement d’impôt pour les cotisations au REER et à retirer ensuite temporairement les montants permis sans payer d’impôt.

Fonctionnement

En principe, tout montant retiré de votre REER, que ce soit à la retraite ou avant, s’ajoute à votre revenu imposable de l’année. Cependant, il existe deux exceptions à cette règle : retraits, en franchise d’impôt, en vertu du RAP ou du Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP).

Dans le cas du RAP, vous pouvez retirer jusqu’à 25 000 $ dans une année civile (donc 50 000 $ pour un couple lors d’un achat conjoint), montant que vous devez rembourser graduellement par la suite. Il s’agit, en quelque sorte, d’un prêt que vous vous accordez à vous-même, sans intérêt, à même les fonds de votre REER.

L’objectif est évidemment d’alléger le fardeau financier des contribuables qui accèdent à la propriété. Cela dit, la législation ne vous impose aucune obligation quant à l’utilisation de cet argent « autoemprunté ». Dans la mesure où vous êtes admissible au RAP, les sommes retirées peuvent servir, en tout ou en partie, à d’autres fins.

Admissibilité

Pour être admissible, aucun des deux conjoints ne doit avoir été propriétaire d’une habitation dans l’année du retrait et au cours des quatre années précédentes. Une règle spéciale est prévue pour les bénéficiaires du crédit d’impôt pour personne handicapée, pour qui il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’une première habitation.

La définition de conjoint est celle de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ainsi, les personnes mariées ou unies civilement ou les conjoints de fait vivant en couple depuis au moins douze mois ou qui ont un enfant ensemble seront considérés comme conjoints.

Cela veut donc dire que dès qu’un des conjoints a été propriétaire au cours de cette période de cinq ans, l’autre conjoint, même s’il respecte les conditions, ne pourra bénéficier du RAP.

Avant de faire une demande de retrait, vous devez avoir conclu une entente écrite pour acheter ou construire une habitation admissible. L’obtention d’une hypothèque préautorisée ne remplit pas cette condition. De plus, vous devez avoir l’intention d’occuper la maison acquise en tant que résidence principale au plus tard une année après l’avoir achetée ou construite.

Lorsque les deux conjoints respectent cette condition, ils peuvent retirer, chacun de leur REER, sans être imposés, un montant total de 50 000 $ (2 x 25 000 $).

Si la somme maximale de retrait permise n’est pas disponible dans les REER, il est possible d’y remédier en utilisant les droits de cotisation REER inutilisés. Vos cotisations doivent demeurer au compte REER au moins 90 jours avant le retrait pour être admissibles au RAP. Sinon, elles ne seront pas déductibles pour aucune année.

Si vous avez bénéficié du RAP dans le passé, vous pouvez vous en prévaloir de nouveau, mais seulement si vous avez remboursé la totalité de votre précédent retrait et n’avez pas été propriétaire au cours des cinq dernières années.

Remboursement du RAP

Vous avez 15 ans pour rembourser le RAP. À compter de la deuxième année suivant celle du retrait, vous devez retourner dans votre REER au moins 1/15e de votre retrait initial, jusqu’à ce que le solde du RAP soit remboursé. Si vous ne versez pas le montant prévu pour une année, vous devrez l’inclure dans vos revenus imposables. Une mention à cette fin sera ajoutée à votre avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada pour vous donner les informations à jour.

Vous devrez donc cotiser à votre REER une somme au moins équivalente au remboursement minimal que vous désignerez comme remboursement au RAP lors de la production de vos déclarations de revenus, à défaut de quoi la portion non remboursée devra être ajoutée à vos revenus et sera imposable selon votre taux d’imposition marginal. Les participants au régime qui ont les moyens financiers peuvent continuer à cotiser dans leurs REER en plus de verser le minimum requis pour rembourser le RAP.

Il est donc évident que vous ne pourrez pas déduire de votre revenu imposable les contributions REER désignées comme remboursement du RAP. Ainsi, il n’est généralement pas avantageux de rembourser plus que le montant minimum requis puisque la partie des cotisations REER non désignée vous procure une réduction de votre impôt à payer.

Conclusion

Comme vous pouvez le constater, le RAP offre des avantages indéniables aux futurs propriétaires, à condition de se conformer à toutes les règles qui s’appliquent à son utilisation. Cependant, afin de ne pas ralentir l’accumulation de votre épargne REER et ne pas compromettre vos projets de retraite, il est souvent judicieux de rembourser le RAP au moins par montants minimums requis et de contribuer régulièrement à votre REER. Sachez toutefois que la meilleure stratégie c’est celle qui tient compte de votre situation personnelle. N’hésitez donc pas à nous consulter afin de trouver la solution idéale pour vous.

En général, la gestion d’un portefeuille repose sur deux éléments essentiels : la tolérance au risque et l’horizon de placement. Dans cette chronique, nous traitons de l’importance de bien définir son horizon de placement et, surtout, de ne pas se laisser distraire par les fluctuations temporaires de marché.

Qu’est-ce que l’horizon de placement ?

Il s’agit de la date à laquelle une partie ou la totalité d’un portefeuille doit être liquidée afin de respecter les obligations pour lesquelles le placement a été effectué. Par exemple, l’horizon d’un placement en vue de la retraite est défini par le nombre d’années entre l’âge de l’investisseur et la date où il prévoit prendre sa retraite. Toutefois, l’horizon de placement peut être défini autrement, car il est lié à l’objectif du placement. Ainsi, la date prévue pour l’achat d’une résidence définira l’horizon de placement d’une épargne constituée à cette fin.

Pourquoi cet horizon est-il si important ?

La répartition des éléments d’actif d’un portefeuille entre les différentes classes et le choix des investissements sont fortement tributaires de l’horizon de placement. De façon générale, les investisseurs qui ont un horizon de placement à long terme peuvent se permettre d’assumer un niveau de risque plus élevé et se constituer un portefeuille de valeurs en conséquence. Par contre, les investissements avec un horizon de placement à moyen terme doivent être effectués selon un degré de risque modéré. Quant aux horizons de placement à court terme, c’est la sécurité du capital, et non sa croissance, qui doit être prise en compte.

Combien d’années un horizon de placement compte-t-il ?

De façon générale, la période de temps d’un horizon de placement à court terme est de un à trois ans, à moyen terme, de 3 à 5 ans, et à long terme, de plus de 5 ans.

Quelle est la répartition de portefeuille sous-jacente ?

Dans un horizon de placement à court terme, la sécurité du capital doit primer. Le portefeuille est donc constitué presque exclusivement de titres à revenus fixes (bons du trésor, obligations négociables). L’investisseur cherche à réduire au minimum la probabilité de perdre de l’argent et à augmenter le plus possible les revenus.

Dans un horizon à moyen terme, il faut constituer un portefeuille plus équilibré, constitué en partie de titres de croissance (actions canadiennes et internationales), complété d’une portion de titres à revenus fixes. Dans ce cadre, l’investisseur cherche un juste compromis entre la sécurité du capital et la croissance à moyen terme.

Dans un horizon à long terme, voire à très long terme, le portefeuille doit être composé presque exclusivement de titres de croissance à long terme. Les investissements en actions sur les marchés canadiens et internationaux constituent alors une plus grande partie du portefeuille.

Comment définir son horizon de placement ?

Compte tenu des éléments mentionnés précédemment, la définition de l’horizon de placement revêt une importance primordiale dans la composition d’un portefeuille. Il faut donc bien le définir. En conséquence, s’il s’avère difficile de déterminer précisément l’horizon de placement, il y aurait avantage à constituer plusieurs portefeuilles axés vers des horizons de placement différents.

Prenons, par exemple, le cas d’une personne qui prend sa retraite aujourd’hui, mais qui doit cependant attendre quelques années encore avant de toucher ses prestations des divers régimes publics ou privés de retraite (RRQ, régime de retraite de l’employeur, sécurité de la vieillesse, etc.). Puisqu’elle n’est pas obligée d’utiliser dès à présent le capital qu’elle a constitué en vue de sa retraite, cette personne pourrait le répartir en trois portefeuilles distincts, chacun répondant à des besoins précis et ayant des horizons de placement différents.

Le premier portefeuille pourrait être constitué des éléments d’actif nécessaires pour financer la retraite entre la date du dernier jour de travail et celle de l’admissibilité aux divers régimes publics ou privés (RRQ, régime de retraite de l’employeur, sécurité de la vieillesse, etc.). Comme l’horizon de placement de cette portion de l’actif se situe entre 0 et 5 ans, son capital doit être investi de façon plus sécuritaire.

Le deuxième portefeuille pourrait être utilisé pour compléter les revenus des divers régimes de retraite publics et privés afin de maintenir le niveau de vie souhaité. Puisque cet horizon de placement varie entre 5 et 30 ans, selon l’espérance de vie, une répartition de portefeuille équilibré est tout à fait appropriée pour ces éléments d’actif. Il faudra cependant prévoir une évolution graduelle de la composition du portefeuille au cours des années. En effet, l’investisseur devra privilégier une répartition plus sécuritaire, au fur et à mesure que les sommes seront utilisées et que l’horizon de placement rétrécira.

Enfin, le troisième portefeuille pourrait regrouper l’argent que l’investisseur ne prévoit pas utiliser et qu’il souhaiterait léguer à ses héritiers. L’horizon de placement étant dès lors à très long terme, la constitution d’un portefeuille visant la croissance à long terme est appropriée.

Pourquoi ne faut-il jamais perdre de vue son horizon ?

Une fois l’horizon de placement bien défini et la composition du portefeuille approprié effectuée, il ne faut pas se laisser distraire par les fluctuations et les rendements à court terme des marchés. Les rendements à court terme de certains placements de croissance peuvent être alléchants, à certaines périodes, en regard des rendements d’un portefeuille sécuritaire. Il faut cependant se rappeler que les fluctuations temporaires de ce type d’investissement demeurent incompatibles avec l’horizon de placement du portefeuille. À l’inverse, le détenteur d’un portefeuille ayant un horizon de placement à long terme, constitué en grande partie de titres de croissance, doit accepter les fluctuations temporaires de marché, ne pas céder à l’inquiétude ou à la panique et, surtout, ne jamais perdre de vue son horizon.

Spéculer, est-ce investir ?

Non ! Spéculer, ce n’est pas investir. Un investissement repose sur un horizon de temps au cours duquel les titres acquis pourront donner leur potentiel de valeur. À l’inverse, spéculer, c’est jouer à court terme sur les fluctuations temporaires des marchés, sans égard à la valeur intrinsèque des titres acquis. Un investisseur souhaitant spéculer devrait le faire avec des éléments d’actif destinés à cette seule et unique fin, et non pas avec ceux qui sont réservés à la retraite ou à une utilisation à court terme.

Depuis des années, le régime enregistré d’épargne retraite (REER) occupe une place privilégiée dans la panoplie des produits d’épargne. Cependant, le REER suscite inévitablement beaucoup de questions auxquelles nos experts se font un plaisir de répondre.

Q. Quelle est la cotisation maximale au REER pour l’année d’imposition 2012 ?

R. La cotisation maximale au REER s’élève à 18 % des revenus admissibles gagnés au cours de l’année 2011. Le montant est cependant limité à 22 970 $ pour 2012, ce qui ramène à 127 612 $ le revenu brut de 2011 nécessaire pour y cotiser au maximum. La date limite de cotisation pour l’année d’imposition 2012 est fixée au 1er mars 2013.

Le montant exact auquel vous avez droit est inscrit sur l’avis de cotisation expédié par l’Agence du revenu du Canada à la suite de la production de chaque déclaration annuelle de revenus. Ce montant inclut, le cas échéant, les droits de cotisation inutilisés au cours des années antérieures.

Chaque année, le plafond de cotisation est revu à la hausse. Ainsi, la cotisation maximale atteindra 23 820 $ pour l’année d’imposition 2013 et 24 270 $ pour 2014.

Q. Le REER peut-il servir à d’autres fins que financer mes revenus à la retraite ?

R. Oui. Bien que le REER ait d’abord et avant tout  été conçu comme un produit d’épargne en vue de la retraite, il peut servir à d’autres fins, notamment dans le cadre du Régime d’accession à la propriété (RAP) ou du Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP).

Le RAP est un programme qui permet au détenteur de retirer jusqu’à 25 000 $ de son REER dans une année civile pour acheter ou construire une habitation admissible, pour lui-même ou pour une personne handicapée qui lui est liée. Ainsi, un couple peut retirer 50 000 $ pour financer son premier achat immobilier. Les cotisations doivent demeurer dans le REER au moins 90 jours avant le retrait pour donner droit à une participation au RAP. Sinon, elles ne seront pas déductibles des revenus.

Règle générale, le contribuable qui se prévaut du RAP dispose d’une période de quinze ans pour remettre la somme retirée dans le REER. S’il ne rembourse pas le montant prévu pour une année (soit 1/15e), il doit l’inclure dans ses revenus de cette année-là.

Quant au REEP, il permet au détenteur de retirer des fonds de son REER pour financer une formation, ou encore un retour aux études pour lui-même ou pour son conjoint. Les montants retirés n’ont pas à être inclus dans le revenu et l’administrateur du régime n’effectue pas de retenue fiscale sur ces sommes. Le contribuable dispose de dix ans pour rembourser la somme retirée. Tout comme pour le RAP, le montant annuel non remboursé (soit 1/10e)  doit être inclus dans les revenus de l’année.

Le principal avantage de cette stratégie de financement de ses projets consiste à profiter du meilleur des deux mondes : obtenir un remboursement d’impôt pour les cotisations au REER et retirer ensuite temporairement les montants permis sans payer d’impôts.

Q. La possibilité de fractionner les revenus de pension entre conjoints rend-elle inutile la nécessité de cotiser au REER ?

R. Les conjoints peuvent, dès l’âge de 65 ans, fractionner leurs revenus qui incluent la rente d’un REER, comme un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Il leur est alors possible de fractionner jusqu’à la moitié de leurs revenus de pension avec l’autre conjoint et d’ainsi réduire le fardeau fiscal du couple.

Convaincues qu’il serait plus simple de verser toutes leurs contributions dans un seul REER et d’obtenir le même résultat à la retraite, nombre de personnes nous demandent s’il est encore pertinent de continuer à cotiser au REER de leur conjoint.

Premièrement, pour ceux qui détiennent un REER ou un FERR, il faut rappeler que le fractionnement des revenus n’est possible qu’à compter de 65 ans.

Deuxièmement, une stratégie n’empêche pas l’autre, les revenus pouvant même être fractionnés dans une proportion supérieure à 50 % :

• si des cotisations ont été versées dans le REER du conjoint; et

• si le fractionnement des revenus de pension permet de profiter davantage du taux d’imposition plus faible du conjoint, en raison de l’attribution d’au plus la moitié des revenus de rente du REER de l’autre conjoint.

Q. Concrètement, quels sont les avantages d’un REER ?

R. Premièrement, en cotisant à un REER au cours de votre vie active, vous bénéficiez d’avantages fiscaux immédiats pendant la période où vos revenus sont généralement les plus élevés. Ainsi, les cotisations versées sont déduites de votre revenu imposable, ce qui allège votre facture fiscale. Il faut cependant posséder des droits de cotisation pour se prévaloir de cet avantage.

Deuxièmement, le rendement des sommes investies dans un REER n’est pas imposable tant que celles-ci y demeurent. En conséquence, le capital fructifie à l’abri de l’impôt et croît plus rapidement.

Troisièmement, à votre retraite, quand vous retirerez des fonds du REER, votre taux d’imposition (ou celui du conjoint) sera probablement plus faible qu’à l’époque où vous travailliez. Ainsi, vous différez le paiement de l’impôt sur le revenu jusqu’au moment où le retrait devient plus intéressant du point de de vue fiscal.

Enfin, vous pouvez retirer du REER sans payer d’impôts jusqu’à 25 000 $ par personne pour financer l’achat de votre première maison ou encore jusqu’à 10 000 $ par année civile pour financer votre formation ou celle de votre conjoint.

En conclusion, il y a très peu de situations où une cotisation à un REER ne présente pas d’avantages pour un contribuable ayant des revenus moyens ou élevés.

Q. Qu’en est-il des honoraires de gestion ?

R. Malheureusement, beaucoup d’investisseurs ignorent l’ampleur des honoraires de gestion payés et des effets à long terme sur leur portefeuille. Or, ce point prend toute son importance dans le contexte actuel où les marchés sont volatils et les rendements sont modestes. Ainsi, pour quelqu’un qui verse annuellement la cotisation maximale permise à son REER, une différence aussi minime que 1 % entre des frais de gestion de deux fonds communs de placement similaires produisant des rendements comparables, représente après 30 ans un écart de quelques centaines de milliers de dollars sur l’actif accumulé dans le portefeuille.

Toutes ces réponses mettent en lumière la nécessité de porter une attention particulière au REER. Nous demeurons à votre service pour toute information de nature économique ou financière. Au plaisir de vous servir !

Les gens ne s’en doutent pas, mais le fait de décider d’habiter un immeuble locatif (ou une partie d’immeuble) qui leur appartient peut avoir des conséquences fiscales, même si le propriétaire du bien ne change pas. Le but du présent article est de vous aider à y voir plus clair.

D’usage personnel à usage locatif

Si une personne décide de louer en totalité ou en partie sa maison, ou son chalet, jusqu’ici utilisée à des fins personnelles, il y aura déclenchement d’une disposition totale ou partielle en date du changement d’usage. Cela signifie que le calcul suivant devra être fait : la valeur marchande à ce moment, moins le coût (acquisition + ajouts).

Il en résultera soit un gain en capital, dont la moitié sera imposable, soit une perte en capital non déductible à des fins fiscales puisqu’elle aura été réalisée sur un bien à usage personnel.

Aux fins d’amortissement fiscal, la valeur marchande devient alors le coût si elle est y inférieure, sinon le coût équivaudra au coût réel plus 50 % du surplus (valeur marchande sur coût d’origine) si la déduction pour gain en capital n’est pas utilisée. Si vous avez eu recours à la déduction pour gain en capital, le coût en sera réduit. Cela constituera la base à partir de laquelle la déduction pour amortissement pourra s’appliquer à l’immeuble (il n’y a pas d’amortissement sur le terrain).

Exemple d’une résidence secondaire transformée en immeuble locatif :

Valeur marchande au moment du changement d’usage 450 000 $
Coût d’acquisition y compris les travaux d’amélioration 350 000 $
Gain en capital 100 000 $
50 % du gain en capital imposable 50 000 $
Coût fiscal pour amortissement après le changement d’usage 400 000 $

Note : Il est aussi possible de considérer le condo comme la résidence principale à ce jour. Dans ce cas, il n’y aura pas de conséquences fiscales au moment du changement d’usage, et le coût fiscal aux fins d’amortissement deviendrait 350 000 $ (soit 450 000 $, moins 100 000 $).

Choix fiscal possible

Un contribuable peut toutefois éviter toute répercussion fiscale à la suite d’un changement d’usage d’un immeuble en se prévalant du choix prévu par l’Agence du revenu du Canada et par Revenu Québec. Ce choix, à indiquer dans la déclaration de revenus du contribuable pour l’année du changement, permet d’éviter la disposition réputée amenant les conséquences fiscales, mais ne peut être exercé lorsqu’il s’agit d’un changement d’usage partiel.

Il est aussi possible de faire un choix tardif moyennant des pénalités mensuelles de 100 $ à l’Agence du revenu du Canada et à Revenu Québec. En exerçant ce choix, un résident canadien peut désigner l’immeuble comme résidence principale pour un maximum de 4 années. Il s’agit là d’un avantage intéressant puisque l’immeuble est maintenant utilisé à des fins locatives. Le particulier sera imposé sur les revenus de location nets des dépenses de location et ne pourra demander aucune déduction pour amortissement durant la période où l’immeuble était désigné comme résidence principale.

La désignation de résidence principale à la suite du changement d’usage n’aura pas de limites de temps dans la mesure où la situation est due au rapprochement d’au moins 40 km du nouveau lieu de travail à condition qu’un retour soit prévu à la fin de l’emploi. Le choix exercé par un contribuable demeure valide jusqu’à son annulation.

D’usage locatif à usage personnel

Voici maintenant la situation inverse où une personne choisit d’habiter un immeuble (ou une partie d’immeuble) auparavant loué.

Il y aura donc disposition partielle ou totale à la valeur marchande en date du changement d’usage et de la réacquisition en même temps. Les conséquences fiscales sont multiples : gain en capital, récupération d’amortissement, perte finale ou perte en capital. Il est à noter qu’il n’y a pas de disposition réputée si une personne cesse de louer en totalité ou en partie son immeuble locatif sans en faire une autre utilisation.

Choix fiscal possible

Encore une fois, le contribuable peut éviter toute répercussion fiscale à la suite d’un changement d’usage d’un immeuble en se prévalant du choix prévu par l’Agence du revenu du Canada et par Revenu Québec. Ce choix permet de reporter les effets fiscaux (gain en capital et récupération d’amortissement) lors de la disposition réelle de l’immeuble et ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un changement d’usage partiel.

Le choix doit être fait à la première des dates suivantes : 90 jours après la demande des autorités fiscales ou à la date de production des déclarations de revenus du particulier pour l’année du changement. Il n’est pas possible de se prévaloir de ce choix si des déductions pour amortissement ont été prises sur l’immeuble.

Bureau à domicile

Il n’est pas rare qu’un professionnel décide d’utiliser une partie de sa résidence pour y exercer sa profession. Il ne faut pas nécessairement s’inquiéter des conséquences fiscales puisque le respect de conditions précises évitera tout changement d’usage :

  • Le bureau représente un usage accessoire ;
  • Aucune déduction pour amortissement n’est réclamée ;
  • Aucun changement structurel n’est apporté à la résidence principale ;
  • Aucun loyer n’est payé, mais le remboursement des frais d’exploitation est permis.

Désignation de résidence principale

Le contribuable exerçant ce choix obtiendra une exemption partielle ou totale d’impôt sur le gain en capital réalisé lors de la disposition (réelle ou réputée) de sa résidence principale.

Il doit remplir certains critères pour y avoir droit :

  • L’immeuble visé doit être une maison, un immeuble en copropriété, un chalet, une maison mobile, une roulotte ou une maison flottante (terrain n’excédant pas 50 000 pi² inclus) ;
  • L’immeuble doit être détenu par un ou plus d’un particulier ;
  • L’immeuble doit être normalement habité par un particulier, son conjoint, son ancien conjoint ou son enfant.

Il est à noter que l’Agence du revenu du Canada n’exige pas que la désignation soit faite si le gain en capital est pleinement exempté. La désignation est toutefois toujours requise par Revenu Québec.

Enfin, dans l’éventualité où un choix aurait été fait au 22 février 1994 quant à l’exonération de 100 000 $ de gain en capital (abolie à cette date), celle-ci devra être considérée lors de la désignation de résidence principale.

Conclusion

Il est donc recommandé de consulter votre fiscaliste afin d’éviter les mauvaises surprises et de réduire au minimum votre fardeau fiscal.

Le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) est un des deux choix de conversion possibles d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER).

Conversion d’un REER en FERR

Lorsque vous désirez transformer vos REER en FERR, vous devez en informer tous les établissements financiers où vous détenez un REER. Ces derniers vous ouvriront alors un compte FERR.

La conversion se fait sans aucune répercussion fiscale puisque les sommes sont transférées directement du REER à votre compte FERR. Vous devez procéder à la transformation de vos REER au plus tard le 31 décembre de l’année où vous atteignez 71 ans.

Avant cet âge, rien ne vous oblige à le faire. Toutefois, votre niveau de vie pourrait exiger des retraits de vos REER si vos revenus réguliers (ex. : fonds de pension, Régime des rentes du Québec, Pension de la Sécurité de la vieillesse) ne sont pas suffisants. Vous pourriez alors soit retirer directement du REER, soit convertir votre REER en FERR et ensuite effectuer les retraits nécessaires.

D’un point de vue fiscal, l’impôt sur le retrait du REER ou du FERR est identique. En revanche, à compter de l’âge de 65 ans, le retrait d’un FERR devient admissible au crédit d’impôt pour pension, ce qui n’est pas le cas pour celui qui est effectué d’un REER. Vous aurez droit à cet avantage si vous n’avez pas déjà ce crédit par une rente d’un fonds de pension par exemple.

Retrait minimal

Le retrait minimal obligatoire du FERR repose sur l’âge du rentier ou du conjoint, et ce choix se fait au moment de la transformation. Il serait pertinent de choisir l’âge du conjoint plus jeune pour ce calcul afin de réduire les retraits obligatoires du FERR, tout en conservant la flexibilité de sortir des sommes plus importantes au besoin.

Avant 71 ans, la formule suivante détermine le montant du retrait minimal :

1 ÷ (90 – l’âge au début de l’année).

Ainsi, le minimum sera de 4 % à 65 ans (1 ÷ (90 – 65)).

À compter de 71 ans, le retrait minimal obligatoire du FERR augmente avec l’âge (tableau). Il est donc souvent préférable de convertir, avant l’âge de 71 ans, les REER par tranches selon les besoins afin de profiter du report d’impôt le plus longtemps possible. Ainsi, les sommes non nécessaires sont conservées dans les REER et seule la portion à retirer dans l’année est transférée dans un FERR.

Tableau : Retrait minimal obligatoire d’un FERR par année en fonction de l’âge

Âge % Âge % Âge % Âge %
71 7,38 72 7,48 73 7,59 74 7,71
75 7,85 76 7,99 77 8,15 78 8,33
79 8,53 80 8,75 81 8,99 82 9,27
83 9,58 84 9,93 85 10,33 86 10,79
87 11,33 88 11,96 89 12,71 90 13,62
91 14,73 92 16,12 93 17,92 94 20,00

Le retrait minimal n’est pas obligatoire dans l’année de conversion du REER en FERR. Il le devient à partir de l’année suivante seulement.

Types de placement

Tous les placements admissibles pour un REER le sont aussi pour un FERR. Il faut néanmoins vous assurer de posséder suffisamment de liquidités pour effectuer le retrait minimal annuel. Cette gestion des liquidités vaut autant pour le retrait minimal que pour tout autre retrait prévu pour maintenir le niveau de vie souhaité.

Taux d’imposition

Des retenues d’impôt à la source sont prélevées directement par l’établissement financier sur tout retrait excédant le retrait minimal obligatoire. Les retenues d’impôt se font plutôt en fonction de la somme retirée que selon le taux marginal d’imposition, ce qui signifie que le calcul exact se fait lors de la production des déclarations annuelles de revenus. Ainsi, le taux combiné des retenues d’impôt fédéral et provincial à la source est situé à 21 % pour un retrait de 5 000 $ ou moins, à 26 % entre 5 000,01 $ et 15 000 $ et à 31 % à partir de 15 000,01 $. Il ne faudra donc pas vous surprendre d’avoir encore un solde d’impôt à payer sur vos retraits FERR après la fin de l’année, à moins d’avoir demandé à votre établissement bancaire d’en prélever davantage.

Fractionnement

Depuis 2007, de nouvelles règles permettent le fractionnement de certains revenus de retraite entre les conjoints, tant au fédéral qu’au provincial. Le FERR y est admissible dès que le détenteur atteint 65 ans.

Ce choix, sur une base annuelle, entraîne des économies fiscales d’autant plus importantes qu’il existe une différence de taux d’imposition marginal entre les conjoints, sans égard à leur âge et statut (employé, retraité).

Décès

Le solde des FERR doit être inclus aux revenus de l’année du décès du particulier et se trouve donc soumis à un taux d’imposition pouvant atteindre 48,2 %. Toute augmentation de valeur du FERR avant sa distribution aux bénéficiaires est imposable entre les mains de ces derniers et non du défunt. À l’inverse, une perte de valeur peut être appliquée contre les FERR imposés dans l’année du décès.

En revanche, si le conjoint survivant est bénéficiaire du FERR, le régime lui est transféré au décès du rentier sans aucune ponction fiscale. Le FERR peut ensuite être reconverti en REER si le conjoint bénéficiaire le souhaite et qu’il n’a pas 71 ans. Tout retrait minimal, qui n’a pas été effectué au cours de l’année du décès du rentier, ne peut être « roulé » en franchise fiscale au conjoint survivant et doit donc être imposé soit au défunt, soit au conjoint survivant.

On peut aussi obtenir un report d’impôt du solde du FERR au décès si des enfants ou des petits-enfants de moins de 18 ans, financièrement à charge de la personne décédée, en sont bénéficiaires. La somme reçue pourra servir à l’achat d’une rente d’étalement jusqu’à l’âge de 18 ans, ce qui réduira le fardeau fiscal. Un tel bénéficiaire atteint d’une déficience physique ou mentale n’aura pas à être imposé totalement avant 18 ans. De plus, tout bénéficiaire financièrement à charge du détenteur du FERR, qui est admissible au régime enregistré d’épargne invalidité (REEI), pourra différer l’impôt sur une période plus longue.

Pour tirer des avantages fiscaux liés au FERR et éviter de mauvaises surprises, n’hésitez pas à consulter un professionnel.

Plusieurs médecins ont choisi d’incorporer leur pratique pour profiter, entre autres, d’un taux d’imposition plus faible sur les revenus annuels et pour reporter l’impôt sur les sommes conservées dans la société.

Détention personnelle

Ces mêmes personnes savent que les surplus de leur société font  l’objet d’une ponction fiscale lorsqu’elles se versent un salaire ou un dividende. Ainsi, si le médecin incorporé désire acheter une maison de 400 000 $, il devra se payer un salaire brut d’environ 772 000 $ ou un dividende brut d’environ 628 000 $.

Détention par la société

La question suivante vient donc rapidement : n’est-il pas préférable que la société procède à l’acquisition de la résidence puisque le déboursé correspondrait ainsi à la valeur du bien, soit 400 000 $ dans notre exemple ?

Les différentes lois ou règles fiscales n’interdisent pas à une société de détenir des immeubles résidentiels ou autres. Toutefois, d’un point de vue fiscal, il faudra déterminer l’utilisation d’un tel actif dans la société. Un immeuble peut, par exemple, être utilisé dans l’exploitation active de la société (ex. : une clinique médicale). Ces dépenses font alors partie des frais d’exploitation déductibles des revenus.

Le même immeuble peut aussi avoir une vocation mixte, soit être en partie utilisé dans l’exploitation de la société et en partie loué, au besoin, à d’autres fins. Dans ce cas, les dépenses locatives seront aussi déductibles, mais selon deux sources différentes de revenus (entreprise et location).

Imposition du revenu locatif

Il faut cependant savoir que les revenus locatifs d’une société sont imposés à un taux fixe de 46,57 %, car ils ne répondent pas à la définition de revenus d’entreprise exploitée activement (REEA), dont les premiers 500 000 $ sont imposés à un taux de 19 %. Il faut faire la preuve que la gestion des immeubles locatifs nécessite plus de cinq employés à temps plein ou que plusieurs services sont offerts (ex. : repas, transport, entretien ménager, etc.) pour pouvoir être qualifié de REEA.

Utilisation personnelle

Un immeuble peut aussi être réservé à l’usage des actionnaires de la société. Dans une telle situation, la société ne peut plus déduire les dépenses de cet immeuble l’actif en question ne produit pas de revenus. De plus, l’usage par un actionnaire d’un bien de la société constitue pour ce dernier un avantage imposable.

Avantage imposable

L’avantage imposable correspond au coût de location d’un immeuble comparable ou au manque à gagner de la société sur la valeur marchande du bien si des comparables ne sont pas accessibles.

Bien que les autorités fiscales ne vérifient pas annuellement chaque déclaration de revenus, l’information est facilement disponible, car elle est inscrite dans les notes des états financiers de la société joints aux déclarations soumises.

Le système fiscal repose sur l’autocotisation, ce qui signifie que le contribuable est  responsable d’inclure la valeur de l’avantage imposable dans sa déclaration de revenus annuelle. Le non-respect de cette règle entraînera, lorsque les autorités fiscales le découvriront, des impôts à payer auxquels s’ajouteront des intérêts et, possiblement, des pénalités. La divulgation volontaire d’un tel avantage imposable, qui n’aurait pas été déclaré, déclenchera le paiement des impôts et des intérêts afférents, mais évitera l’ajout de coûteuses pénalités.

Exonération d’impôt pour résidence principale

La majorité des contribuables savent qu’ils n’ont pas d’impôt à payer à la vente de leur maison ou de leur chalet s’ils font le choix fiscal de désigner le bien en question résidence principale pendant les années de détention. Or, une société ne dispose pas d’un tel choix, ce qui signifie qu’un gain en capital tiré de la vente d’un immeuble aura (même résidentiel) un fardeau fiscal pour la société.

Prêt par la société

Il est aussi possible d’obtenir un prêt de votre société afin de pouvoir acheter personnellement votre immeuble (ex. : maison, chalet, condo). Rien ne vous en empêche, mais vous devriez préalablement connaître les conséquences fiscales.

Le statut (employé ou actionnaire) en fonction duquel vous obtenez ce prêt dictera le traitement fiscal. Ainsi, le prêt reçu à titre d’employé devra prévoir le paiement d’un intérêt au moins équivalant au taux prescrit (actuellement de 1 %) en vigueur au moment de son obtention. Dans le cas contraire, un avantage imposable correspondant à la différence entre le taux prescrit et le taux réel s’applique à l’employé. De plus, un échéancier raisonnable doit être prévu pour le remboursement.

En revanche, si le prêt est reçu à titre d’actionnaire (appelé aussi « avance à l’actionnaire »), aucun intérêt n’est nécessaire, mais le montant intégral devra être remboursé avant la fin de l’année financière suivant celle où il a été obtenu. Toute somme non remboursée constitue un avantage imposable rétroactif à l’année de l’obtention, ce qui donne lieu à une facture d’impôt à laquelle des intérêts sont systématiquement ajoutés puisqu’il s’agit d’une année fiscale passée. Une série de remboursements et d’avances sera perçue comme un non-remboursement.

Signalons qu’il ne suffit pas de recevoir un salaire de la société pour justifier un prêt à titre d’employé. Il faut plutôt démontrer que la société offre le même type de prêt (sommes, conditions et taux similaires) à ses employés qui ne sont pas actionnaires.

Déduction pour gain en capital de 750 000 $

Cet allègement fiscal, pouvant atteindre environ 180 000 $, est disponible à la vente d’actions admissibles de petites entreprises. Sans détailler les conditions requises  pour être admissible à cette généreuse déduction fiscale, mentionnons simplement que les actifs détenus par la société, qui ne sont pas utilisés dans l’exploitation active de l’entreprise, empêchent d’y avoir accès si leur valeur marchande dépasse 10 % de la valeur marchande totale de l’entreprise. La prudence est donc de mise avec tout bien immobilier ne servant pas à l’exploitation active de la société.

Conclusion

L’achat de biens immobiliers par une société comporte plusieurs conséquences qu’il faut soigneusement analyser afin d’éviter les mauvaises surprises. Les conseils d’un professionnel en la matière s’avèrent donc très importants. N’hésitez donc pas à nous consulter avant d’effectuer des investissements dans la société

De nos jours, un nombre croissant de particuliers devra compter majoritairement sur ses propres économies, qu’il s’agisse de REER, de CELI ou d’investissements non enregistrés, pour financer ses revenus de retraite. Dans un tel contexte, une question à laquelle devra répondre le particulier sera essentiellement : « Quel est mon chiffre magique », c’est-à-dire combien d’épargne doit-on accumuler pour la retraite? Vous remarquerez que toutes les données présentées ici le sont avant impôts. Il s’agit donc de revenus bruts et d’épargne REER.

Ingénierie inverse

L’exercice d’évaluer le niveau d’épargne-retraite nécessaire constitue en quelque sorte de l’ingénierie inverse (« reverse engineering »).

Il s’agira, dans un premier temps, d’établir le besoin de revenu visé. Imaginons, aux fins d’exemple, que le besoin de revenu est établi à 70 000 $ par année (avant impôts). L’étape suivante consistera à soustraire, de ce revenu visé, les revenus produits par des rentes viagères (Régime des rentes du Québec (RRQ), Pension de sécurité de la vieillesse (PSV), RREGOP, etc.). Imaginons le cas d’un homme de 65 ans qui a droit à des prestations annuelles de 10 000 $ du RRQ et de 6 000 $ de la PSV. Des revenus visés de 70 000 $, 16 000 $ seront pourvus par ces deux régimes. Les épargnes devraient donc produire des revenus annuels de 54 000 $.

Espérance de vie et durée raisonnable de décaissement

Toute projection de retraite illustrant le décaissement des épargnes devra considérer l’espérance de vie du particulier. Il est donc normal d’utiliser une table de mortalité. Historiquement, l’espérance de vie était utilisée comme cible pour l’épuisement du capital. Elle correspond à l’âge auquel 50 % des membres d’un groupe homogène (âge atteint, sexe) décèdent. Toutefois, le fait d’utiliser l’espérance de vie du particulier comme date cible d’épuisement des actifs demeure risqué en raison du fait que statistiquement, la moitié des gens dépasseront cette durée. Si la moitié des particuliers survivaient à leur capital, cela signifierait que la planification de retraite aurait 50 % des probabilités de ne pas tenir la route.

Pour pallier ce risque, l’Institut québécois de planification financière (IQPF) propose des normes d’hypothèses de projection. Le tableau I  présente et compare, à différents âges pour les hommes (H) et pour les femmes (F), l’espérance de vie et la durée raisonnable de décaissement. Cette dernière durée correspond essentiellement à l’âge auquel 75 % des membres d’un groupe homogène (âge atteint, sexe) décèdent. Il semble donc plus prudent de planifier en utilisant la durée raisonnable de décaissement.

Tableau I : Normes d’hypothèses de projection

Âge atteint Espérance de vie H/F Durée raisonnable de décaissement* H/F
50 ans 84/89 ans 90/94 ans
55 ans 84/89 ans 90/94 ans
60 ans 84/89 ans 91/95 ans
65 ans 85/89 ans 92/95 ans
70 ans 86/90 ans 92/95 ans

Source : Institut québécois de planification financière
* Âge jusqu’auquel on devrait s’assurer de recevoir nos prestations

Inflation

On se demandera ensuite si l’on doit viser des revenus globaux stables ou indexés. La prudence dictera de viser un revenu global indexé en raison du fait qu’il est raisonnable de supposer que les besoins augmenteront au rythme de l’inflation. L’envers de la médaille est le coût, sous forme de capital supplémentaire nécessaire, pour viser des revenus indexés. Il peut s’agir d’un capital de 40 % supérieur à celui qui est nécessaire pour financer un revenu stable.

Épargne nécessaire

Il ne reste qu’à évaluer l’épargne requise. Le tableau II présente pour différentes combinaisons d’âge atteint et de sexe, l’épargne requise pour financer 10 000 $ de revenus annuels1. Donc, selon l’âge de retraite visé, on pourra multiplier les montants présentés ci-après par les tranches de revenu de 10 000 $ nécessaires.

Tableau II : Épargne requise pour financer 10 000 $ de revenus annuels

  Hommes Femmes
    Épargne requise   Épargne requise
Âge atteint Durée de décaissement Revenus non indexés Revenus indexés Durée de décaissement Revenus non indexés Revenus indexés
50 ans 40 ans 171 591 $ 243 203 $ 44 ans 176 628 $ 256 157 $
55 ans 35 ans 163 742 $ 224 952 $ 39 ans 170 170 $ 239 744 $
60 ans 31 ans 155 928 $ 208 504 $ 35 ans 163 742 $ 224 952 $
65 ans 27 ans 146 430 $ 190 213 $ 30 ans 153 725 $ 204 111 $
70 ans 22 ans 131 630 $ 164 442 $ 25 ans 140 939 $ 180 313 $

Source : Institut québécois de planification financière

Pour reprendre l’exemple utilisé en début de chronique, pour financer un revenu annuel stable de 54 000 $, pour un homme de 65 ans, un capital de 790 722 $2 sera nécessaire. Si des revenus indexés sont visés, un capital de 1 027 150 $3 sera nécessaire.

Prenons le même exemple, pour une femme, les besoins d’épargne seraient de 830 115 $ pour des revenus non indexés et de 1 102 199 $ pour des revenus indexés.

Conclusion

En conclusion, les sommes présentées dans cet article peuvent parfois sembler colossales. Si cela devait être le cas, un retour sur les objectifs de retraite (âge visé et niveau de revenus) peut être fait afin de retrouver un scénario atteignable. Aussi, certains éléments pourraient influer sur le résultat visé ou l’objectif à atteindre, par exemple des actifs immobiliers autres que la résidence principale, un fonds de pension, un compte de retraite immobilisé.

Dans toute situation, une rencontre avec un conseiller avisé accroîtra vos chances de profiter un jour d’une retraite en toute quiétude. N’hésitez donc pas à consulter.

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1 Les hypothèses utilisées sont les suivantes : rendement net sur les actifs : 5 %, inflation : 2, 25 %. Le capital est épuisé après la durée raisonnable de décaissement.
2 5,4 multiplié par 146 430 $.
3 5,4 multiplié par 190 213 $.