Faits saillants sur les récents budgets fédéral et provincial
Budget fédéral du 27 février 2018 : le fractionnement familial des dividendes versés par une société par actions privée
C’est le 13 décembre dernier que le gouvernement fédéral a déposé les nouvelles mesures législatives visant à restreindre le fractionnement fiscal des dividendes versés aux membres de la famille. Ces mesures sont d’ailleurs en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
À l’occasion du budget, le gouvernement en a profité pour confirmer qu’il allait de l’avant avec ces nouvelles mesures.
Il vaut la peine de rappeler que depuis le 1er janvier dernier, le versement de dividendes par votre société en faveur de votre conjoint et des enfants majeurs n’est plus fiscalement avantageux. En effet, dorénavant, ces dividendes seront généralement imposés au taux maximum applicable aux dividendes. Le fractionnement familial des dividendes constituait de loin l’avantage fiscal le plus généreux dans le cadre de l’incorporation de la pratique médicale.
Il y a toutefois une exception : à compter de vos 65 ans, vous pourrez généralement verser des dividendes à votre conjoint sans que les nouvelles mesures s’appliquent. Par contre, à compter de la retraite, il existe également d’autres mécanismes qui permettent le fractionnement fiscal avec le conjoint.
La détention de placements passifs dans une société par actions privée
Cette nouvelle mesure fiscale vise à restreindre les sociétés quant à l’accumulation de revenus d’entreprise afin d’acquérir des placements passifs, tels que des titres financiers et des immeubles locatifs.
Contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement fédéral en octobre 2017, il n’y a aucune exclusion à l’égard des placements passifs accumulés avant le 27 février 2018.
La nouvelle mesure s’appliquera aux exercices financiers débutant après le 31 décembre 2018.
En résumé, la mesure prévoit que le montant annuel des revenus de placement de la société pourra, dans certains cas, faire augmenter le taux d’impôt fédéral applicable au revenu net de profession gagné par la société au cours de la même année. Cette incidence fiscale vise directement le taux réduit au fédéral (appelé aussi « petit taux1 ») qui s’applique à la première tranche de 500 000 $ de revenu net de profession.
La mesure n’a donc pas d’impact sur le taux d’impôt fédéral applicable aux revenus de placement de la société.
Voici les trois paliers de revenus de placement aux fins de cette mesure :
- Si les revenus de placement n’excèdent pas 50 000 $, il n’y aura aucune incidence fiscale.
- Si les revenus de placement se situent entre 50 000 $ et 150 000 $, le plafond de 500 000 $ sera réduit de façon proportionnelle (chaque dollar [1 $] additionnel qui excédera 50 000 $ viendra réduire de cinq dollars [5 $] le plafond de 500 000 $).
- Si les revenus de placement excèdent 150 000 $, le plafond de 500 000 $ sera réduit à zéro. La société ne pourra donc pas bénéficier du petit taux d’impôt fédéral au cours de l’année.
Pour le moment, ces paliers ne prévoient aucune indexation pour les prochaines années.
Un exemple pour 2019
- Montant imposable des revenus de placement : 62 000 $
- Réduction du plafond de 500 000 $ : (62 000 $ – 50 000 $) X 5 $ = 60 000 $
- Nouveau plafond : 500 000 $ – 60 000 $ = 440 000 $
Dans cet exemple, la société pourra continuer à bénéficier du petit taux d’impôt fédéral de 9 % sur son revenu net de profession qui ne dépasse pas 440 000 $ (au lieu de 500 000 $).
Tout revenu net de profession qui excédera 440 000 $ sera maintenant imposé au taux fédéral de 15 %.
Le revenu net de profession se calcule en soustrayant des honoraires les dépenses et les salaires. À noter que les dividendes versés par la société ne réduisent pas le revenu net de profession.
Il faut remarquer que cette mesure fiscale n’aura aucune incidence si la société ne réalise aucun revenu de profession dans une année, quel que soit le montant de ses revenus de placement pour l’année. Ce sera le cas à compter de votre retraite ou si le revenu net de profession de la société vous est entièrement versé sous forme de salaire.
Aux fins de cette mesure, les revenus de placement sont constitués du montant imposable des revenus suivants :
- Intérêts
- Dividendes de sociétés cotées en Bourse
- Revenus de placements étrangers
- Revenus de placement attribués par un fonds commun de placement
- Gain en capital (calculé à 50 %) attribué par un fonds commun de placement
- Gain en capital (calculé à 50 %) réalisé sur la vente de titres (actions de sociétés cotées en Bourse, obligations et unités de fonds communs de placement)
- Revenus nets de location immobilière
- Gain en capital (calculé à 50 %) réalisé sur la vente d’un immeuble
- Pertes en capital subies dans l’année : elles vont réduire les gains en capital de l’année (ce qui exclut les reports de pertes en capital provenant d’une autre année)
- Récupération d’amortissement réalisée sur la vente d’un immeuble
À noter que le profit réalisé sur la vente d’un placement n’est jamais calculé à 50 % dans les états financiers comptables de la société.
Puisque le gain en capital doit avoir été réalisé dans l’année, l’accroissement annuel de la valeur (et la baisse de valeur) sur un placement ne sera pas considéré dans ce calcul.
Si vous détenez une autre société par actions privée (comme une société de gestion), vous devrez regrouper les revenus de placement des deux sociétés aux fins de cette mesure. Par ailleurs, ces deux sociétés doivent aussi se partager un seul plafond de 500 000 $.
L’application ou non de cette nouvelle mesure fiscale à votre société nécessitera une analyse complète de votre propre situation financière et fiscale. Sachez toutefois qu’il existe plusieurs stratégies visant à limiter les incidences fiscales.
Le remboursement partiel de l’impôt payé sur les revenus de placement d’une société par actions privée
Cette mesure technique a pour but de corriger une lacune qui existe dans la loi. Elle vise principalement à empêcher une société d’obtenir le remboursement d’une portion de l’impôt fédéral qu’elle a déjà payé sur ses revenus de placement, lorsqu’elle verse à ses actionnaires un dividende « déterminé » (qui est moins imposé que le dividende « ordinaire »).
Ce sera généralement le cas lorsque votre société gagnera un revenu net de profession excédant le plafond de 500 000 $ (ou son plafond réduit, tel que calculé selon la mesure précédente), qui ne donne pas droit au petit taux d’impôt fédéral.
La mesure vise à créer un deuxième compte de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD « déterminé ») qui sera composé essentiellement de l’impôt de 38,33 % applicable aux dividendes reçus de sociétés cotées en Bourse. Dorénavant, le versement d’un dividende « déterminé » par votre société ne permettra que le remboursement de cet IMRTD « déterminé ».
La nouvelle mesure prévoit également un mécanisme de transition en ce qui concerne le montant déjà accumulé dans le compte IMRTD. Elle s’appliquera aux exercices financiers débutant après le 31 décembre 2018.
Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)
Selon le droit civil du Québec, une personne majeure qui n’a pas la capacité de conclure un contrat doit être obligatoirement représentée par un tuteur, curateur ou mandataire en cas d’inaptitude.
Si la personne majeure et inapte n’a pas un tel représentant légal, les lois fiscales prévoient que la mère, le père ou le conjoint fiscal de cette personne pourra souscrire, à titre de titulaire, un REEI dont cette personne sera l’unique bénéficiaire. Cette mesure d’exception vise les REEI conclus au plus tard le 31 décembre 2018.
Le budget fédéral propose que cette mesure d’exception soit prolongée jusqu’au 31 décembre 2023.
À noter que la mère, le père ou le conjoint fiscal qui devient titulaire d’un tel REEI avant la fin de 2023 pourra le demeurer par la suite.
Exigences en matière de déclaration pour les fiducies
Actuellement, une fiducie qui ne réalise aucun revenu dans une année et qui n’effectue aucune distribution en faveur d’un bénéficiaire n’est pas tenue de produire une déclaration de revenus auprès des autorités fiscales.
Par ailleurs, une fiducie qui est tenue de produire une telle déclaration de revenus n’a pas à fournir de renseignements sur l’identité des bénéficiaires, des fiduciaires et du constituant.
Dans le premier cas, le budget fédéral propose que la fiducie soit maintenant tenue de produire une déclaration de revenus fédérale, en y joignant une annexe qui détaillera l’identité des bénéficiaires, des fiduciaires et du constituant.
Dans le deuxième cas, la fiducie devra joindre cette annexe à sa déclaration de revenus fédérale.
Cette mesure fiscale s’appliquera à l’égard des déclarations de revenus qui devront être produites pour les années 2021 et suivantes. Elle vise essentiellement les fiducies constituées du vivant et les fiducies constituées dans un testament. Par conséquent, est notamment visée par cette mesure la fiducie familiale discrétionnaire que vous auriez constituée aux fins du fractionnement familial des dividendes versés par votre société par actions.
1 Le petit taux d’impôt est le taux qui s’applique au revenu net de profession gagné par votre société jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 500 000 $. Au fédéral, ce petit taux est de 10 % pour l’année 2018, et de 7 % au Québec depuis le 27 mars 2018. Par ailleurs, le taux québécois de 7 % ne sera pas disponible si les heures travaillées sont inférieures à 5 000 heures pour l’année, auquel cas le taux sera plutôt de 11,7 % en 2018. L’excédent du revenu net de profession sur ce plafond de 500 000 $ est imposé à un taux plus élevé ; pour l’année 2018, il est de 15 % au fédéral et de 11,7 % au provincial.
Budget provincial du 27 mars 2018 : déduction progressive du petit taux d’imposition des sociétés par actions privées
Le budget québécois propose de réduire le taux d’imposition applicable à la première tranche de 500 000 $ de revenus nets d’entreprise gagnés par une société par actions privée (pour les secteurs d’activité autres que primaire et manufacturier), qui passera progressivement de 8 % à 4 % (une réduction de 50 %).
Il est à noter cependant que plusieurs sociétés d’omnipraticiens ne pourront pas bénéficier de cette baisse importante du petit taux d’impôt au Québec, étant donné qu’elles ne sont généralement pas admissibles à ce petit taux d’impôt (les heures travaillées dans la société étant généralement inférieures à 5 000 heures annuellement). Seules les sociétés qui ont plus de 5 000 heures travaillées par année pourront bénéficier de cette réduction substantielle du petit taux d’impôt.
Cette mesure fiscale s’applique à compter du 28 mars 2018. Voici un tableau qui expose cette réduction d’impôt progressive. À titre informatif, nous avons également inclus les taux d’imposition du fédéral.
TABLEAU – SYNTHÈSE DES TAUX D’IMPOSITION DES SOCIÉTÉS
Revenu net de profession | 0 à 500 000 $ | |||||
Nombre d’heures travaillées | 0 à 5 000 heures | 5 500 heures et plus | ||||
Canada (%) |
Québec (%) |
Combiné (%) |
Canada (%) |
Québec (%) |
Combiné (%) |
|
2017 | 10,5 | 11,8 | 22,3 | 10,5 | 8,0 | 18,5 |
01/01 au 27/03/2018 | 10,0 | 11,7 | 21,7 | 10,0 | 8,0 | 18,0 |
28/03 au 31/12/2018 | 10,0 | 11,7 | 21,7 | 10,0 | 7,0 | 17,0 |
2019 | 9,0 | 11,6 | 20,6 | 9,0 | 6,0 | 15,0 |
2020 | 9,0 | 11,5 | 20,5 | 9,0 | 5,0 | 14,0 |
2021 | 9,0 | 11,5 | 20,5 | 9,0 | 4,0 | 13,0 |
À noter que si les heures travaillées se situent entre 5 000 et 5 500 heures, le taux d’imposition du Québec sera réduit proportionnellement.
Revenu net de profession | Excédent de 500 000 $ | ||
Indépendamment du nombre d’heures travaillées | |||
Canada (%) |
Québec (%) |
Combiné (%) |
|
2017 | 15,0 | 11,8 | 26,8 |
01/01 au 27/03/2018 | 15,0 | 11,7 | 26,7 |
28/03 au 31/12/2018 | 15,0 | 11,7 | 26,7 |
2019 | 15,0 | 11,6 | 26,6 |
2020 | 15,0 | 11,5 | 26,5 |
2021 | 15,0 | 11,5 | 26,5 |
Hausse de l’imposition des dividendes versés par les sociétés par actions privées
En raison des récentes et multiples baisses d’impôt des sociétés privées à l’égard de leurs revenus nets d’entreprise, le gouvernement du Québec a annoncé des hausses progressives concernant l’imposition des dividendes versés par ces sociétés, et ce, afin d’assurer une meilleure intégration entre l’imposition globale des revenus gagnés par l’entremise d’une société par actions et celle des particuliers. Le 24 octobre dernier, le fédéral avait également annoncé des mesures similaires.
Voici un tableau qui expose les nouveaux taux d’imposition maximums en ce qui concerne les dividendes reçus par un particulier jusqu’en 2021.
TABLEAU – SYNTHÈSE DES DIVIDENDES (taux estimés)
Taux d’imposition combiné (maximum) des particuliers | ||
Dividendes versés par une société par actions privée | ||
Dividende ordinaire (%) |
Dividende déterminé (%) |
|
2017 | 43,84 | 39,83 |
01/01 au 27/03/2018 | 43,94 | 39,83 |
28/03 au 31/12/2018 | 44,83 | 39,89 |
2019 | 46,25 | 40,00 |
2020 | 47,14 | 40,11 |
2021 | 48,02 | 40,11 |
Si vous prévoyez que votre société versera des dividendes imposables dans les prochaines années, il pourrait être avantageux, dans certains cas, d’effectuer des versements plus tôt.
Réduction des cotisations au Fonds des services de santé (FSS)
Une cotisation au FSS est exigée de tout employeur québécois qui verse un salaire à un employé. Dans le cas d’un omnipraticien, cette cotisation est payable lorsque sa société par actions médicale lui verse un salaire.
Pour ce type de société, cette cotisation est actuellement de 2,30 % à l’égard des salaires versés (qui n’excèdent pas 1 000 000 $ annuellement). Cette cotisation constitue une dépense fiscalement déductible pour la société. Le budget québécois propose que ce taux de 2,30 % soit réduit progressivement, de la façon suivante :
- salaires versés du 28 mars au 31 décembre 2018 : 1,95 % ;
- salaires versés en 2019 : 1,80 % ;
- salaires versés en 2020 : 1,75 % ;
- salaires versés en 2021 : 1,70 % ;
- salaires versés en 2022 et après : 1,65 %.
Cette cotisation est également exigée de l’omnipraticien non incorporé qui verse un salaire à un employé, par exemple à son conjoint.
Amortissement fiscal pour l’achat d’équipement informatique neuf
Lorsqu’un omnipraticien dont la pratique n’est pas incorporée ou une société par actions acquièrent de l’équipement informatique aux fins d’exercice de la pratique médicale, ils ont généralement droit à une dépense annuelle d’amortissement fiscal correspondant à 55 % du coût d’acquisition non amorti.
Si le bien a été acquis après le 28 mars 2017 et qu’il est neuf, une déduction additionnelle de 35 % est actuellement accordée à l’égard du montant de la dépense annuelle d’amortissement fiscal. Cette déduction additionnelle est admissible sur une période de deux ans.
Le budget propose de bonifier ce taux de 35 % qui passera maintenant à 60 %. Ce nouveau taux sera accordé à l’égard du bien neuf acquis entre le 28 mars 2018 et le 31 mars 2019. Cette déduction additionnelle sera également admissible sur une période de deux ans.
Harmonisation avec les mesures fédérales
Fractionnement familial des dividendes – Il a été annoncé que la loi provinciale sera entièrement harmonisée avec les nouvelles mesures fédérales (publiées le 13 décembre dernier) qui visent à restreindre le fractionnement familial des dividendes versés par une société par actions privée. Tout comme au fédéral, ces mesures s’appliqueront à compter du 1er janvier 2018.
Placements passifs détenus par une société – Selon ce qui a été annoncé dans le budget, nous comprenons que la décision de s’harmoniser avec la nouvelle mesure fédérale visant à restreindre l’accumulation de placements passifs dans une société par actions privée (qui ne sera en vigueur qu’à compter de 2019), ne sera connue qu’ultérieurement. Toutefois, mentionnons que l’adoption de cette mesure au Québec n’aura généralement pas d’incidence pour plusieurs omnipraticiens, étant donné que les heures travaillées au sein de la société médicale sont généralement inférieures à 5 000 heures par année ; par conséquent, une telle société n’a déjà pas droit au petit taux d’impôt québécois à l’égard de ses revenus nets de profession.
Déclarations de revenus des fiducies – Pour ce qui est de l’harmonisation avec la mesure fédérale qui concerne les nouvelles exigences en matière de production pour les fiducies (qui ne sera en vigueur qu’à compter de 2021), la décision ne sera également connue qu’ultérieurement.
Autres mesures fiscales
Un nouveau crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation – De façon rétroactive au 1er anvier 2018, l’achat d’une première habitation donnera droit à un crédit d’impôt de 750 $. L’habitation doit être détenue par l’un ou l’autre des conjoints, ou par les deux. Pour être admissible, la propriété doit être le lieu principal de résidence et être située au Québec.
Le crédit de 750 $ peut être réclamé par l’un ou l’autre des conjoints, ou être partagé entre les deux conjoints, sans jamais excéder la limite de 750 $ par habitation. Par ailleurs, aucun des conjoints ne doit avoir été propriétaire d’une telle habitation depuis le début de la quatrième année qui précède l’année de l’achat admissible.
Un tel crédit d’impôt sera également disponible pour l’achat d’une habitation destinée à une personne handicapée (pour soi-même ou un membre de la famille), même s’il ne s’agit pas d’une première habitation.
Nouvelle prolongation du crédit d’impôt RénoVert – Il existe actuellement un crédit d’impôt pour les dépenses attribuables à la réalisation de travaux de rénovation écoresponsable à l’égard d’une habitation admissible. D’une valeur maximale de 10 000 $ par habitation, l’aide financière correspond à 20 % des dépenses admissibles qui excèdent 2 500 $. Pour être admissibles, les dépenses doivent avoir été payées au plus tard le 31 décembre 2018.
Ce crédit d’impôt est prolongé d’un an de façon que les dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2019 puissent être admissibles. Cependant, l’entente de rénovation devra avoir été conclue au plus tard le 31 mars 2019.
Bonification du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants – Les parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé peuvent, sous certaines conditions, réclamer un crédit d’impôt remboursable à l’égard des frais de garde admissibles payés pour cet enfant. Le taux du crédit d’impôt varie entre 26 % et 75 % des frais admissibles, selon le niveau du revenu familial. Les plafonds annuels pour ces dépenses sont actuellement les suivants :
- 0 à 6 ans : 9 000 $ ;
- 7 à 15 ans : 5 000 $ ;
- handicapé : 11 000 $.
Le budget propose d’augmenter ces plafonds de la façon suivante, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2018 :
- 0 à 6 ans : 9 500 $ ;
- 7 à 15 ans : 5 000 $ (inchangé) ;
- handicapé : 13 000 $.
Par ailleurs, il est proposé que ces montants soient indexés annuellement à compter de 2019.
Un rappel sur la baisse d’impôt générale pour les particuliers en 2017 – Dans le cadre de la mise à jour du plan économique du Québec prononcée le 21 novembre 2017, le ministre des Finances a annoncé une baisse d’impôt générale des particuliers en réduisant le taux d’imposition applicable à la première tranche de revenu imposable (moins de 42 705 $ pour 2017) de 16 % à 15 %, et ce, de façon rétroactive au 1er janvier 2017. Par la suite, le plafond de cette tranche de revenus devrait être indexé annuellement.
Dans le cas d’un particulier dont le revenu imposable excède 42 705 $, le montant maximal de cette réduction d’impôt sera généralement de 278 $ pour 2017.