/  22 septembre 2016

Vos REER, un héritage imposable… pour qui ?

Tout au long du chemin vers la retraite, épargner dans des REER procure certains avantages fiscaux. Mais qu’arrive-t-il à l’argent qu’on a accumulé dans ce type de régime lorsqu’on passe de vie à trépas ?

Le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) est un outil financier cher aux Québécois en raison de ses deux principaux avantages : la déduction fiscale des cotisations et l’exemption d’impôts sur les revenus annuels. Cependant, toute somme retirée d’un REER constitue un revenu entièrement imposable. Même les dividendes et les gains en capital, qui sont généralement moins imposés lorsqu’ils sont gagnés directement entre les mains d’un individu, sont pleinement imposables lorsque retirés du REER.

À son décès, une personne est présumée avoir encaissé la valeur marchande totale des placements détenus dans ses REER immédiatement avant son décès. Ce revenu, qui est donc pleinement imposable, devra être inclus dans ses déclarations de revenus de l’année du décès. Comme les revenus s’additionnent, on peut facilement imaginer que le taux d’imposition sera élevé.

Certaines mesures fiscales permettent toutefois d’éviter cette imposition immédiate du REER entre les mains du défunt, selon l’identité de la personne qui recevra le REER en héritage et sous réserve de diverses conditions. Ces mesures sont intéressantes, car elles ont souvent pour effet de réduire l’impôt à payer. Il est fort possible que le taux d’imposition de l’héritier soit moindre, parce que ses revenus seront plus bas.

Voyons plus en détail comment est traité le REER au décès. Précisons que le présent article ne couvre pas les cas où le régime a déjà commencé à verser un revenu de retraite.

Qui peut différer l’imposition ?

Il existe plusieurs façons de transmettre un REER à ses héritiers, lesquelles relèvent du type de régime (REER ou CRI – lequel est aussi un REER aux fins fiscales), de la nature juridique du contrat d’investissement et du type de placements.

Dépendamment de la situation, la transmission au décès pourra être effectuée selon :

  • le testament (legs à titre particulier, legs universel, legs à titre universel et formation des lots) ;
  • le contrat de mariage (donation à cause de mort) ;
  • les règles de la succession légale (en cas d’absence de testament) ;
  • une désignation de bénéficiaire (contenue au contrat conclu avec l’émetteur du REER) ;
  • la priorité du conjoint imposée par la loi.

La législation applicable à ces différents modes de transmission est parfois extrêmement complexe. Toutefois, il est clairement établi que seuls les bénéficiaires suivants peuvent profiter du privilège de différer l’imposition normalement exigée au moment du décès.

1. Le conjoint fiscal

Si le bénéficiaire du REER est le conjoint fiscal1, ce dernier peut transférer les fonds dans un REER ou FERR ou encore souscrire un contrat de rente viagère ou de rente à terme fixe; cela présente l’avantage de différer l’imposition jusqu’au moment des retraits ou versements provenant de ces régimes. Notons que dans le cas du transfert à un REER, il n’est pas requis que le conjoint ait des droits de cotisation inutilisés.

2. Un enfant ou un petit-enfant financièrement à charge…

Si le bénéficiaire est un enfant ou un petit-enfant financièrement à charge, le revenu sera immédiatement imposé entre les mains de l’enfant (ou du petit-enfant). Deux exceptions permettent toutefois de reporter cette imposition :

  • l’enfant (ou le petit-enfant) est mineur ou
  • il est financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ou physique.

La question de déterminer si l’enfant (ou le petit-enfant) est financièrement à la charge du détenteur du REER est une question de fait propre à chaque cas. Les lois fiscales prévoient cependant que, sauf preuve du contraire, l’enfant est présumé ne pas être financièrement à charge si le revenu net fédéral de celui-ci est supérieur au montant du crédit d’impôt fédéral de base. Dans le cas de l’enfant financièrement à charge en raison d’une déficience, il faut ajouter au montant du crédit d’impôt fédéral de base le montant du crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées (même si l’enfant n’est pas admissible
à ce crédit d’impôt).

a) … et mineur
Si cet enfant (ou petit-enfant) est âgé de moins de 18 ans, il peut reporter l’imposition en souscrivant un contrat de rente dont les versements périodiques à l’enfant seront échelonnés jusqu’à l’âge de 18 ans. C’est l’enfant (ou le petit-enfant) qui sera pleinement imposable sur les versements annuels. En étalant ainsi le revenu imposable, on réduit généralement son impôt à payer.

b) … en raison d’une déficience
Si l’enfant (ou petit-enfant) est atteint d’une déficience mentale ou physique, il peut transférer les fonds dans son propre REER ou FERR ou encore souscrire un contrat de rente viagère ou à terme fixe ; cela permettra de différer l’imposition jusqu’au moment des retraits ou versements provenant de ces régimes. Dans le cas du transfert à un REER, il n’est pas requis que l’enfant (ou petit-enfant) ait des droits de cotisation inutilisés.

Les fonds pourront également être transférés dans un REEI établi au nom de l’enfant (ou petit-enfant) qui y est admissible (sous réserve de la limite globale de cotisations à vie de 200 000 $, et sans possibilité d’obtenir des subventions et bons sur ce transfert).

Pour la notion fiscale de « déficience mentale ou physique », il est important de préciser qu’il n’y a aucune obligation de détenir le certificat attestant que l’enfant ou petit-enfant est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (formulaire fédéral T2201), bien que cela puisse être fort utile. Ce certificat est toutefois obligatoire pour détenir un REEI.

3. La fiducie testamentaire établie pour certains légataires

De son vivant, une personne qui a à cœur de protéger ses héritiers peut prévoir, dans son testament, la création d’une fiducie testamentaire pour le compte du légataire.

La fiducie testamentaire est une entité juridique qui a son propre patrimoine. Elle est utile lorsqu’on veut, par exemple, laisser un héritage à un enfant qui n’est pas apte à administrer ses biens. En cédant par testament les biens à la fiducie, on s’assure que c’est elle qui, par l’intermédiaire du fiduciaire, en gère l’attribution selon des conditions prédéfinies.

En cas de décès, il est permis au détenteur du REER de transférer ses fonds, sans imposition immédiate, à une fiducie testamentaire si le bénéficiaire en est :

  1. le conjoint fiscal atteint d’une déficience mentale ;
  2. un enfant ou un petit-enfant financièrement à charge en raison d’une déficience mentale ;
  3. un enfant ou un petit-enfant financièrement à charge d’âge mineur.

Dans les deux premiers cas, la fiducie peut souscrire un contrat de rente viagère ou de rente à terme fixe. Dans le dernier cas, celui où le bénéficiaire est un enfant financièrement à charge d’âge mineur, la fiducie peut souscrire uniquement un contrat de rente à terme fixe dont les versements sont payables à la fiducie jusqu’aux 18 ans de l’enfant. À la majorité de celui-ci, la fiducie ne peut donc plus recevoir de versements.

Dans ces trois cas, c’est la fiducie qui recevra les versements périodiques, mais c’est l’individu (conjoint ou enfant bénéficiaire) qui sera pleinement imposable sur les versements encaissés annuellement par la fiducie.

Il est à noter que pour que la fiducie puisse souscrire un contrat de rente, une lettre indiquant ce choix doit être transmise aux autorités fiscales, dans les délais prescrits.

La suite de cet article sera présenté dans le prochain numéro (décembre 2016).

 

Autres régimes

 

Que se passe-t-il avec le CRI, le FERR, le FRV… ?

Le traitement fiscal au décès décrit dans cet article vise également :

Sous réserve de certaines conditions, des règles similaires s’appliquent :

  • au régime volontaire d’épargne-retraite (RVER)
  • au fond enregistré de revenu de retraite (FERR)
  • au fond de revenu viager (FRV).

Le concept fiscal d’imposition de la valeur marchande au décès ne s’applique pas :

  • aux régimes de retraite d’employeur, tels que le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). Ces régimes sont plutôt imposés sur la base des versements effectués après le décès du détenteur.

Les règles fiscales au décès sont fort différentes pour le détenteur :

  • d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
  • d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE)
  • d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI).

L’imposition du CELI au décès sera traitée dans une édition ultérieure du bulletin (en 2017).

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1 Rappelons brièvement que l’expression « conjoints fiscaux » désigne les personnes (de même sexe ou non) qui sont mariées ou qui, non mariées, vivent maritalement depuis au moins 12 mois ou ont un enfant commun. Pour davantage de détails, consulter l’article Les conjoints et l’impôt sur le revenu, publié dans la dernière édition du Bulletin (juin 2016).